
lorfque, après vingt ans d’exercïce, ils ont obtenu
ctes lettres de vétérance»
L ’article 13 du titre 4 de l’ordonnance du mois
d’août 1669, n’accordoit le droit de committimus
au grand fceau qu’aux quinze anciens avocats aux
confeils, fuivant l’ordre du tableau; mais.aujourd’hui
tous les avocats aux confeils jouiffent de ce
droit, fuivant un arrêt du confeil du 26 oâohne
16 7 1 , confirmé par un autre du 18 décembre 1740,
& maintenu en dernier lieu par des lettres-patentes
données à Compiègnele 26 juillet 1771. Le préambule
de ces lettres annonce que ce droit leur avoit
été accordé long-temps avant l’ordonnance de 1669,
qu’ils y ont été confirmés dans toutes les ocça-
üons, & qu’il leur eft même néceffairey vu l'ajfi-
dwtè & l'importance du fervice qu'ils font tenus de
remplir auprès des confeils du roi, 6» la multiplicité
des fondions auxquelles ils fe livrent y à la fatisfac-
tion de fa majejlé.
Mais lorfqu’il s’agit de reftitution de pièces,
titres, papiers ou procédures engagés dans des inf-
tances portées aux confeils, on ne peut former de
demande fur ce point contre les avocats ailleurs
qu’au confeil» C ’eft ce qui a été jugé par arrêt du
confeil d’état du ro i, le 26 août 1755., en faveur
d’un avocat aux confeils, contre lequel on s’étoit
d’abord pourvu au parlement.
L'avocat aux confeils a , pour le paiement de fes
débourfés & honoraires^ une aérion qui dure cinq
années, à compter du jour du jugement de l’inf-
tance. Cette aéfion eft fondée fur une loi romaine
dont la difpofition n’a point été adoptée par les
avocats au parlement de Paris, mais qu’on ne fauroit
cependant regarder que comme très-fage. Qn ne peut,
à cet égard, oppofer aux avocats aux confeils aucune
fin de non-recevoir. C ’eft ce qui a. été jugé aux
requêtes de l’hôtel au fouverain, le 17 avril 1704.
Il s’eft élevé de fréquentes conteftations entre
les avocats aux confeils & les avocats au parlement
pour raifon de leur préféance dans les c o n f ie rions,
arbitrages & autres occafions. Ce fut pour j
prévenir les retardemens caufés par ces contefta- j
fions , dans les affaires des particuliers qui avoient
befoin de leur miniftère, que Louis XIV ordonna,
par arrêt du confeil du 21 février 1683 , que les
avocats aux confeils & les avocats au parlement
garderoient entre eux, dans les affemblées générales
& particulières, confierions, arbitrages & ailleurs»
le rang & la priféance fuivant la. date de leurs
matricules»
- Cette difpofition a été confirmée par la déclara*-
rion du 6 février 1709, enregiftrée au parlement
le 23 du même mois & de la même année,
par la déclaration, déjà citée, du 22 février 1771.
De tous ceux qui exercent la profeflion noble
& laborieufe d'avocat, les avocats aux confeils font
ceux que leurs fondions approchent le plus près du
trône, puifque leur miniftère eft tout entier dévoué
aux affaires qui fe rapportent devant le roi ou de- |
vant le chef de la juftice en France. C ’eft à cette
glorieufe prérogative qu’on a voulu faire allufion
dans la devife des jetons qui fe diftrifcuent dans
leurs affemblées. On y voit des aigles dirigeant
leur vol & leurs regards vers le foleil, & l’infcrip-
tion annoncé qu’il n’eft donné qu’à eux d’envifa-
ger cet aftre. Solis f i s cemcre folem.
A vocat d'une cité ou d'une ville. C ’eft , dans
plufieurs endroits d’Allemagne , un magiftrat établi
pour l’admmiftration de la juftice dans la ville,
au nom de l’empereur. Voye^ A voué.
Avocat du Roi , ( Office. ) C ’eft un officier
chargé , dans les fièges royaux , de difcuter les
affaires ou le ro i, l’églifè, le public & les minears.
peuvent avoir quelque intérêt , & d’en faire fon
rapport à l’audience.
Anciennement cette fondion étoit dévolue, de
plein droit, au plus ancien gradué dit fiège. Elle
lui appartient encore dans plufieurs endroits , en
l’abfence de l'avocat du roi ; dans d’autres, c’eft le
dernier inftallé des juges , qui fait les fondions de
cet officier : mais c’eft un abus. 1
L'avocat du roi peut faire les fondions d'avocat
ordinaire , dans les affaires qui n’intéreffent que les-
particuliers ^ce droit lui eft acquis par l’édit de création
de fon office , & il le conferve encore aujourd’hui
; mais lorsqu’il en fait ufage, il doit paf-
fer au barreau , fans autre rang, fur les autres avocats
y que celui de fon ancienneté de matricule au.
tableau. En un mot, un avocat du roi ne diffère
guères des autres avocats du fiège, qu’en ce qu’il
eft chargé de la difcuflion de certaines affaires exclu-
fivement à eux. Aux rentrées du palais, après avoir
requis le ferment des gens du barreau , il le fait
lui-même le premier, en allant toucher les livres
faints. Du moins c’eft ce qui.fe pratique dans difFé—
rens fièges , comme au parlement de Paris, à l’égard
des avocats-généraux
avocat du roi ne peut jamais fuppléèr les juges
dans les affaires qui font de fon miniftère, mais ib
le peut dans les autres, & mène aujourd’hui il y
eft autorifé préférablement aux autres avocats plus
anciens que lui.
Quoique Yavocat du roi faffe les fondions des
autres avocats , dans les affaires qui n’intéreffent
point le miniftère public , il ne laiffe pas d’avoir
fur eux la préféahce dans les cérémonies publiques.
Lorfqu’il parle comme avocat du r o i i l doit être
debout ; mais il peut être couvert & avoir les
gants aux mains. Il a droit de parler auffi longtemps
qu’il le juge à propos , fans que les juges
puiffent lever l’audience. Lorfqu’il a fini le rapport
dë la caufe & qu’il a donné fes conclufions,
il ne doit point être préfent à la délibératiofi des
juges , ni l’interrompre , à moins qu’il ne lui foit
échappé quelque obfervation intéreffante ; mais ,
après là prononciation de leur jugement, il peut,
dit-on , appeïler de leur décifion à leur face , ce
qui n’eft point permis aux autres avocats y .& , dans.
ce cas ,-fon appel eft fufpenfif de l’exécution même
provifoire du jugement.
Dans une caufe où Y avocat du roi eft feul appelant,
il eft obligé de parler avant Yavocat de la
partie intimée. Il ne peut point- forcer les procureurs,
non plus que les avocats , à lui communiquer
ailleurs qu’au parquet, les caufes qui intéref-
fent fon miniftère, & il doit s’y trouver aux heures
réglées pour chaque fiège. Cette communication
doit être gratuite , c’eft-à-dire , qu’il n’a rien
à-recevoir pour chaque rapport qu’il fait d’une
affaire à l’audience , quand même on lui offriroit
volontairement des honoraires. C’eft ce qui réfulte
formellement de l’art. 31 de l’arrêt de réglement
•du 10 juillet 1665 , qui eft obfervé dans tout le
royaume , à l’exception de la Lorraine , où les avocats
du roi peuvent exiger quarante, fols pour les
affaires où ils portent la parole , fuivant l’ordonnance.
de 1707 & la déclaration du roi Staniflas y
du 25 janvier 1752.
Il n’en eft pas de même des procès par écrit ;
Vavocat du roi peut avoir des épices. Dans quelques
fièges, il eft taxé par les juges ; dans d’autres,
il fe taxe lui-même : ceci dépend de l’ufage.
Lorfque le procureur du roi eft abfent, Yavocat
du roi en fait les fondions, préférablement aux autres
avocats.
La fonftion S avocat du roi demande des talens
particuliers. Il ne lui fuffit pas d’être bon jurifeon-
fulte , il faut auffi qu’il foit orateur ; & il ne le
devient , qu’en fe familiarifant avec les belles-lettres.
11 lui faut une grande fagacité & beaucoup de jufteffe
dans l’application des règles & des principes. Après
que deux avocats ont combattu avec des armes à-
peu-près égales ; dans le moment où lés juges eux-
mêmes , ainfi que le public, font encore incertains
à. qui ils décerneront l’honneur du triomphe , c’eft
à.lui de difliper les nuages, & d’indiquer le vrai
point de la difficulté, qui fe trouve comme perdu
au milieu d’une foule de faits & de circonftances.
11 y a des fièges ', tels que le préfidiàl de Gue-
re t, où Yavocat du roi eft en même temps pourvu
d’un office de confeiller au même tribunal , pour
en faire les fondions, lorfque fon miniftère n’eft
point néceffaire. Mais c’eft un abus occafionné par
ces temps malheureux où Louis XIV recouroit à
des créations d’offices pour augmenter les fubfides,
fans fatiguer fes peuples. Un avocat du roi eft fait
pour?veiller à l’exécution des ordonnances, pour
remontrer aux juges leurs devoirs , & pour être,
en quelque-façon , le cenfeur de leur conduite ; mais
comment peut-il s’acquitter avec exa&itude d’une
fon&ion fi délicate , lorfqu’il fe trouve lui-même
au nombre des juges qu’il convient de cenfurer}
Les avocats du roi joui lient des mêmes exemptions
& prérogatives que les juges du fiège auquel
ils font attachés, fouvent même ils en ont de plus
confidérables.
A v ocat-Fiscal , ( Office. ) c’éft le titre que
prend, dans un duché & quelquefois dans une juftice'
feigneuriale, celui qui y fait les mêmes fonctions
que celles que fait un avocat du roi dans un
fiège royal.
L'avocat-fifcal des empereurs, officier inftitué par
Adrien , avoit quelque rapport avec nos avocats-
généraux , car il étoit auffi Yavocat du prince ; mais
fpécialement dans les caufes concernant le fife, ÔC
ne fe mêloit point de celles des particuliers.
A v o c a t - G é n é r a l , ( Office. Dignité. ) c’eft un
officier de cour foûveraine, prépole pour difcuter
à l’audience les caufes où le roi, 1 églile, le public,
les communautés, les mineurs peuvent avoir quelque
intérêt, pour donner fon avis, & prendre des
conclufions en faveur d’une des parties.
L’origine de ces officiers eft auffi ancienne que
l’établiflement des cours fouveraines. On ne leur
donnôit autrefois que le titre $ avocats du roi ; la
dénomination à!avocat-général fe donnoit aux avocats
plaidans pour les parties , ce qui paroiftoit d’autant
plus naturel qu’ils plaidoient en effet pour tout'
le monde en général, & que le miniftère des avocats
généraux étoit principalement employé aux affaires
au roi. '
Il refte encore aujourd’hui un veftîge de cette
qualification , dans le prononcé des arrêts rendus
fur les conclufions du miniftère public. On y lit :
ce jour, les geqs du roi étant entrés, Me. . . . avocat
dudit feigneur roi, portant la parole, ont d it, &c.„
Quoi qu’il en foit, les avocats du r o i , dans les
cours fouveraines, prennent aujourd’hui la qualité
d5avocats-généraux , & ils poflèdent ce titre depuis
1587 , qu’il fut donné à Antoine Seguier :
quelques-uns même prétendent qu’il a été donné ,
en 15 26 , à Pierre Lîzet.
Ces magiftrats paroifîent avoir été établis en
France, à l’inftar de ce qui fe pratiquoit chez les
Romains , où les empereurs avoient un avocat pour
eux , appelle patronus f ife i, dont il eft parlé dans
la loi 2f. c. f i adverf fife.
Les anciens regiftres du parlement nous apprennent
que la fonétion d'avocat du roi étoit permanente
; qu’il y en avoit deux, l’un clerc, & l’autre
laïc ; le premier exerçoit fon miniftère dans les caufes
civiles; le fécond, dans les affaires criminelles. En
1690,1e roi créa une troifième charge $ avocat-général
en faveur de M. d’Agueffèau qui eft devenu
enfuite procureur général & chancelier.de France,
la gloire & l’ornement de la magiftrature. Depuis
cette époque, il y a toujours eu trois avocats-généraux
dans le parlement de Paris & dans plufieurs
autres cours; les deux premières places n’ont jamais
été créées en titre d’office. •
Le premier avocat - général précède le procureur
général, comme portant la parole pour lui ; les deux
autres marchent après lui.
La place des avocats - généraux aux grandes audiences
étoit autrefois fur le banc des baillis & fé»
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