
Cette prefcription d’a/z & jour, en matière de
complainte, court contre les mineurs, les abfens
les infenfés, les femmes mariées, f églife & tous
les autres qui peuvent, en différens cas, ufer du
bénéfice de reftitution. Veye? C omplainte , Réin-
tegrande.
Lan & jo u r eft encore, en madère de retraitli-
gnager, le terme accordé aux lignagers pour retraire
un héritage propre qui a été aliéné, & au-
dela duquel il n’eft plus praticable. Il y a des coutumes
ou ce delai n’eu que de deux ou de trois mois.
Ce temps court même contre les. mineurs, fans ef-
perance de reftitution.
L aétion en retrait eft tellement preferite par Van
& jo u r que fi elle avoit été intentée après ce délai,
& que l’acquéreur eût confenti l’abandon de l’héritage.,
on ne pourvoit regarder cet abandon que
comme une nouvelle vente qui occafionneroit de
nouveaux droits feigneuriaux ., 8f feroit regarder
1 héritage retire dans la main du retrayant comme
un véritable acquêt ', & qui n’empêcheroit pas les
créanciers du premier acquéreur de fuivre cet héri-
tage pour la furêtê de leurs hypodièques. Voyez
Retrait lignager.
k Ç une maxime fondée fur plufieurs anciens ar-
rcts > & fur 1 autorité de ceux qui ont écrit fur la
matière du retrait, que la demande en retrait lignag
e r , & toutes les autres aérions annales fe périmenF
par un -an lorfqu’elles n’ont pas encore été contef-
tées. L’ordonnance de Rouffillon 8c l’arrêté de
1692,, qui déclarent que toutes les inftances, quoique
non conteftées, le périment par trois ans, ne
doivent s’entendre-que des aérions ordinaires^ &
non des annales ; leur efprit ayant été d’abréger le
temps de péremption, 8c non de le prolonger ;
mais lorfque ces aérions ont été contefiées, elles ne
fe périment plus que par trois ans.
- R feroit peut-être utile qu’en ajoutant aux difpo-
fitioas de l ’ordonnance de 1667 , qui règle le temps
dans lequel on peut appefier d’un jugement fur quelque
matière que ce fo it, on contraignît un retrayant,
débouté parlentence de fa demande en retrait, d’ap-
pèller de ce jugement dans Van & jour du jugement,
de la même manière que la loi l ’oblige a
former fa demande dans c e délai. Il y aurait une
véritable juftice à ne lui accorder pour appeller,
que le même temps qui lui a été concédé pour intenter
fon aélion : ce feroit le moyen d’abréger le
délai qui rend la propriété d’un héritage incertaine.
ANARCHIE, f. f. ( Politique,') c’eft un déforme
dans un état, qui çonfifie en ce que perfonne
n’y aaffez d’autorité pour commander & frire ref-
peéter les loix ; le peuple alors fe conduit comme
il veut, fans fubordination 8c fans police.
En général, tout gouvernement tend au defpo-
tifme ou à l’anarchie.
ANATHÈME, f. m. ( Droit canon. ) les cano-
mftes ne font pas d’accord fur le fens .véritable de
ce mot : les uns veulent que Vanathème foit la même
chofe que l’exco'mfiiuaiçation ; les autres foutiennent
que c’efi une peine plus grave. Dans Inexactitude
, ce mot 11e fignifie rien autre chofe que l’ex-
commuriion majeure qui retranche entièrement un
chrétien du fein de l’églife.
Il eft vrai que dans l’ancien tefiamentle mot d'a-
natheme a deux lignifications différentes : par la première,
il défigne la deftination d’un chofe à fon
entière^ ruine, à fa deftruétion complette; tel eft
1 anathème auquel Moïfe dévoua les villes des Cananéens,
8c les Juifs qui adoroient les faux-dieux.
Mais Vanathème ri’emportoit pas toujours la mort
du coupable, ce n’étoit alors qu’une excommunica-
tion par laquelle il étoit exclu, non feulement des
affemblées religieufes, mais encore de la communion
de la fynagogue, 8c des privilèges de la nation.
On trouve Vanathême employé dans ce fens
au chap. 10 d’Efdras.
On ttouve dans les épitres de S. Paul le mot
d anathème employé dans les deux lignifications qu’il
avoit parmi les Juifs. Mais il ne s enfuit pas pour
cela que l’églife puiffe prononcer Vanathême dans le
fens d’une deftruétion entière. La puiffance qu elle
a reçue de J. C. eft toute fpirituelle, 8cles moyens
qu elle a droit d’employer contre ceux qui violent
fes loix , ne peuvent avoir d’effet que dans l’ordre
furnaturel, ou les priver feulement de fa communion
extérieure; ainfi on ne doit regarder Vanathê*
me que comme une excommunication majeure.
L’ufage du mot anathème eft devenu très-fréquent.:
les pères 8c les conciles l’emploient dans tous les cas
ou celui d’excommunication leur paroît trop foible.
On le trouve fur-tout à la fin des canons du concile
de Trente, 8c de quelques autres, où après
les définitions des articles de fo i, les pères du concile
déclarent anathème ceux qui penferont ou en-
feigneront différemment. Dans cette manière de
s’exprimer, le mot d’anathème ne peut avoir ni
préfenter d’autre feris que de faire regarder comme
hors de l’églife celui qui tient une doârine différente
de celle du concile.
On diftingue aujourd’hui deux fortes d'‘anathèmes :
les uns font judiciaires, les autres àbjuratoires.
Les judiciaires ne peuvent être prononcés que
par un concile, un pape, un évêque, ou quelque
autre perfonne ayant jurifdiérion à cet égard, les
folcmnités qui l’accompagnent font les mêmes que
celles de l’excommunication. Voye^ A g g r a v e ,
E x c o m m u n i c a t i o n .
L’anathème abjuratoire fait ordinairement partie
de l’abjuration d’un hérétique converti ; on l’oblige
toujours d’anathématifer l’erreur à laquelle il renonce.
On trouve, dans quelques anciennes Chartres de
fondations faites par nos rois , la formule de Vanathême
employée de la même manière que les papes
à la fin de leurs bulles.' On lit dans une de Louis
d’Outre^mer, pour l’abbaye de S. Hilaire de Poitiers,,
cette çlaufe : Si quifpiam hujufce regioe poteftatis mo~.
numentum violare pmfumpferit, primitus iram Dei om->
nipotentis, 6* fanèli Hiîarii, 6* fanêlorum omnium in-
'Currat. .. .fui anathematis vinculo fe feiat perpetuah-
1er ejfe damnandumi
On feroit tenté de croire que ces Chartres font
fuppofpés , ou que quelque fauffaire y auroit
ajouté à la fin cette formule d’excommunication,
pour rendre én quelque forte plus facrées les
donations qu’elles contiennent. Quoi qu’il en
foit, il 11e faut pas fe fervir de ces exemples
pour établir, en faveur de nos' fouverains, le droit
de prononcer des excommunications. L’'anathème
e f t une peine fpirituelle, qui ne peut être employée
que par l’églife , 8c qui n’a d’effet que dans
le for intérieur.
ANATOCISME, f. m. ( Jurifprudence.) on donne
çe nom .à un contrat ufuraire, par lequel on
réunit les intérêts au principal pour former un nouveau
capital portant intérêt. C ’eft ce qu’on appelle
vulgairement Vintérêt de Vintérêt, ou L'intérêt com-
pofé, 8c ce que les canoniftes nomment Vufure de
Vufure, parce qu’ils, regardent tout intérêt comme
ufuraire; ils ajoutent qu’aucune puiffance né peut
accorder la difpenfe ou l’abfolution de Tanatocif-
me, même à rartïcle de la mort, fans obliger le
moribond à là reftitution de ce qu’il a perçu, ou
du moins , fans promeffe de reftituer, fi on le peut.
Le droit romain avoit défendu Vanatocifme fous
des peines très-févères, il ne vouloir pas qu’on exigeât
du débiteur les intérêts des intérêts , quelque
retard qu’il eût mis dans le paiement de ces mêmes
intérêts : il défendoit au créancier de cumuler les
intérêts avec le capital, pour leur en faire produire
de nouveau ; il ordonnoit que l’intérêt de l’intérêt,
payé par le débiteur,, feroit imputé fur le fort principal.
On peut voir fur ce fujet le titre du code
de ufuris, 8c la loi 2,0 c. ex quib. cauf. inf. irrog.
Il eft inutile de dire que Vanatocifme eft défendu
par le droit eccléfiaftique, puifque les canoniftes
reprouvent toute efpèce d’intérêt d’argent prêté ; mais
il faut remarquer qu’il eft févérement défendu par
notre droit civil ; on trouve à cet égard plufieurs
difpoûtions précifes dans les ordonnances de 1673
8c de 1679, & nombre d’arrêts ont jugé en conséquence
,. notamment un du parlement de Befançon
ou 8 janvier 1607, rendu en forme dérèglement,
.. La jurifprudence des provinces de Flandres 8c
d’Artois admet Vanatocifme ; mais pour qu’il foit ré- •
puté légitime, il ne faut pas que les intérêts fe joignent
a\i principal pour former enfemble un nouveau
contrat. Il y eft feulement permis de former
des intérêts feuls, un nouveau capital, 8c d’en conf-
tituer une nouvelle rente. Cette jurifprudence eft
appuyée fur plufieurs jugemens des tribunaux du
pays, elle a même été confirmée par un arrêt du
parlement de Paris , du 31 janvier 173.9. Voye^ I n t
e r e t de l’argent.
| ANCÊTRES, f . m . (Droit civil.\ c e m o t n e
s em p lo i e jam a is q u ’a u p l u r i e r , i l d é t ig n e l e s p e r -
f o n n e s d o n t o n d e f e e n d , 8 c n e f e d it q u e d e s p r e m
ie r s de l a r a c e , d e l a f am i l le . Voye^ A y e u l ,
ÂNCHESSERIE, f. f. ce vieux mot fignifioit
noble, ancienne race.
ANCHISSERIE, f.f. ancien terme qui défignoit
une fucceffion.
ANCIEN, adj. pris fubft. ( Droit civil.') on appelle
ainfi celui qui a été reçu le premier dans un
corps, ou dans une communauté. Ce mot répond
au fenïor des Latins. Il doit avoir la préféance fur
ceux qui ont été reçus après lu i, 8c s’ils obtenaient
une place à laquelle il eût droit de prétendre, à
raifon de fon ancienneté, ce feroit lui faire un
paffe-droit.
Le plus ancien dans une compagnie ou dans une
communauté d’artiftes 8c d’artifans, doit être mis le
premier fur la lifte ou catalogue, qui contient le
nom, de tous ceux qui compofent le corps ou la
communauté ; il prend la qualité de doyen, il pré-
fide les affemblées , lorfque le corps ou la communauté’
n’ont point d’officiers particuliers, 8c qu’ils
fe'nomment pour veiller, à la police 8c aux intérêts
de la compagnie.’ -’ '
Entre les créanciers hypothécaires , qui ne font
pas privilégiés, c’eft le plus ancien qui doit être
payé, 8c qui vient le premier en ordre fur le prix
d’un immeuble faifi réellement, 8C adjugé par décret
, foit judiciaire, foit même volontaire. Voye£
C r é a n c i e r , A b a n d o n n e m e n t .
Ancien fe dit encore des biens propres qui ont
paffé fucceffivemeiît à titre de fucceffion , ou autre
équivalent entre les mains de plufieurs propriétaires.
Voye^ P r o p r e s .
A n c i e n , ( Droit canonique. ) les Juifs donnoient
le nom d'anciens aux chefs des tribus, aux chefs
de famille, qui ppuvoient connoître des affaires
d’une certaine importance, aux membres du-gnmd
confeil de la nation, appellé le fanhédrin, 8c aux-
doéteurs de la loi. ‘
L’églife, en fuccédant à la fynagogue dans l’exercice
de la religion chrétienne, en admit tou&îesufà-
ges compatibles avec le nouveau culte, qu’on devait
rendre à Dieu. Elle conferva la dénomination
dé ancien, qui fervit à défigner les doéleurs 8c les
conduâeurs du peuple, 8c on honora de ce nom
les prêtres 8c les douleurs, fucceffeurs des foixante
8c douze difciples, chargés fous l’infpe&ion 8c 1’au*
torité des évêques, de prêcher 8c d’adminiftrer les
facremens.
Ges anciens partageoient avec l’évêque le pouvoir
de la difeipline eccléfiaftique, qui s’exerçoit dans un
confeil appellé presbytère, cempofé de l’évêque, comme
chef, féant au milieu dans une chaire, 8c des
anciens aflîs à fes côtés dans des chaires moins élevées,
8c communément difpofées en forme de cercle,
ce qui faifoit donner à ces affemblées le nom
de couronne de presbytère, corona presbyterii.
On conferva long-temps un très - grand refpeél
pour les anciens, c’eft-à-dire pour les prêtres ; l’évêque
ne faifoit rien de confidérable fans l’avis 8c la
décifion de fes anciens j. ils avoient féance 8c voix