
f it , du temps des Bulgares, une fécondé vçrfion
plus exaéle & plus littérale, quoique moins élégante.
Accurfe, dit l’auteur que l’on vient de citer,
jpréférant cette traduéîion à celle de Julien 0 l’appella
authentique; parce''qu'elle étoit plus conforme à l’original.
On appelle encore, en droit romain, authentiques
, des extraits qu’un jurifconfulte, nommé Er-
nier9 a faits de ces novelles , & qu’il a inférés aux endroits
du code, auxquels ils fe-rapportent. Mais ces
-extraits n’ont pas force de lo i, parce qu’ils n’ont été
compilés que par un particulier fans autorité : d’ailleurs
ces extraits ne font pas exa&s, & l’on doit
les vérifier avant de s’en fervir.
. AUTHENTIQUER, v. a. {Jurifprudence.} Cè
terme fedit des aétes que l’on veut rendre certains ,
oc auxquels on veut donner l’authenticité néceffaive
pour s’en fervir. On authentique un acte en y fai-
fant mettre le fceau de l?aiUQrité(publique..
. On dit encore authentiquer'vmefemme, lorfqu’on
lui fait fubir la peine portée par rauthentique/è</
hodïé.
. AUTO R ISAT IO N ï f. f. ( terme de Jurifprùd. J
en général, fignifie un confêntement exprès ou tacite
donné à un aéle. produit par--une p'erfonné, ou
qui .'étoit fous notre : dépendancebu qui ne pouvait
agir, foit.pour e lle,. foit pour nous, fans notre
participation.
C’eft dans ce fens qu’on dit qu’il faut qu’une
femme foit autorifée de fon mari; un fils de famille
de fon père ; un mineur de fon tuteur ou defen
curateur.; un religipu^ (|e^.fon fupérieur; lmrfyndic
de. fa communauté^, un-pr-dcureur de célui dont il
eft le repréfentànt.1 .
Nous allons! parcourir ces différens.genres diavto-
rifaùoji, & propofer fur chacun lès. règles .générales
j ainfi que les exceptions qui peuvent y Convenir.
.
De Vautorifation de la femme. C’eft un point de
droit généralement reçu dans; nos .mcéurs , qu’une
perfonne du fexe , auffi-tôt qu’elle s’eft foumife
aux loix du mariage, donne à fon mari un tel empire
fur fa perfonner& fur fes biens, qu’elle n’a
plus le droit de rien faire fans fa participation'&
fon agrément.
Cette autorité fur la femme eft tellement regardée
comme effentielle au mari, qu’il ne peut même
pas s’en dépouiller entièrement. Une femme qui,
par fon contrat de mariage, ftipuleroit une liberté
générale de faire de fes biens, durant l’union conjugale,
ce qu’elle jugeroit à propos, foit pour les
régir, les vendre, les donner ou autrement en
difpofer à fon g ré , fans la participation de fon
mari, n’auroit point pour cela la faculté de difpofer
de fes propres & de fes immeubles : cette lir
berté feroit tolérée Amplement pour la difpofition
de fon mobilier & pour le revenu de fes immeubles
; mais pour le fonds, elle ne pourroit jamais
valablement l’aliéner, fans Vautorifation de fon mari,
quand même elle auroit renoncé à tout droit de
commuflâttté par fon contrat de mariage; c’eft ce
qui a été folemnellement jugé en la grand’chambre
du parlement de Paris, au mjet de la dame' de la
Rochefoucault, par arrêt du 9 mars 1713. La quef-
tion 'a encore été jugée de même, par un autre
arrêt du 26 juillet 1741.
j II y a plus : quand une femme, après la mort
'dè fon mari, auroit approuvé, par un aéle, une
donation de fes immeubles, qu’elle auroit faite pendant
fon mariage, fans le confentement de fon
mari, .en vertu de la faculté générale portée par
fon contrat de mariage, cette approbation, fi elle
n’étoit elle-même une nouvelle donation revêtue
de toutes fes formalités, n’empêcheroit point la
femme ou fes héritiers de réclamer. Ç ’eft encore
ce qu’a jugé un arrêt de la .grand’chambre, du 27
mai 1702, rapporté par Augeard.
Il .en feroit. autrement, fi au lieu d’une donation
c ’étoit un billet, une obligation, dont elle eût fait
U lie approbation indireéle dans un temps de viduité.
Une femme, en puiffance de mari, avoit fouferit
un billet de 700 livres ; après la mort de fon mari,
elle mit au bas de ce billet, plus 1 je reconnais devoir
, &c< il n’en fallut pas davantage : .ce mot plus
valut une reconnoiffance du billet, & elle fut condamnée
à payer, par arrêt du parlement de Paris
du. 3.juillet. 1709. . . . ,
Une procuration générale, par laquelle le mari
autoriferoit fa femme à fontes fortes d’aéles d’aliénations,
n’auroit pas plus de faveur que la liberté
générale, qu’elle auroit pu ftipuler par fon contrat
de mariage, quand même il y auroit entre eux
une fèparatiofi de corps & de biens effe&uée. C ’eft
un point de droit rigoureux que le mari ne peut
jamais fe dépouiller de cette infpeélion effentielle
que la loi lui conferve fur les biens de fa femme
pour la propriété, lors même qu’il s’efi: dépouillé
de celle qu’il avoit pour l’adminifiration & l’ufu-
fruir. Cette réferve eft comme de droit public : il
efi important que tout ce qui a trait à maintenir
ou à rétablir l’union conjugale, ne reçoive aucune
1 altération. efTentielle. .
La feulé autorifation générale qu’une femme puiffe
recevoir de fon îTiari, fe borne donc à une {impie
faculté de difpofer de fon mobilier & du revenu
de fes immeubles-; & lorfqne cette autorifation
générale lui manque, jl efi de principe qu’elle n’a
pas plus de capacité pour les aâés d’adminifiration
gue pour ceux d’aliénation. La fêvérité de ce principe
eft telle, que les contrats, même lès plus
favorables, qu’elle auroit faits fans la participation
de fon mari, ne pourroient avoir la moindre con-
fifiance. Rien de plus favorable que d’accepter
une donation ; cependant fi elle n’a point été autorifée
à cette acceptation, la libéralité demeure
pour elle fans effet."
U autorifatïon, en termes formels, eft tellement
riéceffaire, que rien ne peut en difpenfer. Ainfi il
ne fuffiroit pas que le mari eût été préfent à l’aéle
où fa femme feroit partie, qu’il eût écrit cet aéle
c e fa main, qu’il l’eût figné, qu’il fût dit qu’il coh-
fç n t , qu’il promet , &c. s’il n’eft pas dit formellement
qu’il a autorifé fa femme, le contrat ne contient
aucun engagement valide : il y a à ce fujet
un aéle de notoriété du châtelet de Paris, du 13
juin. 1682.
La coutume de Ponthieu, art. 47, veut même
qu’il foit fait mention que Vautorifation a été donnée
fans contrainte:
Lorfque le mari & îa femme paffent entre eux
un aéle, tel par exemple qu’un don mutuel, il
fembleroit bien que Vautorifation dût fe préfumer
de plein droit; il eft même naturel de croire qu’elle
ne feroit point néceffaire, fuivant cette maxime,,
que perfonne n’a befoin de fa propre autorifatïon
dans l ’affaire où il agit ., nerno potefi ejfe autor in
remfuam: Ricard & le Brun le.penfoient ainfi;
cependant le plus grand nombre de nos jurifeon-
fiultès modernes exigent que, pour la validité du don
mutuel; le mari ait autorifé la femme à contra&er
avec lui;
Par la même raifon, il ne fuffit pas qu’un mari
donne procuration à fa femme pour contraéler
pour lui, il faut encore qu’il foit dit expreffément
qu’il l’autorife, & que dans chaque aéle qu’elle
paffe, comme fondée de procuration, elle fie dife
duement. autorifée.
Une.chofe1 fingulière encore, 'c’eft qu’elle ne
peut même pas, fans être autorifée, donner de
procuration valable à fon mari, pour l’aliénation
d’un de fes immeubles, ni pour tout autre aéle où
il faut qu’elle entre. néceffairement. L’acceptation
que le mari feroit nommément d’une telle procuration
, ne produiroit aucun effet.
•C’eft une queftion , fi un aéle qui manque par
le défaut dé autorifation peut être validé par une
autorifatïon fubféquente ?
Les auteurs rigoriftes prétendent que cette autorifation
doit intervenir dans l’aéle même, ou qu’il
faut un nouvel aéle dans les formes que devoir
être le premier. C’eft ainfi que le penfent Pontanus
fur V art. 3 de la coutume de Blois, 8i Renufton
en fon Traité de la communauté, contre l’avis de
Leprêtre. Mais on tient aujourd’hui qu’une autori-
fition fubféquente doit fuffire , avec cette reftriélion
néanmoins qu’elle ne fauroit nuire aux créanciers
intermédiaires ; & cette opinion, qui dans le doute
tend à faire fubfifter un premier aéle , nous paroît-
la plus équitable.
Un mari encore mineur a-t-il capacité pour au-
torifer fa femme majeure ? L’affirmative ne fouffre'
aujourd’hui aucune difficulté ; la puiffance maritale
eft attachée à fa qualité de mari, & cette qualité
ne dépend nullement de fon âge. Cependant s’il
fe trouvait dans la fuite fouffrir d’une autorifatïon
donnée mal-à-propos, il pourroit s’en faire relev
e r , & l’aéle fe trouveroit refeindé, tant pour la
femme que pour lui; car enfin dès que Vautorifation
feroit regardée comme non avenue, on ne
pourroit plus dire que la femme eût été valablement
autorifée comme elle auroit dû l’être.
Ce que nous venons de dire de Vautorifation de
la femme, ne s’applique dans toute fa rigueur qu’au,,
pays coutumier ; il faut que cette autorifatïon y
foit expreffe, excepté, fi l’on veut, quelques pVo-
vinces particulières où il fuffit d’une autorifatïon,
tacite, ou en termes approchant d’une autorifation
formelle. Mais, en pays de droit écrit, quoique la
puiffance maritale y foit auffi bien établie qu’en
pays coutumier, & que la femme n’y puiffe rien
faire non plus qu’ailleurs fans l’autorité de fon mari,
cette autorifation n’y eft pourtant pas requife d’une
manière auffi formelle que nous venons de le voir.
Il fuffit qu’il paroiffe un confentement de la part
du mari,. pour, que ce confentement ait tout l’èffet
de Vautorifation la plus marquée, excepté pour les
parties de ce pays qui font du reffort du parlement
de" Paris , comme le Lyonnois , le Forez, le Beau-,
jolois, le Mâconnois, où il faut une autorifation
auffi expreffe qu’en pays coutumier.
Lorfque l’autorifation, ou du moins un confentement
équivalent, manque à la femme, en pays*
de droit écrit, les fuites de cette omiffion font les
mêmes que par-tout ailleurs..
Il eft bon -de remarquer fur tout ce que nous,
venons de dire, que lorfqu’une femme n’a pas pu
contraéler fans 1 autorifation ou le confentement de.
fon mari, elle eft relevée de plein droit de fon
obligation , fans recourir aux lettrés du prince ; il
lui fuffit d’exciper de cette omiffion effentielle, pour
ecarter les contraintes qu’on voudroit exercer envers
elle. Ses héritiers,, ainfi que tous ceux qui
peuvent être intéreffés à la nullité de l’aéle , peuvent
oppofer la même exception.
Voilà en général quels font les principes con-,
cernant la neceffite de Vautorifation du mari pour
la femme : voici maintenant les exceptions particulières.
, ■'
La première concerne les femmes féparées, foit
de biens ^ foit de corps. Il eft de jurifprudence
reçue, qu’une femme ainfi fépar.ée par autorité de.,
juftice., n’a plus befoin de Vautorifation de fon
mari, pour les affaires concernant le régime &
l’adminiflration de fes biens.
A l’égard de l’aliénation de fes immeubles, elle
eft auffi dépendante que s’il n’y avoit point de fé-,
; paration. Le mari a toujours un intérêt fenfible
qu’elle né tombe point dans l'indigence, & l’affu-
. rance de fes fonds tèft tout ce qu’il y a de mieux
pour Ten garantir.
Cependant, par une faveur fingulière, la coutume
de Montargis veut que la femme féparée foit
entièrement affranchie de l’autorité maritale ; mais
c’eft une difpofition particulière qui ne fauroit faire
loi hors du territoire de cette coutume.
5 Une autre exception pour la femme , en fait
d autorïfition, concerne le commerce. Il eft reçu
parmi nous qu’une femme qui fait publiquement
[ un négoce particulier, auquel fon mari ne prend