
qu’elles poffèdent ; mais il ne leur eft donné que
par les gens de leurs maifons, ou par ceux qui leur
font perfonnellement attachés.
A î exception de monfeigneur le dauphin , tous
les enfans oc petits-enfans du roi font qualifiés d'al-
tejfe royale, qui eft le titre d’honneur le plus qualifié
après celui de majefté; l’ufage de. ce titre ne
s’eft établi en France que depuis 1633. Les princes
du fang prennent le titre dYalteJfe féréniffime ; on ne
don ne aux princes légitimés que le fimple titre dYalteJfe.
A L V IN , f. m. ( h aux & Forêts. ) c’eft le nom don-
Jié ordinairement au poiffon que l’on met dans les
-étangs pour les; empoiffonner. Dans quelques provinces
on les» nomme norrain 6c peuple. L’ordon-
nancépdes eaux 6c forêts de 1669, fixe la grandeur
que doit avoir chaque efpèce de poiffon deffiné à
repeupler les étangs du domaine. Suivant la difpo-
.fition de 1 article 2 1 , tit. 3 1 , la carpe doit avoir
fix p o u c e s la tanche cinq, la perche quatre ; à Fé-
gard du brochet, le fermier de l'étang peut le mettre
de tel échantillon qu’il lui plait, mais il ne doit
etre jette dans un étang qu’un an après les« autres
elpèces de poiffon. Gette dernière difpofition de
l ’ordonnance a lieu pour les eccléfiaftiques & les
communautés. Il eft même de l’utilité de chaque
particulier de fuivre en cette partie L’ordonnance
, afin de laiffer prendre à. Yalvin y qui a fervL
à l’empoiffonnement des étangs, une force fuffifante
pour fe mettre en état de défenfe contre la dent
meurtrière, du ; brochet.
L article 12 du meme titre ordonne aux pêcheurs
de rejetter dans les rivières les truites , carpes barbeaux,
bremes & meuniers qui ont moins de frx ;
pouces, & les tanches, perches & gardons qui en
ont moins de cinq } à. peine de cent livres d amend
e , 8c. de eonfifcafion contre les- pêcheurs qui auront
vendu ou acheté le poiffon au-deflous de cette
anefure. On deyroit faire exécuter à la rigueur, cètte
difpofition de l’ordonnance;. c’eft l’unique moyen
de peupler les rivières, & d’y conferver la, quan- :
tité de poiffon qu’elles peuvent, nourrir.
A M
AMAB YR ou âm v a b tr , £ m. ancien mot-anglais
, - qui fignifie le prix de- la virginité. Ç ’étoit un
droit qui fe payait au feigneur dans quelques provinces
d’Angleterre, par celui qui epoufoit la fille
tFun de fes v affaii x. \ H )
AM AN DISE, vieux met que Ton rencontre dans
des auteurs anciens y qui fignifie Ta. même chofe
qu’amende & confifcationr
AMANS, terme employé par la coutume du pays
Meffin ,-pour défienerdes officiers publics,-deftinés-à
recevoir les aries occontraispaffés entre les citoyens ;
les amans ont été infiirués par Ber-tram, cinquante:-
neuvième évêque-de Metz ,, -qui, en 1197,, ordonna
que l’on rédigeront par écrit tous les aères- qui fe - ;
roient ccnfervws dans, chaque paroiffe par deux
prud’hommes. Ces'officiers étoient de fimpies gardenotes.
Auffi troiive-t-on , dans les anciennes ordonnances
de Metz, les noms réunis d'amans 8c de notaires,
de même qu’on réuniffoit ailleurs les tabellions
& garde-notes. L’ordonnance du même Ber-
tram appelle archel’endroit où les amans dévoient
dépofer les minutes des ari,es.
AMARAGE. ( contrat d3 ) cette dénomination
efi en ufage dans le Maconnois. Le contrat d'arna-
rage eft un arie par lequel le poffeffeur d’un fonds
quelconque conftitue à fon profit une rente perpétuelle
& non rachetable fur ce même fonds, dont
il abandonne la propriété à celui en faveur de qui-
Y omarâge eft fait. L’amazataire eft tenu d’entretenir
le fonds amaragé , de manière que fon état réponde
de la rente qui y eft impofée. Si, à défaut du paiement
de la rente , il eft évincé’ de l’héritage ama-
ragê, il peut y rentrer en payant les arrérages échus,,
ou en faifant les réparations néceffaires,.S la négligence
à cet égard a caufé fon évi'riion.
Le contrat d'amarage eft la même chofe que le:
bail' à rente, 6c toutes les queftions qu’il peut faire
naître, doivent être déridées parles mêmes principes.
AMARRER, v .a . ( terme de Marine. ) fignifie attacher
> fixer. Quand un vaiffeau arrive dans un port, les
ordonnances exigent qti’ils fôità l’inftant amarré en-
un lieu particulier, fous peine d’amende : le maître
de quai ne doit pas fouffrir qu’on le place ailleurs ,
ni qu’on amarre les vaiffeaux les uns aux autres,.parce.
qu’un tel amarrage n’eft d’aucune fureté contre les
coups de vents & les mouvemens imprévus- de la-
mer. Il y a dès ports'où les- amarres doivenrfë faire
en-avant & eri-arrière d’un navire, à quai ou à
cale, 8c non en travers, afin d’occuper le moindre
efpace poffible r il faut là-defftis-confulter les ré-
glemens de.police relatifs à chaque lieu..
Les capitaines qui ont- fait les premiers leur rapport
au greffe, ont le droit-d'amarrer avant ceux.
. qui feroient arrivés plutôt qu’eux au port. Le temps
qu’un navire peut refter- amarré,. fe détermine par
la quantité & la qualité des marchandifes dont il
eft chargé 3: 8c c’eft le maître de quai. qui en fixe
lë temps, comme le lieu*.
Il peut même couper les amarres, lprfque les
gens du navire refufent.de larguer , après des in- jbn riions verbales. Si -, après ces-, injonriions, ou
même après qu’on a coupé les amarres, le bâtiment
eaufoifc quelque dommage aux bâtimens voifins , le .
capitaine en faute fer-oit- condamné à les payer;
Mais fi le capitaine peut prouver par témoins,
qu’il n’a pas été en fon pouvoir d’obéir, alors le
dégât eft mis au rang 'des. abordages fortuits.
Les pieux-, les anneaux,.les boucles & autres choies •
néceffaires à l’amarrage des vaiffeaux,. 8c qui doivent
tenir aux ports, font aux frais, ou.des villes,.,
ou de ceux qui perçoivent, à. leur profit des droits
fur ce qui arrive dans ces ports. Voye^, VOrd. de
.16.8t-x liv. 4.. -
AM A S,f. m.,c’eft l’affemblagede plufieurs chofes
femblables ou différentes. Tout, amas- qui peut préjudicier
au bien publie, eft défendu. Celui qui,
dans un temps de difette, fait un amas confidérable
de grains, & le cache pour rendre plus rare la fub-
fiftance du peuple, eft un accapareur, un monopoleur
: mais on ne doitpas regarder comme tel, celui
qui, dans les années d’abondance, met des grains
en réferve pour fuppléer aux années de ftérilité.
Vbye^ A ccaparement.
L’ordonnance des gabelles de 1680 fait défenfes
à tous les particuliers des provinces de franç-falé,
de faire aucun amas de fel dans leurs maifons; à
cet égard, on regarde comme amas, tout ce qui
excède la provifion de fix mois, à raifon. d’un minot
pefant cent livres pour fept perfonnes.
L’ordonnance des eaux & forêts de 1669 défend
de faire aucun ■ amas de pierres, de terjres,
de fafeines, qui pourroit nuire au cours de l’eau,
dans les rivières navigables ou flottables. Elle défend
pareillement aux gardes des bois, & à tous
Ceux qui habitent les maifons voifines des forêts
du r o i, de faire aucun amas de bois au - delà de
la quantité- néceflaire pour leur eonfommation.
AMASEMENT , f. m. Amaser , v. a. on trouve
fouvent ces mots dans lés coutumes d’Artois, de
Cambrai, de Hefdin 6c de Théroarie. Amafer veut
dire bâtir , tortfiruire une maifon : amafement fignifie
maifon■ , édifice. De - là les expreflîons d’héritages
amajés, c’eft-à-dire, fur lefquels il y a un manoir ,
une habitation; non amafés, fur lefquels il n’y a
aucune efpèce de logement.
AMBASSADE , Ambassadeur , Ambassadrice
, ( Droit public.') c’eft l’emploi d’une per-
fbnne envoyée par un prince ou par un état indépendant
, à -un autre prince ou à iin autre état. On
appelle ambajfadeur, le miniftre#public qu’un fou-
verain envoie à un autre pour repréfenter fa pér-
fonne. On donne le nom duimbajfadrice à la femme
d’un ambajfadeur. Elle jouit des mêmes honneurs
que fon mari; elle eft, comme lui, une perfonne
lacrée qui eft fous la proteriion du droit des gens,
6c qui ne peut être infultée.
Qiielles perfonnes font comprifés fous le ; mot d'àm-
bàjfadeur. Sous le nom dé ambajfadeur, on; doit comprendre
tous deux qui font envoyés par un prince à
un autre pour traiter de leurs intérêts , fous quelque
titre que ce puiffe être; ainfi tout ce que nous dirons
des dmbajfadeür's \ doit également s’appliquer
aux envoyés, aux réfidens, aux miniftres plénipotentiaires.
1
On diftingue à la vérité^ eritre les ambaffadeurs
6c les envoyés ou réfidens. Le titre dYâmbaffàdeur
eft aft-deffùs * 6c, dans le fait, toutes les nations
de l’Europe me donnent la qualité d’ambajfadeur,
qu’aux perfonnes de diftinriion : celles d’un rang
inférieur n’ont que le titre d’envôyé bu de réfidènt.
Mais cette différence n’a rapport qu’à l’honorifique,
6c nullemefit aux droits de franchifé 6c de fureté :
ils fout tous également miniftres publics ; le droit
dés gens exige qu’un envoyé jouiffe de la même
faveur 6c de tous les droits qu’on accorde à un ambajfadeur.
Origine des ambaffades, & leur objet. Les fonvc-
rains, ainfi que les particuliers entre eux, ont des
intérêts à difeuter avec les autres fouverains, foit
par rapport à eux-mêmes , lorfqu’il s’agit, par exemple,"
d’une demande en mariage, foit par rapport
à leur qualité de chefs des nations : ne pouvant fe
rapprocher, ils ont reeburs à des efpèces de procureurs
fondés ; auffi voyons-nous peu d’exemples
de rois qui aient pu terminer, dans des entrevues,
les difeuffions qu’ils avoient à régler.
Il eft donc, d’une néceffitè indifpenfable qu’ils fe
faffent repréfenter par un ou plufieurs de leurs fùjets
qui parlent 6c agiffent en leur nom, qui expofent
leurs intérêts, 6c les difeutent, comme ils le feroient
eux-mêmes. Pour remplir ces vues, il a fallu que
toutes les nations eonvinffent entre elles d’accorder
réciproquement une fureté entière aux ambaffadeurs ;
6c de regarder leur perfonne comme facrée. Cette
prérogative dérivé du droit des gens, qui met tellement
la perfonne des ambaffadeurs à couvert de
toute infulte, qu’une nation qui fouffriroit chez elle
qu’on violât l’immunité d’un miniftre public, feroit
juftement attaquée par les armes, 6c fe couvriroit
d’infamie vis-à-vis des autres nations policées.
Les àmbajfades ont pris riaiffânee dans 4e même
temps que les hommes oht commencé à fe divifer
en peuples 6c en nations, différentes; dès-lors il y
a eu néceffairement des affaires à traiter ; des con-
teftations à finir, des alliances à former,'des médiations
à- propofer, des traités 6c des alliances à
conclure.
Dans les premiers temps, toutes les ambajfadeà
étôiènt extraordinaires“, 6c n?avoient* lieu ' que- pour
des motifs de néceffité ou de bienféance, ou même
de magnificence 6c d’oftentation. Les hiftoriehs nous
apprennent que les peuples anciens formoient leurs
ambajfades dé\m grand nombre de perfonnes, foit
qu’ils penfaffent que des collègues pouvoient contribuer
mutuellement au fuccès de Yambaffade, foit
qu’ils Vouluffènt marquer de la confidération à l’état
auquel elle étoit deftinée.
Aujourd’hui les ambajjades font Ordinairement re-
mifés à un feul homme : 6c ^ fi , dans quelques b ç -
èafions particulières, on en nomme plufieurs, leur
nombre n’excède guère de celui de trois.
La grande liaifon des peuples les uns avec les
autres, la multiplicité de leurs rapports, leurs intérêts
réciproques, le’bëfoin d’une proteriion puifi*
fante à laquelle les. pardciiliérs qui trafiquent chez
une nation étrangère , puiffent commodément 8c efficacement
recourir, la défiance 6c le befoin d’être
inftruit de ce qui fe paffe chez les autres , ont introduit
, depuis environ deux cens ans, parmi presque
toutes les nations de l’Europe, l’ufàge des am~
bàjfadcs ordinaires, c’eft-à-dire, de celles que rem-
pliffent dés miniftres publics qui réfidènt continuellement
dans les cours où ils font envoyés.
A qui appartient le droit d’ambajfadè. Le droit de
repréfentation imprime tant de màjefté, qu’il :nè
peut découler que du pouvoir dbnt il eft Un- at-
• B p 2