
de cette charge, ou qu’il l’a confervée pendant
l ’efpace de vingt ans; car s’il la vendoit avant ce
temps, ni lu i, ni fa poftérité ne jouiroient des
privilèges de la^noblefle.
Louis X V , par une ordonnance du mois de
novembre 1750, a déclaré que la nobleffe pour-
roit s’acquérir par le grade d’officier générai dans
fes armées, & par les fervices rendus à l’état, de
la part de l’aïeul, du père & du fils qui auroient été
capitaines & chevaliers de S. Louis.
L’anobli, foit par lettres du prince, foit par
l’acquifition & poffeffion d’une charge, jouit des
mêmes exemptions & privilèges que les nobles de
race. Il peut prendre la qualité d’écuyer, porter
des armoiries. timbrées, faire valoir fon bien fan$
payer la taille & autres impofitions roturières ;
poffédèr des fiefs fans payer le droit de franc-fief : il
ji eft plus fujet aux corvées perfonnelles, il n’eft
plus julliciable des prévôts & châtelains , il ne peut
être pourfuivi que pardevant les baillis & fené-
chaux ; & en matière criminelle , il a le droit fur
l’appel d’être jugé par la grand’chambre & tournelle
réunies. Il rend la femme qu’il époufe, participante
de fes droits & privilèges, qu’elle conferve tout \
le temps qu’elle refie en viduité. - ..
ANONYME , ( Société) dans cette efpèce de
fociété , chacun des affectés travaille féparément
Tous fon nom particulier, & tous fe rendent compte-
l’un à l’autre des profits ou des pertes qu’ils ont
faits dans leurs négociations. Comme ces fociétés
ne regardent pas le public , & que très-fouvent
elles n’ont lieu que pour, une feule affaire;, quelquefois
même pour un feul achat, il n’efi pas
nécefiaire que les conditions fous lefquelles elles
font contrariées, foient connues du public, & que
l ’a&e en foit enregiffré au greffe des jurifdiâions
confulaires , comme cela fe pratique pour les autres
aéles de fociété : il n’eft pas non plus nécefiaire
que tous 'les affociés foient marchands ,. les per-
foniïes de tous états peuvent former une fociété
Anonyme*. |
. Il, y en a de différentes efpèces ,. elles peuvent
fe contrarier verbalement ou par écrit : prefque
toutes fe forment par lettres miflïvés , que s’écri-
• vent ceux qui veulent s’affocier.
Une des principales efi celle qu’on appelle compte
"tn participation» Il arrive à Bordeaux un navire
chargé de marchandife ; un négociant de cette ville
en envoie une fàélure à fon correfpondant à Paris
, & lui propofe de participer avec lui à l’achat
de cette cargaison ou feulement d’une partie ;. fi ce
dernier acquièfce à la propofition, & mande au
cotrefpondant de Bordeaux qu’il entre pour un
tiers ou un quart dans cette cargaifon , ou dans une
partie dë marchandife , i f fe forme entre eux à
cet egard , une fociété , dont lès profits ou les
pertes doivent être fupportés entre eux au prorata
de leurs portions.
L’obligation qui lie les deux contraélans , réfùlte
des lettres écrites refpeccvpnent pair le- négociant
de Bordeaux & de Paris. Celui de Paris efi tenu
de remettre à celui de Bordeaux fa portion de fonds
nécefiaire pour l’achat des marchandifes ; celui de
Bordeaux eft tenu , envers celui de Paris, de vendre
les marchandifes achetées , & de lui tenir compte
du produit ; mais l’obligation du négociant de Paris
ne s’étend pas au vendeur des marchandifes qui
n’auroit aucune aétion contre lu i, fi l’acheteur ne
le payoit pas, parce que le négociant de Bordeaux
agit feul en fon propre & privé nom : par la même
raifon , le négociant de Paris n’auroit aucune action
contre le vendeur, fi celui-ci ne fourniffoit pas la
marchandife telle qu’il s’y feroit engagé;.
C ’eft encoçe une fociété anonyme , que celle que
contrarient verbalement pîufieurs marchands qui vont
acheter, la même marchandife dans une foire , &
qui , pour ne pas- la furacheter, s’ils faifoient leur
achat féparément & concurremment-, chargent un
feul d’entre eux d’acheter la quantité nécefiaire pour
tous les affociés.
En général , il y a autant de fociétés anonymes
qu’il peut le rencontrer d’efpèces dë liaifons de
commerce , dans lefquelles un feul dès. affociés ne
paroît agir qu’en fon nom , &, n’agit. pas fous le
nom collectif de fes coaffociés , ainfi'qu’il,fe pratique
dans Tes autres fociétés.
ANQUILLEUSE , on fe fervoit anciennement
de ce mot,, pour défigner une femme coupable
de larcin chez les marchands : on le trouve dans
pîufieurs arrêts de là chambre criminelle du parlement
de Paris.
ANSAIGE , on donnoit ce nom au droit d’entrée
ou de réception , qu’on payôit en entrant
dans un corps ou dans une communauté.
ANSÉATIQUES , ( Villes ) on appelloit ainfi
pîufieurs villes de l’Europe , fituées fur les bords
de là mer, qui avoient formé entre elles une aflo*
dation pour faire refpeélivement le commerce
& fe défendre mutuellement des entreprifes des
feigneurs, des rois & dès empereurs.
Cette fociété' fïit formée dans le quinzième fié*
cle ; elle prit le nom de Hanfe teùtonique j parce
que cette, aflociation commença en Allemagne , 8c
que la plupart des villes y étoient fituées : on a
compté jufqu’a foixante-douze villes ,qui/.jouiffoient
de la franchife des villès anfèaùques. Les rois de
France firent dès traités avec ces villes, principalement
avec celles de Hambourg , Brême & Lubeck
; ils leur accordèrent pîufieurs privilèges ; ils
les affranchirent du droit d’aubaine ; leurs fujets
pouvoient- aller* librement par le royaume , & dif-
pofer de leurs biens par teftament-, donation, ou
autrement : leurs héritiers ab intefiat pouvoient
librement recueillir leur ffucceffion r foit qu’ils ré-
fidaffent en France ou ailleurs.
Les villes de Hambourg, Brême & Lubeck jouif-
fent encore des mêmes privilèges , qui ont été renouvelles
par les traités de 1716 & 1718 , enre-
gifirés au parlement : les habitans de Dantzick ont
obtenu les ipêoees droits en 1726. Les. Hambouçr
gèoîs en ont été privés par im arrêt du confeil
du 24 mars 1760 , parce que, dans pîufieurs occasions
, ils avoient favorifé les ennemis avec ‘lef-
quels la France étoif alors en guerre ; mais ils y
ont été rétablis après la paix , & ils en jouiffent
aujourd’hui comme auparavant.
ANTÉCÉDENT, adj. fe dit généralement de
tout ce qui précède dans l’ordre des temps : ainfi
©fi dit au palais ma partie ma fait telle offre- antécédente
; elle fe fonde fur un arrêt antécédent.
ANTÉCESSEUR, f. m. Terme de droit qui
Vient du mot latin anteceffor , par lequel on . défi-
gne les profeffeurs de droit civil & canon dans
les univerfités.
ANTEFERRId O11 appelle ainfi une claufe que
l’on inféré dans quelques provifions de cour de
Rome , & par laquelle le.pape déclare qu’il véut
que l’impétrant foit préféré à tout autre.
Il eft de règle que la claufe anteferrï ne profite
à l’impétraht au préjudice d’un tiers , que quand
celui-ci n’a fur le bénéfice que ce que les cano-
nifte's appellent jus ad rem , & non jus in re. Ainfi
un expeélant ou fimple mandataire , qui n’a que
droit à la chofe même après fon acceptation, cède
à celui qui eft pourvu avec la claufe anteferri.
Une autre maxime eft que la claufe dont il s’agit
ne produit aucune préférence , lorfqu’elle concourt
avec des grâces plus favorables. Ainfi dans
le cas où le pape, après avoir permis ou ordonné
l’union d’un bénéfice, viendroit à pourvoir quelqu’un
de ce bénéfice avec la claufe anteferri , la
préférence n’auroit pas lieu en faveur du pourvu^
parce que la grâce de Tunion eft plus favorable que
la grâce de la provifion : l’une eft pour toujours;
l’autre pour un temps : l’union a l’intérêt deTéglife
pour objet, & la provifion l’intérêt de la perfonne.
Au refte , la claufe anteferri n’eft plus d’aucune
confidération parmi nous. Louis XI défendit , en
1464, d’y avoir à l’avenir aucun égard. Elle eft
pareillement profcrïte par les libertés de l’églife gallicane
, qui rendent le pape collateur forcé des bénéfices
fitués ën France , & lui Ôtent le choix entre
ceux qui les lui demandent. Voyez Clauses , Libertés
, &c.
ANTÉRIEUR , ( en flyle de Palais-. ) fe dit en
quelques occafions pour plus ancien. Ainfi l’on dit
d’un aéle , qu’il eft antérieur en date à un autre ;
d’un créancier , qu’il, eft antérieur en hypothèque
à un autre créancier. ( H')
ANTÉRIEUREMENT, adv. Antériorité , f.
f. (. termes de Palais. ) que l’explication du mot ci-
demis fait allez comprendre. Voyez Antérieur..
ANTICHRÈSE , f. f. ( en Droit. ) convention
©ù l’emprunteur engage ou cède fes héritages , fes
poffeffions 8c fes revenus , pour l’intérêt de l ’argent
prêté. Ce genre- de convention étoit permis
chez les Romains, quoique l’üfure y fût prohibée.
O n Tappelloit en France mort-gage , pour la diftin-
guer d’un fimple engagement où les- fruits de la
terre n’étoîent point aliénés , & que Ton appelloit
vif-gage. Foye% Gage & HYPOTHÈQUE. (H )
Uantichrèfe eft encore en ufage dans tous les
parlemens, où le droit écrit eft la loi principale ,
même dans les provinces du reflort du parlement
de Paris , régies par le même droit. Il y a feulement
quelque différence fur la manière dont cette
convention doit s’exécuter , & fur les effets qu’elle
produit.
Aux termes des loix romaines , on donnoit la
jouiflance d’un bien, pour tenir lieu des"intérêts de
l’argent prêté , toco ujurarum, & cela fans diftinguer
fi la fournie due produifoit des intérêts de fa nature
, telle que la dot ou le prix d’un immeuble
vendu ou fi on avoit fait les pour'fuites néceffaires
pour donner cours aux intérêts.
On ne diflinguoit pas non plus , dans le droit
romain , fi les jouiffànces du bien excédoient le
taux légitime de l’intérêt , ou s’il y avoit égalité
entre l’intérêt 8c les revenus ; & Ton préfilm oit tout
compenfé , à caufe de l’incertitude ou de la variation
des. fruits , propter incertum eventum fru&uüm.
On fuit encore dans l’Italie ces loix à la lettre ;
mais en France on a introduit des règles plus favorables
au débiteur.
On exige , i° . que, dans le cas où la créance
n’eft point de nature à produire des intérêts, il y
ait une demande judiciaire pour les faire courir,,
fans quoi les fruits font imputés annuellement fur
le principal & le diminuent : dans quelques parlemens
une feule fommation fuffit pour mettre le
débiteur en retard, & faire produire des intérêts j.
20. fi les produits excèdent le légitime intérêt ,
f i fint ultra modum ufurarum, l’excédent s’impute fur
le principal : avec ces modifications, le parlement de
Paris confirme lé contrat <$antichr'efe dans les provinces
du droit écrit de fon reffort.
ld'antichrèfe. eft, utile au débiteur : elle empêche
fa ruine , què peut produire l’accumulation des intérêts
; elle lui fauve l’embarras de donner une caution
, qu’il achète très-fouvent ; elle pare l’aéliorr
en garantie , les exécutions , les ventes de meubles
, & autres effets des conftitutions des rentes
ordinaires. Dumoulin , ennemi de VanticArèfé, qu’i l
traiteit de contrat ufùraire, convenoi’t néanmoins
qu’elle devoit être approuvée, quand elle étoit plus;
favorable au débiteur qu’au créancier. Jamais c e
contrat ne peut- devenir ufuraire, lorfque les fruits;
abandonnés n’excéderont pas les intérêts légitimes „
& qu’il contiendra une faculté' de rachat perpétuel
, qui ne- fe preferit même pas par cent ans-
On peur dire que quelques-unes dë nosfacoutu-
mes ont admis Vïmtichrèfe. Le contrat ^fgnoraîiff
ufité' dans l’Anjou , le Maine 8c la Touraine , 8c
la jouiflance pignorative ou la jouiflance par hypothèque
de la coutume d’Auvergne , font de- véritables
antickrèfes’. Ces différens contrats font à fa culté
perpétuelle de rachat , & les fruits, que pro-
duifent les Biens ainfi cédés, tiennent lieu dit paiement
des arrérages du principal r pour- lequel Lg: