
paternelle pour jouir des biens de fon fils & de
la belle-fille ; fa longue abfence doit l’en faire priver
, parce qu’on fuppofe que les parens de la. femme
»’auraient pas confenti au mariage , s’ils avoient
cru que ce père dût revenir..
S e c t i o n V L
'Abfent en matière canonique & bènéfiçiale.
L ’évêque eft cenfê abfent s’il n’eft pas dans fon
diocèfe : il en eft de même d’un bénéficier qui n’eft
• pas dans le lieu où fon bénéfice rend fa préfence
néceflaire.
Les abfens, qui ont droit à l’éleéfion d’un prélat
ou d’un abbé éleélif, doivent y être appellés , ou
ils pourroient la faire déclarer nulle ; mais s’ils con-
fentoient dans la fuite , pour le bien de la ‘paix, a
l’éleâion qui auroit été faite , on ne pourroit point
l’attaquer, fous le prétexte que les abfens n’y au-
roient point été appellés. Voye% Election.
Le défaut de réfidence , dans un bénéfice qui
l ’exige, ne rend pas le bénéficier abfent, déchu
de plein droit ; il faut que le bénéfice ait été déclaré
vacant & impétrable après trois citations, qui
ne doivent être faites que de deux mois en deux
mois. Le défaut de ces citations fit que le parlement
de Dijon infirma, en 1648 , la fentence qui
attribuoit la cure de Cruchot au fieur Giraud,inf-
titué par l’évêque en l’abfence du fieur Perrin , titulaire
, qui étoit allé voyager à Jérufalem.
Les chanoines abfens font privés des diftribu-
tions manuelles & quotidiennes. Ils deviennent
aufli privables des gros fruits, s’ils font abfens plus
de trois mois dans l’année. C ’eft ainfi que l’a décidé
le concile de Trente, adopté à cet égard dans
le, royaume. Le parlement de Paris a déclaré abu-
fif un réglement contraire de l’églife de Sens.
Il faut excepter de ces difpofitions les évêques-chanoines
, dont l’abfence eft toujours réputée légitime.
, On doit en dire autant des deux dignitaires ou
chanoines que les conciles de Rouen & d’A ix ,
tenus en 1-581 & 1585 , ont permis aux évêques
de prendre à leur fuite, & qui font appellés com-
menfaux ; de ceux qui font employés par l’évêque
aux millions, prédications & autres pareilles fonctions
; des agens du clergé du diocèfe, & des députés
aux états & chambres des décimes ; à l’égard
des chanoines-officiers des cours fouveraines , ou
commenfaux de la maifbn du ro i, voye? Parlement
, C ommensaux , R ésidence , Bénéfice.
Les chanoines abfens, pour caufè de procès contre
le chapitre , font réputés préfens pendant la
durée du procès.
Le parlement de Grenoble a jugé, avec raifôn,
que les abfens, pour caufe de pefte , n’a voient rien
à prétendre»
S e c t i ô n V I I .
Abfent en matière criminelle,
C ’eft celui qui «tant accufé s’abfente & dont
on inftruit le procès par contumace. L’abfence n’eft
point une convi&ion , & il feroit injufte d’envi-
fager la fuite d’un accufé, comme un aveu de fon
.crime ; la contumace, fans preuve, ne fuffit pas
pour le faire condamner , il faut, pour le juger ,
des preuves aufli concluantes & aufli évidentes que
s’il étoit préfent ; fi quelquefois le juge décide du
fort de l’accufé abfent 3 fur des preuves moins foli-
des & moins claires , c’eft qu’il confidère qu’il a
un délai de cinq ans pour purger la contumace.
L’accufé, condamné à mort pendant fon abfence ,
eft toujours cenfé. vivant ; mais s’il ne fe reprè-
fente pas dans les cinq ans de d’exécution de la
fentence , les confifcations ^amendes & condamnations
pécuniaires font cenfées contradictoires , 8c
ont leur exécution, comme fi elles avoient été
ordonnées par arrêt. U abfent qui veut , après les
cinq ans , purger fa contumace , doit obtenir des
lettres du prince, qui lui permettent d’efter à droit.
Lorfqu’un témoin néceflaire eft abfent, & que
fon abfence eft involontaire, comme pour caufe
de maladie , le juge, qui doit l’entendre , peut donner
une commiflion rogatoire au juge de fa réfidence
, à l’effet de fe tranfporter chez lui & de
recevoir fa dépofition : on adrefle même une com-
miflîon rogatoire à un juge étranger , lorfque le
témoin eft hors du. royaume..
S e c t i o n V I I I . :
Abfent, perfonnes publiques.
A bsent , ( rois. ) notre hiftoire fait mention dé
l’abfence de plufieurs de nos rois, occafiormée ou
par les croifades ,. ou par les guerres étrangères &
les révoltes , & même par la captivité de deux
d’entre eux. Dans le cours de ces abfenees, ils avoiçnt.
foin de pourvoir au gouvernement du royaume
par des déclarations dans lefquellés ils défignoient
la perfbnne à laquelle ils confioient la manutention
de l’état, & celles qu’ils lui donnoient pour confeil.
Saint Louis ,. en partant pour l’expédition de la
Paleftine, confia l’adminiftration du royaume à la-
reine Blanche fa mere , & lui làifla pour confeil
fiés principaux amis. Le roi Jean ratifia , par une
ordonnance , tout ce que fon fils aîné , régent du
royaume , avoit fait pendant fa captivité. Cet ufage
a lubfifté jufqu’à Louis XIV ,. qui a ceffé de donner
des. pouvoirs de commander en fon abfence ;
il s’eft toujours fait accompagner , dans fies expéditions
militaires , par fes miniftres & par fon confeil
: Louis X V a luivi la même conduite , & nous
avons plufieurs ordonnances rendues au milieu
des camps-..
Absent , Çprinces dufwg.'l les princes du fang ne
peuvent s’abfenter du royaume fans une permiflion
exprefle du roi ; leur fortie eft un crime , pour
lequel ils font obligés d’obtenir une amniftie. Nous
en .avons un exemple dans la perfonne de Gafton,.
frère unique de Louis XIII, & dans celle du grand
Coud4 j;à{qiii Louis XIV,après lé traité des Pyrênées
, accorda , la permiflion de rentrer dans le
"Absent , (pour le fervicè de Vétat. ) les Romains
paroiflent s’être beaucoup occupés aes intérêts de
ceux qui étoient employés au fiervice de la choie
publique. I*e code & le digefte font remplis de
loix portées en leur faveur ; mais elles nont pas
lieu dans nos moeurs , Sê-vCeux qui font abfens hors
-du royaume pour le fervice de 1 état , n ont que
la faculté d’obtenir des lettres d état, en la forme
preferite par Y art. 1 du tit. 5 de Vordonnance Së 1669:.
fuivarit celle de 1667 > on doit furfeoir , jufqu’à
leur retour , à l’exécution des jugemens rendus
contre eux, & ils ont un an, après ce même re-
rjhtenir tour nniir & faire fisnifier des recruêtes
tences préfidiales.
A bsent , ( officiers de judicature. ) l’adminiftration
de la juftice ne doit pas fouffrir de L’abfence
dé ceux qui en font chargés ; leur tribunal ne doit
jamais être vacant ; l’inftant où il cefferoit d’être
rempli, feroit celui où commenceroient les troubles
; la loi n’ayant plus d’attion , le citoyen feroit
fans fureté , & le fiouverain fans pouvoir ; car le
pouvoir du fouverain n’eft autre que celui de la
loi : aufli nos rois ont-ils fait de fages réglemens
fur la réfidence habituelle des magiftrats.
Les ordonnances de 1354 , 14 5 3 ,153 5 ,153 9 -,
1579 , 1604 & 1682 , enjoignent aux officiers des
parlemens de ne point défemparer , ni foi-abfenter
lans une permiflion du roi , qui ne fera accordée
que pour des caufes urgentes & néceflaires | à peine
de privation de leurs gages, & même de leur office
en cas de récidive.
A l’égard des fièges inférieurs, les officiers, en cas
d’abfence, doivent fe fuppléer les uns les autres.
Dans le cas d’abfence du lieutenant-général ou
autre premier juge d’une cour de juftice, c’eft au
lieutenant-particulier & aux autres juges , fuivaiit
l ’ordre du tableau, à faire les a fies de jurifdiéfion
volontaire & non eontentieufe ; mais ils ne doivent
fuppléer cet officier qu’après trois jours d’abfence
, ou après vingt-quatre heures, s’il s’agit d’une
matière provifoire ou de jurifdiâion eontentieufe.
Cela eft ainfi preferit par les réglemens de 1689 ,
pour Orléans & pour Angoulême.
Après le retour du. lieutenant-général, principal
juge ou commiflaire , lès affaires commencées en
fon abfence , doivent être remifes au greffe pour
qu’il les continue & les achève ; mais à l’égard de
l’exécution des jugemens rendus à l’audience , où.
il n’aura ni préfidé , ni aflifté, elle doit appartenir
à celui qui y aura préfidé ou affifté : cela eft ainfi
décidé par deux arrêts du confeil, l’un du 18 juillet
1677 , pour Tours j & l’autre du 16 mars 1705 ,
pour Autun.
•; Quand le fcellé a été mis par le lieutenant-particulier
ou par un autre juge du fiege en l’abfence
du lieutenant-général, celui-ci peut le lever à fon
retour j mais il faut, en ce cas, que les fceaux foient
reconnus par le lieutenant-particulier ou par un
autre juge , qui en doit dreffer fon procès-verbal
& fe retirer enfuite. Cela eft preferit par un réglement
, pour Orléans, du 30 o&obre 1686 , homologué
par arrêt du confeil du 31 août 1689.
Dans le cas d’abfence du procureur du roi ©u
du procureur-fifcal d’une jurifdiélion, les juges ne
peuvent commettre un autre procureur du roi ou
fifcal ; mais les fondions en doivent être exercées
par 1 ancien avocat, 8c , à fon défaut, par l’ancien
gradué ou praticien du fiège : différens arrêts l’ont
. ainfi décidé.
Quand le maître particulier d’une maîtrife des eaux
& forêts eft abfent, le lieutenant doit en remplir les
fondions, tant dans les bois, pour les vifites, afîîet-
tes, ventes, adjudications & récollemens , qu’à l’audience
& à la chambre du confeil ,• pour ' le jugement
des affaires ; mais, il ne peut prétendre que
les deux tiers des droits , taxations & émolumens
que prendroit le maître particulier s’il étoit préfent»
C ’eft la difpofition de l’article premier du titre 5
de l’ordonnance des eaux & forêts, du mois d’août
1669; ' '* ‘ ,
Deux arrêts de réglement des 22 août & 33
décembre 1702 , ordonnent que les lieutenans des
maîtrifes ne pourront fuppléer les fonctions des
maîtres particuliers , qu’après trois jours d’abfence
de ceux-ci , & qu’ils feront mention de cette abfence
dans leurs procédures , à peine de nullité ,
de cinq cens livres d’amende 8c de tous dépens ,
dommages & intérêts. Ces.arrêts défendent, fous
les mêmes peines, aux procureurs de fe pourvoir
devant les lieutenans , & au greffier d’inftrum enter
avec eu x , avant que les trois jours d’abfence
foient écoulés.
Lorfque le maître particulier & le lieutenant font
abfens, le garde-marteau a droit d’adminiftrer la
juftice , à l’exclufion des avocats & praticiens, à
moins que le r o i , le grand-maître ou fon lieutenant
en la table de màrbre, n’en aient autrement
ordonné, ou qu’il ne foit queftion de juger fur fes
rapports : c’eft la difpofition de l’article premier du
titre 7 de l’ordonnance citée.
Si le maître particulier, le lieutenant & le garde-
marteau font abfens , le procureur du roi ou fon
fubftitut a droit, à l’exclufion de tout avocat, procureur
ou praticien , d’adminiftrer la juftice dans
les affaires où le roi & le public ne font pas
intéreffés : cela eft ainfi réglé1 par l’édit d’avril
1696.
Lorfque le procureur du roi d’une maîtrife eft
obligé de s’abfenter , il peut faire remplir fes fonctions
par tel gradué qu’il juge à propos : le parle1-
ment de Bretagne l’a ainfi ordonné par arrêt du 2&
juin 1619. C ’eft aufli une confêquence de l’arrêc
du confeil du 26 novembre 1697 , qui,-ayant réuni
les charges de fubftituts , créées en avril 1696, aux
offices des procureurs du roi, a laifle à ceux-ci la,
faculté de les défunir, s’ils le jugent à propos.
Mais fi le procureur du roi s’abfente fans nom*
G *