
cas; lors du mariage de la fille aînée du feigneur,
lorfqu’il fait fon fils chevalier, lorfqu’il efi ptffon-
nier. Ce droit fur les héritages côtiers èft le double
de la rente feigneuriale ; les fiefs* paient foi-,
xanté fols.
D ’après l’extrait des coutumes que nous venons
de donner, on voit qu’il efi impomble d’établir aucune
règle générale fur la preftation dç- Y aide ou
taille aux quatre cas; il faut abfolument s’êîf tenir
aux difpofitions particulières de chaque coutume,
loit pour fixer la quotité du droit, foitpour décider
les efpèces dans lefquellés le droit, d’aide efi dû ,
foit enfin pour déterminer les perfônnes fur lef-
quelles le feigneur a droit de lever Y aide., A l’égard
de ce dernier objet, les coutumes varient entré elles
; les unes accordent Y aide au feigneur fur les. fiefs
8c fur les rotures, les autres n<rraccordent que
fur les fiefs. Il faut obferver que lès eccléfiaftiques
ne font pas exempts du droit d’aide aux quatre cas,
pour raifon des biens qui y font fujets,'8c qu’ils
poffèdent à tout autre titre que celui de leur bénéfice.
De la jurifprudence aéluelle fur l’aide coutumière. Le
droit d’aide'qu. imprefcriptible, premièrement, parce
que le feigneur efi le maître de le lever ou de ne
pas le lever; fecondement, parce qu’il s’écoule des
fiècles entiers fans qu’il arrive aucun des cas pour
lefquels il peut être demandé: mais quand il y a
eu ouverture au droit, fa preftation efi prefcripti-
ble par trente ans, fuivant la coutume d’Auvergne,
dont la difpofition doit être fuivie dans toutes celles
qui n’ônt à cet égard aucune difpofitiorT contraire ,
parce que la prefcription de trente ans efi conforme
au droit commun.
Les voyages de la- terre - fainte & les çroifades
n’ayant plus lieu aujourd’hui, le droit d’aide dans
ce cas paroît anéanti, & il n’efi plus d’ufage. On
en peut dire autant de Y aide de rançon, puilqu’au-
jourd’hui les feigneurs- de fief ne font plus obligés
au fervice militaire, à raifon de leurs fiefs, & ne
fervent dans les armées qu’au moyen d’une folde
que le roi leur.paie. D ’ailleurs, comme ou ne paie
plus de rrançon pour les prifonniérs de guerre,
qu’elle efi payée par le roi, il n’y a pas lieu à la
demande de Y aide. Cependant fi un officier étoit
obligé d’en payer une, les difpofitions des coutumes
fubfifieroient, & le feigneur fait prifonnier fe-
roit en droit de demander une aide à fes vaffaux
pour le paiement de fa rançon.
Les aides coutumières n’ont donc plus dieu que
pour les mariages des filles, ou la réception en l’ordre
de chevalerie. Mais il faut remarquer que le droit
d’aide pour raifon du mariage de la fille aînée, n’eft
exigible qu’après le mariage accompli ; 8c- que fi le
mariage venoit à être déclaré nul après le paiement
de Yaide,: le feigneur qui l’auroit reçu ferôit tenu de
le refiituer à fes fujets, par la raifon que ce droit
ne lui efi accordé que pour la dot de fa fille, & que
cette dot lui. efi' rendue lorfqüe le mariage efi déclaré
nul.
Les coutumes accordent au feigneur un droït-d’aide
lorfque lui ou fon fils font armés chevalier. Dans
le temps de leur rédaction, nous ne connoiffions
en France aucun de ces ordres de chevalerie que
les fouverains ont infiitués, ou pour s’attacher plus
particuliérement les grands feigneurs, ou pour ré-
compenfer les fervices militaires. Il n’y avoit alors
qu’une efpèce de chevalerie qui ne • confiituoit aucun
ordre proprement dit dans l’état, mais qu’on
regardoit comme le dernier degré d’honneur auquel
un gentilhomme pût afpirer. La qualité de cheva-1
lier ne s’accordoit qu’après des preuves non équivoques
de bravoure, elle fe conféroit dans les af-
femblées publiques, comme les tournois , ou à la .
tête des armées. On donnoit au nouveau chevalier
le baudrier ou la ceinture de chevalier , on lui
chauffoit les éperons dorés. Cette réception enga-
geoit à des frais confidérables, 8c e’eft par cette raifon
que les coutumes avoient ordonné une aide qui
pût mettre le nouveau chevalier en état d’y fuffire.
Cette antique chevalerie n’exifteplus, ce qui donne
lieu, à la queftion de favoir fi la réception des ordres
de chevalerie infiitués aujourd’hui, 8c qui ont
fait tomber l’ancienne, peuvent donner occafion
au nouveau chevalier d’exiger Y aide de chevalerie.
Un arrêt de 1632, cité par le préfident Bouhier,
& rapporté par Henrys, avoit jugé que la réception
de chevalier de l’ordre de S. Michel donnoit ouverture
au droit d aide : mais cet arrêt n’eft plus fuivi
aujourd’hui ; les auteurs prétendent que le droit
d’aide ne doit être accordé qu’aux chevaliers de l’ordre
du S. Efprit, qui y ont été confirmés par arrêt du
confeil du 6 juin 1767, rendu entre M. le duc de
Richelieu, la dame des Ecotais, veuve du marquis
de Valory, comme ayant la garde-noble de fon fils ,
& les chevaliers du S. Efprit, intervenans.
• En examinant l’éfprit des coutumes, il femble que
le droit d’aide a principalement été concédé gux chevaliers
pour les mettre à même de fournir aux frais
d’une réception très-difpendieufe : or on ne peut ap-
, pliquer ce motif aux chevaliers de S. Michel, de
; S. Louis j ou de S. Lazare , dont la réception ç ’en»
gage à aucune dépenfe ruineufe. 'J&î'
L’ordre du S. Efprit lui-même ne rappelle f&jfp.
cienne chevalerie que par fa prééminence fur ceux
de S. Lazare, de S. Michel, &c.
La chevalerie n’exifiant plus , les droits de fervi-
tude, & généralement tous les droits onéreux qui en
dépendoient, ne devrôient-ils pas être enfevelis avec
elle ? Il feroit au moins à defirer qu’on mît de l’uniformité
dans les coutumes que nous venons de paffer
en revive ; leurs difpofitions, fur ce point font obfcu-
res -, & remplies d’irrégularités choquantes.
Nous remarquerons, avant de finir', qu’en Provence
on permet au père qui fait recevoir fon fils
chevalier de Malthe , de demander Y aide de cheva-
lerie ; mais cette difpofition ne doit pas S’étendre
aux autres provinces j parce que la réception dans
; cet ordre efi moins l’acquifition d’un titre d’honneur
que la-profefiion dans un ordre religieux.
A ide , ( Droits- d?aides. Finance* ) c’eft en général
les fecours ou fubfides que les fujets fourniffent ou
paient au roi pour foutenirles dépenfes de la guerre
& les autres charges de l’état. : # 1
Sous les deux premières races de nos rois j& a u
commencement de la troifième , la couronné .11a-
voit d’autres ‘revenus que ceux du domaine. Dans
les befoins de l’état on levoit des impofitions extraordinaires
, qui ne duroient qu’autant que la caufe
qui les avoit fait établir. On rapporte la plus ancienne
de ces impofitions à l’anuee 584» fouS'le
règne dé Chilpéric. Cé fut lui qui mit fur le vin
l’impôt d’une amphore, ou huitième de,muid;par
arpenti Ces fubfides, qu’on appelloit aides , n’étoient
ordinairement établis que pour un an. Mais dans
la fuite, le royaume, éil étendant fes limites, ayant
eu befoin d’un plus grand nombre de places fortes
& d’armées plus nombreufes pour fa défenfe, les.
dépenfes augmentèrent à proportion. Les revenus
ordinaires 11e furent plus fufnfans : il fallut avoir:
récours, même en temps de paix ,aux impofitions
extraordinaires ; & la même néceffité qui les fit
proroger pour quelques années , les rendit bientôt
ordinaires & perpétuelles. ' -
Ces fubfides, de quelque efpèce qu’ils fuffent,
conferyèrent long-temps, lé nom générique d’aides,
qui embraffoit même le droit de la gabelle, & une
grande partie de ce qui compofe les traites. .Cette
dénomination aujourd’hui n’eft plus appliquée qu’à
certains impôts qui fe lèvent fur les boiffons & fur
quelques autres marchandifes', 8c ce n’eft plus même
que dans ce fens que le mot aides eft en ufa.ge
relativement aux revenus de l’état. î
Avant François I , toutes lés parues des finances
étoient dans la plus grande cônfufion. C ’èft fous
ce prince qu’on a commencé à mettre de l’ordre &•
de la clarté dans la perception des fubfides , 8c dans
l’adminiftration des deniers de l’état. Les ordonnances
du 7 décembre 1542, du premier mars 1545 ,
du .12 avril 154 7, & du mois de décembre 1557,
■ qui ont été rendues fous les règnes de ce prince &
de fon fucceffêur, ont été la bafe de la plupart jles
réglemens généraux faits fous les règnes ftiivaiîs.
Les droits qui compOfoient la ferme des ■ aides
Soient pour lors divifés' en plufieurs fermes particulières
qui s’adjugeoient tous les ans. Ce ne fut-
qu’en 1604 qu’on les réunit en une ferme générale,
adjugéé pour plufieurs années. Le premier
bail en fut paffé, le 4 mars, à Drouart du Bouchet,
auquel on fubrogea, dès le 15 mai fuivant, Jean
Moiffet. Ce bail, & ceux qui le fuivirent jufqu’en
1663-, ne portoient que la fimplé énumération des
droits qui en faifoiçnt l’objet : on n’y entroit dans
aucun détail concernant la perception ; les articles
de ces baux étoient en petit nombre, & ne con-
tenoient que les claufes générales & refpefiives.
Celui qu’on paffa à Rouvelin le 25 feptembre 16% ,
eft le premier où les droits aient été divifés par nature
, & mis dans un nouvel ordre, qui eft encore,
à peu de chofe près, celui qu’ôn a pris pour modèle
dans les baux fuivans. La quotité <Jes droits»
Jjtrifprudeace. fome /.
le,c3Îs de la perception , & la formalité de la régie
y ; fönt détaillés' fuccinfiement. Chaque.ba.il,eure-
giftré dansées cours, devint le .réglementgénéral
quë dévoient obferver les redevables & le fermier*
Les deux ordonnances de 168©, rendues l’une
pour lé refîort de la cour des aides de Paris, &
l’autrppour Celui de-la cotir des aides de Rouen,
Sç qelîe de 168,1, pour tous les droits des fermes ^
raffeenblèrent toutes les d'ifpofitions- répandues dans
ces baux;$t dans les, réglemens particuliers , & réglèrent
leè; cas' qui n’y avoient point été prévus.
Ce font ces ordonnances qui font encore en vigueur
^ aujourd’hui ; mais changées, modifiées, étendues
ou interprétées dans une partie de leurs difpofitions
, par un grand nombre de réglemens généraux
& particuliers, dont les principaux font les
édits de feptembre 1684, & de décembre 1686.;
la déclaration'du 4 niai 1688 , pour le gros 6c autres
droits ; celle" du 7 février 1688 ,>àu fujet des
procédures des fermes; celle du 10 o&obre *689 ,
pour les droits dé jauge-courtage ; les édits de février
1704, & : oâobre 1705 , pour les infpec-
teurs aux boiffons & aux boucheries £ la déclaration
du 23 oâobre 1708 , pour les droits de cour-
tiers-jaugeùrs ; celles du 10 avril 1714 au fujet
des droits d’entrée , des 3 mars 1705 8c 7 mai 17 15 ,
pour les . quatre fous pour livre ; les lettres-patentes
du ro oéfobre 1719 pour les entrées de Paris,du
25 mars 173.2, fur les inferiptions de faux, &c.
1 Les aidés, telles qu’elles fubfiftént aujourd’hui,
ne fe lèvent que dans le reffort des cours des aides
de Paris & de Rouen; c’eft-à-dire, dans.la partie
dès provinces qui ont compofê d’abord le patrimoine
de nos rois, & qui font environ lé tiers du
royaume. Du nombre des autres provinces, les unes
fe font rédimèës des droits d’aides par des équiva-
lens où autrement ; les autres, comme pays d’états
font elles-mêmes leurs impofitions fous l’autorité
du roi. On peut remarquer que ces équivalens &
impofitions fönt, pour la plupart, à-peu-près de
même nature que lès droits d’aides, r&-établis pa-
réillèmént fur les boiffons : tels font les . devoirs d©
Bretagne, les équivalens de Languedoc.
Lès généralités 8c élefiions ouïes aides ont lieu
font i° . là généralité d’A lençon, où l’on perçoit les-
anciens 8c nouveaux cinq fous , là fubvention à l’entrée,
le droit dé quatrième, 8c la fubvention au détail.;
2,0. La génêràlité d’Amiens, où l’on perçoit les:
anciens St nouveaux cinq fous -, la fubvention à
l’entrée le fou pour livtè’à- l’entrée, le droit de
gro's , 8c celui de quatrième.
4°. La ’généralité de Bourges, où l’on perçoit le
huitième & là fubvention au détail.
40. La généralité de Caen , où l’on perçoit les anciens
8c nouveaux cinq fous, la fubvention à l’entrée
, le quatrième, 8c la fubvention au détail.
5 V La généralité de Châlons, où l’on perçoit
lés anciens 8c nouveaux cinq fous, le fou pour li-*
vre aux entrées, le gros, le huitième, 8c lafub-
yention au détail,
H , I i