
rejettées, les demandeurs n’encourent point S amende,
30. Les demandeurs en contrariété d’arrêts ou
de jugemens, font auffi difpenfés de la confignation
d’amende ; mais s’ils Viennent à fuccomber dans
leur demande, le confeil peut les condamner à telle
amende qu’il jugera à propos d’arbitrer.
4-°. Les demandeurs en révifion d’arrêts ne font
ftijets ni à la confignation ni à la condamnation
dû amende, à moins qu’ils n’aient conclu à la câffa-
tion, auquel cas les règles établies au fujet des de--,
mandes en cafTation doivent être obfervées.
5°.Le fermier général des gabelles, aides, entrées
& autres fermes unies 8c fes fous-fenniers
doivent être reçus à fe pourvoir contre les arrêts
concernant les droits des fermes, fans être .tenus
de configner aucune amende.
Les requêtes en caflation, préfentées en matière
domaniale par les procureurs généraux du roi, ou
par les infpeéleurs généraux du domaine, doivent
auflî être admifes fans confignation d’amende. Il en,
doit être de même pour les requêtes en cafTation,
préfentêes par les procureurs généraux, contre les
arrêts dans lefquels ils ont été parties ou ont requis
pour l’intérêt public.
Si les demandes en cafTation concernent des arrêts
par lefquels on a reçu l’appel des jugemens
des confuls ou d’autres juges dans des cas où il ne
devoit pas avoir lieu, la requête peut pareillement
être préfentée fans confignation d'amende.
Il en eft de même des demandes en cafTation
contre les procédures ou arrêts attentatoires à Tau-
tomé du confeil.
6°. L’article 32 du titre 4 de l’ordonnance du
mois d’août 1669, veut que celui qui n’eft point
privilégié, & qui fait afligner quelqu’un ou renvoyer
une caufe pardevant des juges de privilège,
foit condamné, lorfqu’il fera prononcé fur le déclinatoire,
à 75 liv. d'amende applicable moitié au
ro i, & moitié à la partie.
Si par omifîion ou autrement, l’arrêt intervenu
fur le déclinatoire n’adjugeoit point cette amende,
elle n’en feroit pas moins acquife de plein droit.
70. Celui qui veut faire évoquer une affaire, en
articulanr qu’un officier de cour fouveraine a folli-
cité les juges de la compagnie, confultê ou fourni
aux frais du procès , doit préalablement configner
la fomme de 150 livres, & joindre la quittance
de confignatiomà fa requête ; il eft défendu aux
avocats aux confeils , fous peine de cent livres
d'amende , de figner de pareilles requêtes , à moins
que cette quittance n’y foit attachée.
Si le demandeur en évocation fuccombe, il doit
être condamné à trois cens livres d’amende envers
le r o i, & à cent cinquante livres envers la partie,
mais , fur cette amende, on lui tient compte de la
fomme confignée.
Ces amendes font encourues de plein droit, en
conféquence de la cédule évocatoire, dans le cas
même où le demandeur en évocation fignifiçroit
fon défiftementavant qu’il y eût eu aucune afligna-
tion donnée au confeil.
8°. Celui qui veut s’infcrire en faux contre un
aéfe, doit configner une amende & en attacher la
quittance à fa requête.
Cette amende eft de cent livres dans les cours
fouveraines & aux requêtes de l’hôtel, de 60 livres
dans les bailliages, fénéchaufTées & autres fièges'
qui refforthTent‘immédiatement aux cours fouveraines
, & de vingt livres dans tous les autres fièges.
Si la requête étoit préfentée avant que Xamende-
fût confignée, la déclaration du 21 mars 1671 veut
que le procureur contrevenant foit condamné à
5 00 livres d?amende..
Lorfque la requête pour une infcription de faux
eft préfentée aux cours dans les fix femaines antérieures
au temps où finiffent leurs féances, le-
demandeur eft ténu de configner trois cens livrés ,
6 même une plus grande fomme, fi les juges
trouvent à propos de l’ordonner.
Quand le demandeur en faux vient à fuecom-
ber , il doit être condamné à une amende, dont les
deux tiers appartiennent au roi ou-aux hant-jufticiers,
& l’autre tiers à la partie. Cette amende, y com-
' pris la fomme confignée, doit être dé 300 livres
dans les cours fouveraines & aux requêtes de
l’hôtel, dè cent livres dans les fièges qui reffôrtif-
fent immédiatement aux cours, èc~ de 60 livres
dans les autres fièges. Les juges ont d’ailleurs le
pouvoir d’augmenter ces amendes, félon les cir-
conftances.
Si le demandeur en faux vient à fè defifter, la
condamnation d’amende n’aura' pas moins lieu ,
pourvu toutefois que l’infcription en faux ait été
formée au greffe.
Le demandeur en faux n’encourt aucune amende,
lorfque la pièce ou l’une des pièces arguées de
faux eft déclarée faufle en tout ou en partie ou
qu’elle eft rejettée du procès. De même, lorfque1
la demande en faux n’a point été admlfe ou qu’elle-
n’a point été ftiivie d’infcription formée au greffé,
Yamende confignée par le demandeur doit lui être
rendue, en quelques termes que la demande air
été rejettée.
90. Suivant l’ordonnance du mois d’avril 1667,
les tiers oppofans à l’exécution des arrêts des cours
qui auront été déboutés de leurs oppofitions, doivent
être condamnés à 150 livres dû amende, &
ceux qui auront été déboutés de leurs oppofitions
à l’exécution des fentences, en 75 livres applicables
moitié au roi & moitié à la partie.
io°. Le réglement du confeil du 28 juin 1738 ,'
fixe auffi à 150 livres, applicables moitié au roi
& moitié' à la partie, Xamende encourue par ceux
qui fùccombent dans leurs oppofitions aux arrêts
du confeil ; & cette amende peut être augmentée,
lorfque le confeil le juge à propos.
1 r9. Ceux qui récurent quelque jiige & dont
les moyens de récufation font déclarés impertinens
& mgcfaiiffibles > doivent être condamnés, à deux
cens livres d'amende dans les cours fouveraines 8c
aux requêtes de l’hôtel, à cinquante livres dans
les préfidiaux, bailliages & fénéchaufTées, & à
trente-cinq livres dans les châtellenies, prévôtés,
vicomtés, éleétions, greniers à Tel & autres jurif-
diétions royales. La moitié de ces amendes appartient
au ro i, & l’autre moitié à la partie. Elles ne
peuvent être remifes ni modérées.
Les amendes prononcées pour récufation dans les
juft-ices feigneuriales, appartiennent moitié au feî-
gneur & moitié à la partie,
t Le réglement du 4 janvier 1673 & l’arrêt du
confeil du 22 avril fuivant, avoient ordonné que
Xamende pour récufation de juges feroit confignée
avant que le demandeur fût admis à fe pourvoir;
mais l’article 8 du réglement du 27 oétobre 1674,
a difpenfé de cette, confignation.
Au refte, lorfque la demande en récufation de
juge eft, rejettée, Xamende dont il s’agit eft encourue,
en quelques termes que la décifion foit
conçue.
11°. L’ordonnance du mois d’avril 1667, veut
que ceux qui auront obtenu des lettres en forme
de requete civile, contre des arrêts contradictoires,
11e puiffent préfenter leur requête en entérinement,
fans configner une amende de 30a livres envers le
r o i, & de 150 livres envers la partie. Si les arrêts^
o’nt été rendus par défaut, Xamende ne doit être
que de 150 livres envers le roi, & de 75 livres
envers la partie.
Lorfque le demandeur fuccombe ou qu’il fe dé-
fifte de fa demande, en quelque manière crue ce
foit, Xamende confignée èft acquife, fans que les
cours ou juges puiffent en ordonner la remife ou
modération. C ’eft ce qui a été jugé par plufieurs
arrêts du confeil, des 15 janvier 1671 & 7 mars
1676.
13°. Au refte, il faut obferver que, conformê-
mentà l’arrêt du confeil, du 22 décembre 1 7 7 1 ,
il doit être payé huit fous pour livre du montant
& en fus de toutes les fommes confignées pour
amende. Ces huit fous pour livre font acquis au
fermier, dès l’inftant de la confignation& ils ne
fauroient être répétés, même dans les cas où les
fommes confignées pour amende doivent être ref-
tituèes.
Des amendes pour contravention aux régtemens concernant
Vadtninijlraùon & la régie des droits des fermes.
Les différens fermiers du roi jouifiènt des
amendes encourues pour contravention aux rêgîe-
mens, concernant les droits qui leur font affermés.
On trouvera le montant de chaque efpèce dé amende
fous le nom propre à l’objet dont elle dérive, nous
ne prétendons établir ici que des principes généraux.
- L’article 6 du titre des confiscations & amendes
de l’ordonnance des gabelles, du mois de mai 1680,
défend à l’adjudicataire des fermes, de tranfiger
des amendes avant qu’elles foient ordonnées en tuf-
tiee ; mais cette difpofition n’eft point obfervée, &
il eft permis au fermier & à fes employés de. compofer
des ’àntendes & confifcations, fans attendre
les jugemens, ni demander le confentement des
procureurs généraux', ou de leurs fubftituts dans
les jurifdiCHons où les faifies feront pendantes.
le difpofitif d’un arrêt du confeil, du 19 janvier 1694.
Un arrêt de la cour des aides de Paris, du 18
juin 1740 , a infirmé une fentence de Téle&ion de
Compiegne, par laquelle il avoit été défendu aux
commis des aides de faire aucun accommodement
avec les particuliers trouvés en contravention , &
la cour a déclaré valable l’accommodement que les
élus avoient annullé, fous prétexte qu’il étoit écrit
par les commis, & même que les accommodement
ne pouvoient être faits que par les directeurs &
par aCtes doubles.
Le fermier, en tranfigeant des amendes, ne peut
traiter que fur ce qui eft connu & établi par un
procès-verbal, fans quoi il en réfulteroit des incon-
véniens préjudiciables à la ferme & au public.
La déclaration du 15 juillet 1710 autorife le
fermier à décerner fes contraintes pour les droits
de contrôle , irifinuation & petit fc e l, & pour les
amendes contre les redevables, notaires, greffiers
& autres.
Les arrêts du confeil, des 21 août 1714, 24 février
& 28 mars 17 19 , portent pareillement que
les contrevenans feront contraints au paiement des
amendes fur les contraintes du fermier.
Cependant il eft bien plus régulier, & l’on eft:
dans l’ufage de rapporter tin procès - verbal des
contraventions, pour faire prononcer les amendes
encourues.
Dès que les amendes ont été prononcées, les
contrevenans peuvent être contraints par corps â:
les acquitter, quoique le jugement de condamnation
ne le porte pas expreffêment ; e’eft qu’il s’agit
d’une infraCtion à la loi du prince , que les contrevenans
font perfonnellement tenus de réparer par
le paiement de Xamende qui affeCte non- feulement
leurs biens, mais encore leurs perfonnesv
Au refte, il convient de ne faire iffage de la:
contrainte par corps qu’avec prudence , & lorfqu’i l
s’agit dû amendes prononcées pour des faits graves ,
contre des perfonnes. q u ip a r état, ont dû con-
noître k s difpofitions des réglemens auxquels elles
ont contrevenu, ou quand il n y a pas d’autres
moyens de fe procurer k paiement- des condamnations.
Les amendes de contravention étant perfennelles „
l’héritier n’en fauroit être tenu lorfqu’elles n’ont
pas été prononcées contre le contrevenant même*
Des arrêts des 30 feptembre & 23 décembre
17 2 1, 8c des 18 mars, 24 avril & 10 juillet 172
avoient néanmoins jugé le contraire ; mais par dé-
çifion- du confeil du 24 août 1727, rendue contre
Caraman, fermier de. Bretagne, qui deinandoit k
l’héritier d’un notaire les amendes encourues par
cet officier, il a été jugé que l’héritier ne cfevoit
que les droits que le notaire n’avoit pas payés,6c
non les amendes*