
ture & leur qualité, qui les met dans la claife des
meubles ou des immeubles.
L’ordonnance de 1667 exige que les bagnes ,
bijoux & vaiffelle, fai fis à la requête d’un créan'-
cier, ne foient vendus qu’après trois exportions
à trois différens jours de marché, à moins que le
faififïant & le faifi n’en foient convenus différemment
par écrit, & mention en doit être faite dans
le procès-verbal de Thuillier, qui procède à la
1 vente.
La raifon de cette différence entre la vente des
bagues, & les autres effets mobiliers, eft fondée fur
l’intérêt du faifi-, afin que la chofe faifie foit connue
d’un plus grand nombre dejjerionnes, & qu’il y
"ait plus d’ençhériffeurs. Cette difpofition de l’ordonnance
eft tirée des loix romaines , & des ordonnances
de 1 5 5 6 de 1586.
B a G- te nuptiale. C’eft celle que lafemmereçoit
de fon mari lors de la célébration du mariage. L’u-
fage dans l’églife catholique eft de faire bénir cette
bague par le prêtre, avant que le mari la mette au
doigt de fa femme. Foyeç A nneau , Mariage.
Bagues <5* Jo y a u x , {Droit écrit.) fe dit des
ornemens précieux des femmes, ou de l’argent
même qui leur eft accordé par contrat de mariage
pour leur en tenir lieu.
La ftipulation des bagues & joyaux eft fur - tout
ufitée en pays de droit écrit, où elle tient lieu de
la ftipulation de préciput, 8c fait partie des gains
de furvie, auffi-bien que Taugment de dot.
Pour comprendre ce qu’on entend par bagues &
joyaux, il faut obferver qu’il y a deux fortes de bagues
& joyaux; les premiers font les colliers, bagues 8c
•autres bijoux deftinés à la parure, que l’époux ou
fes pareas donnent à l’époufe pour préfênt de noces
, avant ou le lendemain du mariage, & ceux-
là font affurément la manière la plus ancienne de
faire aux femmes des libéralités en faveur du ma
riage ; mais ces bagues & joyaux qui fe donnent en
nature, ne font que des préfens qui dépendent ab-
folument de l’honnêteté & de la galanterie, & qui
ne méritent guère l’attention des loix. S’il s’élève
quelque difficulté pour la reftitution de ces préfens
iorfque le mariage ne s’accomplit pas, les circonf-
tances du fait déterminent ordinairement la déci-
fion du juge, & Ton ne peut donner aucune règle
certaine à cet égard.
Les autres bagues & joyaux dont il s’agit ic i, &
qui ne font en ufage que dans quelques- unes des
provinces de droit écrit, font un don de noces &
de furvie que le mari fait à fa femme, à propor-
î'On de fa dot; ces bagues & joyaux, quoique fort
différens des premiers, ne laifîeiit pas néanmoins
d’en tirer leur origine. En effet, l’ancien ufage de
donner des bagues & joyaux en nature , a d’abord
fait introduire que, pour prévenir toute contefta-
tion , on en régleroit la valeur par le contrat de
mariage, Iorfque le mari n’en auroit pàs donné en
nature avant le contrat ; & de là , on s’eft infenfi-
feiement accoutumç à confidérer cette fixation en
argent, comme un don de noces & de furvie fait
a la femme , pour lui tenir lieu des bagues & joyaux
qu’on lui donnoit autrefois en nature.
Ce droit de bagues & joyaux revient à-peii-près
au préciput qu’on a coutume de ftipuler dans les
pays coutumiers , avec cette différence néanmoins
que le préciput n’eft abfolument fondé que fur la
convention , au lieu qu’en quelques provinces ,
les bagues & joyaux font dus de plein droit & fans
ftipulation.
Il n y a cependant aucune loi , ni aucune difpofition
de coutume , qui étabiilTe ce droit de bagues
6» joyaux ; mais, en quelques endroits , il eft fondé
fur un ufage qui a acquis force de loi.
Les pays où le don de bagues & joyaux^çft le
plus ufité , font les. provinces de Lyonnois, Forez,
Beaujolois dans ces provinces ils font dus de
plein droit , fans qu’il foit befoin d’aucune ftipu-
lation , fuivant ce qu’attefte Bretonnier dans fes
Quejlioûs alphabétiques.
La même chofe fe pratique dans la principauté
de Dombes.
Il y a encore quelques |wovinces où le don de
bagues & joyaux eft en ufage, comme dans les par-
lemens de Bordeaux, de Touloufe , de Grenoble,
de Metz, dans la province de Mâconnois , dans
la province de Breffe , & dans celle de Bugey :
c’eft ce qu’atteftem Faber , Revet & Collet. On en
ftipule auffi quelquefois en Provence; mais dans
ees pays les bagues & joyaux ne font dus , que
lorfqu’ils font expreffément ftipulés par le contrat
de mariage.
Il y a donc deux fortes de bagues & joyaux ?
les uns coutumiers, qui font dus en vertu de l’ufàge
feul ; & les préfix ou conventionnels, qui ne font
dus qu’en vertu 8c aux termes du contrai de mariage.
La quotité des bagues & joyaux coutumiers dans
les provinces de Lyonnois , Forez & Beaujolois,
fe règle félon l’état & la qualité du mari au temps
de fon décès. Lorfque le mari eft noble ou du
moins vivant noblement, les bagues 6* joyaux dus
à la femme , font la’ dixième partie de fa dot fi
le mari eft d’une condition tout-à-fait obfcure , les
bagues & joyaux ne font que de la vingtième partie
de la dot ; mais , dans cette claffe, on ne comprend
guère que les plus bas artifans & les habi-
tans de la campagne. S’il y a conteftation pour la
quotité des bagues & joyaux , il dépend de la prudence
du juge de les régler au dixième on au
vingtième de la d ot, fuivant l’état & les facultés
du mari.
Dans la principauté de Dombes, la quotité coutumière
des bagues & joyaux eft de la cinquième
partie de la dot , pour les veuves des perfonnes
illuftres, c’eft-à-dire , de celles qui font continuées
en quelque dignité de la robe ou de l’épée , ou
qui ont affez de degrés de nobleffe pour pouvoir
prendre la qualité de chevalier , à la différence des
nobles 8c des fimples gentilshommes , qui ne peu-,
vent prendre que la qualité d’écuyer, pour lefqueis
les bagues & joyaux ne font que de la dixième
partie de la dot.
Cette diftinétion des nobles & des perfonnes
illuftres eft fuivie , dans la Breffe 8c dans le Bugey
, fuivant le témoignage de Revel 8c de Collet.
Pour que la mère recueille les bagues & joyaux
coutumiers, il faut qu’elle furvive à fon mari, &
après fa mort ils font, de droit, reverfibles à fes
enfans , à l’exception d’une virile dont elle a la
propriété ; on peut néanmoins ftipuler, par le contrat
de mariage, que les bagues & joyaux , quoique
coutumiers, ne feront point reverfibles.
A l’égard des bagues & joyaux préfix ou conventionnels
, comme le droit n’en eft fondé que
fur la convention , ils en dépendent auffi pour la
quotité, & pour toutes les conditions qu’on y veut
ajouter.
Ordinairement les parties fixent les bagues &joyaux
à une certaine quotité , ou plutôt à une certaine
femme,pour éviter les difficultés qui fe trouvent
dans la liquidation de la d o t, lorfqu’il s’agit de
régler les bagues & joyaux à proportion.
On ftipule valablement des bagues & joyaux ,
non-feulement dans les pays où ils font en ufage ,
mais auffi dans les pays où ils ne font pas connus
, comme à Paris.
On peut ftipuler que la femme aura en propriété
, dans les bagues & joyaux , une portion plus
forte que la virile , ou qu’elle n’en aura abfolu-,
ment que Tufufruit.
On peut auffi ftipuler qu’il n’y aura point de
bagues & joyaux , quoique les parties fe marient
dans un pays qui en accorde à la femme, même
fans ftipulation.
Enfin, on peuf ajouter , à ce fujet, telles clau-
fes & conditions que l’on juge à propos, pourvu
quelles ne foient point contre les bonnes moeurs.
Quelquefois le futur époux donne à fa future
èpoufe, une certaine quotité ou une certaine fom-
me pour fes bagues & joyaux , fans en expliquer
davantage les conditions ; & , çn ce cas , la qualité
, les conditions 8t charges de ces bagues & joyaux
fe règlent, fuivant l’ufage du lieu, comme Taugment
: il faut que la femme furvive pour les gagner,
& elle ne peut difpofer, au préjudice de fes en-
•fàns, que de fa virile.
Quelquefois il eft dit , dans le contrat de mariage
, que la fomme promife pour bagues 6* joyaux
fera propre à la femme, 8c qu'elle en pourra difpofer
, comme de fon propre bien , à ta. vie & à la mort.
L’effet de cette clame eft que la femme peut difpofer
, comme bon lui femble , de la totalité dé
les bagues & joyaux , même au préjudice de fes
çnfàns, pourvu quelle demeure en viduité; & elle
n’en perd la propriété , que dans le cas où elle
fe remarie.
Souvent on ftipule que la femme pourra difpofer
de fes bagues & joyaux, foit qu’il y ait des enfers
ou non ; alors elle en peut difpofer emrevifs
ou à caule de mort ; & quoiqu’il y ait des
enfans, elle en peut difpofer, à leur préjudice, quand
elle demeure en viduité , mais non quand elle fa
remarie : c’eft ce qu’enfeigne Faber , la Peyrère &
Ricard.
La queftion eft feuleme-nt de favoir, fi , dans ce
cas ; elle en peut difpofer quand elle prédécède
fon mari : au parlement de Touloufe on juge qu’elle
le peut, dit M. de Cambolas ; & , fuivant d’Expilly»
& Baffet , on juge le contraire au parlement ae
Grenoble. -
Quelquefois on ftipule que la femme pourra
difpofer de fes bagues & joyaux en cas de furvie,
foit qu elle fe remarie ou qu’elle demeure en viduité ;
alors elle en peut difpofer, quoiqu’elle fe remarie
& qu’il y ait des enfans, parce que la novelle z z
permet aux perfonnes mariées de fe décharger des
peines des fécondés noces.
Dans la province de Mâconnoié,lorfqu’on ftipule,’
au profit de la femme, un droit de bagues 6» joyaux,
la femme , qui ne fe remarie point , a la liberté
de difpofer, non-feulement d’une virile , comme
dans les autres provinces , mais de la totalité. Si
elle fe remarie , elle y perd tout droit de pro-»
priété , & n’y a pas même de virile.
Dans la Breffe 8c le Bugey , les donations de
bagues & joyaux font en pleine propriété, & la
femme qui ne fe remarie point peut en difpofer ,
même de la totalité , au profit de qui bon lui fem-»
ble; fi elle fé remarie , M. Faber dit que les bagues
& joyaux ne font pas pour cela reverfibles ; mais
le dernier ufaçe de ces provinces, eft qu’en ce cas
les bagues 6* joyàux font- reverfibles aux enfans ,
à moins que le contrat de mariage ne contienne
que cette donation a été faite pour en difpofer
par la femme comme il lui plaira, foit qu’il y ait
"enfans ou qu’il n’y en ait pas.
Il arrive affez fouvent que le mari promet des
bagues 6* joyaux à fa future , fuivant fa condition ,
fans en fixer la quotité ; alors , fi le mariage a été
contrarié dans un pays où les bagues & joyaux font
dus de plein droit oc fans ftipulation , on donne à
la femme la quotité coutumière, pour les bagues 6*
joyaux qui lui ont été promis par le contrat ; & fi
le mariage a été contrarié dans une province où
la ftipulation des bagues & joyaux çft en ufage, 8c
dans laquelle néanmoins ils ne font pas dus de
; plein droit, on donne à la femme , pour fes bagues 6*
joyaux , la quotité conventionnelle la plus ufitée.
Mais fi une telle ftipulation indéfinie de bagues
& joyaux fe préfentoit dans un contrat de mariage
paffé dans un pays où lçs bagues & joyaux ne font
point du tout en ufage, comme à Paris , elle fe->
roit fans effet, à caufe de l’impoffibilité qu’il y au**
roit de fixer la quotité de ces bagues 6* joyaux, à
moins que, par quelque terme du contrat ou par
quelque autre circonftance , on ne pût connoître
que l’intention des parties a été de régler leurs cou-
, vendons matrimoniales, fuivant Tufage de quelques
provinces où les bagues & joyaux font ufités ; au-
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