
dre des lettres de refcifion ; 3 °. parce qu’enfin la
chofe a été ainfi jugée au parlement de Grenoble Ê
le 6 mai 1638, fuivant un arrêt rapporté par la
JRoche-Flavin, & par un autre arrêt du io juin
1728 , par lequel la dame Chaufiàt, veuve d’un
îréforier de France, fut condamnée à paffer nouvelle
reconnoiffance au profit des chanoines de l’é-
glife de Lyon, dans le château d’Abigny.
Lorfque la direfte eft indivife entre le roi & un
feigneur particulier, Celui-ci ne peut point fe faire
faire de reconnoiflànce par fes cenfitaires, que le
procureur du roi du fiège le plus prochain n’y ait
été appellé ; il y a, à ce fujet, une déclaration du
.15 juillet 16 7 1 , qui eft précife. *
Il arrive quelquefois que les feigneurs, à la fin
des reconnoiffances, fe font des réferves générales
d’arrérages de droits qu’ils prétendent leur être encore
dus ; mais il efl: aujourd’hui bien décidé que
ces réferves générales, non plus -que celles qu’on
ne manqué pas ordinairement de* faire dans des
quittances , n’empêchent point le cours de la pref-
cription, & qu’elles ne donnent ouverture à rechercher
les cenfitaires , pour ces mêmes arrérages,
qu’autant qu’ils fe trouvent encore dus, tout de
même que l’omiflion de ces réferves ne fauroit
nuire au feigneur, lorfqu’il n’eft pas entièrement
payé.
Il en feroit différemment fi la. réferve portoit
nommément fur tel objet & fur telle quotité reflée
due; le filence du cenfitaire vaudroit une reconnoiffance
expreffe, capable d’interrompre la pref-
cription, excepté dans quelques coutumes, comme
dans celle de la Marche, où il ne fuffit pas qu’on
reconnoiffe devoir des arrérages, mais où il faut
les avoir demandés dans le temps, lequel paffé ils
ne font plus exigibles.
On verra plus particuliérement ce qui a rapport
à ce que nous venons de dire aux articles Censitaire,
Reconnoissance, T errier, &c.
De l'effet de l'aveu & dénombrement. Il eft maintenant
queftion d’examiner quels font les effets que
peuvent produire les aveux & dènombremens, entre
le feigneur £k. le vaffal, & ce que ces mêmes â&es
peuvent opérer à l’égard des personnes, fans la participation
defquellës ils ont été. donnés.
D ’abord entre le feigneur & le vaffal, ces afles,
comme nous l’avons dit, ne font pas à proprement
parler de nouvelles obligations, ce ne lont que des
déclarations énonciatives, de certains droits anciennement
établis. De forte que toutes les fois que le
yaffal peut juftifier, par le rapport des anciens titres
conftitutjfs , que fes obligations ont été induement
fùrchargées, il efl en droit de les faire réduire à ce
qu’elles, étoient anciennement, & ces obligations
font toujours regardées comme contenant une fur-
charge indue , lorfque cette furcharge eft gratuite
& fans aucun fondement.
Il en efl de même des reconnoiffances des cen-
fitairës. Il a été jugé, par arrêt du parlement de
„TodlpwfÇj fhï 2,8 mars 1663, rapporté par Catalan,
qu’un cens cara&érifé, quérable par le titre
conftitutif de ce cens, n’avoit pu devenir portable
par des reconnoiffances géminées de cent ans, ni
par la longue poffeflion dont elles avoient été fuivies.
Mais fi , au lieu d’une furcharge, il y avoit une
diminution, le feigneur feroit-il de même en droit
de faire revivre l’obligation primordiale ? Il femble-
roit qu’on pourroit plus facilement iui oppofer la
prefcription , pour avoir négligé de réclamer dans
les trente ans, attendu qu’étant dépofitaire des titres
anciens, il devoit plus particuliérement veiller à la
confervation de fes droits ; mais la loi doit être
égale pour l’un & pour l’autre, parce que le feigneur
efl cenfé n’avoir dans l’origine adopté une
reconnoiflànce, qu’en la croyant conforme au premier
titre, tout comme le vaffal & le cenfitaire font
préfumés avoir entendu déclarer tout ce qu’ils de-«
voient,-fuivant ce même titre. C’eft pourquoi,
comme les uns & les autres ont entendu s’en rapporter
à ce titre; que d’ailleurs il eft de maxime
que perfonnè ne peut prefcrire contre fon propre
titre, il s’enfuit qu’il n’y a point de prefcription à
oppofer à cet égard.
Il n’en eft pas de même lorfque le titre primordial
ne peut fe découvrir. Si le dernier dénombrement
a eu fon exécution pendant trente ans , cet
afte fait loi entre le feigneur & le vaffal, quand
même il ne fe trouveroit point conforme aux dé-
nombremens antérieurs, parce qu’on peut préfumër
que ces anciens dènombremens étoient fautifs, &
qu’on a cherché, lors du dernier, à fe rapprocher
du titre primitif. -
Cependant, fi les nouveaux droits étoient extraordinaires,
Comme fi l’on avoit établi une fer-
vitude main-mortable qu’on ne connoiffoit point
anciennement , & qu’il n’en fût pas fait mention
dans les dènombremens antérieurs, il eft certain
que ceci paroîtroit une furcharge à réformer, parce
qu’alors on ne pourroit préfumer qu’un droit fi particulier
eût été oublié dans les anciens aveux, s’il
avoit été originairement établi.
A l’égard des perfonnes tiercés, ces dénombre-
mens peuvent quelquefois s’employer contre elles,
& d’autres fois ils he lignifient rien. On fait que les
vaffaux & les cenfitaires cherchent fouvent à dif-
traire leurs héritages d’un fief ou d’une dire&e,
pour les tranlporter dans une autre, ce qui ocea^
fionnede fréquentes conteftations entre les feigneurs,
Sc comme il eft de maxime que la prefcription
peut avoir lieu de feigneur à feigneur, les aveux
& dènombremens dont l’un cherche à s’aider contre
l’autre, peuvent beaucoup fervir à décider ces fortes
de conteftations. Lorfqu’un dénombrement eft en
bonne forme, & qu’il a été fuivi de poffeflion eonf-
tante & fans trouble, pendant un efpace de temps
fuffifant à prefcrire, cet afîte doit trancher toute
difficulté contre le feigneur qui a été négligent de
réclamer.
Il en fer'oit autrement, fi ce feigneur avoit continué
fon àiicienne poffeflion, parce ’qu’alors il
auroît eu jufte fujet d’ignorer ce qui fe paffoit à fon
préjudice. On prétend même qu’à fuppofer qu’il eût
perdu fa poffeflion , il ne fuffiroit pas de lui oppofer
fur fa réclamation un feul dénombrement, &
qu’il en faudroit au moins trois donnés dans des
temps éloignés les uns des autres; mais en cela,on
confond une réclamation du feigneur contre le vaffal
, ou du vaffal contre le feigneur, avec une réclamation
de feigneur contre feigneur, & la différence
eft totale. Le feigneur & le vaffal ne peuvent,
comme nous l’avons dit, prefcrire l’un contre l’autre.
Il faut toujours en revenir au titre, ou, à défaut
de titre, aux anciens aveux & dènombremens, au
lieu qu’il n’en eft pas de même de feigneur à
feigneur ; chacun doit veiller à fes intérêts, & celui
qui s’oublie, eft dans le cas de la prefcription,
peine introduite autant pour affurer à chacun fa poffeflion
, que pour punir celui qui néglige fes droits.
Le feul cas où, de feigneur à feigneur, on pourroit
exiger des titres ou d’anciens aveux, feroit celui
où il y auroit de l’équivoque fur la poffeflion ,
ou de l’obfcurité dans le dénombrement dont on
voudroit faire ufage : ce feroit alors le cas de fuivre
les anciens aveux ou anciennes reconnoiffances, &
de fe décider par les titres les plus apparens.
On tient pour maxime, fur-tout en Provence,
(fuivant que l’obferve M. Durand de Maillane,
en fon Diétionnaire canonique , au mot dénombrement)
, qu’une feule reconnoiffance fupplée au défaut
du titre primordial, en ce qui concerne le roi,
le feigneur haut-jufticier, l’églife, l’ordre de Malte
, les hôpitaux & les communautés eccléfiafti-
ques ; & qu’à l’égard des autres feigneurs ou pof-
feffeurs de direéles, il en faut deux. Le même auteur
ohferve encore d’après Cochin, au fujet des
poffeflions de temps immémorial, que quand l’é-
glife a une fois reconnu, elle doit toujours recon-
noître & acquitter les droits feigneuriaux, & que
s’il ne paroît aucun aveu ni reconnoiffance de fa
part, elle eft cenfée pofféder en franche-aumône,
c’eft-à-dire, avec exemption de toute redevance.
A veu, {gens fans) Police. ce font ceux qui font
fans domicile, & qui ne font avoués de perfonne.
Ils font dans la claffe des vagabonds , & s’ils font
prévenus de crimes , .leur procès leur eft fait par
les prévôts des maréchaux, f'oyèç V agabonds.
AVEUGLE adj. pris fubjl. ( Droit civil & eccl. )
Les loix romaines ôtoient à l’aveugle la faculté de
plaider , par la raifon, dit la loi 1 , ff. depdjlulando,
qu’il ne peut pas voir les ornemens de la magif-
trature. Raifon abfurde, & dans laquelle on ne trouve
point la fageffe ordinaire des jurifconfultes romains.
Aucune lo i, parmi nous, ne déclare pofitivement
Yaveugle incapable de remplir les fondions de juge
ou d’avocat; mais comme l’ordonnance de 1667,
veut que les juges fignent leurs fentences , ce que
ne peut faire en connoiffance de caufe un aveugle,
il s’enfuit néceffairement qu’un aveugle ne peut
exercer aucune charge de magiftrature.
Les loix romaines permettoient aux aveugles de
tefter dans les formes ordinaires de droit, en exigeant
feulement là préfence d’un témoin de plus,
qui remplaçoit la fignature du teftateur. Ils peuvent
également tefter parmi nous, en diftant leur tefta*
ment à deux notaires, ou à un notaire , en préfence
de deux témoins.
La cécité ne peut faire aucun empêchement pour
paffer toute efpèce de contrats entre-vifs, dans les
formes prelcrites par la loi ; mais elle fournit une
exeufe légitime, pour accepter une tutèle ou curatelle
, & même pour s’en faire décharger, lorf-
qu’elle furvient après l’avoir acceptée.
Un aveugle ne peut être reçu dans les ordres là-
crés, & s’il le devient après les avoir reçus, il ne
peut en remplir les fondions fans encourir l’irrégularité.
Celui qui devient aveugle, & fe trouve privé des
moyens de fubfifter, eft en droit de demander à fes
parens qu’ils fe cotifent pour pourvoir à fa fub-
fiftance. Ainfi l’a jugé le parlement de Rennes, le
13 mars 1750.
AUGES, ( Jurifprudence criminelle. ) les auges
étoient le fupplice que les orientaux infligoient aux
plus grands fcélérats. Ils attachoient le criminel aux
quatre coins d’un auge. On couvroit fon corps d’un
autre auge, mais la tête & les pieds reftoient découverts
, & fortoient par des trous qu’on avoit ménagés.
Dans cette pofture dotiloureufe, on ne leur
refufoit rien de ce qui pouvoit prolonger leur v ie ,
afin de prolonger leur fupplice, & même on forçoit
ceux qui étoient fatigués de vivre de prendre de la
nourriture. On tempéroit la foif dont ils- étoient
dévorés avec du miel détrempé dans du lait, on
leur en frottoit le vifage qu’on laiffoit expofé aux
rayons du foleil dans la plus grande chaleur du
jour, pour attirer les mouches, dont la morfure
douloureufe n’étoit pas leur moindre fupplice. Les
vers, engendrés par ces infeétes, rongoient les entrailles
, & ces ennemis domeftiques étoient des
bourreaux officieux qui les délivroient du fupplice
de la vie. On doitobferver que les peuples les plus
lâches & les plus efféminés ont toujours été les
plus outrés dans la punition des criminels. II n’étoit
pas rare de voir des criminels réfifter pendant quinze
ou vingt jours au fupplice des auges. ( T—N. }
AUGMENT DE D O T , f.m. {Jurifprudence.) on
Comprend quelquefois fous ce nom, les différens
gains nuptiaux & de furvie qui font en ufage dans
les pays de droit'écrit ; mais Yaugment de dot, proprement
dit, & dont il s’agira dans cet article , eft
un gain nuptial que la femme prend en rêcompenfe
& à proportion de la dot fur les biens de fon
mari prédécédé.
a lig n en t de dot eft établi tant en faveur des en-
fans que de la femme ; celle-ci n’en a même ordinairement
que l’ufufruit, & ceux-là en ont la propriété
.‘ cependant, lorfque la femme ayant des en-
fans refte en viduité jufqu’à fon décès, elle gagne
en propriété une portion de Yaugment, qui eft qualifiée
de virile, &. qui eft égale à une part d’enfant.