
autre manière, doivent être fubordohriées àiix droits
de la juftice, & aux devoirs de l’honnête homme.
Toute jurifprudence contraire à ces principes, nous
paroît complettement abfurde.
ANN ULATION, f. f. ( terme de Palais.) eft la
même chofe que caff ation ou refcifion.
ANNULLER, v. a. ( Jurifprudence. ) c’éft caffer,
révoquer un ftatut ou règlement, un a été , une procédure
, ou autre chofe de cette nature. Voye^ Cassation
, Rescision , Révocation , &c.
Un teftament ou autre a&e ne peut être annuité
quant à certaines difpofitions, & avoir fon exécution
quant aux autres.
Il y a cependant des exceptions en fait de tefta-
ment; par exemple , en’ pays de droit écrit, Un
teftament peut Te trouver nul paf quelque vice dans
Finftitution qui èn eft la bafe ; alors il fubfifte, quant
aux legs particuliers, quand il.s’y rencontre la cîaufe
codicillaire, dont on parlera1 au mot CotiiciLE. En
pays , coutumier il arrive également que le legs uni-
veifel eft fouverit dans le càs d’être annullé par
l’incapacité ou l’indignité, du légataire-, fans que les
legs particuliers fouffrent de cette nullité , o* vice
verfâ.
Dans lés décrets volontaires ou forcés, il y a
des oppofitions à fin d'ïzhrùdler;. nous en parlerons
fous les mots D écret ’& Opposition.
ANOBLISSEMENT , C m. {Jùrijprud.) faveur
du prince , qui donne à un rotiiriér le titre de noble,
je dis faveur du prince, parce qu’il n’y a que le'
roi en .France qui ait le pouvoir de faire dés nd^
blés ; comme il n’y a que l’empereur qui lé puîné
en Allemagne. Or le roi donne la hoblefte', ou en
conférant le titre de chevalier, ou par. dés 'lettrés
d'anoblijfement, ou par des proyifibnS: d’offices qùi
donnent la nobléffè , comme de cbnfeillërS ' âli
parlement, de Cecrétaires du ro i, &. de qùelqüëà
autres.
Origine des anoblifjemens. Les auteurs varient fur
l’époque des premières, lettres d'anobliffement. M.
d'Hozier, dans fon hiftoire d’Amànzé., en rapporte
une charte de l’an 1008 ; mais elle eft fufpe&e.
D ’dutres prétendent que les premières lettres
d'anoblijfement furent données en 1095 , par Philippe
I , à Eudes le maire , dit Chalo Saint-Mars.
Mais il eft plus probable que le premier anobliffe-
ment par lettres fut fait en 1271 - , par Philippe-te-
Hardi, fils dé S. Louis, en faveur du nômtné
Raoulf, orfèvre.
En 1513 , Philippe-lé-Bel fit plufiëiirs àtiohiïffe-
meiis, pour réparer les pe'rtës faites en Orient rpàr
les croifades : lés mêmes motifs déterminèrent la
permifîion qui fut accordée aux roturiers , de pof-
féder des fiefs j en payant une finanée. Çàr cettè
permifîion, les roturiers aflujetris au fervice militaire,
ufurpèrent facilement la’nobleffe : l’ufurpa-
tion fut telle, 'ente lçs fiefs arioblifldient les roturiers
qui lès -pOffê’dbieii* - & 'qui- y faifoienr leur
réfidence ; mais l’article 258 de l’ordonnance dfe
Blois de l’an 1579 , remédia à cet abus.
Les anobliffemens devinrent communs dans le quatorzième
fiècle. Philippe de Valois en accorda moyennant
finance & fans finance j car la charte de
nobleffe de Guillaume de Dormans , de Pan 1339,
porte quelle fut donnée fans finance. En 1354,
Jean de Reims 'paya trente écus d’or pour être
annobli : un autre en paya quatre-vingts , en 13 5 v.
D ans la fuite, il y a eu des anobliffemens''crées
par édit, & dont la finance a été réglée ; mais ils
ont toujours été fuivis de lettres particulières pour
chaque perfonne qui devoit ' profiter de la grâce
portée par l’édit.
Par édit du mois de janvier 1568, Charles IX
créa douze perfonnes nobles en chaque ville &
bailliage du royaume , à la charge de payer la
finance fixée par cet. édit.
Henri H3 fit de femblables anobliffemens dans les
généralités de Paris, Rouen & Caen, ainfi que dans
la province de Bretagne , par fes édits, du mois de
juin 15 76 , & du mois de feptembre 1577.
Par édit du mois de mai 1593 , Henri IV ano-*
blit vingt-quatre perfonnes dans l’étendue du reffort
du parlement de Paris.
Louis XÏÏI, en faveur de la naîfiance du dau»
phin fon fils, accorda,par fon édit du mois de
novembre 1638, la nobleffe moyennant finance %
à différentes perfonnes , dans chacune des géné*-
ralités du royaume.
Au mois de mai 1643 » on cr^a deux nobles
dans a chaque' généralité , à caufe de Pavénement
de Louis XIV à la couronne. !
- Par un autre édit du. mois d’o&obre 1647 , c®
prince créa cinquante autres nobles’en. Normandie 9
avec permifîion de trafiquer leur vie durant; à la
charge que leurs enfans demeureroient dans des
villes franches & ferviroient le roL -au premier
arrière-ban.
En faveur de la paix conclue le 7 novembre
165.9 > Louis X IV , par fon édit du mois de jan*
vier 1660 , créa encore deux:nobles dans chaque
généralité, 'moyennant finance.
Par édit du mois de'mars 1696 ,. le même prince
créa cinq cens nobles dans le royaume, à la charge
qu’ils paieraient chacun deux mille écus. de finance;
Il créa pareillement deux cens nobles, par fon édit
du mois de mai 1,702 .& cent autres par l’édit de
décembre 1711.
On a fouvent donné des lettres de nobleffe pour
rêcompenfe de fervices; mais à moins que les fer*
vices ne foient fp é c ifié son y a peu d’égard ,.attendu
qu’il y a êu de ces lettres oü cette énonciation
étoit devenue de ftyïe ; on laiffoit même le
nom de la perfonne en blanc, de forte que c’étoit
une nobleffe au porteur.
Lés divers befoins de l’état ont ainfi réduit le
mîniftère à chercher des rtflources dans l’avidité
que les hommes ont pour les honneurs»
Il y a même eu des édits qui ont obligé des gens.
riches a prendre des lettres de nobleffe, moyen- j
nant finance : de ce nombre a été Richard Grain-
dorge, fameux marchand de boeufs en Normand
ie , qu’on obligea en 1577 d’accepter des lettres
d'anoblijfement, pour lesquelles on lui fit payer
trente mille livres. Laroque, dans fon Traite delà
nobleffe, dit en avoir vu les contraintes entre les
mains de Charles Graindorge, fieur Durocher,
petit-fils de ce Richard.
Ce n’efl pas feulement en France que la nobleffe
eft ainfi devenue vénale. Au mois d’çâobre 175° >
on publia à Milan, par ordre de la cour de Vienne,
une efpèce de tarif qui fixe le prix auquel on pourra
fe procurer les titres de prince, de duc, de marquis,
de comte, £c les fimples lettres de nobleffe ou de
naturalifation.
Des différentes révolutions que les anobliffemens ont
éprouvées en France. Les anoblis ont ete obliges
en diverfes circonftances de prendre des lettres
de confirmation, moyennant finance. ^ Henri IV,
par un édit du mois de janvier 1598, révoqua tous
les anobliffemens faits depuis viqgt ans à prix d argent.
Les befoins de l’état l’obligerent enfuite a les
rétablir, par édit du mois de mars 1606.
Par l’article premier de l’édit du mois de janvier
1634, Louis XIII' révoqua tous les anobliffemens
faits depuis vingt ans, moyennant finance ou
autrement, à l’exception des douze créés par 1 édit
du mois de mars 1628 , en faveur des affocies de
la compagnie de la nouvelle France. L’article 4 du
même édit,porte qu’à l’avenir il ne fera fait aucun
anobliffement que pour grandes & importantes conjidé-
rations ; que les anobliffemens feront enregiftres
dans les cours fouve'raines, après que les procureurs
généraux du roi auront été ouis, & que les
habitans des paroiffes de » la demeure des anoblis
feront, indemnifés. La cour des aides de Paris, en vérifiant
l’édit , en reftreignit l’effet aux anoblis moyennant
finance ; à l’égard des anoblis de la compagnie
de la nouvelle France, elle ordonna qu’il en
feroit délibéré, & cependant qu’ils ne jouirpient
d’aucun privilège.
Le même prince, par fon édit donné à Saint-
Germain au mois de novembre 1640 , révoqua
tous les anobliffemens faits moyennant finance ou
autrement depuis trente années ; & cette révocation
fut confirmée par la déclaration du 16 avril
1643.
Louis XIV révoqua aufli, par deux édits des mois
d’août & feptembre 1664, tous les anobliffemens
faits depuis trente années ; mais il fe réferva de
confirmer les anoblis pour fervices fignalés rendus
dans les armées & autres emplois importans ; & par
deux arrêts du confeil, du 13 janvier 1667, il fut
dit que l’intention du roi étoit que la révocation
eût lieu depuis le premier janvier 16 14, pour la
province de Normandie, & depuis le premier janvier
î 6i 1 , pour les autres provinces du royaume,
& que tous tes nobles par lettrés, depuis ces époques
)ufqu!aux édits de, 1664 , Jeroient impofés à
la taillé ? à l’exception néanmoins de ceux qui auraient
obtenu des lettres de confirmation fur des
expofés véritables, & duement enregiftrées depuis
1664.
Par l’édit du mois d’aout 1715 , Louis X V révoqua
, éteignit & fupprima tous les anobliffemens
faits depuis le premier janvier 1689, moyennant
finance, en conféquence des édits de 1696 , 1702
& 1711 ou autrement, & ordonna que tous les
particuliers anoblis depuis cette époque, ainfi que
leurs enfans & defeendans, feraient impofés à la
taille & aux autres charges publiques, à la réferve
de ceux que fa majefté jugeroit à propos d’excepter
en confidération de fervices importans rendus
à l’état.
Il réfulte de ces différens réglemens que les defeendans
des anoblis par lettres , depuis 1614 en
Normandie, & depuis 1611 dans les autres provinces,
la Lorraine exceptée, jufqu’à 1664, ne
peuvent prétendre aucun des privilèges de la nobleffe
; que ceux qui ont été anoblis depuis 1664
jufqu’à 1689,par dès lettres duemënt enregiftrées,
& qui ont payé les finances ordonnées pour y être
confirmés, jouiffent de la nobleffe ; & que tous
les'anoblis depuis 1689 jufqu’à 17 15 , font rentrés
dans l’état ou ils étoient auparavant, à moins qu’ils
n’aient été exceptés par des lettres particulières obtenues
félon la réferve faite par l’édit de 1715.
Il faut aufli obferver que tous les anoblis pendant
le règne de Louis X IV , c’eft-à-dire depuis
1643 jufqu’en 17 15 , ont dû être confirmés dans
leur nobleffe, & payer le droit de confirmation,
lorfque Louis X V eft monté fur le trône.
Enfin, par l’édit du mois d’avril 1771,; les anoblis
depuis 1715 ont été confirmés dans le privilège
de nobleffe, tant pour eux que pour leur
poftérité, à la charge néanmoins de payer la finance
fixée par cet édit, dont nous rapporterons les difpofitions
principales à l’arricle Confirmation.
Formalités des lettres d’anobliffement. Les lettres
d'anoblijfement font expédiées en la grande chancellerie
, & fignées par un fecrétaire d’état ; elles
contiennent ordinairement les armoiries peintes de
1 l’annobli : mais elles n’ont d’effet qu’après l’enre-
giftrementau parlement, à la chambre des comptes,
& à la cour des aides : au parlement, à l’effet des
partages nobles, & autres droits de nobleffe, dont
la difeuflion appartient à ce tribunal ; à la chambre
des comptes, parce que toutes les conceflions du
roi y doivent être enregiftrées, & que d’ailleurs
l’impétrant y doit la finance, qui y eft fixée & arrêtée;
& à la cour des aides, pour qu’il puiffe jouir
de l’exemption de la taille oc des autres fubfides
que les roturiers paient, & dont la connoiffance
appartient à cette cour.
De l'anobliffement par charges. anobliffement que
procurent certaines charges, n’eft véritablement acquis
que lorfque le titulaire eft décédé dans l’exercice
V j r î