
; A K 5 <ïue ces dçux arpenteurs eurent commencé
1 operation , le fieur Manfart récufa Goyard , fur
le fondement de fon défaut de qualité, & les marchands
le foutinrent non-recevable.
L’incident fut jugé au parlement, & par arrêt du
13 avril 1758 > ü fut ordonne que les opérations
feroient continuées par un autre arpenteur roy al,
conjointement avec le fieur Fourré, expert arpenteur,
nommé par le fieur Manfart. Cette efpèce fe
trouve dans la Çolleéfion de jurifprudence.
Les vacations des experts arpenteurs font fixées,
par l’édit de 1 7 0 2 ,3 3 liv. chacune dans le lieu
de leur réfidence, & à 5 liv, lorfqifils font obligés
de fe tranfporter ailleurs.
Le même édit leur a enjoint , fous les peines
portées par les édits &rég1emens relatifs à la perception
des droits de contrôle des a&es des notaires
, de faire contrôler, dans les temps fixés, tous
les aéles qu’ils pourront paffer,
L’art, 72 du tarif du 129 feptembre 1722 , fixe
à dix fous le droit de contrôle des procès-verbaux
de rapports d’experts, & de ceux d9arpentage, mén
a g é prifée , vérification , efiimation de réparations
& dégradations, & autres de pareille nature
, reçus par les notaires greffiers , arpenteurs
royaux , greffiers des experts ou de 1 ecritoire ,
& autres qui ont la faculté de dreffier de$.,a&es
de ce genre, .
Les procès-verbaux , dont le droit eff fixé par
l’article cité , font ceux par lefquels l’arpenteur ou
l ’expert parle feul, pour conffater un fait de fon
ininiffère , fans que les parties interviennent pour
faire aucun reglement , entre elles , ou fe founiettre
à ceux faits; par l'arpenteur ; car fl les parties fai-
foient. quelque arrangement dans ces fortes d’afîes ,
le droit de contrôle feroit dû relativement à çet
arrangement,
f C ’eft d’après ce principe que , par arrêt du 12
février 1746 , le confeil. a confirmé une ordonnance
d’un fubdélégué de l’intendant de Soiffons ,
par laquelle Jacques le Quint , arpenteur\ à. Ribe-
jnont, avoitété condamné à une amende de 200 1.
pour n’avoir pas fait contrôler. , dans la quinzab
ne , un aâe à'arpentage & de fubdivifion de biens.
Par un autre arrêt du 21 décembre 1748 , le
confeil- a confirmé une ordonnance de l ’intendant
d Orléans, rendue contre Jean Bourgogne, arpent
leur, pour n’avoir pas fait contrôler plufieurs pro-r
cès-verbaux $ arpentage. Ce fut en vain que ce particulier
représenta qu il n etoit pas arpenteur roy al,
& que la plupart de fes procès-verbaux n’étoient
que des mefurages faits a l’amiable & fans con?
tradi&eur,
Un autre arrêt du 9 décembre 1751 a condamne
le nommé Rouffel, arpenteur en la maîtrife
de Noyon , à payer les droits de contrôle de deux
procès-verbaux d’arpentage de bois, & à 400 liv,
d amende , pour ne les avoir pas fait contrôler dans
fil quinzaine* IJ oppofa inutilement, à la demande
pu fermierqui! n’étoit pas notaire , & qu’il ne
; s’agifibit que de plans, qu’il avoit faits à la requi-
lmon du procureur du roi de la maîtrife. ,
, V n Seigneur a-t-il le droit de faire arpenter les
..héritages de fes cenfitaires , & de leur reprendre
CG .P35" ^ événement de Y arpentage, fe trouve
avoir été ufurpé fur lui, en laifiant à fes vaffaux
1 etendue de terrein portée par leur- titre ? Cette
queflion1, dit l’auteur de la Colle&ion de jurifprudence
, fe prefenta , il y a environ vingt ans,en-
; tre le fieur Graffin & les nommés Brelets. Le fieur
Graffin demandoit Y arpentage du terrein des Brp-
lets, & foutenoit qu’ils avoient ufurpé, fur fa fei-
gneurie , 37 journaux de terrein qu’il-revendiquoit ;
les Brelets repréfentoient leur contrat d’acquifition
originaire, qui portait 75 journaux trois quarts &
demi, plus ou moins , fi plus ou moins y 3 ; « ainfi
” cPie Ie ,£out confifie , s’étend & fe comporté plus
” 011 mûins , fi plus ou :moins y a ; & fims que
” • le vendeur foit tenu d’en faire aucun inefurage ,
» tradition ., ni délivrance à l’acquéreur »,
Les Brçlets oppofoient de plus une poffeffion
de 96 ans, & difoient que les confins de leur héritage
étoient immuables ; que , par conféquent,
Y arpentage étoit inutile puifqu’il étoit impoffible
qu ils enflent ufurpé une partie de la terre du fieur
Graffin ; néanmoins , par fentence du, bailliage de
Chaumont, du 18 août 175.3 »'confirmée par°arrêt
rendu le 5 mai 1756 , Y arpentage provifoire fut
ordonné.
Il y a des provinces , telles que la Franche-
Comte ■ & la Lorraine j ou les arpentages généraux
font en lifage. Les juges les ordonnent, lorfqu’un
grand nombre d’habitans fe plaignent qu’ils ne jouifi.
lent que d’une partie des terres que leur donnent
leurs titres de propriété ; on fait faire, dans cç cas|
fi la matière y-eff difpofée , Y arpentage général de
toutes les terres d’une paroiffe , par un arpenteur
juré ; & apres que les propriétaires du territoire
ont reprefente leurs-titres de. propriété , on attribue
a chacun ce qui, eff jufiifié lui;appartenir.
Par arrêt du. 3 juillet 172-8, 1e parlement dé
Bretagne a ordonné aux greffiers des experts arpenteurs
de fon reffort, de remettre dans un mois ,
aux greffes des jurifdiâions des lieux où ils auront
travaille, les minutes de leurs procès-verbaux de
mefurage & arpentage.
Si les arpenteurs ordinaires d’une maîtrife font
abfens, lés officiers de cette maîtrife doivent demander
aux officiers de la maîtrife voifine, un ou
plufieurs de leurs arpenteurs, félon les circonfiances,
& ces arpenteurs ne^peuvent leur être refufés. C’eft la
difpofition de l’art. 6 du tit. 11 de l’ordonnance
des eaux & forêts, lequel défend d’ailleurs , fous
peine de nullité, aux officiers des maîtrifes, de fe
fervir d’autres arpenteurs , que de ceux qui font
pourvus ou commis par le roi.
Les arpenteurs de .chaque maîtrife font tenus de
vifiter, une fois par an , les bornes, foffés & ar-r
bres de iifièr.e des forêts du ro i, & de celles dans
lesquelles fa majeffé a intérêt, pour çpnnoître s’il
y a quelque chofe de rempli , changé , coupé ,
arraché ou tranfporté, &c.
Il eft expreffément défendu aux arpenteurs de
marquer, pour les ventes, plus ou moins d’arpens
qu’il ne leur en a été prelcrit par le grand-maître
, même fous prétexte de rendre la figure plus
régulière , ou pour quelque autre confidération que
ce foit j enforte que le: plus ou le moins n’exce-
de pas un arpent fur vingt , à peine d’interdiélion
& d’amende arbitraire.
L’ordonnance veut que , fi un arpenteur tombe
jufqu’à trois fois dans une faute de ce genre ', il
foit déclaré incapable de faire les fondions à’arpenteur.
S’il arrivoit qu’un arpenteur fe laifîat corrompre
pour cacher un tranfport ou arrachement de bornes
, & qu’il fouffrît ou fît lui-même un changement
de pieds corniers , l’ordonnance veut qu’il
fo it , dès la première fois, privé de fa commiffion,
condamné! l’amende de 500 liv ., & banni à perpétuité
des forêts du roi , fans que les officiers
puifiént modérer ou différer la condamnation , fous
peine de perdre leurs offices.
Suivant les .ordonnances de Henri I I , du mois
de février 1.554, & de Charles IX , du mois de
décembre 1563 , les rapports des arpenteurs doivent
être crus en jufiiee.
Les arpenteurs loyaux ne font pas obligés de fe
fervir du miniftère d’un greffier de l’écritoire
quand il ne s’agit que d'arpentage ou de? mefurage ;
ils peuvent eux-mêmes rédiger leurs procès-verbaux,
& en délivrer des expéditions aux parties:
ce droit leur eff attribué par l’édit du mois de décembre
1690,
Les arpenteurs des maîtrifes font déclarés j par
l’ordonnance de 1669 & par divers arrêts du confeil
, exempts de logemens de gefts de guerre ,
ufienfiles , fournitures, contributions , fubfiftance ,
tutèle & curatelle, côlleâe de deniers royaux &
autres charges publiques.
Le réglement du confeil du 29 juin attribue
aux arpenteurs des maîtrifes, pour arpentage & réarpentage
de chaque, arpent de futaie , une livre , &
pour chaque arpent de taillis, dix fous.
En Lorraine , les arpenteurs ont quatre fous par
arpent de coupe annuelle, fuivant le tarif annexé
à l’édit du roi Staniflas , du mois de décembre
17 4 7 , portant création des maîtrifes des eaux &
forêts de cette province.
ARQUEBUSIER, f. m. ( Arts & Métiers. Droit
civil. ) Yarquebufier eff un artifan qui fabrique les
petites armes à feu, telles que les arquebufes, fù-
fils, moufquets, piftolets * &c.
Les arquebufiers ont tiré leur nom des premières
armes à feu qu’on commença à faire après l’invention
de la poudre, & qu’on appelloit arquebufes
à croc.
Les arquebufiers ont été érigés en communauté
par Henri III, qui, en 1575 , leur donna des ffatuts
enregiftrés au parlement le 2.3 mars 1577. Ils ont
été confirmés par Louis XIII en 163 4. Des lettres-
patentes du 2 janvier 1749, & ùn arrêt du confeil
du 14 août de la même année, leur ont donné des
réglemens' pour les compagnons & ouvriers, &
pour l’adminiffration des deniers de la communauté.
Elle fut fupprimée avec-les autres communautés
par l’édit du mois de février 1776 ; mais elle fut
rétablie par celui du mois d’août de la même année ;
& réunie à celle des couteliers & des fourbifféurs :
par ce moyen les arquebufiers jôuiffent du droit dé
fabriquer & de polir tous les ouvrages d’acier qu’ils
peuvent vendre. Les frais de réception dans ce corps
font fixés par le même édit à 400 livres, au lieu
de 650 livrés auxquelles ils montoient auparavant!
La communauté des arquebufiers ÿ Couteliers, four-
biffeurs doit être repréfentée, ainfi que le preferit
l’édit de 1776, par vingt-quatre députés, fi le nom-;
bre des maîtres n’eft que de trois cens ; & par trente-
fix, fi le nombre eff plus confidérable. Les jurés
font à la tête de cette députation pour la préfider.
Nul ne pouvoit autrefois être élu juré, qu’il n’eût
été maître de confrairie, à peine de nullité de l’élection
, & d’un demi-écu d’amendé contre chacun
des maîtres qui lui avoit donné fia Voix; mais, depuis
que les confrairies ont été fupprimées, il fiuffit
d’être du nombre des maîtres qui ont payé les droits
de confirmation , de réunion & d’admiffion, & qui
forment le premier tableau des maîtres.
On ne peut exercer le métier (Yarquebufier, ni
tenir boutique d’arquébufierie, qu’on ne foit reçu
: maître' : ' & pour parvenir à ‘ la -'maîtrife, il faut
avoir été apprenti'fpendant quatre ans, & compagnon
pendant le même efpace de temps.; Les fils dè maître
ne font pas difpenfés de l’apprentiflagè qu’ils doivent
faire chez un autre maître; mais ils -'peuventpaffer
le temps du compagnonnage dans la boutique dè
leurs pères.
Chaque maître ne peut avoir qu’uii apprentif à-
la- fois : ils peuvent cependant en prendre un fécond
dans la dernière année du premier. Il eff défendu
à tout apprentif d’être plus de trois mois hors
de chez fon maître fans Caùfe légitime, à' peine
d’être renvoyé & de perdre fon droit à la maîtrife.
Les maîtres ne doivent pas débaucher les appren-
tifs ni les compagnons leurs camarades ; ceux-ci
ne doivent pas non plus quitter leurs maîtres avant
d’avoir fini les ouvrages qu’ils ont commèneés. ‘
' Tout afpirant à la maîtrife doit faire un chef-
d’oeuvre , à l’exception des fils de maître qui ne
font tenus qu’à une fimple expérience.
Les compagnons qui ont fait leur apprentiffage à
Paris, font préférés aux étrangers pour l’ouvrage
chez les maîtres, à moins qu’ils ne veuillent pas
travailler au même prix que ces derniers.-
Tout maître doit avoir fon poinçon pour marquer
fes ouvrages. L’empreinte eff gravée fur une
table de cuivre, dépofée au châtelet dans la chambre
du procureur du roi.
Les maîtres arquebufiers peuvent faire toutes fortes
d’arbalètes d’acier, garnies de leurs bandages, d’ar