
faut faute de conclure eft obtenu, pour le profit,.
il eft déclaré déchu de fon appel.
'•. Si l’appellant a pourfuivi Y appointement de conclufion
jifomme cette première démarche annonce,
de fa part, l’intention d’accélérer le jugement de
l’appel, il ne manque pas ordinairement de foire
fuivre de près la fignification de fes griefs. Mais
lorfque c’eft l’intimé qui a provoqué la conclufion
du procès,. & qui en a levé & fait lignifier l’arrêt,
il fait en même temps, Ou peu de temps après ,
une fommation à l’appellant de fournir fes griefs.;
&: c’eft du jour de la fignification de cet.a&e, que
court la huitaine accordée par l’ordonnance à cet
effet, & pafle laquelle on eft -en état de pourfui-
vre la forclufion. Cependant, quoiqu’après cette
fommation l’ordonnance décide que la forclufion
eft acquife de plein droit, fans autre commandement
ni procédure, il fout, dans l’ufage du palais,
que la fommation foit réitérée jufqu’à. trois fois,
pour qu’on puiffe pourfuivre le jugement de la forclufion.
Encore ne la juge-t-on jamais dans le même
parlement où le procès a été conclu : c’eft ce qui
a donné lieu à ce proverbe trivial au palais, qu’o/z
ne donne de forclufion -qu après Vannée du conclu. Les
griefs s’intitulent hors le procès, parce qu’on les met
dans un foc particulier , différent de ceux qui contiennent
les productions principales.
L’appellant accompagne ordinairement la -fignifi-
cation de fes griefs, d’une fommation de fournir
des réponfes. Mais cette fommation n’eft pas né-
ceffaire ; la feule fignification des griefs fumt pour
mettre l’intimé en demeure de répondre. On ne
fuit point à la rigueur la difpofiüon de l’ordonnance
pour la fixation des délais. Car ce feroit fou-
vent réduire une partie à l’impofîible, que de l ’obliger
à faire fignifier des réponfes dans la huitaine
de la fignification des griefs.
L ’appointement de conclufion eft connu au châtelet
de Paris, fous le nom (Fappointement à confirmer
ou infirmer.
- De Vappointement à oiiir droit. Quand une î demande
appointée en droit dans un tribdnal, eft
renvoyée ou évoquée dans un autre, il eft d’ufage
de prononcer aufli un appointement, fur la même
conteftation’, dans le tribunal où elle eft renvoyée ;
& ce nouvel appointement eft nommé, dans la
plupart des tribunaux, appointement à ouïr droit comme
devant.
De Vappointement de contrariété ou à faire preuve.
On appelle appointement à faire preuve ou de contrariété
, le jugement qui ordonne une enquête, &
qui enjoint aux parties dejuftifier des faits qu’elles
©nt avancés.
On a prétendu que lorfque deux parties étoient
appointées à faire preuve réciproquement des faits
qu’elles avançoient, l’une & l’autre dévoient retirer
une expédition de Yappointenient, fous prétexte
qu’aucune des deux ne pouvoit entreprendre fa
preuve, & afligner des témoins pour cet effet, en
vyertu dupe copie fignifiée de la part de fo partie
adverfe : ainfi, lorfque Y appointement étoit émané
dune jurifdiéfion royale,les droits de greffe & de
petit-fcel dévoient être payes pour les deux expéditions.
On fe fondoit même fur un arrêt du con-
feil, rendu le 23 mai 17:19., contre les procureurs
de Provence, portant qu’en toutes caufes où il y
aura eu jugement, arrêt de remife , ou appointement
d’inftruâion; les mêmes procureurs ne pourront
êtres ouïs, ni aucunement procéder en exécution
de ces jugemens, qu’au préalable ils n’aient été
levés .au greffe & fignifiés, avec défenfe d’y fup-
pleer par des aéfes fignifiés entre èux-ou autrement.
L’affaire portée au confeil au fujet des appointe-
mens en preuve refpe&ive, il a été décidé le 22
oâobre 1775 , qtIe relativement au fermier du domaine,
il fumt qu’il y ait une expédition le vée ,
fcellee •& fignifiée ; •& que l’autre partie peut agir
fur la^ copie qui lui a été fignifiée. Cela eft jufte :
tout l ’intérêt du fermier eft: qu’on ne fe ferve point
d’a&es fans en acquitter les droits , d’empêcher
que les procureurs ne cherchent à fuppléer l’expédition
des jugemens,par-des Lignifications entre eux,
ainfi qu’il eft dit par l’arrêt de 171-9 ; mais lorfqu’un
jugement eft levé .& les droits payés, fa partie à
laquelle il eft lignifié -, peut inconteftablement agir
fur cette fignification, lans être tenue de lever au
greffe une autre expédition du jugement.
Vappointement à foire preuve a lieu, quand les
parties fe difent en pofteftion du même fonds r
celui de contrariété , lorfque les parties font contraires
en frais. Ces. deux appointemens doivent, à
peine de nullité, contenir les faits fur lefquels les
parties doivent faire preuves.
De Vappointement à fournir débats. On appelle appointement
à fournir débats, une efpèce d’appointement
en droit fur un compte. Il n’eft pas néceffaire qu’il
foit prononcé à l ’audience, on peut le prendrë au
greffe : pour que cet appointement ait lieu , il faut
qu’il y ait au moins trois articles du compte, qui
forent débattus & conteftés.
De Vappointement de délibérer. Il y a deux fortes
d?appointement de délibérer, l’un fe fait fur le bureau,
& l’autre fur-le-champ : 'tous deux ont lieu
quand l’affaire peut fe décider par le fimple examen
de quelques pièces, ou qu’elle eft: fommaire, &
ne peut être appointée, ni en droit, ni à mettre.
Dans le premier cas, les juges ordonnent que
les parties remettront leurs focs à l’un d’entre eux,
pour, fur le vu des pièces, en être délibéré. Il ne
réfulte aucune procédure de ce jugement ; les procureurs
, après qu’il a été prononcé, retirent leurs
focs des mains des avocats, les remettent au rapporteur
avec un mémoire s’ils le veulent , mais il
n’entre point en taxe. Le rapporteur rapporte en-
fuite l’affaire dans la chambre du confeil, où on la
juge fans frais.
Dans le fécond cas, les pièces font retirées fur le
champ des mains des avocats, les juges fe rendent
dans la chambre du confeil pour les examiner; &
après en avoir délibéré, ils rentrent à l’audience,
où ils prononcent le jugement, qui s’infcrit fur le
plumitif.
De Vappointement offert. On appelle appointement
offert, un écrit lignifié par un procureur au procureur
adverfe, qui contient les qualités des parties,..
& le prononcé de l’arrêt, qu’on fe propoie d’obtenir
après la fignification de cet écrit : on préfente
enfuite à l’un dés-avocats généraux un placer, fur
lequel il met fon vu. Ce placet eftrporté chez le
fecrétaire du premier préfident., qui l’insère dans
le rôle fuivant fon rang.
Le procureur qui offre Y appointementfoit fommation
au procureur adverfe de venir communiquer
au» parquet, en déclarant que s’il n’y vient
pas, il en communiquera, & fera arrêter Y appointement.
Si-les. parties comparoiffent , 1’avocat-général
entend leurs moyens,.& donne fon avis foit pour
admettre, foit pour réformer Y appointement. Cet
avis eft ordinairement fuivi & confirmé par l’arrêt
ou la fentence.: Si l’une des parties ne comparoît
pas, on obtient, par défaut, la réception de Y appointement
, tel qu'il a été propofé ou réformé par
L’avis de l’avocat-général.
Des appointemens arrêtés par les avocats. Cette
efpèce dé appointement a lieu lorfque les avocats ou
procureurs des parties, conviennent d’un autre avo,-
cat pour tiers;- ou lorfqu’une affaire eft renvoyée
pardevant des avocats ou procureurs,. pour être
terminée par leur avis. L’àrrêt qui renvoyoit ainfi
pardevant les avocats , ordonnoit que leur avis fe-
r.oit reçu en forme d’appointement.
Cette efpèce d’appointemefdf n’a plus lieu au parlement
de Paris, depuis, les lettres-patentes du 12
décembre 1780-, l’arrêt de réglement du 21 février
1781,, qui ont fubftitué à cette forme les
appointemens, qu’on appelle appointemens fommaires.
Ces deux l’oix règlent les matières -qui pourront être
appointées fommairement, & la forme de l’inftruc-
tion de. ces appointemens.
Les inftances qui feront- appointées femmairer
ment, ne feront pas vues de commiflaires , & par
cette raifon, il n’y. aura pas lieu aux vacations;
les épices ne peuvent excéder huit écus, & les-,
frais des procureurs ne doivent pas excéder la femme
de vingt livres , tant en demandant qu’en défendant,
& celle dé quinze livres pour les interventions
, compris l’arrêt même de réglement & tout
ce qui fera fait jufqu’à l’arrêt définitif. Ces appointemens
fommaires n’auront lieu qu’à la grand’cham-
bre du parlement.
L’arrêt de réglement du 21 février, en expliquant
l’article des lettres-patentes, qui regardent
la liquidation-des frais des appointemens fommaires,
ordonne, jufqu’à ce que le roi-en ait ordonné autrement
, que dans les femmes de vingt & quinze liv.
les frais faits jufqu’au réglement, ne feront pas
compris, mais qu’ils feront taxés conformément au
tarif de 1778, & qu’on n’y comprendra pas également
lé coût de l’arrêt de réglement, de fiexgé-
dition & fignification du même arrêt*.
De Vappointement à décréter. L’appointement à décréter
eft la même chofe que le congé d’adjuger;
il a lieu dans les décrets forcés, & c’eft un jugement
par lequel on ordonne qu’après l’appofition
des affiches, l’héritage faifi fera vendu au plus o ffrant
& dernier enchérifleur. lln e fe rend qu’après
le jugement des certifications des criées : pour l’obtenir
il faut affigner le faifi devant le juge, à l’effet
de le voir prononcer ; il ne peut l’être qu’après les
délais des aflignations & mémoires.
Des appointemens aux confeils du roi. En toute
efpèce d’inftance, pendante aux confeils du ro i,
les appointemens font ou fommaires ou à l’ordinaire..
Les appointemens à l’ordinaire obligent les parties
de communiquer refpefiivementdans la huitaine,
en original, ou par copies, les pièces dont elles
prétendent s’aider, & elles doivent écrire & produire,
huitaine après, pour tout délai.
Dans Y appointement fommaire la communication
refpe&ive doit fe foire dans les trois jours, & dans
le même délai, elles doivent produire & écrire au
confeil ; Y appointement doit être offert par la partie
la plus diligente trois jours francs , avant de pré-
fénter la requête pour faire nommer un rapporteur*.
Il eft d’ufoge de laiffer dans la première ligne
afiez de blanc, pour y inférer le nom du maître
des requêtes, qui doit être commis par le rapport ;
on laiffe également afiez de blanc dans la requête,
pour y mettre les conclufions de celui à qui Y appointement
eft offert.
Dans les appointemens au confeil, on met toujours
les qualités du demandeur les premières, quand
bien même le défendeur offriroit Y appointement,
parce qu’au confeil on donne les qualités aux parties,
fuivant les afies d’introdufiion d’inftance.
Toutes les affaires traitées au fonds, & les inftances
en caffaticn d’arrêt, font réglées à l’ordinaire.'
L’appointement fommaire a lieu, pour les
inftances & réglemens de juge.
APPOINTEUR, f. m. fe dit, dans un fens odieux,
de juges peu aflidus aux audiences , & qui n’y
viennent guère que quand il eft befoin de leur voix,
pour faire appointer le procès d’une partie qu’ils
veulent, favorifer.
Ce terme fe dit aufli de toutes perfonnes qut
s’ingèrent à concilier les différends, & accommoder
des procès, (fif)
A P PO R T , f, m. ( Droit coutumier. ) ce terme
eft ufité dans les contrats de mariage, pourdéfigner
ce qu’un conjoint met en communauté.
Il arrive fouvent qu’au lieu de former une communauté
de tout* le mobilier qu’on peut avoir ref*
peéfivement, on fe contente de ftipuler qu’on apportera
finalement une certaine femme en communauté,
& que, par conféquènt, tout ce qui auroit
pu y entrer naturellement lors de la célébration du
mariage en fera exclu; car en pays coutumier, les
conjoints, font dès l’inftant dm mariage, communs
pour tout le mobilier qu’ils peuvent avoir, à moins
que Le contraire ne foit. ftipulé entre eux. Cette