
rééducations de l’églife abbatiale & des lieux réguliers.
Lorfque l’office de facriftain eft en titre, il Supporte
les charges qui regardent la célébration de
l ’office divin, & le tiers-lot Supporte le Supplément ;
fi cet office n’eft pas en titre, le tiers-lot Supporte
ccs charges en entier. Il en eft de même des aumônes
établies par les fondations, ou par une ancienne
coutume avant le partage des menfes. Le
parlement remet ces aumônes à la confcience des
abbés ; mais le grand-confeil les oblige à donner
aux religieux une certaine Somme, Suivant le revenu
de Yabbaye, pour l’acquit de ces aumônes.
Lorfqu’il a été fait une fois un partage canonique
des biens de Y abbaye entre l’abbé & les religieux,
les autres aâes qu’ils paffent enfuite pour changer
^qu céder le tout ou partie des biens dont ils jouif-
jfent, font fujets aux droits ordinaires. C’eft d’après
ce principe qu’un arrêt du confeil du io oélobre
1752 a condamné les religieux de l’abbaye de Mar-
môutiers à payer le centième denier des biens que
l ’archevêque de Tours leur avoir abandonnés ,
moyennant une rente annuelle: ces biens étoient
auparavant communs entre la menfe abbatiale unie
à l’archevêché de Tours & la menfe conventuelle;
ainfi on a jugé que ces biens n’avoient été attribués
à la menfe des religieux que par une véritable
aliénation dont la rente annuelle étoit le prix.
Un autre arrêt du confeil. du 25 .mai 17 56 , a
ordonné, d’après le même principe, que les. droits
de contrôle & de centième denier d’un échange
fait en 1 7 5 1 , entre les religieux d’Honnecourt &
leur abbé, des biens dont ils jouiffoient divifément
en-vertu d’un partage de 1679 » l'er°ient payés fur
le pied de la valeur entière des biens échangés.
Mais un arrêt du 29 janvier 1776, ordonne que
les baux des menfes abbatiales ou prieurales, faits
par les abbés ou prieurs, en faveur de leurs religieux
, Seront affranchis du droit de nouvel acquêt,
Soit qu’ils Soient paffés pour le terme de neuf ans,
ou au-deffus, Soit pour avoir lieu pendant la vie
des abbés ou prieurs. Cet arrêt eft conforme à l’é- T
quité & à la nature des baux, qui ne font pas des
aéles tranflatifs de propriété , ils déterminent Seulement
la manière de jouir ; & la propriété indivisible
entre les chefs & les membres , relie toujours
la même.
Les biens aliénés d’une abbaye Se remettent en
partage, Sans que les religieux puiffent prétendre;
aucun remboursement ,. lorfque l’aliénation a été
faite par des baux emphytéotiques, & qu’on peut
rentrer dans la jouiflànce de ces biens par anticipation
, ou à l’expiration du terme. Mais fi les religieux
y rentrent par anticipation, en payant une Somme au
détenteur, & que l’abbé veuille mettre ces biens
en partage avant la fin du terme, il doit dédommager
les religieux de ce qu’ils ont payé. Si les biens
ont été aliénés pour caufe de Subvention, l’abbé ne
peut obliger les religieux de les rapporter en partag
e , qu’en leur remboursant préalablement les deux
tiers des Sommes, tant pour le principal que pouf
impenfes, améliorations, frais & loyaux-coûts.
La procédure de l’official pour faire obtenir les
bulles d’une abbaye à laquelle un eccléfiaftique a
été nommé par le ro i, confifle à recevoir, en pre-,
mier lieu, la profeffion de foi de cet eccléfiaftique,
& à lui en donner une atteftation Signée de lui ,
contre-fignée du greffier de l’officialité & Scellée
du Sceau de l’ordinaire. L’official doit enfuite'faire
une enquête Sommaire compofèe de trois ou quatre
témoins irréprochables qui déponent que le candidat
a la naiffance, les moeurs, la réputation, la conduite
& la capacité requifes pour les bénéfices &
dignités eccléfiaftiques : l’official Signe avec Son greffier
le procès-verbal de cette enquête , & y appofe
le Sceau de l’ordinaire.-, de même qu’à la profeffion
de foi.
S’il s’agit d’une abbaye de filles, l’official doit Se
tranfporter au monaftère où la religieufe nommée
par le roi fait fa réfidence. Il fait venir les religieuses
au parloir, & après leur avoir fait prêter le Serment
ufité en cas pareil, il des interroge Sur le
tems qu’il y a que cette religieufe eft profeffe ; fi
elle a exaélement obfervé fa règle ; fi elle a témoigné
être Satisfaite des engagemens contractes par fa
profeffion : fi elle a été affidue aux offices divins &
à la pratique des facremens ; fi elle s’eft dignement
acquittée des charges qu’elles a eues dans le mo-
- naftère ; fi elles jugent qu’elle Soit capable d e .
gouverner le Spirituel & le temporel de Y abbaye
à laquelle le roi l’a nommée. Après avoir reçûmes
dépofitions des religieufes fur tous ces chefs, l’official
en dreffe Sommairement Son procès-verbal
qu’il leur fait Signer. Enfuite il entend d’office trois,
ou quatre témoins irréprochables, Sur la connoif-
fance qu’ils ont que la religieufe a la naiffance,
l’âge, la piété, la prudence & la capacité requifes
pour gouverner Y abbaye dont il s’agit ; il fait ligner
aux témoins leurs dépofitions, & il termine Son.
procès-verbal en atteftant à tous ceux qu’il appar-,
tiendra, & principalement à notre faint père le pape
que cette religieufe a toutes les qualités requifes
pour être pourvue de Y abbaye à laquelle le roi l’a,
nommée.
Le roi jouit, en vertu de fa Souveraineté, du
droit de nommer à chaque nouvelle abbeffe une
fille ou demoifelle pour être gratuitement reçue
dans Son abbaye & admife a l'état religieux. Une
! déclaration du ; 3 mars 1694 ? &;dës lettres-patentes
I du mois.de juin 1-696 avoient affeélé ces places de
: religieufes à nommer par le roi, aux demoifelles de
lia maifon de Saint-Cyr : mais l’expérience ayant
fait connoître que dans le nombre de ces demoi-
j Selles qui Se deftinoient à l’état religieux, il y en
avoit peu qui profitoient de ,1a nomination de fa
majefté,;Soit,parce qu’au moment,où elles fe déci-,
doient à la vie religieufe, il n’y avoit point de place
à nommer, Soit parce qu’elles adoptoient des mo-
naftères autres que ceux où la nomination devoir
avoir lieu; que d’^dlleur^ il réfultoit de Sexerciçe
élu droit de nomination, en faveur des memes de-
moifelleS, divers inconvéniens , tels que fouvent
elles ne convenoient pas aux abbayes 4ms lelmiel-
les on les plaçoit , ou que c.es abbayes ne mur
convenoient point ., par différentes caules quil n a-
voit pas été pofîible de prévoir , le roi jugea
que pour faire eeffer toute difficulté & concilier
les intérêts refpeffifs des demoifelles de Samt-Cyr
& des abbayes où elles dévoient être admîtes , le
moyen le plus sûr étoit de convertir en une -redevance
, au profit de la maifon de Saint-C.yr, 1 obligation
des abbayes , en laiffant néanmoins à ces
bbbayesle choix de payer la redevance ou de fouf-
frir l’exercice du droit de nomination : ce quelles
doivent opter dans le- délai d’un mois apres là
prife de poffeffxon de chaque nouvelle abbeffe ou
prieure. C ’eft ce qui a été réglé par une déclaration
du ro i, publiée au mois de mai 177e.
Plufieurs abbayes & maifons religieufes de filles
ayant repréfenté au roi & à fon confeil, que lesfëom-
mis des fermes fe préfentoient fouvent pour faire des
vifites chez elles, fous prétexte quelles pouvoient
avoir du faux fe l, du tabac & des marchandifes de
contrebande, ou pour faire 1 inventaire; de leurs vins
& autres boiffons, &c. Sa majefté ordonna, par
arrêt du 1-9 octobre 1734, que les commis des fermes
ne pourroient à l’avenir, fous aucun preteXte,
demander à entrer dans les abbayes^ou autres couverts
de filles, à moins qu’il n’y eût des foupçons
de fraude bien fondés , & qu’ils feroient tenus de fe
contenter des certificats de l’abbeffe ou fuperieure
& de quatre des plus anciennes religieufes de chaque
maifon, pour conftater la quantité de boiffon
qu’elles auraient recueillie ou fait' façonner.
Le même arrêt porte que lorfqu’il y aura foupçon
de fraude bien fondé, & qu’en conséquence il s’agira
d’entrer dans l’intérieur des maifons dont nous
parlons, les commis ne pourront le faire qu’aupa-
ravant ils n’en aient obtenu la permiffion de l’évêque
dioçéfain, ou d’un de fes grands-vicaires : ils
doivent d’ailleurs fe faire affifter d’un officier des
éleélions , greniers à fe l, ou des traites, dans les
endroits qui ne font pas à plus de trois lieues de
diftance des fiêges de ces jurifdiélions ; &. dans les
autres endroits, du juge royal le plus prochain,
ou du juge ordinaire des lieux. Ces juges font tenus
d’avertir un des prêtres de la maifon, de les accompagner
dans les vifites à faire; & il doit être fait mention,
dans les procès-verbaux, de la préfence de ce prêtre,
ou des caufes pour lefquelles il n’y en aura point eu.
Il faut néanmoins obferver que. dans les cas ur-
gens, où la preuve de la fraude pourrait échapper,
les commis peuvent, fans la permiffion de l’évêque
ou de fon grand-vicaire , entrer dans les maifons
religieufes dont il s’agit, pourvu qu’ils foient affiliés
d’un juge, & qu’ils aient interpellé un des prêtres
de la maifon d’être préfent à la vifite.
L’arrêt dont on vient de parler a été revêtu de
lettres-patentes, & enregiftré à la cour des aides
de Paris, le premier décembre 1734. Voyez les arti-
Jurifprudence. Tome I*
clés C oncordat , A bbé A bbesse , C ollation ,
C ommende , Indult , Sécularisation , Fulmin
a t io n , &c.
ABBÉ, f. m. fupérieur d’un monaftère de religieux
érigé en abbaye ou prélature. Voye{ A bbaye &
A bbesse.
Le nom d'abbé tire fon origine du mot Hébreu
ab, qui fignifie père ; d’où les Chaldéens, & les Syriens
ont formé a b b a de-là les Grecs abbas, que les
Latins ont retenu. D ’abbas vient en françois le nom
à'abbé, &.c. S. Marc & S. Paul , dans leur texte
grec, fe fervent du fyriaque abba, parce que c’étoit
un mot communément connu dans les fynagogue»
_& dans les premières affemblées des chrétiens. Ils
y ajoutent, en forme d’interprétation, le nom de
père. Mais ce nom ab & abba, qui d’abord étoit un*
terme de tendreffe & d’afïeélion en hébreu & enchal-
déen , devint enfuite un titre de dignité & d’honneur.
Les do&eurs Juifs l’affeéloient ; &. l’un de leurs plus
anciens livres, qui contient les apophthègmes ou feu-
tences de plufieurs d’entre eux, eft intitulé pirkeabbo
ou avoty c’eft-à-dire, chapitre,des pères. C’efl-par alhifion
à cette affeâation, que Jefus-Chrift défendit à fes
difciples d’appeller père aucun homme fur la terre : &
S. Jerome applique cette défenfe aux fupérieurs des
monaftères de fon tems, qui prenoient le titre d'abbé
ou de père.
Principes généraux fur cette matière. Le nom d'abbé
paroît auffi ancien que l’inftitution des moines eux-
mêmes. Les direéleurs des premiers monaftères
prenoient indifféremment les titres dé abbés ou (Yarchimandrites.
Voye^ Moine & A rchimandrite.
Les anciens abbés étoient des moines qui avoient
établi des monaftères ou communautés, qu’ils gou-
Vèrnoient comme S. Antoine & S. Pacome ; ou qui
avoient été prépofés par les inftituteurs de la vie
monaftique pour gouverner une communauté nom-
breufe , réfidente ailleurs que dans le chef-lieu de
l’ordre; ou enfin, qui étoient choifispar les moines
même d’un monaftère, qui fe foumettoient a 1 autorité
d’un feul. Ces abbés & leurs monaftères,
j fuivant la difpofition du concile de Calcédoine,
étoient fournis aux évêques, tant en Orient qu’en
Occident. A l’égard de l’Orient, le quatrième canon
de ce concile en fait unerioï; & , en Occident, le
vingt-unième canon du premier concile d’Orléans,
le dix-neuvième du concile d’Epaurie, le vingt-*
deuxième du fécond concile d’Orléans, & les capitulaires
de Charlemagne, en avoient réglé l’ufage ,
fur-tout en France. Depuis ce tems-là, quelques
abbés ont obtenu des exemptions des ordinaires pour
eux & pour leurs abbayes, comme les monaftères
de Lérins, d’Agaùne & de Luxeuil. Ce privilège
leur étoit accordé du confentement des évêques,
à la prière des rois & des fondateurs. Les abbés
néanmoins étoient bénis par les évêques, & ont eu
fouvent féance dans les conciles après eux : quelques-
uns ont obtenu la permiffion de porter la croffe,_&
la mitre ; d’autres, de donner la tonfure & les ordres
mineurs. Innocent VII a même accordé à Ydkbé de
B