
tjl portio vifcerum matris. L. ult. ç. de rei vindîc.
Nous avons fuivi ces difpofitions des loix romaines
, à l ’égard des nègres efcfaves, que nous achetons
jour la culture & l’exploitation des colonies. L ’article
X de la déclaration de 1 7 2 4 , porte : que les en-
fans qui naîtront des mariages entre les efclaves,
feront efclaves, & appartiendront aux maîtres des
femmes efclaves, & non à ceux de leurs maris,
f i les maris & les femmes ont des maîtres différens.
( ? e f l une fuite de la décifion des loix romaines,
qui donnent la propriété des petits des animaux au
jnaître de la femelle, fans a v o ir . égard au mâ le ,
qui l’a fécondé. La raifon qu’ils en donnent, que
l ’animal qui naît d’un autre, fait partie de fon ventre
, efl très-naturelle, & propre à fav^rifer l’agriculture
& le commerce. Mais pouvoit-on abufer
du droit de la fo r c e , pour étendre à l’homme que
la nature a créé lib re , une loi qui n e devoit & ne
pouvoit avoir de rapport qu’aux animaux domef-
ïiques, deftinés au fervice de l’homme?
Seconde efpèce d’accejjipn naturelle. La fécondé
efpèce d'acceffion naturelle, qu’on appelle atluvion .,
Bc qui fe fait fortuitement , & fans les foins & la
participation de l’homme, eft lorfque la rivière a
joint à mon héritage quelques portions de terrein
par un accroiffement i'nfènfible. Ce s portions appartiennent
au propriétaire du champ , fans qu’elles
puiffent être réclamées par ceux à qui les tërres
détachées pouvoient appartenir. Mais pour que l ’ac-
Ceffion transfère dans, ce cas-ci la propriété, il faut
qu’elle ait eu lieu lentement & infenfiblement, fans
qu’on pisifie défignet Fiïiflaht où chaquè portion de
terre a été détachée de l’héritage vo ifitt, & ajoutée
à un autre ; car fi la rivière dans un débordement
a emporté une partie confidérable d’un champ, &
l’a joint tout-à-coup à votre héritage, l’ancien maître
çônferve fon droit de propriété fur cette portion.
Par les mêmes ïâifons ' les loix romaines accordaient
la propriété, des ifles qui fe forment dans le
lit des riviè res , aux riverains , chacun en proportion
de l’étendue des héritages qu’il poffédoit le long
de la riviè re, parce qu’elles ftrppofoient Fifle formée
naturellement, & peu-à-peu de la fubflance de
leurs héritages, ce qui e ô conforme à la raifon &
à l’équité; car le fleuve S’élargiffant à mefure que
f ifle c ro ît, diminue en même proportion les fonds
yoifins.
Nous n*avons pas fuivi dans notre droit françois
les difpofitions romaines à cet égard : toutes les
ifles ou autres atterriffemens qui fe forment dans les
rivières appartiennent au r o i , & font partie du domaine.
Les terres ajoutées par ailuvion aux héritages
baignés par le fleuve & les rivières navigables,
« ’appartiennent aux riverains, que lorsqu’ils ont un
titre de conceïîion, qui leur permet de fe les approprier.
Voye% A lluvion & A tterrissement.
De Vacceffion induflriélle. U acceffion induftrielle efl
celle qui unit l’une à l’autre “deux fubflances qui
appartenoient à différens maîtres, ou q u i,. par Tin-
troduétion d’une nouvelle forme, a , pour-ainfi dire,
détruit & anéanti la fubflance même de la ch o fe ,
pour fùbflituer à fa place une nouvelle efpèce.
Première efpèce : union de deux chofes qui peuvent
fe féparer. Lorfque deux chofes appartenantes à différens
maîtres , ont été unies enfemble, on peut
dire en général que Yaccefjîon ne fait perdre à aucun
des deux maîtres, la .propriété de fa chofe :
ainfi fi deux maffes d’argent ont été réunies & fondues
enfemble pour n’en former qu’un feul lingot,
celui-ci appartiendra en commun aux propriétaires
des différentes maffes, en proportion de la quantité
qu’ils avoient avant la réunion : cette décifion
doit avoir lieu-, foit que l’argent ait été fondu &
réuni par la'volonté des deux maîtres, ou qu’il l’ait
été par l’un (l’entre eux à l’infçu de l’autre. En e f fet
, la mafie d’argent qui appartenoit à Pierre , quoique
réunie par la fufion à celle de Paul, exifle
de la même manière qu’avant la fufion, qui n’a pu
faire perdre à Pierre fon droit de propriété, &
quoiqu’elle ait été réunie à celle de Paul fans fa
participation, il en refie toujours propriétaire ; la
fonte n’a pu en changer ni les qualités ni le do7
maine. D ’ailleurs, comme dans cette efpèce les matières
peuvent fe féparer & être remifes dans leur
première forme , fans détérioration, Pierre a le droit
d’exiger que la portion qui lui appartient foit féparée
de celle de Paul, & lui foit rendue.
Union de deux chofes qui ne peuvent être féparées,
Lorfque les chofes unies & confondues enfemble
ne peuvènt fe féparer,■ 'foit parce que laféparation
ne pourrait s’en faire fans caufer un dommage con-
fidêrable, foit paree que le mélange les a teUement
confondues, qu’il <eft impofîible d e le s féparer ; comme
f i , par exemple, on avoitmêlé deux pièces de
v in , elles appartiennent aux maîtres des chofes
unies, ainfi que nous l-avons dit d’abord, lorfque
le mélange a été fait volontairement; mais s’il a
été fa it fans le corifentement de l’un des deux , ce
dernier ne peut être obligé de refier en communauté
, & il a le droit de demander que celui qui
à fait l’union, foit tenu de lui payer la valeur de
fa ch o fe , où de lui en rendre la même quantité &;
la même qualité.
Cette efpè.ce d'acceffion efl encore défignée en
droit par le mot de confufion. Voyez ce mot.
De P acceffion indufltidle, proprement dite. L e mot
d'acceffion ;‘fe dit plus particuliérement de l’union de
deux chofes tellement réunies l’une à l’autre, qu’elles
ne; font pliis qu’un ■ feul tou t, qu’on ne peut féparer
fans détérioration, comme par exemple, lorf-
qu’on a bâti fur le fonds d’autrui, avec les matériaux
une maifon, lorfqu’un orfèvre a monté fur
fon o r ,u n diamant qui appartenoit à un autre, lorf-
qu’un tailleur a doublé l’habit de Paul avec la doublure
de Pierre, &c.; dans ces différentes efpèces,
les chofes réunies forment un nouveau tout qui ne
peut fe féparer fans détérioration , quoique les différentes
parties qui le compofent, puiffent être féparées
l'une de.l’autre, & fubfifler par elles-mêmes.
Car ij eÜ certain que les matériaux employés dans
lin bâtiment refient toujours les mêmes ; que-le fer ,
la pierre, les b o is , pourroient fubfifler après leur
féparation du bâtiment où ils font emp loyé s, &
qu’il en efl de même de l’or dans lequel on a eil-
châffé un diamant, & de la doublure de Pie rre,
employée à doubler l’habit de Paul.
Dans cette efpèce d'acceffion, à qui doit- on accorder
la propriété des chofes unies ? Les Romains
ont établi des principes clairs & précis, que nous
.avons à-peu-près adoptés dans nos moeurs.
Ils diflinguent d’abord entre les matières unies,
quelle efl la principale, & quelles font celles qu’on
doit regarder comme de fimples acceffoires, & ils
décident en général, que le maître de la partie principale
devient le propriétaire des acceffoires. Refie
encore la difficulté ae reconnoître l’acceifoire du
principal. Premièrement la chofe principale efl celle
qui fubfifle par elle-même;Facceffoire au contraire
efl celle qui ne peut exifler ,■ fans la chofe à laquelle
elle efl unie. Un bâtiment ne peut fubfifler fans le
fol fur lequel il efl confirait ; . le fol au contraire
fubfifle indépendamment du bâtiment : ainfi dans
l ’efpèce d’un bâtiment confirait fur le terrein d’autrui
, la propriété du bâtiment appartient au maître
du f o l , par droit d'acceffion, quelle que foit la valeur
du bâtiment confirait, parce que le terrein peut
fubfifler fans le bâtiment, & non le bâtiment fans
l e terrein.
Si la chofe principale efl d’une valeur prefque
nulle , & celle de l’acceffoire d’un grand p r ix , alors
quoique l’acceffoire ne ptiiffe fubfifler fans la chofe
principale, l’acceffoire attire à lui le domaine de
la chofe principale. Par cette raifon , un diamant
monté fur un anneau d’o r , acquiert à fon maître la
propriété, de l’or; le peintre qui a fait un tableau
fur la toile d’un autre, acquiert la propriété de la
toile ; un auteur qui écrirait un ouvrage de fa com-
pofition fur un papier qui ne lui appartiendrait pas,
devient le propriétaire du papier. Cette dernière décifion
efl appuyée fur le fuffrage des jurifconfultes
françois, quoiqu’oppofée à la décifion du paragraphe
3 3, des injl. fit. de rer. div. M a is e lle efl conforme
à celle qui accorde au peintre la propriété
de la to ile , & il paraît fmgulier que les jurifcon-
fultes romains aient fur ces deux efpèces donné
deux décifions contradiéloires, dont l’une élève la,
peinture , & l’autre femble avilir le génie, les fcien-
•ces & les lettres ; nous avons mieux fuivi les principes
de l’équité en prononçant que le manufcrit
d’un auteur doit être regardé comme le principal,
& le papier comme Facceffoire : peut-on affimiler
le génie. & les penfées de l’homme peints fur un
v il papier , à un arbre planté fur un terrein ou à une
pièce de bois jointe dans un bâtiment ?
Il efl donc certain que le propriétaire de la chofe
principale devient le maître de tous les acceffoires
qui y font joints. Mais comment pourvoira-t-on au
dédommagement du propriétaire des chofes unies ?
Pour décider avec équité les différentes queflions
qui peuvent naître à cet égard, il faut diflinguer
deux efpèces : ou le maître de Facceffoire Fa uni
à la chofe principale qui appartient à un tiers, ou
le maître de la chofe principale s’e il fervi d’ac ce f
foire qui ne lui appartenoit pas ; & dans l’un ou
l’autre ca s, celui qui a uni les deux objets a agi de
bonne. f o i , ou de mauvaife foi.
Lorfque le maître de la chofe principale s’efl fer.-
v i d’acceffoires étrangers, par exemple, lorfque j’ai
bâti fur mon terrein avec les bois & les pierres
d’une autre perfonne; lorfque je me fuis fervi de
For qui nem’appartenoit pas, pour monter mon diamant
: fi je Fai fait de bonne f o i , je fuis tenu de
payer la valeur de For & des matériaux à ceux à
qui ils appartiennent, parce que la loi naturelle m e
défend de m’enrichir au détriment d’autrui : mais
fi j ’ai ufé de mauvaife f o i , & que j’aie enlevé l ’or
ou les matériaux fachant certainement qu’ils ne m’ap-
partenoient pas, je peux être pourfuivi pour le
v o l , & être condamné aux dommages St intérêts
du propriétaire de Facceffoire.
Lorsqu’au contraire le propriétaire de Facceffoire
les a joints à une chofe principale dont le domaine
ne lui appartenoit pas, s’il Fa fait de bonne f o i ,
il doit être indemnifé en entier du prix de les acceffoires
, par le propriétaire de la chofe principale ;
il peut même retenir la chofe entre fes mains, juf-
qu’à ce qu’il foit rembourfé de la valeur des acceffoires.,
S’il a agi de mauvaife f o i , par exemple , s’il a
bâti fciemment fur le teirein d’autrui, les loix romaines
ne lui accordoient aucun recours, & p o u r
le punir de fa mauvaife fo i , elles préfùmoient qu’il
en avoit fait donation au propriétaire du fon d s, &
ne lui donnoient aucune répétition pour être dédommagé
de la valeur de fes matériaux. Nous nous
fommes plus rapprochés dans notre jurisprudence
de la règle d’équité, qui ne permet à perfonne de
s’enrichir aux dépens d’autrui, & dans cette efpèce
on laiffe au conftruâeur la liberté d’enlever tout c e
qui peut l’être fans détérioration ; on l’oblige même
à enlever tous les matériaux, & à remettre le
terrein dans fon premier état , f i le propriétaire l’exige^
il efl même condamné envers ce dernier, à des
dommages & intérêts, pour l’indemnifer du temps
où il n’a pas joui de fon fonds : mais fi le propriétaire
du fonds veut conferver les bâtimens conf*
tra its, il efl tenu de payer au conftruéleur k valeur
de fes matériaux , &. les frais de conflruélion ,
ou à abandonner la poffeffiôn de l’héritage, jufqu’au
rembourfement de ces dépenfes.
De l ’accejjion appellèe fpécification. La dernière
efpèce d’acceffion , que les Romains appelloientfpé-
cification , a lieu , comme ■ nous l’avons dit plus
haut, lorfque, par line forme nouvelle donnée à
la matière, on en fait une nouvelle ch o fe , qui
n’exifloit pas auparavant. Lorfque je fais du vin a v ec
des raifins, de la toile avec du ch anvre, du drap
avec de la laine , un vafe avec un lingot d’argent,
à qui des deux , ou du propriétaire de la matière,
ou de Fartifle ce nouveau corps doit-il appartenir ?
Les premiers jurifconfultes romains s’étoientpar