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defcendans iont obligés de porter dans leurs armes
une barre, qui les diftingue d’avec les enfâns légitimes
, & ils ne peuvent porter le nom des fâ-
inilles dont ils font iffus, que du couafentement de
ceux qui y ont intérêt.
Lorfqu’un bâtard légitimé meurt fans enfâns,
fa fucceffion ne peut être réclamée que par droit
de bâtardife, & en conformité des principes que
l’on vient d’établir. Mais il en eft autrement de la
fucceffion des enfâns légitimes des bâtards, à défaut
de parens légitimes capables de fuccéder : elle
ne peut être prife que par déshérence.
Les papes ont prétendu avoir le droit de légitimer
les bâtards, dans l’étendue des états des princes
catholiques, même à l’effet de les rendre habiles
à fuccéder à leurs parens. Mais on n’a jamais
reconnu ce droit en France. Le pouvoir des papes
eft borné à accorder à un bâtard des difpenfes pour
etre j promu aux ordres facrés , & pour pouvoir
pofféder des bénéfices à charge d’ame ; la difpenfe
des évêques fuffit pour la tonlure, les ordres qu’on
appelle mineurs, & pour la poffeffion d’un bénéfice
fimple.
Il eft à propos de remarquer que ce n’eff que
depuis le onzième fiècle que la bâtardife a été mife
au rang des irrégularités.
Les difpenfes pour entrer dans les ordres, &
pour pofféder un bénéfice, font néceffaires à ceux
qui ne font légitimés que par des lettres du prince ;
mais on ne peut imputer aucune tache, ni regarder
comme irréguliers , ceux qui ont été légitimés
par mariage fubléquent, ou par la bonne-foi de leur
père & mère, qui croyoient leur mariage valable,
dans le temps de la conception de l’enfant, quoique
le mariage fut effeâivement nul;
Le fils naturel peut, comme un fils légitime,
pourfuivre l’affaffm de fon père, & obtenir en con-
féquence des dommages & intérêts, par forme de
réparation civile.. *
Des bâtards fuivant les loix angloifes. En Angleterre
, le droit de légitimer les bâtards appartient au
roi & au parlement. Un bâtard, fuivant le droit
du pays, ne peut être héritier de fon père à Vimmeuble
, & ne fauroit avoir d’autre héritier que Y hoir
de fon corps. L’enfànt r engendré par celui, qui en
époufe enfuite la mère, eft un bâtard en droit,
quoiqu’il foit réputé légitime par l’églife. Si celui
qui vient d’époufer une femme, décède avant la
nuit, fans avoir couché avec elle, & qu’enfuite
elle faffe un enfant, il en eft cenfé le père, & l’enfânt
eft légitime- Si un époux ou une femme fe marie
ailleurs, les enfâns qui naiffènt de cette polygamie,
pendant la vie de l’autre conjoint r font bâ~
tards. Lorfqu’une femme quitte fon-mari pour fuivre
un adultère, l’enfant qui naît de cette conjonéfion
eft regardé comme légitime, fi le mari eft dan?
l’enceinte des quatre mers, & il fera l’héritier aux
immeubles de fon père. Cette difpofition eft conforme
a l’axiôme de droit , pater ejl quan nuptiat de-
montrant*.
B A T
SI quelqu’un- fait un bâtard dans le Bailliage de
Middelton, & dans la province de Kent, fesiuens
meubles & immeubles font confifqués au profit
du roi.
BA TA RD E AU , f. m. ( Eaux & Forêts. ) c’eft
une digue faite de pieux, d’ais & de terre, pour arrêter
& détourner les eaux d’une rivière ou d’un
ruiffeaiu Suivant l’article 4 du titre 1 de l’ordonnance
des eaux & forêts, la connoiffance de tous
les différends mus à l’occafion des batardeaux, appartient
aux officiers des maîtrifes ; ils y ont toujours
été maintenus, & notamment par un arrêt du
parlement de Rennes, du 24 juillet 1733.
BATARDISE ( droit de ) , f. f. terme de Jurisprudence
, eft le droit qu’ont les fouverains en France;
' & , en certains cas, les feigneurs haut-jufticiers,
de s’approprier la fucceffion des bâtards morts fans
enfàps & fans avoir difpofé de leur bien par do*
nation ou ordonnance de dernière volonté. Voyez
B a t a r d . (H)
B A T E AU , f. m. ( Droit maritim. Police. Eaux
& Forêts. ) forte de petit vaiffeau dont on fe fert
ordinairement fur les rivières, & fur lequel on
charge diverfes fortes de marchandifes ou denrées
pour les tranfporter d’un lieu dans un autre.
La conftru&ion & le nom des bateaux font dif-
férens, ou félon les ufages pour lefquels ils font
deftinés , ou félon les provinces dans lefquelles ils
font, conftruits.
Les bateaux de Seine font de grands bâtimens,
longs & forts,. avec le bordage affez élevé ; ceux
qui viennent de Rouen & de la rivière d’O ife, &
qui. fervent ordinairement à faire de grandes voitures
de bois à brûler & d’épiceries, fe nommentforicets.
Les bateaux qui-viennent de la Loire s’appellent
des chalands. Ils font étroitsmédiocrement longs
& peu élevés , à caufe des canaux & des éclufes
par lefquels il faut qu’ils paffent pour arriver à
Paris. Ils fervent à voiturer les vins, & les autres
productions & marchandifes des provinces voifo-
•nes de la Loire & de l’Ailier.
Les bateaux de la rivière de Marne confervent
le nom de cette rivière, & font nommés bateaux
marnois. Ils font plats & de moyenne grandeur. Leur
charge confifte ordinairement en vins, en grains
& en bois de la province dë Champagne.
Les bateaux-coches, plus connus fous le nom dè
coches d’eau, font de grands bateaux couverts, qui
fervent particuliérement fur la rivière de Seine à la
commodité des voyageurs, & pour le tranfpoit
de toutes fortes de marchandifes. Les principaux
font les coches de Sens, d’Auxerre, de Montreau
& de Fontainebleau ou Valvin;
On appelle bateau de fo in , bateau de fagots, ba>
teau dè bois bateau de charbon,. bateau de bled, bateau
dè vin , &c. les bateaux qui font chargés de
ces fortes de marchandifes.
L ’ordonnance de Louis X IV , du mois de décembre
16 72, contient divers articles concernant
les lieux où doivent s’arrêter les bateaux chargé?
■ des marchandifes, qui arrivent à Paris, iorfqü’il n’y
<a point de place pour les recevoir dans les ports.
Il y en a d’autres pour le débaclage des mêmes
bateaux, lorfqu’ils ont été vuidés & déchargés : &
d’autres encore pour les bateaux naufragés & coulés
à fond dans les ports, auffi-bien que pour l'enlèvement
, la marque & la vente de leurs débris.
Quelques articles- de cette ordonnance règlent le
rang des" bateaux en pleine rivière, foit en defeen-
dant, foit .en montant : quelques, autres , ce qui
doit fe pratiquer aux pâffages des ponts & pertuis.
Il y en a d’autres pour le temps de l’entrée des
!bateaux dans les ports , pour la déclaration de leur
arrivage,, de la décharge des marchandifes qui y
font contenues, & des hypothèques ou recours
que les marchands peuvent avoir fur les bateaux ,
pour mécompte, perte ou autres accidens arrivés
aux marchandifes par la faute des conducteurs , voituriers
& maîtres des bateaux ; & l’on y voit en
quel cas les 'bateaux n’en font point refponfables,
pu quand le maître en peut faire ceffion.
Enfin, il y a des articles qui marquent le temps
que les bateaux doivent tenir port, fuivant la qualité
des marchandifes qui font deffus.
On peut lire, fur ces matières du commerce par
eau, les chapitres 1 ,% , .3 , 4 & 16 de l’ordonnance
citée.
BATELEUR, f. m. ( Police. ) c’eft celui qui fe
donne en fpedacle dans les places publiques. On
met au rang des bateleurs, les charlatans, vendeurs
d’orviétan, farceurs & danfeurs de corde. -
Les ordonnances de Blois & d’Orléans défendent
à tous les bateleurs de jouer les jours de fêtes &
de dimanches, pendant les heures du fervice divin
, de fe vêtir d’habillemens eccléfiaftiques, de
jouer des chofes diffolues & de mauvais exemple,
à peine de punition corporelle. '
La déclaration du mois d’avril 1641 a défendu
aux bateleurs & comédiens d’ufer d’aucunes paroles
, capables debleffer l’honnêteté publique, à peine
d’être déclarés infâmes, d’interdi&ion de leur théâtre
, & même d’amende ou de banniffement, fi le
cas y échëoit.
Aucun bateleur ne peut fe donner en fpeftacle,
fans une permiffion du magiftrat chargé de la police
; mais cettè permiffion ne peut s’étendre pour
jouer pendant les heures du fervice divin.
Dans les villes degarnifon, les bateleurs doivent
encore demander la permiffion du commandant,
qui ne peut la leur refufer, lorfqu’ils ont obtenu
celle de la police. •
BATELIER , f, m. ( Droit civil. Police. ) celui
qui fait métier de conduire un bateau. On le dit
lus ordinairement des maîtres paffeurs d’eau, de
âris. Les autres bateliers, qui font chargés dé la
conduite des foncets, chalands, coches d’eau &
autres grands bateaux, deftinés au tranfport des marchandifes
, s’appellent communément mariniers ou
•Compagnons de rivière.
Lés maîtres bateliers ou paffeurs d’eau de Paris,
y oflt toujours formé une efpèce de corps & communauté
qui avoit fes officiers, fes ftatuts, fa con-
frairie , fes| privilèges & fes apprentis : ce corps
toutefois n’étoit pas du nombre des grandes communautés
des arts & métiers, qui fubfiftoient dans
Paris, avant l’édit du mois de février 17 7 6 , & il
n’avoit point été érigé en corps de jurande.
Les dépenfes des longues guerres, qui ont duré
prefque autant que le régné de Louis X IV , ayant
obligé à chercher des fonds extraordinaires dans la
création de divers offices, on créa vers la fin du
XVIIe fiècle, les maîtres bateliers de Paris, fous,
le nom d’ojficierspajjeurs , qui furent réduits au nombre
de vingt.
Ces offices font héréditaires, mais les paffeurs
prennent toujours leurs lettres du prévôt des marchands
, prêtent ferment entre fes mains , & font
tenus, comme auparavant, d’obferver & exécuter
les ordonnances de la ville.
Deux fyndics ont foin des affaires de ce corps,
& doivent fe trouver journellement, l’un au port
S. Paul & l’autre au port S. Nicolas, pour veiller
à ce que le public foit bien fervi & les ordonnances
ou ftatuts régulièrement obfervés.
Les veuves jouiffent des offices & des privilèges
qui y font attachés, & ont part à la bourfe commune.
Il y a dans chaque port un maître & un
bureau établi, pour faire la recette, & rendre compte
chaque jour des deniers reçus.
Cette efpèce de commùnauté n’a point de ftatuts,
proprement dits. L’ordonnance pour la ville
de Paris, de 1672, chap. ƒ , exige néanmoins que
nul ne foit reçu au métier de paffeur d’eau, s’il
n’a fait apprentiffage pendant deux ans : elle enjoint
aux bateliers de garnir de dettes ou petits bateaux
les endroits qui leur feront défignés, pour paffer
ceux qui fe préfenteront depuis le le ver, jufqu’au
coucher du foleil , avec défenfes , fous peine
d’amende, de paffer quelqu’un pendant la nuit.
Les paffeurs d’eau font refponfables des pertes
& accidens arrivés par leur faute ou celle de leurs
garçons ; ils ne doivent pas faire attendre les paf-
fagers dès qu’ils font réunis au nombre de cinq.
Ils font tenus d’expofer fur le port un tarif des
droits qui leur font dus.
Les crues d’eau & autres accidens ne les autori-
fent pas à exiger un droit plus confidérable que
celui qui leur eft attribué.
Il leur eft défendu, par l’ordonnance des eaux
& forêts, d’avoir dans lèurs bateaux aucun engin
à pêcher, permis ou défendu, à peine de 100 livres
d’amende. Un réglement pour la capitainerie
de Vinéennes, donné le 27 feptembre 17 72 , défend
aux bateliers ou meûniers de paffer dans les
ifles, fituées dans cette capitainerie, aucun chaffeur,
s’il ne leur eft apparu de la permiffion de chaffer.
BATIMENT, f. m. ( Jurifprudence. ) édifice con£
truit de pierres, de bois, de marbre, &c.
On appelle auffi, en terme de marine , lesvaiffeaux
deftinés au tranfport des marchandifes, des bâtimens*.
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