
des droits dos pour leur entrée ou leur fortie.
4°. De l'acquit de franchife. L'acquit de franchife porte
exemption de droits fur les marchandifes achetées
en foires franches de Lyon ou autres, pour palier
à l’étranger. Afin que cette franchife ait fon effet,
il faut un certificat des officiers de la v ille , portant
que les marchandifes ont été achetées en temps de
foire ; que les ballots qui font plombés 6c défignés,
ne contiennent rien de prohibé , il faut aufli qu’elles
foient forties de la ville avant la fin de la foire, &
du royaume avant la foire fuivante. Voye^ DÉC.la-
ration , V is it e , C om m is , Marchandises,
Entrée , Sortie , Foire , &c.
A cq u it patent , fe dit d’un ordre ou mandement
que le roi donne pour faire payer par fes
receveurs ou tréforiers une certaine tomme à celui
qui en eft porteur.
Les acquits patents doivent être fignés du ro i,
& contre-fignés d’un fecrétaire d’état, vérifiés en
la chambre des comptes , 6c contrôlés.
Les paiemens qui fe font en conféquence des
acquits patents , doivent être mis au dos.
Quoique l’ordonnance de 1557 défende aux
tréforiers & receveurs de payer aucune fomme
en vertu d'acquits patents, néanmoins ils ne laiflent
pas encore aujourd’hui de payer en conféquence,
lorfque ces acquits font en bonne forme , c’eft-à-
dire fignés & contre-fignés, vérifiés à la chambre ,
& contrôlés : quand le paiement eft délivré, on
en fait mention au dos.
A c q u it de comptant eft le nom qu’on donne
aux lettres-patentes que le roi fait expédier au
garde du tréfor roy al, pour les fommes délivrées
manuellement à fa majefté , afin qu’elles lui foient
paflees, fans difficulté, par la chambre des comptes
qui ne doit pas exiger que cet officier juftifie autrement
l’emploi de ces fommes.
A c q u it , ( Commerce. ) ce mot parmi les négo-
cians fignifie quittance, reçu, récépijje. Ainfi lorfque
l’on trouve fur un livre de marchand, payé à un
te l, par acquit du tel jour , cela veut dire qu’on
lui a payé ce qui lui étoit dû , & qu’il en a donné
quittance.
Le mot d'acquit fe met ordinairement au bas
d’une lettre-de-change, & il fuffit avec la fignature
du porteur ou du dernier endofîeur, pour affiirer
que le paiement en a été fait.
A cq u it , ( terme de Coutume. ) dans la coutume
de Ponthieu, art. 86, Y acquit fignifie un droit dû
au feigneur cenfuel, fur les héritages tenus à cens,
lorfque par un contrat de vente, ils paflent entre
les mains d’un nouvel acquéreur. Cette coutume
exige que le droit d'acquit foit payé dans le jour
même delà vente.
Dans les coutumes d’Anjou & du Maine , Y acquit
eft un droit de péage que les feigneurs châtelains
peuvent lever fur les marchands forains,
qui paflent fur le territoire de leurs feigneuries.
A cquits , ( Finance. ) c’eft le nom qu’on donn
e , à la chambre des comptes, aux pièces juftificatives
de la recette & de la dépenfe des comptables?
Ils doivent être cotés par premier & dernier. Lors
du rapport du compte, l’auditeur en fait mettre les
acquits fur le bureau, & c’eft d’après eux que Ton
juge le compte.
A CQ U IT TER , v. a. ( Jurifprud. ) acquitter une
promefle, un engagement, c’eft le remplir ; acquitter
fes dettes, ou celles d’un autre, c’eft les payer j
acquitter quelqu’un de quelque chofe , c’eft l’en
affranchir en la fàifant pour lui, ou empêchant qu’il
ne foit pourfuivi pour raifon de ce. Si, par exemple,
un feigneur qui relève lui-même d’un autre,
a des vaflaux fur qui le feigneur fuzerain prétende
des droits, c’eft à lui à les en acquitter; car ils ne
doivent le fervice qu’à leur feigneur immédiat. {H.)
Acquitter & dit aufli du paiement des droits dés
marchandifes aux entrées ou forties du royaume ,
aux entrées des villes , & dans les bureaux du roi.
Acquitter veut dire encore, dans les coutumes d’Anjou,
du Maine 6c de Ponthieu, payer le droit
d’acquit.
A CR E, f. m. ( Droit civil.) les auteurs ne font
pas d’accord fur l’étymologie de ce mot: en attendant
, il fuffira de favoir que Y acre eft une mefure
de terre, en ufage dans quelques provinces du
royaume, & principalement en Normandie. L'acre
contient cent-toixante perches quarrées, la perche
vingt-quatre pieds.
ACROSTICHE, f» f. en Droit, s’eft dit pour
cens. Voye^ ÇÆ&s.
A C T E , f. m. ( terme de Droit. ) ce terme s’applique
en général à tout ce qui eft de procédure , &
à toutes les conventions qui fe rédigent par écrit dans
la fociété.
Les allés fe divifent en ailes authentiques 6c en
ailes privés. Les ailes authentiques font ceux qui
portent avec eux le caraftère de l’autorité publique,
& qui ont été rédigés par le miniftère d’of-,
ficiers-publics.
Les ailes prives ne font fignésquepar les particuliers.
Les ailes authentiques font judiciaires, ou pafles
par devant notaires. Les judiciaires fe font en juf-
tice, pour la pourfuite d’une aélion, jufqu’au jugement
définitif.
Les ailes pafles pardevant notaires, font tous lés
contrats, baux, obligations, tranfaéfions , quittances,
procurations, décharges, rédigés par ces officiers.
Il faut remarquer qu’entre les aéles pafles par-
devant notaires , & ceux pafles fous fignature privée
, il y a ces différences , que les premiers étant
revêtus de la forme qui leur donne une exécution
parée, peuvent être exécutés par tout le royaume,
qu’ils emportent hypothèque du jour de leur date ,
qui eft certaine, même contre des tiers ; & qu’il
n’eft pas befoin que ceux qui les ont fouferits
les aient reconnus, parce qu’ils font cenfés vrais,
jufqu’à l’infcription de faux.
Tout cela s’entend des ailes qui ne font pas proj
fiibés 8c dans la rédaction defquel$ on a obfervé
lés formalités preferites par la loi. ■ ' j , •.
A ces différences près, tes ailes fous feing-pri-
v é , obligent les contraélans , comme ceux qui font
pafles pardevant notaires. Mais il faut que ceux-ci
foient reconnus par ceux qui les ont fouferits,
avant d'obtenir le cara&ère d’authenticité que les
autres acquièrent dès le moment de la redaélion.
Obfervez que le miniftère des notaires eftindif-
penfable pour larédaâion de quantité Salles, qui
leroient nuis , s’ils étoient fous fignature privée ,
comme on le verra fous le nom particulier de chacun
de ces ailes. ^
Nous ne confidérons ici les diverfes fortes d ailes
quç fous les rapports généraux qui font communs
a tous les allés d’une même efpèce.
S e c t i o n p r e m i è r e #
Des ailes des notaires.
Il eft fort important, pour les juges, pour les
parties & pour ceux qui les défendent, de connoître
les formalités eflentielles des ailes qu’on doit paffer
devant notaires.
' L'aile doit être rédigé en langue françoife, par un
notaire qui en ait le pouvoir. La première chofe né-
ceflaire pour la validité d’un aile, eft que le notaire
qui le reçoit, foit créé & établi pour la
ville ou le lieu dans lequel les parties fe trouvent
lorfqu’elles contrarient ; autrement Y aile eft n u l, ou
n’a , félon les circonftances, que la valeur d’un
écrit fous feing-privé. Il peut cependant être valable
fi les parties ont agi fuivant l’erreur commune
, quia error commuais facit jus. C’eft l’efpèce de
la fameufe loi barbarius Philippus ,jf. dé jurifd.
Les ailes pafles devant notaires doivent être rédigés
en langue françoife, excepté ceux qui font
deftinés à être envoyés à Rome. C’eft la difpofi-
tion de l’article 3 de l’ordonnance de 15 3 9 , de
l ’article 33 de l’ordonnance de 1563 , & de l’article
27 de celle de 1629.
Louis XIV a ordonné la même chofe, par un édit
du mois de février 1700, pour les ailes qui fe
paflent dans le Rouffillon & dont plufieurs s’é-
crivoient en catalan ; Louis X V , en renouvellant
cette lo i, a établi, par la déclaration du 24 mars
17 5 4 , la peine de nullité contre les ailes qui ne
feroient pas écrits en langue françoife ; au refte,
cette déclaration n’a dû faire loi que trois mois
après avoir été promulguée.
L'alle doit contenir le nom, le domicile■: & la fignature
des parties & des notaires. Lp nom d’un des
contraéhns , refté en blanc, renm’aéle abfolument
nul, lorfqu’il eft laifle pour être rempli à la volonté
de celui pour qui Y aile eft paflè ; par exemple
, le nom du créancier ou du débiteur omis dans
une obligation, la rend nulle. II y a plufieurs arrêts,
ordonnances ou réglemens, conformes à ce
principe, qui ne fait point de difficulté.
Les procurations font exceptées de cette règle.
Outre les noms de famille 8c de baptême, il
y a des qualités qu’il eft eflentiel de marquer ; comme
fi une femme eft autorifée de fon mari, fi les
parties contrarient en leur nom, ou comme fondées
de procuration, . ou comme tuteurs.
On doit mettre le domicile réel des parties, le
lieu & la paroifle où elles habitent. On doit pareillement
marquer le domicile des témoins. Quelquefois
on indiqué dans Y aile un lieu autre que celui
de la réfidence d’une partie où elle confent que
les aflignations, fommations ou autres procédures
néceflaires , pour l’exécution de la convention,
foient lignifiées : c’eft ce qu’on appelle le domicile
élu. Les ailes qui y font lignifiés, après la mort même
des parties, peuvent valoir contre les héritiers,
quand on n’a point borné le temps de ce domicile;
le plus fur eft cependant de s’adrefler au do-,
micile réel & ordinaire.
Le lieu & la maifon où Y aile fe rédige doivent
être défignés. Les ordonnances l’exigent ainfi, pour
rendre le faux plus difficile à commettre, & plus
facile à prouver. L’omiflion de cette formalité pour-
roit, en plufieurs cas, faire déclarer un aile nul, fur-
tout s’il y aVoit des préfomptions de faux ou de fraude*
Le notaire doit dater 1 aile , & marquer s’il fd
pafle avant ou après midi.
La fignature de Y aile, par les parties, eft indif-
penfable. Si l’une des deux ne fait figner , le notaire,
doit expreflement en faire mention. Cela eft pref-
crit par les ordonnances d’Orléans 8c. de Blois.
Auparavant il n’étoit pas abfolument nécefîaire
que les parties fignaflènt les ailes pafles devant notaires
: c’eft pourquoi, par arrêt du 27 mars 1733 ,
rendu contre Guichard, traiteur, en faveur de la
fabrique de la Madelaine en la cité, le parlement:
de Paris a ordonné l’exécution d’un aile du 2 5 novembre
1469, qui n’êtoit figné que des notaires,
& dans lequel il s’agiflbit d’une fervitude. Mais depuis
les ordonnances citées, différens ailes ont été
déclarés nuis, parce qu’il y manquoir la fignature
d’une des parties, quoique d'ailleurs ils fuflent fignés
des notaires & des témoins.
Il faut néanmoins remarquer que les loix qui exigent
la fignature de toutes les parties, des notaires
oc des témoins, pour la perfeélion & la validité
des ailes, ne doivent pas s’appliquer rigoureufement
aux quittances : la fignature du créancier fuffit pour
leur faire opérer la décharge du débiteur ; & cela
a été jugé par arrêt rendu au. parlement de Paris
le 5 août 1749. Le créancier qui s’étoit pourvu au
cdnfeil en caflation, a été débouté de fa demande,
par arrêt du 21 juillet 1752.
S$1 y a deux notaires préfens à Y aile, il ne faut
pas de témoins; mais s’il n’y a qu’un notaire, il
faut deux témoins. Quelques parlemens exigent
toujours des témoins.
Les parties doivent figner les premières , les témoins
enfuite, 6c la fignature du notaire doit terminer
Y aile.
Le père 6c l'e..fils, l’oncle 6c le neveu,le beau»