
11 refte a obferver que fi la chofe louée s’étoit
perdue fans qu’on pût imputer à ce fujét aucune
faute au preneur , il feroit déchargé de l’obligation
de la rendre ; mais il faudroit pour cela quil jufti-
f5ât comment cette chofe fe feroit perdue, finon
on préfumeroit qu’il y a eu de fa faute, & en
conféquence on l’obligeroit à la payer félon 1 efti-
îuation. Suppofons, par exemple , que je vous aie
loué un cheval pour faire un voyage, il ne fuffira
pas pour votre décharge, de dire qu’une maladie
l’a fait périr en route, il faudra que vous faffiez
conftater cet accident, foit en repréfentant un
procès-verbal de vifite de l’animal, ou en pro-
duifant une atteftation des gens qui l’auront vu périr.
La même décifion doit s’appliquer au cas où la
chofe louée ne feroit pas perdue, mais feulement
détériorée. Si le preneur ne juftifioit pas que la
détérioration fût arrivée autrement que par fa faute ,
il en feroit refponfable.
Il faut néanmoins remarquer qu’il y auroit une
fin de non-recevoir contre le bailleur , fi la détérioration
étant de nature à pouvoir être apperçue fur
le champ, il recevoit la chofe louée fans s’en
plaindre»
Se c t i o n IX.
Des réparations locatives.
Quoique en général le bailleur foit tenu des réparations
des maifons & héritages loués, il y en
a néanmoins dont l’ufage a charge les preneurs,
par la raifon qu’ils font cenfés les avoir occasionnées
foit par eux-mêmes, foit par les gens qui habitent
avec eux, 8c ce font ces dernières qu’on
appelle réparations locatives.
Les réparations de cette efpèce font en général
toutes les menues réparations d’entretien, qui ne
proviennent ni de la vétufté, ni de la mauvaife
qualité des chofes à réparer.
Defgodets 8c Goupi mettent au rang de ces réparations
celles qu’exigent les âtres 8c contrecoeurs
de cheminées , par la raifon qu’elles n’ont pu être
' ©ccafionnées que par un trop grand feu, ou par
faélion des bûches jettées fans précaution fur le feu.
S’il y a des plaques de fonte pour fervir de contre-
coeurs , 8c qu elles viennent à fe caffer, le preneur
en doit fournir d’autres.
Si les pièces de l’appartement ne font point carrelées,
on ne regarde pas comme réparations locatives
les trous qui fe font dans les aires de plâtre.
La raifon en e ft, que le moindre frottement
fuffit pour oceafionner ces trous; c’eft pourquoi
on ne peut pas dire qu’ils proviennent de la faute
du preneur. *
Les trous des marches des efcaliers dont les
deffus font avec aire dé plâtre, ne font pas non
plus à la charge du preneur, par tes raifons^ qu’on
Vient de dire : mais fi les marches font carrelées
entre le s'bois, les carreaux qui fe déplacent ou
qui fe caftent, doivent être réparés par le preneur,
s’il a loué fe,ul la maifon. Si au contraire, il y a
plufieurs locataires dans la maifon , 8t que chacun
tienne fon droit du bailleur, c’eft à la charge de
celui-ci que font ces réparations, par la raifon qu’on
.ne peut pas en charger un locataire plutôt que
l’autre. Cependant fi le bailleur avoir ftipulé dans
les différens de fa maifon, que chaque locataire
feroit chargé des réparations locatives de l’étage
d’efcalier qui a rapport à fon appartement, il
faudroit fuivre cette convention. La même décifion
doit s’appliquer aux dépendances des efcaliers ,
telles que les' vitres des croifées qui les éclairent,
les rampes, les écuyers pofés le long des murs,
les vafes de cuivre, les lanternes, oc même les
marches de pierre des grands efcaliers, ïorfqu’il
paroît qu’elles ont été caffées par quelque fardeau'
qu’on a laifte tomber deflus, 8c que cette dégradation
n’a point eu lieu, parce que les murs qui
portent ces marches ont fléchi.
Les carreaux, foit de marbre, foit de pierre ou
de terre cuite, qui manquent ou qui fe trouvent
caftes dans les pièces de l’appartement, doivent être
remis aux frais du preneur : mais fi ces carreaux font
ufés par vétufté, ou que l’humidité les ait fait pourrir
ou leuilleter, comme cela arrive fouvent au - rez-
chauffée, le preneur né doit pas être tenu de cette
dégradation, puifqu’-élle n’a pas eu lieu par fa faute.
Dans les pièces carrelées de carreaux blancs Sc
noirs, il y a des plates-bandes dé pie.rre au pourtour
des murs, lesquelles font partie du carreau : fi
elles viennent à être caffées par la famé du preneur,
il doit fans difficulté les rétablir : mais il en feroit
autrement, fi la dégradation provenoit des charges
de plâtre, mifes fur ces pierres, en enduifant les
murs contre lefquels elles font pofées, ou fi elle
avoit été occafionnée par quelque lambris placé avec
effort, ou par quelque autre fait qui ne put pas être
imputé au preneur : e’eft ce qui doit être examiné»
Le preneur eft tenu de réparer les panneaux ou
battans du parquet, qui fe trouvent caftes ou en-
foncés par violence»
Le preneur n’eft pas tenu de réparer îes-pavés des
grandes cours ou des écuries, qui fe trouvent caftes.
Ces cours étant deftinées à fupporter des carroffés,
des chariots, & d’autres chofes d’un poids confi-
dérable; & les écuries étautf^deftinées à recevoir
des chevaux qui battent du pied, on ne peut pas,,
lorfqu’il s’y trouve des pavés caftes, dire que ce
foit par la faute du preneur : c’eft plutôt celle du
paveur qui a employé dés pavés trop minces , ôu
qui, a épargné le ciment : or il ne feroit pas jufte
que le locataire répondît des faits d’un paveur qu’il
n’a pas employé. A l’égard des pavés, des petites
cours où il n’entre ni carroffés ni charrettes, & de
ceux des cuifines, des offices & des autres lieux
femblables où l’on n’introduit pas des chofes de
grand poids ; ils doivent être réparés, par le preneur ,
lorfqu’ils font caftes, mais ils font à la charge du
bailleur, lorfqu’ils ne font’ qu’ébranlés. La railon en
eft qu’en pareil cas, la dégradation provient con>
immément des intempéries de l’air, des gouttières,
des égouts, des combles, &c. Pour ce qui concerné
les pavés des cours, 8c pour ceux des cuifines, c’eft
l’eau qu’on y répand continuellement, qui, en altérant
le’ ciment, les ébranle. Comme une telle dégradation
n’eft que l’effet de l’ufage. ordinaire auquel
les lieux dont il s’agit, font deftinés, il eft
clair qu’elle ne doit pas être à la chargé du locataire.
Le preneur eft tenu de remettre les lofanges ou
carreaux de vitres 8c les verges de fer pour les fou-
tenir, à la place des vitres ou verges qui manquent
ou qui font caffées, la préfomption étant que c’eft
par la faute du locataire ou de fes gens, h moins
que les vitres n’aient été caffées par-la grêle; 8c,
à l’égard des verges, à moins qu’on ne reconnoiffe
qu’elles ont été caffées par le vice' de la matière.
Mais la réparation, pour remettre les panneaux en
plomb, n’eft pas à la charge du locataire, cette
réparation n’étant cenfée caufée que par la vétufté
des plombs. Defgodets 8c Goupi comprennent auffi,
dans les réparations locatives", le lavage des vitres.
. Les croifées, les volets, les contrevents, les
portes , les chambranles 8c embrafemens, les fermetures
, foit des boutiques, foit des autres pièces,
les lambris d’appui ou à hauteur de plancher, les
cloifons 8c toutes les menuiferies qui dépendent
d’une maifon, doivent être réparés par le preneur,
Jbrfqu’ils'font endommagés, détruits ou caftes, foit
qu’il les ait changés, de place, bu qu’il ait, en quelque
autre manière, donné lieu à la dégradation. Il
en .feroit différemment, fi ces chofes fe trouvoient
dégradées par vétufté. Le preneur, dans ce cas , ne
pourroit en être chargé.
Si le preneur faifoit une chatière à une porte,
le bailleur pourroit l’obliger de remettre, à la fin
du bail , une planche entière à cette porte pour boucher
le trou. Pareillement, fi le preneur fait placer
une fécondé ferrure à une porte, 8c qu’à cet effet,
il ait pratiqué des entailles pour la mettre en place,
le bailleur pourra exiger qu’il foit remis une planche
neuve à. la place de celle à laquelle on aura travaillé
, quand même on n’y auroit fait qu’un trou
pour paffer là clef.
Lorfque les deflus de portes 8c les autres tableaux,
ainfi que leurs bordures ou ornemens, viennent à
être endommagés durant le bail, c’eft au preneur
à les faire réparer. Et s’ils font tellement détériorés
qu’on ne puiffe pas les raccommoder, le preneur
doit lê$ payer au bailleur fuivant l’eftimation. La
même décifion doit avoir lieu à l’égard des ornemens
de fculpture, qui peuvent avoir été détruits
par violence.
Si les glaces des cheminées ou des trumeaux viennent
à-être caffées, le preneur doit en faire remettre
de neuves 8c de la même qualité que celles qui ont
été caffées : cependant s’il êtoit juftifié que le dommage
provînt du gonflement des plâtres., ou de ce
que les bois des parquets fe font déjettés,. ce feroit
le bailleur qui fupporteroit le dommage.
Les chambranles 8c tablettes de xuenuiferie, que
le feu endommage, doivent fans difficulté être réparés
par de preneur.
Il faut en dire autant des chambranles des cheminées
de marbre, 8c de ceux de pierre de liais,
ainfi que de leurs foyers, tablettes, &c. lorfqu’ils
font caftes par violence ou par la trop grande ac?
tivité du feu : Goupi obferve qu’il eft difficile de
juger fainement à cet egard, attendu que l’effort des
plâtres peut oceafionner un pareil dommage. D ’ailleurs
les marbriers vendent fouvent pour fains 8c
entiers des chambranles défectueux, tranchés par
des fils qu’ils ont foin de mafquer avec un maftic
mêlé de poudre de marbre ; enforte que les con-
noiffeurs même y font quelquefois trompés : c’eft
pourquoi celui qui prend une maifon à bail, doit
bien examiner ces fortes de chofes, 8c fe faire donner
une reconnoiffance des vices ou défauts qu’il
peut y avoir remarqués.
Tout ce qui vient d’être dit, s’applique auffi aux
tables,'buffets 8c cuvettes de marbre, qui peuvent
-dépendre de la maifon.
Si les tringles de fer des croifées, qui portent des
rideaux, les poulies 8c les croiffans deftinés à tenir
les rideaux ouverts, viennent à fe caffer, c’eft au
preneur à les. réparer.
Les balcons 8c les. grilles de fer auxquels il manque
quelque enroulement ou barreau, doivent être
réparés par le locataire. Il en eft de même des treillis
de fil de fer ou de laiton , lorfqu’ils fe trouvent
endommagés autrement que par vétufté.
Le preneur eft auffi chargé de repréfenter, à la
fin du bail, toutes les/ ferrures des portes, croifées „.
armoires, &c. qui dépendent de la maifon : c’eft
pourquoi il eft chargé de réparer toutes celles qui
peuvent être caffées ; il y a toutefois,. félon la remarque
de Goupi, une difficulté fur l’entretien des
ferrures : les uns prétendent que les locataires doivent
être chargés de cet entretien, lorfqu’ils -ont
reçu les ferrures en bon état : la raifon en eft, di-
fent-ils, que rien n’étant plus facile que de forcer
la garniture d’une ferrure, lorfqu’on ouvre une
porte fans attention, ce feroit uné condition trop
onéreufe au bailleur, que d’être obligé de raccommoder
les ferrures toutes les fois que les locataires
les gâteroient : les autres oppofent que les garnitures
des ferrures ne font pas affez folides pour ré-
fifter au frottement continuel des clefs; que la pouf-
fière qui entre dans une ferruré,. fe joignant avec
l’huile dont on a coutume d’en enduire les pièces ,,
forme une efpèce de cambouis qui oblige à faire
effort pour pouvoir ouvrir 8c fermer cette ferrure ;
qu’ainfi ces fortes de meubles fe gâtent fans qu’on
puiffe imputer à cet égard aucune faute au locataire r
en conféquence, ils foutiennent qu’il ne doit être
chargé d’aucune.réparation, relativement à cet objet»
Goupi trouve que ces raifons ne font pas fans fondement
; il croit néanmoins quepour éviter les
abus qui pourraient réfulter de la mauvaife volonté
de quelques locataires x il convient qu’ils foient tous