
cas de quelque accident, le contrat ne fubfifteroit
que jufqu’à concurrence de ce qui refteroit du chargement.
Cette convention n’a rien qui implique
contradi&ion , ni qui bleffe la juftice ; elle paroît
même fuppofée par l’article 18 de l’ordonnance.
On fuivroit néanmoins l’opinion de M. Valin fi,
par le contrat à la groffe, on avoit exprimé que le
prêt a été fait fur une partie du chargement, comme
te tiers, le quart, la moitié, parce qu’alors les effets
fauves ne fe trouvant affe&és au prêt que pour
une portion, le contrat feroit réduit à la valeur ,
non du total, mais feulement de cette portion, &
le furplus appartiendroit à l'emprunteur.
De Paélionqui naît du contrat à la groffe. De l’obligation
contractée par l’emprunteur, naît une a&ion
perfonnelle contre lui, que la loi donne au prêteur
pour demander la reftitution de la fomme prêtée,
& le profit maritime convenu par le contrat.
L’accompliffement de la condition y donne ouverture
, & dès cet inftant le prêteur peut agir contre
l’emprunteur ; il peut même demander les intérêts
de la fomme prêtée, à compter du jour de la demande
, mais non ceux du profit maritime, parce
que ce profit étant un acceffoire, & uner'efpèce
d’intérêt de cette même fomme, en exiger l’intérêt,
ce feroit un anatocifme que les loix défendent.
Outre cette a&ion, le prêteur a encore un privilège
fur les objets affeélés au prêt. S’il a été fait
fur le corps & quille du vaifleau pour les néceflités
du voyage, ce privilège s’étend non-feulement fur
le navire, mais encore fur fes agrès, apparaux,
srmemens & viéhiailles, & même lur le frêt qui eft
dû par les marchands. Il n’eft pas néceflaire que le
prêteur juftifie que les deniers prêtés ont effedi-
vément fervi à l’équipement & à l’armement du
vaiflëau, il fuffit qu’il foit dit par le contrat, que
le prêt eft fait fur le corps & quille du vaifleau,
pour qu’il y ait préfomption qu’il a été réellement
employé à cet ufage.
Ce privilège a lieu , foit que le prêt ait été fait au
propriétaire du vaifleau , foit qu’il ait été fait au
maître, fon prépofé ;. car le fait du prépofé eft celui
du commettant, à moins que ce dernier ne fût domicilié
dans l’endroit même où l’emprunt a été fait,
car alors le confentement du propriétaire eft nécef-
faire. Veyeç Affrètement.
Le prêteur ne peut exercer fon privilège qu’a-
près celui des matelots & autres gens de mer, pour
leurs loyers : car, en vain le vaifleau auroit-il été
équipé, radoubé & réparé , s’il n’eût été conduit
au lieu de fa deftination, par le travail de l’équipage.
Mais il s’exerce avant celui des marchands
qui ont chargé leurs marchandifes fur le navire.
Il peut- arriver qu’un maître ait emprunté à la
groffe pour équiper fon bâtiment, & que pendant
le cours du voyage il foit forcé de faire un nouv
el emprunt pour des néceflités furvenues. Quel
fera alors l’ordre du privilège des deux prêteurs ?
L’ordonnance décide que le fécond prêteur fera
préféré-au premier, par la raifon qu’en vain le vaiffeau
àflfoît été armé & équipé, s’il n’eût pu conï
tinuer fon voyage à caufe des accidens furvenus.
O r , le fécond prêteur, en facilitant la conduite du
navire, aconfervé le gage du premier, & doit lui
être préféré.
On doit en décider de même dans le cas où un
prêteur à., la groffe, après le retourtdu vaifleau ,
laifleroit entre les mains du maître la fomme prêtée,
pour être employée à un fécond voyage. Le prêteur
qui fourniroit un nouvel emprunt pour ce même
voyage feroit préféré à l’ancien prêteur; car il
y a préfomption que le vaifleau a été équipé de fes.
deniers, & que fon argent a fervi à affurer & con-
ferver le gage du premier prêteur.
AVENTURIER, f. m. ( Droit criminel. Police. )
c’eft un homme fans aveu qu’on place dans la claffe
des vagabonds. L’ordonnance de Blois, art, $60 , défend
aux cabaretiers & aubergiftes de loger chez eux
plus d’une nuit les aventuriers. Voyeç V agabond*
AVERS, ce mot eft particulier à quelques provinces
du royaume. En Normandie, on le donne
aux animaux domeftiques : en Dauphiné il ne fe
dit que des bêtes à laine.
AVERSION, f. f. ( Jurifprudence. ) ce mot eft
prefqüe fynonyme à ceux de haine & (Y horreur ;
c’eft un vice dans tous les -hommes , mais il eft
odieux dans un magiftrat. Tout juge qui fait paroître ,
dans un jugement, Yaverjîon qu’il a pour l’une ou
l’autre des parties, eft puniffable. Un arrêt ducon-
feil d’état, du 21 février 1761, a enjoint au préfi-
dent de l’éleftion de Péronne de fe rendre à la
fuite du confeil, & d’y rendre compte de fa conduite,
pour avoir avec paflion, chaleur, & inconfidé-
rément, prononcé des jugemens contre le directeur
des aides de la même ville. Un jugement rendu
par averfion donne lieu à la prife-à-partie contre le
juge , fuivant les loix romaines & françoifes. Voyez
Prise-à-partie.
AVERTIR, v. a. ( Jurifprudence. ) c’eft donner
avis, informer quelqu’un de quelque chofe. L’obligation
d’avertir a principalement lieu en droit, vis-
à-vis des laboureurs, pour le paiement de la dixme
& du champart. Les ordonnances, les. arrêts, les
coutumes , leur enjoignent d'avertir les décimateurs
& champarteurs, du jour où ils prétendent commencer
leurs récoltes , & leur défendent de rien
enlever avant l’avertiffement. Voye^ Dixme ,
C hampart.
AVERTISSEMENT » f. m. ( terme de Procédure. )
c’eft le nom qu’on donne aux premières écritures
qui fervent à l’inflrudiion d’un procès par écrit*
Voyez_ Appointement.
A vertissement , ( terme de Finance. ) c’eft une
lignification donnée par écrit d’aborcl fur papier ordinaire,
enfuite fur papier timbré , par laquelle les
receveurs des deniers royaux, & principalement
ceux de la capitation, font avertir ceux qui font en
retard de payer.
AVESNES , petite ville de France dans le comté
de Hainaut. Il y a un bailliage, établi en 1661, qui
eft
eft compofé d’un bailli d’épée, d’un lieutenant particulier,
de quatre conféillérs, d’un procureur, d’un
avocat du roi, & d’un greffier. On y trouve aufli
un chapitre compofé de douze chanoines , y compris
le prévôt & le doyen. Le roi nomme à tous
ces bénéfices, à l’exception du prévôt5 qui eft
nommé par le chapitre. _
A V E U , f. m. ( Droit civil, criminel & féodal.)
c’eft la confëflion ou reconnoiffance de ce quona
dit ou fait'Ou promis.
Aveu en matière civile, lu aveu que fait un particulier
d’être débiteur de quelqu’un ; fuffit quelquefois
pour le faire condamner au paiement de ce qu’il
a déclaré devoir; mais il faut diftinguer entre Y aveu
judiciaire & Y aveu extrajudiciaire.
Lorfque dans le cours d’une procédure une partie
a fait, ou d’elle-même, ou fur l’interpellation du
juge, un aveu de la vérité des faits propofés, il eft
certain que fà déclaration devient un titre contre
elle, fi ces faits lui font préjudiciables, & le -juge
ne peut s’empêcher de la condamner en conféquen-
ce; mais pour que cet aveu lui foit contraire, il
faut qu’il ait été donné fans erreur, & qu’il n’ait
point été capté, parce que la juftice ne lauroit fe
fonder fur ce qui n’eft que l’effet de l’inadvertence
ou de la mauvaife foi.
La faculté de faire interroger fur faits & articles
pertinens, eft un moyen introduit pour porter le
défendeur à faire Y aveu qu’on attend de lu i, ou du
moins pour découvrir la vérité qu’il cherche à
déguifer.
Lorfque Y aveu eft extrajudiciaire, comme lorfqu’on
a déclaré à une perfonne non intéreffée, qu’on doit
à quelqu’un une certaine fomme, cet aveu n’eft
pas toujours une préfomption de la réalité de la
dette, parce qu’on peut affe&er de devoir, tandis
qu’on ne doit rien ; ainfi le défendeur , en affirmant
qu’il n’eft point débiteur, doit être cru, parce qu’alors
il eft préfumé s’expliquer fuivant la vérité.
Mais lorfque c’eft à la perfonne même intéreffée
qu’dfii a déclaré devoir, cette déclaration eft préfumée
s’être faite avec connoiffance de caufe ; &
lorfqu’elle eft prouvée, il eft certain qu’elle entraîne
la condamnation de payer.
Si le défendeur enfuite , pour éluder l’effet de la
preuve de fa déclaration , fe retranchoit à foutenir
qu’il a payé depuis, il ne mériter oit plus d’être
écouté dans cette exception; parce qu’ayant été
d’affez mauvaife foi dans le commencement pour
nier fa dette, on le croiroit affez injufte pour alléguer
un faux paiement.
Il en feroit différemment, fi en même temps
qu’il auroit avoué la créance, il foutenoit avoir»
payé depuis, parce qu’alors il eft naturel de mériter
autant de confiance fur une déclaration que fur
l ’autre, principalement lorfqu’il eft clair qu’on n’a-
voit pas plus de précaution à prendre pour fe libérer
que pour s’obliger.
Aveu en matière criminelle. U aveu de l’accufé peut
4e même être judiciaire ou extrajudiciaire, & pro-
JurifprudencSf Tome 1,
duire des effets différens. Lorfque l’accufé s’eft
avoué coupable d’un délit, hors de la préfence du
juge,; on tient pour maxime que cet aveu ne fauroit
lui nuire , fur le fondement qu’on ne doit point
s’arrêter aux propos d’un homme qui cherche à
périr , non audïtur perire volens. Cependant, cette
maxime n’eft pas fi générale qu’on doive l’adopter
fans réferve. Il eft vrai que lorfqu’un homme s’avoue
coupable , fans qu’il y ait de délit conftaté ,
cet aveu ne peut tout au plus donner lieu qu’à des
foupçons mais lorfque le délit eft certain, & que
Y aveu paroît être moins l’effet de la folie que de la
fcélérateffe & de l’intrépidité, il feroit aufli dangereux
de méprifer un pareil aveu, que de le prendre
pour une preuve contre l’accufé, & d’en faire la
bafe d’une condamnation.
A l’égard xde Y aveu fait devant le juge, lorfqu’il
eft fait librement, après que l’accufé a prêté ferment
de dire la vérité , il peut , fans autre preuve, opérei?
fa condamnation.
Lorfque la queftion fubfiftoit dans la procédure
criminelle , & que Y aveu de l’accufé étoit néceflaire
pour fa condamnation, Y aveu qu’il faifoit de fon crime
dans la force ,ou même auxapproches des tourmens *
ne faifoit preuve contre lui qu’autant qu’il y per-
fiftoit après avoir été remis en liberté. Mais aujourd’hui
cette dernière obfervation devient inutile.'
Louis X V I , guidé par l’amour de la bienfaifance
& de l’humanité, vient d’abolir la queftion, & conformément
Su voeu des magiftrats les plus éclairés,
la torture ne fera plus un moyen de découvrir la
vérité. Voyei Q uestion.
Aveu de franchife. Pour favoir ce que c’eft, il
eft bon d’obferver qu’ançiennement if régnoit en
France beaucoup de fervitudes locales & perfon-
nelles. Ces fervitudes étoient comme attachées à
plufieurs endroits où l’on ne pouvoit point s’établir
fans y être fujet, à moins qu’on ne prît certaines
précautions. Ces précautions étoient d’aller trouver
le feigneur de l’endroit, & de lui déclarer qu’on
s’avouoit perfonne franche de lu i, s’il avoit acquis
du fouverain les droits de franchife fur fes terres ,
ou qu’on s’avouoit bourgeois du roi, fi le prince
n’avoit point encore cédé les droits au feigneur.
L’effet de cet aveu étoit qu’on n’étoit point fournis
aux devoirs defervitude, comme les autres ha-
bitans, & qu’on pouvoit fe retirer dans fon pays »
homme libre comme auparavant. On étoit cependant
jufticiable de l’endroit pendant qu’on y demeu-
roit, & en cela, rien que de naturel, puifqu’au-
jourd’hui encore, par le feul domicile, on devient
fournis de plein droit à la jurifdidion du lieu où
l’on demeure.
Aveu d’aubaine. Anciennement, lorfqu’un étranger
paroifloit fur la terre d’un feigneur, dans le
deffein de s’y fixer, ce feigneur étoit en droit d’exiger
de lui une déclaration qu’il le reconnoiffoit
pour fon feigneur, avec ferment de lui demeurer
fidèle & attaché. Cette précaution étoit comme
néceflaire dans çes temps-là, où chaque feigneur
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