
entre elles , relativement à la prefeription quoiqu'elles
aient leur domicile en différens bailliages.
Il y a à ce fujet un a£le de notoriété du confeil
d’A rtois,du n août 16B5..
La même chofe a lieu en Poitou, fuivant un
aSle de notoriété, de la fénéchauffée de Poitiers, du
11 juin 1676.
‘ Dans les pays de droit écrit, on réputé préfens
ceux qui demeurent dans le reffort du parlement.
Ainfi les perfonnes domiciliées dans l’étendue du
parlement de Touloüfe , font cenfées prèfentes,
tant qu’elles habitent les terres de ce reffort.
Mais pour déterminer quelle doit être la règle
.qu’on doit fuivre pour le tems néceffaire pour
l ’abfence, il faut lorfque l’héritage eff fitué dans
une coutume différente de celle du domicile du
propriétaire, s’en tenir à la coutume du lieu qui
régit l’héritage ; ainfi l’a décidé un arrêt du parlement
de Paris du 28 juin 1682.
Selon plufieurs auteurs, fi celui contre lequel on
veut preferire eft prèfent durant une partie du
tems , 8c abfent durant l’autre partie., il faut alors
doubler le tems qui refte à écouier depuis fori ab-
fence : par exemple, fi un homme étojt préfent
pendant les dix ans que la loi requiert pour preferire
un immeuble, la prefeription feroit accomplie
; mais s’il n’avoit été préfent que quatre ans,
Il en faudroït douze autres, à caufe de ion abfence
pour achever de preferire.
D ’autres auteurs penfent que quan «5 les parties
ont été tantôt préfentes & tantôt abfentes, la prefeription
de dix ans doit être admife , fi en joignant
le tems de préfence il s’en trouye affez pour
former cet intervalle ; mais qu’autrement il faut
vingt ans complets , fans diffinguer le tems de
prélenee de celui d’abfence.
Le parlement de Provence juge par exception à
ce qui vient d’être d it, qu’une poueffion de dix
ans entre préfens, ou de vingt ans entre abfcns,
depuis l’ouverture d’un fidéicommis, ne fuffit pas
à l’acquéreur de bonne foi d’un bien fubftitué,
pour acquérir la prefeription, & qu’il faut en ce
cas une poffelîion paifible de trente ans depuis
l ’ouverture de la fubftitution & la condition accomplie
, parce que celui qui eft appellé à la fub-
Jlitution a ce terme de trente ans pour agir contre
les détenteurs & revendiquer les biens iubftitués.
Ï1 y a fur ce fujet lin aâe de notoriété donné par
le parquet du parlement de Provence le 5 feptembre
iiéço.
L’article premier du titre 18 de la coutume générale
de Lorraine foumet les abfens à la même
loi que ceux qui font préfens , & veut que la
prefeription foit acquife contre les uns & contre
les autres par l’efpace de trente ans.
La prefeription ne court pas contre ceux qui
font abfens pour le fervice de l’état ; 8c pendant
dix ans à compter du jour de leur retour, ils font
reçus à fe pourvoir pour être reftitués contre le
dommage que leur a pu caufer leur abfence. La
même faveur a lieupour leur héritiers, 8c pour ceux
qui, ayant été pris par l ’ennemi, font dans l’efcla-
vage : mais il en feroit différemment de celui que
fon crime auroit fait condamner aux galères : la
prefeription courroit contre ce dernier, comme s’il
étoit préfent.
S e c t i o n IV.
De Vabfent en matière féodale. :
Dans les coutumes qui fixent, un tems pour la préemption
de lamort d’un abfent, le feigneur fuzerain,
à l’expiration de ce délai , eftautoriféà demander à fes
héritiers, le rachat du fief fervant , par la raifon
qu’ils peuvent fe faifir de ces biens. Mais alors le
feigneur eft obligé de donner caution , de reftituer
le prix du rachat dans le cas du retour de Y abfent,
parce qu’alors il- rentre de plein droit dans fes
biens.
’Mais, dans les autres coutumes , le feigneur du
fief dominant ne peut faire faifir fèodalement le fief
fervant, à caufe de l ’abfence du vaffal , quelque
longue qu’elle foit , lorfqu’il a perfonnellement
fatisfait aux droits 8c devoirs. L’abfence ne caufe
pas l’ouverture du fief, qui eft tellement couvert
par la f o i , qu’il ne peut être ouvert que par la
mort du vaffal, ou du feigneur, ou lorfque l’un
.ou l’autre a aliéné fon fief ; mais fi le vaffal abfent
n’a pas fatisfait , fon héritier préfomptif , qui a
été mis en poffeflion des biens , doit être reçu à
fatisfaire pour lui. C ’eft l’avis, de Dumoulin dans
fon Traité des fiefs, 8c de Bafnage fur les articles
120 8c /97 de la coutume de Normandie.
S e c t i o n V,
De Vabfent en matière matrimoniale.
La première, 8c la plus importante queftion qui fc
préfente d’abord, eft de favoir fi, pendant l’abience
du mari, ou de la femme, dont on n’a reçu der
puis long-tems aucunes nouvelles, le conjoint qui
a confervé le domicile ordinaire, peut fe remarier.
Les anciennes loix romaines avoient admis la diffo-
lution du mariage par le divorce 8c par la captivité ;
à l’égard de l’abfence , elles permettaient à la
femme d’un foldat de convoler en fécondés noces
quatre ans après l’abfence de fon mari. Mais Jufti-
nien,par la Novelle ity , ftatua que l’abfence du
mari, quelque longue qu’elle fû t , ne pourroit jamais
fervir d’exeufe légitime à une femme pour fe
remarier , fans avoir des nouvelles certaines de
fa mort, par la dépofition 8c le ferment du tribun
fous lequel il avoit fervi.
Les canons, les conciles, 8c toutes les loix canoniques
ont adopté la difpofition de la Novelle n? ‘
les loix de l’état parmi nous , d’accord avec celles
de l’églife , ont décidé qu’un mariage légitime ne
peut être diffous que par la mort de l’un des conjoints
j elles ne permettent ni. à la femme , ni au
mari.
mari ,-en cas d’abfence de l’un ou de l’autre , de
fe remarier, qu’après avoir, eu des preuves certaines
de la mort de celui ou de celle auquel ils
font liés par les noeuds du mariage ; elles n’admettent
pas même la préfomption de la mort de Y abfent
après cent ans, pour autorifer un fécond mariage
; elles n’ont égard ni à l’âge , ni à la condition
des conjoints , ni à la durée de l’abfence ;
elles puniffent , comme adultère ou comme bigame
, celui qui , fans des preuves certaines de la
mort de Y abfent, auroit convolé en fécondés noces.
On trouve dans les auteurs une multitude d’arrêts
qui confirment cette jurifprudence; cependant, comme
l’obferve M. d’Agueffeau , fi une femme , fur
de fortes préemptions de la mort de fon mari ,
s’étoit remariée , il ne faudroit prononcer la nullité
du fécond engagement, que lorfqu’il feroit abfo-
lument certain que le premier mari étoit vivant dans
le temps qu’il a été contra&é ; mais jufqu’à ce qu’on
en ait acquis la preuve , on doit obliger ceux qui
fe font mariés dans cet état d’incertitude , à demeurer
féparês , jufqu’à ce qu’on puiffe prononcer fur
la validité de leur engagement.
Le mariage contraâé par l’un des conjoints , en
î’abfence de l’autre , peut être attaqué non-feulement
par Y abfent à fon retour, mais encore par les
héritiers du premier 8c du fécond mari.
Lorfque le mari ou la femme ont contra&é un
fécond mariage, de bonne foi & fur les bruits fondés
de la mort de Y abfent, s’il reparoît, le fécond
mariage eft nul, il rentre dans tous fes droits, 8c
le conjoint remarié eft tenu de retourner avec lui ;
mais les enfans du fécond mariage font réputés
légitimes. Il ne fuffit pas néanmoins , pour établir
la bonne foi du fécond mariage, que le6 contrac-
tans aient ignoré que Y abfent pouvoit être vivant,
il faut encore qu’ils aient pris toutes les précautions
poffibles pour s’affurer de la vérité ; qu’ils
aient un extrait mortuaire de Yabfent , ou autre
•a&e équipollent ; qu’ils aient été induits en erreur
par quelque fauffe énonciation inférée dans un a&e
authentique, ou par un faux certificat , ou par la
notoriété publique c on n’exeufe jamais là négligence
de celui qui n’a pas cherché tous les éclair-
ciffemens néceffaires.
L’état d’un enfant , né pendant le mariage , ne
peut être -contefté fous le prétexte de l’abfence du
mari ou de la femme : il n’eft réputé illégitime ,
que lorfqü’il y a une impoffibilité morale ou phyfi-
que de fe yoir 8c de fe joindre : c’eft la. difpofition
précife de la loi 6 , jf. de lus qui fui & alien.
iur. funt} que nous avons admife dans notre jurifprudence
pour affurer la tranquillité des familles,
& fuivant laquelle le mari eft cenfé le père de
tous les enfans, qui naiffent pendant la durée du
mariage.
Une femme qui,par légèreté ou caprice , s’ab-
fente de la maifon de fon mari , vit loin de lui
pendant plufieurs années, n’y revient pas lorfqu il
la réclame, 8c ne l’afijfte pas à la mort, ne p eut,
Jurifprudence. Tome L
après fon décès, prendre aucune part dans la communauté
depuis le jour de fon abfence , 8c perd
fon douaire 8c fes autres avantages : c’eft ce que
preferivent plufieurs coutumes , dont les difpoft-
tions ont été confirmées par plufieurs arrêts.
Si les loix puniffent une femme qui, fans prétexte
, abandonne fon mari,. elles puniffent également
le mari qui abandonne fa femme fans motifs
raifonnables. Un canon du concile d’Agen veut
qu’on rejette de la communion de l’églife un mari
qui s’éloigne de fa femme, avant d’avoir propofé
les griefs qu’il prétend avoir contre elle , 8c avant
de l’avoir fait condamner.
La jurifprudence des arrêts regarde l’abfence du
mari comme équivalente à une féparation. Dès
qu’elle eft prouvée, elle autorife la femme à la
pourfuite de fes droits 8c aâions ; elle peut, après
cinq ans d’abfence , répéter fa dot ; 8c à l’égard de
fon douaire 8c autres avantages matrimoniaux,ils
ne lui font accordés qu’au bout de dix ans ; mais
en attendant elle obtient , fur les biens de fon
mari, une provifion \ qui égale la moitié de fon
douaire. Il feroit cependant jufte de n’accorder à
la femme la propriété de fes avantages, que fous
deux conditions ; la première de donner bonne 8c
fuffifante caution ; la fécondé d’en employer le
revenu à la nourriture 8c à l’éducation des enfans,
s’il y en a.
Le fils de famille, qui eft majeur, peut fe marier
, après trois ans d’abfence de fon père , fans
encourir la peine de l’exhérédation. Bretonnier ,
qui cite à cet égard les difpofitions du droit , dit
que ft la mère eft vivante , il faut fon confen-
tement , 8c il ajoute que fi elle eft décédée , le
mariage du fils de Yabfent ne peut fe faire qu’avec
l’avis des plus proches parens, homologué en juf-
tice. Mais fi le fils, de famille avoit atteint l’âge
de trente ans , cet avis ne feroit pas néceffaire y
puifque , dans ce cas , le fils de famille pourroit
fe marier , même fans le confentement de fou
père , après lui avoir fait des fommations refpec*
tueufes pour l’obtenir.
Ce qui vient d’être dit fur le mariage, du fils
de famille, doit auffi s’appliquer au mariage de la
fille durant l’abfence de fon père , dont on n’a
point de nouvelles. A Paris , quand une mère ,
femme d’un abfent, trouve à marier convenablement
fa fille mineure, elle y eft autorifée par le magistrat
, qui prend , à cet égard, l’avis des parens
paternels 8c maternels. On trouve , dans le Journal
du parlement de Rennes y un arrêt du 28 mars 1738*
qui a ordonné, que , fuivant l’avis des parens , il
feroit procédé au mariage d’une fille de vingt 8c
un ans, dont la mère étoit morte 8c le père abfent
depuis dix ans. Cet- arrêt infirma une fentence ,
qui ordonnoit qu’avant de paffer outre au mariage ,
le décès du père feroit conftaté.
Dans les parlemens où le mariage n’émancipe
point, fi le père revient après le mariage de fon
fils , il n’eft pas jufte qu’il reprenne la puiffance