
Un autre réglement que le même prince fit en
feptembre 1377, pour la jurifdidion des auditeurs,
porte que dorénavant ils feront élus par le roi;
qu’ils auront des lieutenans ; que leurs greffiers demeureront
avec eux, & prêteront ferment entre
les mains du prévôt de Paris & des auditeurs ; que
ceux-ci répondront de leur conduite ; que le produit
du greffe ne fera plus affermé (comme cela
fe pratiquoit, auffi-bien que pour les offices 6!auditeurs')
; que ces derniers & leurs lieutenans viendront
foir & matin au châtelet, qu’ils y affilieront
avec le prévôt ou fon lieutenant, pour l'es.' aider
à confeiller & à délivrer le peuple, jufqu’à ce qu’il
foit heure qu’ils aillent dans leur liège des auditeurs x
pour l’expédition des caufes des bonnes gens qui
auront affaire à eux; que les procès où il ne .s’agira
pas de plus de vingt fous ne pourront être appointés^
Joly , en fon Traité des offices, obferve, à cette
©ccalion, que les auditeurs affiftoiént aux grandes
caufes & aux jugemens que rendoit le prévôt de
Paris ou fon lieutenant-civil, depuis fept heures du
matin jufqu’à dix; & que depuis dix jufqu’à midi,
2s defcendoient aux bas auditoires où ils jugeoient
feuls & chacun en leur fiège particulier; qu’en l’ab-
fence du lieutenant-civil, 2s tenoient la chambre
civile ; qu’ils recevoient les maîtres de chaque métier
, & que les jurés prêtoient ferment devant eux.
On voit encore dans les lettres de .Charles V ,du
16 juillet 1378, que les deux, auditeurs du châtelet
furent appellés avec plufieurs autres officiers,
pour le choix des quarante procureurs au châtelet.
D’autres lettres du même prince , du 19 novembre
1393 , nomment les avocats auditeurs & examinateurs
, comme formant le confeiî du châtelet,
que le prévôt avoit fait àffembler pour délibérer
avec eux fi l’on ne fixeroitplus le nombre des procureurs
au châtelet
Il eft encore parié des auditeurs dans deux ordonnances
de Charles VIII, du 23 o&obre 148^,qui
rappellent plufieurs réglemens faits précédemment
à leur fujet. L’une de ces ordonnances porte de
plus, qu’ils auront 60 livres parifis de gages ; qu’ils
feront confeillers du roi au châtelet, oc prendront
chacun la penfion accoutumée ; qu’ils ne. feront
point avocats., procureurs ni confeillers d’autres
que du roi. qu’ils ne fouffriront point que les clercs-
des procureurs occupent devant eux.
A ce propos, il faut obferver qu’autrefois il y
avoit douze procureurs en titre aux auditeurs ; on
les appel) oit les procureurs dé en bas; ils avoient auffi
un greffier, un receveur des épices, deux huiffiers,
deux fergens, & tous’ ces officiers fe difoient officiers
du châtelet. Préfentement il n’y a plus de procureurs
aux auditeurs ; ce font les parties elles-mêmes
qui y plaidçnt, ou les clercs des. procureurs ;
la plupart des autres officiers ont auffi été fupprimés.
Par un arrêt du parlement, du 7 février 1494;
rendu entre les auditeurs & le lieutenant-criminel,
il fut ordonné que les auditeurs connoîtroient des
crimes incidens, & qu’ils pourroient rapporter &
juger à la chambre du confeiî, avec les lieutenans
& confeillers du châtelet.
La jurifdidion des auditeurs fut confirmée par l’ordonnance
de Louis X I I , du mois de juillet 1499 >
portant défenfes aux procureurs de traduire les
caufes des auditeurs devant le lieutenant-civil,. avec
mjon&ion au lieutenant-civil de les renvoyer aux.
auditeurs.
Les deux fièges des auditeurs furent réunis .en un ,.
par arrêt du parlement du 18 juin. 1552, portant
que les deux auditeurs tiendraient le fiège alternativement,
chacun pendant .trois mois ; que l’un affif-
teroit pour c o n fe i î l’autre qui ferait au fiège, &
que les émolumens feraient communs entre eux.
François I donna en 1543 un édit" portant que
les fentences des auditeurs- feraient exécutées -jiif-
qu’à 20 livres parifis & au-deffous, outre les dépens,
à quelque fomme qu’ils fe puffent monter,.
nonobftant oppofition ou appellation quelconque:-
un arrêt du parlement, du mois de novembre 15 5 3 r
portant vérification de cet édit entre les auditeurs
lieutenans & confeillers du châteletordonna, de-
plus que les auditeurs pourroient prendre des épices-
pour le jugement des procès inftruits pardevant eux.
Charles IX confirma les auditeurs dans leur jurif-
di&ion jufqu’à 25 livres tournois, par une déclaration'du
16 juillet 1572, quifut vérifiée en 1576;'
leur jurifdidion fut - encore confirmée par un arrêt
du 14 avril 1620, que rapporté Joly; & par l’ordonnance.
de Louis XIII, du mois de janvier 1629,-
2 eft dit , art. 116, que « les auditeurs établis au
” châtelet de Paris, pourront juger fans appel jufqu’à
” 100 fous, entre les mercénaires, ferviteurs & “au-
” très pauvres perfonnes les dépens feront liquù
» dés par même jugemenr fans appel ».
Lors de la création du nouveau châtelet, en 1674,
on y établit deux auditeurs, comme dans l’ancien
châtelet, de forte qu’il y en avoit.alors quatre ;'il
y eut une déclaration le 6 juillet i 68y, qui en fixa,
le nombre à deux, & porta jufqu’à 50 livres leur
attribution, qui n’étoit jnfqu’alorsque de 25livres.
Enfin, au mois d’avril 1685, il' y eut un édit
qui fupprima les deux auditeurs référvés par la déclaration
de 1683 , & en créa un. feul avec, la
même attribution de 50 livres.
Le juge-auditeur tient fon audience au cliâtelet,
près du parquet. On affigne devant lui à troisqours ;
l’inftru&ion y eft fommaire ; il ne peut entendre
de témoins qu’à l’audience ; il doit juger tout à l’audience
, ou fur pièces mifes fur le bureau fans mi-
niftère d’avocat & fans épices ; il ne peut prendre
que cinq fous par chaque fentence définitive.
Les fentences du jug e-auditeur font intitulées de
fon nom & de fes qualités, & doivent être exécutées,
nonobftant l’appel,. conformément à la déclaration
du 6 juillet 1683.
Lorfqu’il y a appel d’une fentence du jug e-auditeur,
il doit être relevé dans la quinzaine , & porté
au préfidial, où on le. juge en dernier reftort.
L’office de jug e-auditeur eft vénal ; celui qui en
eft revêtu doit être gradué,.& prêter ferment au
châtelet.
AUDITEURS conventuels ou collégiaux , ( Droit
canonique. ) c’étoient anciennement des officiers
établis parmi les religieux, pour examiner & régler
les comptes du monaftère.
A leur exemple , on donne auffi dans les corps
8c communautés, le nom d’auditeurs a ceux qui
font chargés de recevoir & d’apurer les comptes
des fyndics ou receveurs. Mais quand c’eft un particulier
fans cara&ère qui reçoit un compte qui
le concerne lui-meme, on ne 1 appelle pas auditeur
, mais oyant. Voye£ O y a NT.
A u d it eu r de nonciature ; ( Droit eccléfiajïique. )
le pape joint un auditeur de nonciature à un nonce,
de même que les autres princes envoient un fecré-
taire , d’ambaffade avec un ambaffadeur.
L’emploi de l’un répond exa&ement aux fonctions
de l’autre , dans toutes les cours où les nonces
n’exercent aucune jurifdiclion ; mais dans celles ou
il%fe font érigé un ‘ tribunal, Xauditeur en eft un
juge affeffeur.
Ces officiers, pendant l’abfence du nonce, ou
dans l’intervalle qui s’écoule entre fon départ &
l ’arrivée de fon fucceffeur, prennent la qualité S internonce
, qui répond à celle de chargé des affaires,
que prend tin fecrétaire d’ambaffade, ou celui de
fambaffadeur, dans le même cas. h ’auditeur de nonciature
n’eft pas admis en France à l’audience du.
ro i, mais feulement à celle du miniftre des affaires
étrangères.
A u d it eu r de rote, ( Droit eccléfiajïique. ) la rote-
eft à Rome uife jurifdiâion compofée .de douze
dofteurs, auxquels on donne le nom d'auditeurs
de rote. Leur tribunal eft fort ancien, il fut établi
pour foulager le pape dans le jugement des affaires,
qui ne- font pas confiftoriales, & dont le pape &
fes chapelains décidoient ; d’où il fuit que les auditeurs
repréfentent ces premiers chapelains.
Les auditeurs font pris dès quatre nations, d’Italie
, de France, d’Elpagne & d’Allemagne: trois
font romains, un tofean , un milanois, un boulo-
nois, im ferrarois, un françois , un vénitien, deux
espagnols 8c un allemand.
Chacun d’eux a fous lui quatre clercs ou notaires
: ils jugent de toutes les caufes bénéficiales
ou prophanes, tant de Rome que des provinces
eccléfiaftiques, en cas d’appel, & généralement
de"tous les procès des états du pape, au-deffus de
cinq cens écus.^
Lesdécifions delà rote font exa&ement recueillies,
mais elles n’ont aucune autorité en France.
On trouve encore à Rome plufieurs offices dont
les titulaires font appellés auditeurs ; tels font les
auditeurs de la chambre, les auditeurs domeftiques,
qui exercent refpe&ivement une charge de judi-
cature. Leurs fondions font bornées aux affaires
des fujets. du pape, & n’intéreffent en aucune manière
les autres nations. Ceux qui veulent en avoir
une plus ample connoiffance, peuvent confulter
la République eccléfiajïique de Zékius.
AU DIT IO N , f. f. ( terme de Palais. ) qui ne
fe dit que dans deux phrales ; Vaudition d’un compte,
& l’audition des témoins : dans la première, il
fignifie la réception & l’examen d’un compte ; dans
l’autre, il fignifie la réception des dépofitions, foit
dans une enquête ou une information. Voye\'
C ompte ■, Enquête & Information. (AT)
AUDITOIRE , f. m. ( Droit civil. ) c’eft le
lieu où les juges affemblés donnent audience aux
parties, & prononcent leur décifion. Ce terme ne
le dit proprement que de l’endroit où s’affemblent
les juges fubalternes. Voye%_ Audience , ( Droit
civil privé.') paragraphe 1.
La convenance, la grandeur & la magnificence
d’un auditoire, fe déterminent fuivant la dignité de
la jurifdi&ion pour laquelle on le conftruit. Dans
les cours fouveraines, cet auditoiret doit être com-
pofé de plufieurs falles, fuivant le nombres des audiences
qu’on eft obligé de donner pour différentes
affairés. Indépendamment de ces falles, qu’on appelle
falles d'audience, il doit y avoir des chambres
particulières où les juges puiffènt s’affembler pour
délibérer fecrétement, & juger les affaires de rapport
, qui n’ont pu recevoir leur décifion à l’audience;
ce font ces chambres qu’on appelle chambre
du confeiî. Il doit y avoir un appartement féparé
' pour les gens du roi, afin d’y recevoir ceux qui
ont des caufes à leur communiquer ,& de pouvoir
prendre entre eux des ‘délibérations fecrëtes : cet
appartement fe nomme le parquet. Il doit y avoir
auffi un endroit pour les greffiers, afin de pouvoir
y expédier commodément tout ce qui eft de
leur miniftère, & un lieu particulier pour fervir
de dépôt aux regiftres & aux minutes du greffe.
Les officiers de chancellerie qui fervent près des
cours , doivent avoir pareillement une falle à eux ;
les huiffiers; un bureau pour les lignifications ;
les concierges & les buvetiers, un logement ; &
c’eft l’enfemble de toutes ces différentes pièces
qu’on appelle le palais de la jurifdiflion, par analogie
à l’ancienne demeure des feigneurs hauts-jufti-
ciers, chez lefquels on étoit obligé d’aller demander
juftice.'*
Tous ces endroits doivent être meublés fuivant
les différentes fondions qui s’y exercent. A l’égard
des ôrnemens, ceci dépend du goût & de la géné-
rofité du prince ou de fes officiers, en obfervant
toutefois que plus un auditoire eft orné , plus il inf-
pire de confiance & de refped.
Le feigneur, au nom duquel s’exerce la juftice,
a droit de faire mettre fes armes par-tout où bon
lui femble- ; il peut auffi faire placer fon portrait
dans les falles d’audience & dans les chambres du
confeiî.
Dans les préfidîaux & les bailliages, les auditoires
doivent être proportionnés à la dignité du fiège.
Il n’eft pas néceffaire qu’il y règne autant de ma-
1 gnificence que dans les cours fupérieures ; mais il
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