
Par ordonnance du 28 février 1,716, il a été
défendu à tout armateur, marchand ou autre fujet
du ro i, d’acheter de la pondre* du plomb, des outils,
des armes, & en général, des munitions de quelque
efpèce que ce foit, qui proviennent des maga-
fins de fa majefté, a peine, pour la première fois ,
de 300 livres d’amende , & de punition corporelle
en cas de récidive, outre l’amende qui demeurera
encourue au profit du dénonciateur pour
moitié, & de 1 hôpital du lieu ou du plus prochain
pour l’autre moitié.
Lorfque le roi prête un de fes vaiffeaux pour
être armé en courfe, toutes les provifions débouché
qui fervent à fon avitaillement, font exemptes
de tous droits d’o&roi, même de la première moitié.
Les vaifleaux des compagnies d'armateurs ou
de commerce , ainfi que ceux des particuliers ,
jouiflent du même privilège, conformément à l’or-
xlonnance de 1681, aux lettres-patentes de 17 17 ,
aux arrêts du confeil des.25 mars 1734, & 15
février 173 5 , & à la déclaration de 1778.
ARME, f. f. {Droit civil, canon. & milit. ) ce
terme a , dans notre langue, plufieurs lignifications
différentes. Dans un premier fens,‘ il défigne les
divers inftrumens qui fervent à attaquer 8c à fe
défendre : on l’emploie dans un autre fens pour
lignifier certaines marques propres 8c héréditaires
à chaque famille noble, 8c qu’on appelle__autre-
-ment armoiries. Nous ne parlerons ici que de la
première lignification du mot arme. Pour la fécondé,
voyeç ci-deffous le mot A rm o ir ie .
Définition & divifion du mot arme. Le mot armes
félon la lignification la plus étendue qu’il a en
droit, s’entend non feulement de tous les inftru-
mens qui fervent à attaquer ou à fe défendre,
mais encore de tout ce qu’un homme prend dans
fa main, étant en colère, pour le jetter à quelqu’un,
ou pour le frapper. Armorum appéllatio, difent les
loix romaines, non ubique feuta & gladios, & galeas
fignificat y fed & fufies & lapides.
Les armes font de deux efpèces, offenfives &
défenfives. On appelle offenfives, celles dont on
fait ufage pour attaquer, telles que l’épée, la bayon-
nette, le fufil, le piftolet, &c. les armes défenfives
font celles qui fervent à fe mettre à couvert
des coups de fon ennemi. Les anciens en avoient
un grand nombre ; mais depuis le fréquent ufa?q
des armes à feu, nous ne nous fervons plus d’autres
armes défenfives que de la euiraffe.
Du droit des armes. Le droit de mettre en ufage
les armes, & de s’en fervir pour repouffer la force,
n’appartient qu’au fouverain, qui leul peut l’exercer
, foit pour le gouvernement de l’état, foit pour
fa défenfe. Ce droit eft inféparable de la fouverai-
neté, 8c le prince n’en jouiroitpas , s’il étoit obligé
d’avoir recours à un autre pour faire refpeéfer les
loix au • dedans, & réprimer au-dehors les entre-
prifes de l’ennemi.
Il fuit de ce principe , qu’il n’y a que le fouve- 1
rain qui puifle légitimement employer la force des j
artneS y 8c qu un fujet ne peut jamais être autorifé,
foit a prendre les armes contre fon prince, foit à
ne les pas prendre, quand le prince le lui ordonne.
Dans le premier ca s , ceux qui s’élèvent en armes
contre le commandement du fouverain, font
coupables du crime de lèze-majefté au premier
ch e f, & ce crime emporte confifeation de corps
. de biens; il peut même être pourfuivi après la
mort des coupables. Voye^ R é b ellion .
Dans la fécondé efpèce, celui qui refufe de
prendre les armes au commandement du roi, fe
rend coupable de défobéifTance 8c même de tra-
hifon ; car c’eft trahir l’état 8c le prince, que de
~ f® refufer a la défenfe de l’un ou de l’autre. Il
n appartient pas à un fimple particulier d’examiner
Suerre 5 fa juftice ou fon injuftice,
1 £? - qu elle foit ordonnée par le prince, pour
qu il ne puifle refufer de prendre lès armes.
Dans le cas d’une néceflité urgente, le minifière
des autels n affranchit point de ce devoir, parce
que-ce n’eft que par les armes que l’état peut fe
défendre.1
Nous remarquerons en paffant,que chezprefque
tous les peuples du monde, on a , par cette même
raifon, regarde la profeflion des armes comme la
plus honorable.
Des defenfes de porter des armes. Les divers ac-
cidens auxquels l’ufage des armes peut donner
lieu, ont excite, dans tous les tem p s l’attention des
législateurs. Les loix romaines ont défendu le port
d armes a toute elpèce de perfonne. Les foldats
romains ne les portoient même pas hors du camp.
Nos loix ont adopté cette prohibition. Une ordonnance
de Charles VIII de 1487, ne permet
le port d'armes qu’aux gentilshommes, aux officiers
aux gages du r;oi, & à ceux qui habitent les bords
de la mer., & prononce contre les contrevenans
la confifeation des armes , la prifon, & même dés
peines plus grièves, fi le cas y échet. Toutes les
loix qui ont été données depuis , ont maintenu
cette difpofition, & en ont étendu ou reflerré les
peines.
Un édit du mois de décembre 155R, a défendu
a tout autre qu’aux gens de guerre , de porter des
arquebufes ou des. piftolets * à peine d’être pendus
8c étranglés.
Par la déclaration du 23 juillet 1559, ^ a été
défendu à toutes perfonries, mêmé aux gentilshommes
& aux gens de guerre, de porter piftolet5
ni arquebufes , à peine* p#ur la première fois,
de confifeation ' de ces arm es \ de cinq cens écus
d’amende , ou des galères à perpétuité , en cas d’in-
folvabilité ; 8c d’être pendus 8c étrüiglés -, dans le
cas de récidive.
Une autre déclaration du 30 avril 1565, a prononcé,
pour le même genre de délit, la confifeation
de corps 8c de biens; mais les officiers & gens
de guerre de la garde d u'roi, ont été exceptés de
cette difpofition. .
Par une autre déclaration du 4 août 1598, il a
fetè défendu à tous les fujets du roi, de porter des
«rquebufes ou des piftolets dans.les campagnes, à
peine, pour la première fois, de confifeation de
ces armes , de deux cens livres d’amende & de prifon
jufqu’au paiement, & de la v ie , en cas de
récidive. La même ldi a feulement permis aux
feigneurs, gentilshommes & hauts-jufticiers d avoir
des arquebufes dans,leurs maifons, pourchaffer.
Une autre déclaration du 12 feptembre 1609,
a défendu, fous peine de la v ie , a toutes perfori-
nes, même aux nobles, de porter des piftolets de
poche, & aux marchands d’en vendre. Le parlement
de Grenoble a condamné, le 21 juin 1613 ,
un particulier à être pendu pour avoir contrevenu
à cette défenfe;
La déclaration du 24 juillet 16 17, a défendu à
toutes perfonnes cîe porter des armes à feu, & fur-
tout des piftolets de poche, à peine d’être punies
félon la rigueur des ordonnances, à l’exception
toutefois des gens de guerre, munis des certificats
de leurs capitaines, & des huiffiers, lorfquils vont
en campagne.'
L’krncle premier de la déclaration du 18 novembre
1660 , défend à toute perfonne allant de jour
ou de nuit dans Paris, d’y porter des armes à feu,
à peine de confifeation de ces armes, de quatre-
vingt livres parifis d’amende, & de punition corporelle
, fi le cas lè requiert.
L’article 3 permet aux étrangers ou forains, de
porter des armes à feu en campagne , mais à la
charge de les donner en garde à leurs hôtes.
L’article 4 porte que les maîtres feront refpon-
fables dé leurs domeftiques fur le fait du port des
armes,
Suivant l’article 14 , le port ées - armes à feu
dans le royaume, eft'interdit à toute autre perfonne
qu’aux gentilshommes, aux officiers du roi,
aux gardes ^archers 8c fergens exécutant les ordres
de juftice. :.
Ces défenfes de porter des armes à feu ont été
renouvellées par la déclaration du 15 mars 1661,
fous peine de confifeation des armes, de trois cens
livres d’amende, merde de punition corporelle,,
félon les cir confiances, 8c en cas de contravention ,
il a été permis au guet 8c aux officiers de juftice,
de conftituer prifon niers les délinquans.
A l’égard des armes blanches, l’édit du mois de
juillet 1561 , a défendu à tout autre qu’aux gentilshommes
, de porter épées ou dagues dans les villes,
bourgs 8c bourgades du royaume, à peine de punition
corporelle 8c d’une amende de cinquante
écus d’or au foleil, ou de punition arbitraire, en
cas d’infolvabilité.
Un autre édit du mois d’octobre fuivant, a dé-
, fendu à tout autre qu’aux gentilshommes, de porter
des épées ou dagues dans la ville de Paris, à peine
de la kart.
Ces loix ont néanmoins permis tant aux maîtres
qu’aux domeftiques, allant dans les champs & paffànt,
far les grands chemins, forêts & bois, de porter
des épées pour la défenfe de leurs perfonnes.
L’article 2 de la déclaration du 18 novembre
1660, a aufli défendu à tout autre qu’aux gentilshommes
, officiers de guerre 8c archers, de porter
l’épée ou d’autres armes dans Paris ; mais cet article
dit fimplement à peine de punition. Cet article en-
joignoit à ceux qui avoient le droit de porter l’épée,
de fe faire éclairer par des flambeaux ou lanternes,
quand ils iroient la nuit dans les rues de Paris.
Un arrêt du parlement du 13 o&obre 16 91, a
défendu aux écoliers en général 8c à tout autre
qu’aux gentilshommes, de porter l’épée ni d’autres
armes, à peine de confifeation de çes armes 8c de
cent livres d’amende.
Outre ces réglemens, il y en a encore de particuliers
concernant les gens du commun, les laquais
, &c.
L’article 47 de l’arrêt du parlement du 22 décembre
Ï541 , a défendu à tous gens de labour,
vignerons & gens de campagne, de porter par leurs
villages, des épées, poignards ou autres armes offenfives
, à peine de confifeation de ces armes 8c de
punition corporelle.
La déclaration du 3 février 1600, a fait défenfe
atout écolier, clerc, page, laquais 8c artifan, de
porter des épées, dagues, poignards ou autres armes,
dans les villes 8c fauxbourgs.
Celle du 25 juin 1665 , a défendu aux pages 8c
aux laquais de porter aucune arme dans les villes
8c les bourgs, à peine de la vie.
Par arrêt du 2 feptembre 1673 , le parlement de'
Paris a défendu aux écoliers de porter l’épée, 8c
a ordonné que cet arrêt feroit lu de trois mois en
trois mois dans les penfions.
« L’ordonnance du 14 juillet Ï7 16 , défend à tous
les fujets du ro i, particuliérement à ceux qui habitent
les frontières, 8c qui ne font pas enrôlés
pour les milices entretenues, de porter des armes ;
de quelque efpèce qu’elles foient, à peine de dix
livres d’amende pour la première fois, 8c de cinquante
livres pour la fécondé, outre un mois de
prifon 8c la confifeation des armes. Mais les gentilshommes*
les gens vivant noblement, les officiers
de juftice royale, les gens de guerre, 8c les compagnies
d’arquebufiers, autorifées par -lettres-patentes
, ne font point compris dans la prohibition.
La déclaration du 23 mars 1728 , fait défenfe de
porter fur foi aucun couteau pointu -, bayonnette,
piftolet, ou autre arme offenfîve cachée oc fecrète ,
comme une épée en bâton, &c. à peine de cinq
cens livres d’amende 8c de fix mois de prifon.
Par l’article 13 de la déclaration du 25 août
17 3 7 , il eft enjoint à tous ceux qui arrivent à
Paris , 8c qui n’ont ni qualité ni droit pour porter
l’épée ou d’autres armes, de dépofer celles avec
lesquelles ils feront arrivés, entre lés mains de leur
hôte, le jour même de leur arrivée. L’hôte doit
en conféquence en charger fon regiftre, pour en
donner fa déclaration au commifiaire du quartier,
j lequel eft tenu de veiller à empêcher les abus 8c
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