
loi qui défend l’aliénation des biens de la couronne
, 8c elle eft tellement inhérente à la conceflion
de 1 apanage, qu’elle auroit également lieu , quand
bien même elle ne feroit pas exprimée dans l’âéte.
Il paroîtra peut - être étonnant que les puînés
aient des apanages, & qu’on n’en accorde pas aux
filles des rois : cette différence eft fondée fur la loi
falique. Cette lo i, en excluant les femmes du trône,
les exclut pareillement de la poffeffion du domaine de
la couronne, qui en eft inféparable ; o r , celui qui
n’a point de droit à la couronne , ne peut en avoir
au domaine. Pour les dédommager, l’état leur fournit
Une dot en argent, 8c jufqu’au moment de leur mariage
, on leur accorde une rente fuffifante fur le tré-
for roy al, pour l’entretien de leur maifon, & fou-
tenir avec dignité l’éclat de leur naiffance.
Lorfque les biens donnés en apanage , retournent
à la couronne au défaut d’héritiers mâles , ils font
libres de toutes les dettes qn’auroient pu contracter
les apanagiftes : c’eft la difpofition de l’art, i
de l’édit de Charles IX , donné à Moulins au mois
de-février 1566.
A. cela près que les apanagiftes ne peuvent aliéner
lés terres qui leur font données en apanage,
ils en font vrais propriétaires 8c ont tous les droits
du domaine utile ; ils prennent les titres de leurs
feigneuries & s’en qualifient duc ou comte, félon
le titre attaché à la terre ; ils nomment aux offices-,
& font rendre- la juftice aux fujets , au nom du
roi & au leur ; ils ont le patronage des églifes 8c
la coliâtiort des bénéfices qui en dépendent, & ils
reçoivent les hommages de leurs vaffaux, à la charge^
feulement d’en envoyer les doubles à la chambre
des comptes de Paris. Il y a âftueliement trois princes
apanages : le duc d’Orléans ; Monfieur , comte
de Provence ; & Monfeigneur, comte d’Artois.
L'‘apanage de M. le duc d’Orléans a été confti-
tué en faveur de feu Monfieur, par édit du mois
de mars 1661 ; & par une déclaration du 2.4 octobre
16 8 0 ,les droits d’échange lui furent attribués
dans l’étendue des terres de fon apanage.
Aucun privilégié ne jouit dé l’exeniption des'
droits feigneuriaux en cas de vente ou d’échange,
dans l’éfëndué de Y apanage de M. le duc d’Orléans»
Le roi , par fa déclaration du 7 juin 1704 , a'
cédé à eë prince les offices de greffiers des infirmations
laïques dés fiéges & juftices des villes 8c
duchés d’Orléans 8cde Chartres, 8c autres qui dépendent
dé fon apanage , ainfi que des fièges ou
juftices dé fes terres patrimoniales , venues de la
maifon dé Môntpenfier , dans leTqueîs la juftice eft
adminiftrée au noni de fa majefté. Il a en outre
été ftipùlé que M. le duc d’Orléans jouiroit, dans
les fièges & juftices du duché de Môntpenfier, de
Dauphiné , d’Auvergne, de Combrailles, d’Argen-
ton en Berry , de la principauté de Joinville en
Champagne ,'dè celles de la Roche-fur-Yon & du
L u c , de Champigny & de Cravant en Touraine,
dit droit dès infinuations 8c enregiftremens des mutations
, lequel demeurer oit réuni aux greffes dé
ces terres , pour être , les offices dont il s’agit ÿ
exercés conformément à l’édit du mois de décembre
1703.
Par arrêt du confeil du 30 oélobre 1706 , la
connoiflance des droits d’înfinuation & de centième
denier, appartenais à M. le duc d’Orléans , fut
attribuée aux juges 6c officiers de Y apanage , &
des terres patrimoniales de ce prince' ; & par
un autre arrêt du eonfeil du 3 décembre 1709 ,
il fut ordonné que les conteftations feroient fom-
mairement jugées 8c décidées par le lieutenant-général
feid , le prévôt ou le juge de chacun des fièges
de ces juftices, fauf l’appel.
Il eft auffi ordonné, par un arrêt du confeil du
18 juillet 1713 , que les infinuations , concernant
les biens fitués dans l’étendue de la juftice de Condé-
fur-Noireau & les habitans qui y font jufticiables,
feront faites au bailliage de Tinchebray, avec dé-
fenfes aux fermiers du roi de troubler M. lp duc
d’Orléans , ni fes fermiers à cet égard. Cet arrêt
eft fondé fur ce que les cas royaux de la haute-
juftice de Condé , fe jugent au bailliage de Tinchebray
; qu’avant 1703 , les infinuations de la jiif-i
tice de Condé fe faifoient-aux affifes du bailliage
de Tinchebray , & fur ce que l’article 19 de l’édit
du mois de décembre 1703 , porte qu’il ne fera
établi, dans les villes où il y a juftice royale, qu’un
feul greffe d’infinuations , &c.
Un arrêt du confeil, dû 2.3 août 1718 , a ordonné
que les appellations des fentences & jugemens
des juges de l'apanage 8c des terres patrimoniales,
fur le fait , des infinuations laïques ', feroient relevées
, inftruites & jugées au confeil, avec défën-
fes aux parties de fe pourvoir ailleurs , a peine de.
nullité , de mille livres d’amende, de cafTation des
procédures, 8c de tous dépens , dommages 8c intérêts.
Par une déclaration du 19 juin 175 ï , le roi a
accordé à M. le duc d’Orléans les droits attribués
aux greffiers des infinuations dans le comté de Soif-
fons, acquis par fon alteffe féréniffime, 8c en échange
ce prince ,a cédé à fa majefté les mêmes droits dans
les principautés de la Roche-fur-Yon & du Lu c ,
& dans les terres 8c feigneuries de Cravant, Champigny
8c Argentôn.
Il s’eft fouvent élevé des difficultés fur les prétentions
refpe&ives dés fermiers du roi & de ceux
de M. le duc d’Orléans , au fujet des droits d’in-
finuation & dè centième denier : il paroît néanmoins
facile d’établir les, principes qui doivent écarter toute1
dîfcuffion à cet égard. En effet, le roi a cédé à M.
nuations le duc d’Orléans les. offices de greffiers des;..infi,
q u i, fuivant l’édit du inois de décembre
1703 , dévoient être établis dans les villes & lieux
de ton apanage , 8c dans fes terrés patrimoniales.
Il s’agit donc de favoir où dévoient être établis
ces greffiers': fi c’eft dans les terres du prince , lès1
fermiers- de fon alteffe féréniffifne' doivent jouir de tous les droits d’infinuation & de centième denier
dus pour les infinuations que ces greffiers doivent
faire, indépendamment de la fituation & de la mouvance
des biens , parce que ces droits font le falaire
de la formalité , 8c qu’ils appartiennent par confé-
quent à celui qui doit infirmer. Si , au contraire ,
les aéies doivent être infinués hors de l etendue
de Y apanage 8c des terres patrimoniales , les droits
ne peuvent être prétendus par les fermiers du prince ,
parce que rinfinuation eft faite par celui qui rèpre-
fente le greffier de fa majefté , auquel les droits
appartiennent pour fon falaire.
Par l’édit du mois de décembre 1703 , les greffiers
des-infinuations font créés pour être établis
dans toutes les villes & lieux du royaume , où il
y a fiège de jurifdtéfion royale & 'ordinaire. Il eft
ordonné qu’il ne fera établi , dans les. villes où il
y aura bailliage 8c prévôté ou autre jurifdiéfion
.ordinaire , qu’un feul greffe dès infinuations , où-
tous les contrats 6c aéles feront infinués ; Sc qu’au
cas que les parties ou les impétrans fe trouvent
domiciliés , ou que les biens foient fitués dans
l ’étendue des juftices appartenantes à des feigneurs
particuliers , l’infiniiation fera faite aux greffes établis
dans les bailliages, fénéchauffées & autres juftices
royales y où reffortiffent ces juftices feigneuria-
les ,8 c que, fi elles- reffortiffent aux cours , ririfi-
nuation fera/aïteau greffe des infinuations des bailliages
, & autres jurifdiftions royales , auxquels la
connoiflance des cas royaux appartient, dans l’étendue
des mêmes juftices feigneuriales.
Ainfi , les lieux de 1 etabliffement des greffes ,
dont il s’agit :, étant confiâtes , il ne peut plus y
avoir de difficulté , parce que quand l’aéle a été
valablement infinué dans un bureau, félon ledit
de 1703 , les droits, qui font le falaire de cette in-
fmuation , appartiennent inconteftablement. à celui
qui eft propriétaire, ou qui doit jouir du greffe des
infinuations de ce bureau.
Ce qu’on vient de dire , s’applique également
aux droits dus pour rinfinuation des donations, entre
vifs. Ces aéles -, fuivant l’ordonnance 8c la déclaration
de 1731 , ne peuvent plus être infinués,
dans les bureaux établis près des fièges royaux ordinaires,
mais feulement dans ceux établis près des
fièges royaux reffortiffans nuement aux cours où
le donateur a fon domicile,' 8c où les chofes données
font fituées ; 8c fi le domicile ou les biens font
dans qne juj^ice feignçuriale , là donation doit être
infirmée dans le bureau établi près duxfiège qui à
la conn.oiffance dés .cas; royaux, dans f étendue de
cette' juftice.
L'apanage de M. le' comte de Provence , fils .de
France, appelle aujourd'hui M o n s ieu r , a été çonf-
titué par édit , du mois-d’a v r il iy y i . Le roi cède à
ce prince 8c à fes defcendans mâles, pour- leur apa->
nage, le duché d’Anjou , le comté dù Maine , je
comté du Perche 8ç ie comté,' dé Senonçhes, àyéc
.les villes , cités.,, châteaux ^châtellenies , places ,
niaifons , fôrtereffes,, fruits v, profits , cens , rentes
, revenus , éniofuineps, honneurs, hommages ,
vaffaux 8c fujets , bois, forêts , étangs , rivières,
fours, moulins , prés , pâturages , fiefsarrière-»
fiefs , juftices , jurifdi&ions , patronages d’églifes,
collations de bénéfices , forfaitures , confifcadôns
8c amendes, quints, requints , lods 8c ventes, profits
de fie f, & tous autres droits 8c devoirs quelconques
, dépendans de ces duchés 8c comtés ou
ui y font attachés , à l’excèption de la forêt de
ènonches que fa majefté s’eft réfervée , 8c à condition
, à l’égard des bois de futaie , d’en ufer, de
la part du prince apanagifte , en bon père de famille
, & de nen couper que -pour entretenir .8c
réparer les édifices 8c châteaux de Y apanage.
Le roi fe réferve auffi , ’par le même édit, les
droits de reffort & fouveraineté , la foi 8c hommage
lige , la garde des églifes cathédrales 8c autres
, qui font de; fondation royale ou autrement
privilégiées, la connoiflance des cas royaux., 8c:
de Ceux dont, par prévention , les officiers du roi
ont droit de cônnoùre pour lefquels décider fa’
majefté fe propofe d’établir des juges particuliers ;
mais jufqu à ce- que ces juges foient établis , la
jurifdiêHon qui leur eft deftinée, doit être exercée
par les officiers ordinaires. Le roi veut, d’ailleurs ,
que ie produit des exploits , amendes', greffes >
fceaux 8c autres cmolumens, qui proviendront de'
la jurifdiéfion de ces juges particuliers, appartiennent
au prince apanagifte , après néanmoins que les-
gages des mêmes juges auront été prélevés fur ce
produit.
Il eft auffi ftipulé que les baillis , fénéchaux &
autrés juges établis précédemment par le roi dans
les lieux de Y apanage dont il s’agit , feront main-
tenus«, dans lëurs offices par lé prince apanagifte ,
qui ne pourra faire aucune innovation à leur égard ;
mais lorfque ces offices- viendront à vaquer , la
pleine provifion 8c inftitution en appartiendra au
prince apanagifte 8c à fes fiicceffeurs mâles.
Il faut remarquer que cette difpofition ne concerne,
ni les juges des cas royaux dont nous avons
parlé , ni les préfidens-juges , Confeillers 8c autres
officiers des fièges préfidlaux , ni les officiers des
aides, tailles 8c gabelles , ni les prévôts dés maré-'
chaux , leurs lieutenans, greffiers, archers 8c autres
officiers extraordinaires établis dans les lieux de
Y apanage ; le foi s’eft rèfervé la nomination 8c institution
de ces officiers , dé même que fe produit
des exploits 8c deS aînendes qui lui feront adjugées
par les prèfidiaux, dans les cas ou ,'félon ies
édits ils jugent en dernier reffort.
• Il eft d’ailleurs permis au prince apanagifte d’établir,
dans telle ville de fon apanage qu’ il jugera
à ’propos , une chambre des comptes , 'pardevant'
laquelle les receveurs des domaines de . ce prince,
rendront compte de leur recette 8c‘âdmiiiiflration.;
les doubles des ccmptes1 ainfi rendus doivent etr'e.
envoyés1 duemeht. collationnés , fignés ' 8c certifiés
à la çhanibfe des c'omptes de Paris de tfdis ans en
trois, ans, 8c lés receveurs font chargés de 'prendre
chaque année’leurs états de recette 8c de aêpenfa
des tréforiers de France des bureaux-des finances ^