
des communautés, & quelques formalités qu'on y
obferve, la faculté perpétuelle de rachat en eft toujours
une condition néceffaire, foit qu’on l’exprime
dans les contrats ou qu’on ne l’y exprime pas,
parce que ces fortes de biens font inaliénables ,
comme l’obferve le Grand fur la coutume de
T ro y e s , & comme le parlement l’a jugé par arrêt
du 4 o&obre 1614.
S e c t i o n V.
De Valiénation des biens des mineurs.
Les mineurs , même ceux qui font émancipés ou
mariés , ne peuvent aliéner leurs immeubles , ni
les hypothéquer -, & l'aliénation qu’ils en auroient
faite , fans l’autorifation de leurs tuteurs ou curateurs
, feroit déclarée nulle, fans avoir befoin de
lettres de refcifion ; & dans le cas où elle auroit
été faite avec l’intervention du tuteur ou curateur,
elle ne peut être valable, & le mineur peut fe faire
reftituer, fi on n’y a pas obfervé les formalités re-
quifes par les réglemens.
Lorfque des circonftances particulières rendent
indifpenfable l’aliénation des biens d’un mineur ,
il faut qu’elle fe fàffe en vertu d’une ordonnance
du juge, rendue en connoüîance de caufe fur un
avis de parens, & que la vente foit faite judiciairement
, au plus offrant & dernier enchériffeur ,
après les publications, affiches & remifes ordinaires
8c accoutumées : il y a à ce fujet un fameux
arrêt de réglement du 9 avril 1630 , dont l’exécution
a été ordonnée par un autre du 28 février
1722.
Les caufes de nullité de Y aliénation des biens
d’un mineur , réfultantes de l’inobfervation des formalités
, ne fe couvrent jamais ; le tuteur même
qui a aliéné , & qui, par la fuite , devient héritier
du mineur , a droit de demander la caflation de
l’aâe qui renferme Y aliénation, pourvu qu’il ne s’en
foit pas rendu garant ; mais , dans ce cas , l’acquéreur
évincé-peut demander au tuteur le rembour-
fement du prix qu’il a payé, ainfi que fes frais &
loyaux coûts.
S e c t i o n V I .
De Valiénation des biens du roi & de la couronne.
Il paroît, par plufieurs monumens hiftoriques ,
qu’anciennement on diftinguoit les domaines particuliers
de nos rois , d’avec ceux qui étoient attachés à
leur couronne. Ils pouvoient alors en difpofer librement
& les aliéner , lorfqu’ils n’avoient point été
réunis au domaine de la couroniie par une loi particulière
; mais depuis l’ordonnance de Moulins en 1566
8c l’édit de 1607 , on n’a plus fait aucune .diftinéfion
entre le domaine privé du roi & celui de la couronne
, & tous les biens qui peuvent advenir au roi, à
quelque titre que ce foit, font cenfés réunis 8c
faire partie des biens de la couronne, quand bien'
même il n’y auroit point eu dé déclaration ou édit
portant une réunion expreffe.
Le domaine de la couronne ejl inaliénable. L’inaliénabilité
du domaine de la couronne n’a pas toujours
été regardée comme un droit certain , mais
aujourd’hui il eft de principe que les biens du
domaine de la couronne ne peuvent être aliénés ;
ou du moins qu’on ne peut en faire aucune aliénation
, qu’à la charge de rachat, lorfqu’on le jugera
à propos ; & quand cette claufe ne feroit pas
inférée dans l’aéte (Yaliénation, elle eft toujours cen-
fée y être.
Quelques auteurs ont prétendu que Charles V.
avoit le premier établi cette jurifprudence,--en ordonnant
la réunion des domaines aliénés à la couronne
; mais Savaron rapporte des ordonnances
d’un temps bien antérieur au règne de S. Louis ,
qui ont ordonné la révocation de ces fortes Y aliénations.
Le procureur général de la Guefle a fait voir ?
que Hugues Capet, le premier des rois de la troi-
fième race , jetta les fondemens de la fplendeur
8c de la durée de l’empire francois $ en fupprimant
les partages royaux, tels que ceux qui avoient eu
lieu entre les enfàns des rois des deux premières
races , & en défendant Y aliénation des biens du
domaine. Cette jurifprudence , qui n’étoit établie
par aucune loi préc-ile , eft née , comme le droit
des gens , de la nature même des chofes, 8c de
l’utilité évidente pour le royaume. Nos rois, dans
le moment de leur facre, juroit de conferver intacts
les b ien s le s droits & l’honneur de leur couronne.
Charles V I , à l’imitation de fes prédécefleurs,
fit ferment, lofs de fon facre , en 1380 , de ne
point aliéner fon domaine. Ce monarque prit même,
à cet égard des précautions particulières ; car il fe
fit , fous fon règne , une ordonnance folemnelle
en forme de pragmatique jurée , & promtfe fur les
faints évangiles par le roi , les princes & les officiers
de la couronne, laquelle prohiboit, cajfoit & annulloit '
les dons du domaine , foit de l’ancien que le roi te-
noit alors, foit de ce qui pouvait lui ècheoir & avenir
par dons , achats, fuccejjions , forfaitures 6- confif-
cations,
Charles V I I I , par fa déclaration du 22 feptem-
bre 1483 , révoqua les dons 8c engàgemens du
domaine de la couronne ; & le 27 décembre 1484,
il donna des lettres-patentes, portant réglement pour
la réunion du domaine aliéné depuis le décès de
Charles VII.
François I , par fes édits & fa déclaration des 13
feptembre 1517 , 30 juin 1539 & 10 feptembre
1543 , révoqua tous les dons & aliénations du domaine
, à l’exception des terres aliénées pour les frais <
de la guerre.
Par un autre édit du 18 août 1 5 5 9 ,François II
révoqua pareillement tous les dons 8c aliénations
que.
que fes prédécefleurs avoient faits des biens & revenus
du domaine de la couronne , 8c il ordonna
qu’il ne pourroit être fait à l’avenir de pareille
aliénation, à moins que ce né fut pour conftituer
la dot dès filles de France & le'douaire des reines
, ou pour l’apanage des frères & enfàns du roi.
Au mois de février 1566 , Charles IX donna
à Moulins un édit , qu’on appelle communément
Y ordonnance du domaine, dont l’article premier port
e , que le domaine de la couronne ne peut être
aliène, qu’en deux cas feulement : l’un pour 'l’apanage
des puînés de la maifon de France , lequel
doit retourner à la couronne, s’ils viennent à décéder
fans enfàns mâles ; l’autre pour fe procurer
les deniers «éceflàires aux frais dune guerre , 8c
dans ce cas, il y a faculté perpétuelle de rachat.
Louis XIV ordonna, pâr édit du mois d’avril
r 667 , ;la réunion de tous les domaines aliénés:,
nonobftant toute prefcription & efpace de temps ,
fans qu’à l’avenir ces domaines pufferit être aliénés
ni diftraits , fmort pour?apanage’ des enfàns
mâles puînés de .France, 8c à'ia charge de retourner
à la couronne , le cas échéant.
Enfin Louis X V J. par fon édit du mois de juillet
17 17 , concernant les princes légitimés | a reconnu
que les loix fondamentales du royaume le met-
toient dans l’heureufe impuiffance d’aliéner le domaine
de là couronne. ^
Exceptions à Vinaliénationdu domaine. Cefte jurifprudence
, qui déclare le domaine inaliénable &
■ qui eft l’ouvrage de tant de rois, reçoit néanmoins
quelques exceptions.
L’édit du mois d’août 1559 , celui du mois de
février 1566 , & celui du mois d’avril 1667 , mettent
, -comme on l’a vu , l’apanage des enfaiis mâles
puînés de France, au nombre des aliénations;
c ’en en effet une efpêce cTaliénation du domaine,
quoique faite fous la condition de retourner à la
couronne par la mort de l’apanagifte , ou de fes
defcendans fans enfàns mâles. Mais comme Papa-
nage eft une charge naturelle de l ’état, il ètoit
de la prudence de la loi d’ouvrir une voie pour
acquitter cette charge , & la plus convenable étoit
d’admettre une exception - à la règle qui interdit
Xaliénation du domaine.
Quoique l’exception , faite par l ’édit de 1559
en faveur de la dot des filles de France & du
douaire des reines , ne foit pas nommément rap-
pellée dans les édits de i 5-66 :8 c '166,7;, elle né
doit pas moins avoir lieu , pUifque c’eft également
pour acquitter les charges deTétaf. Cependant, a
l ’égard de la dot, il ne faut pas entendre une'dot
en immeubles cédés en ^propriété, parce qu’il feroit
contraire au »bien publie que les terres & fqi-
gneuries du royaume paffaffent dans1 la poffeffioii
des princes étrangers : on peut donc feulement, en
cas de befoin , & en vertu d’édits ,- déclarations
ou letftres-patentes duement vérifiés, aliéner à prix
d’argent, mais à faculté,perpétuelle-de rachat des
biens du domaine, pour - en employer le prix
Jurifprudence. Tome I,
au paiement de la dot des filles de Frâncè. Quant
au douaire des r e in e s c ’eft un fimple ufufruit qui
peut valablement leur être donné, pour jouir de
tous les droits utiles 8c honorifiques comme toute
autre douairière , mais fous la réferve des droits
régaliens , qui ne peuvent jamais fortir de la main
du fouverain ; encore y a-t-il eu plufieurs remontrances
dü parlement, tendantes à reftreindre les douairières!
de France à recevoir annuellement le montant
de leur douaire' des mains de ceux auxquels
les fonds affe&és au douaire feroient affermés par
le fou | '•
Les biens du domaine peuvent auffi être aliénés
par échange, parce que l’échange n’eft qu’une fu-
brogation déterminée par des raifons de convenance
, fouvënt même parce qu’il eft de fintérêfc
de l ’état de pofteder les biens reçus en contr’è-
change 3 8c que d’ailleurs fi l’état aliène’ des' fonds
par l’échangé , il en reçoit le remplacement par
d’autres , qüi font a l’inuant uiiîs au domaine dè
la couronne , comme l’étoient ceux qu’il cédé
en échange. Il eft donc bien jùfte que ces aéles
fubfiftent à perpétuité , lorfqu’ils ont été faits , félon
les règles établies fans fraude5 ni .fiélion ; mais
s’il y a eu léfion énorme polir l’état, Ou que l’évaluation
‘ n’ait ;pJas été faife :“àyec. les formalités' Vi$r
quifes , le rOi pèu t rentrer dans' fes domâmês éplianf
gés , en rendafitries■ ’ Biens:8c droits qui avpîeht
été cédés en contr’échange.
Les chargés accidentelles d'e l’étât, telles que celles
de foutenir une guerre, étant indifpenfables, il a fallu
y pourvoir-én établiflant une exception à la règle
d.e finaliénabilité : c’eft ce qu’a fait l’édit de 15664
mais alors .l’aliénation ne peut 's’opérer qu’a faculté
perpétuelle de rachat, comme On l’a v u , 8c
après des lettres-patentes duëmênV vérifiées. Ainft
les aliénations de cette forte ne forment proprement
que des engàgemens4 8c les biens qui en font l’objet
ne peuvent être cenfés diftraits de là couronne
4 puifque la faculté dé les racheter fubfifte toujours
, fans être fojette à ’aucune' pVefcription.
On a encore.trduvêtonveriable , & meme avantageux
à l’état, d’ordonner Y aliénation, k titre d’inféodation
1 & de propriété incommütable \ dè certains
petits domaines, , tels que des édifices particuliers
fujets à réparations ^ d’objets qu’il ne feroit pas convenable
au roi de poffédër , tels que des échcpes ,
des boutiques 8c des tèrres vaines 8c vagues , à là
charge dè foi 8c hômmàge , dé cens ou. de rentes ,
8t de payer les' droits féigneüriaux aux■'mutarions p
fuivant, lés/Ppùtumes des lieux. Ofdônnançd dé
t.408 , édits de & ijë j. '
Formalités de. l’aliéndtion des domqihesé L è s 1 aliénations
du domaine font foumifes à des formalités
particulières, depuis le règne de Henri IV feulement
; car auparavant elles fe fàifoient par des aéfes
paffés devant notaires, 'comsne on lb voit dans ùii ré-
giftre qüi eft au dépôtdëi minutes des finances, 8c qui
contient^d’ex'tràit dës^/^^tionï faites fous ce prince i
c’eft pourquoi* 'on* ^èut ehcore trouver- chez plu-
M ai