
qui les ont loués, doivent auffi être punis de mort
fans efpoir d’aucun pardon. C ’eft la difpofition de
l ’article 193 de l’ordonnance de Blois.
Suivant la même lo i , le {impie attentat ou machination
doit être puni de mort, quoique 1'ajfaf-
Jînat n’ait point eu lieu.
Nos loix font en cela conformes aux loix romaines,
ainfi qu’on peut s’en convaincre par la difpofition
précité de l’article 4 du titre 16 de l’ordonnance
de 1670.
Mais obfervez que, pour faire prononcer cette
peine , il faut que les affaffins aient été-difpofés à
exécuter le crime, & que la perfonne qu’on voulait
aflafliner n’ait été fauvée que par un effet du
hafard' ou de quelque circonftance fingulrère.
Un particulier qui avoit un procès au parlement
de Paris, s’étant perfuadé qu’un confeiller de cette -
cour étoit prévenu contre lu i, forma le projet de
le tuer, & cependant il ne lui fit qu’une légère
bleffure ; mais il n’en fut pas moins condamné par
arrêt du 2.3 mai 1360-, à avoir le poing coupé, &
à être ensuite pendu.
Il y a dans Papon un autre arrêt du mois d’août
1353 , par lequel un particulier fut condamné à la
roue, pour avoir voulu tirer un coup de piftolet
fur M. de Nicolaï, confeiller au parlementa
Par un autre arrêt du parlement du 8 mai 173 r ,
te nommé D u lÿ s , juif, qui avoit loué un fbldat
aux gardes, pour affaffiner le fleur- Francoeur & la
clemoifelle Peliffier, aéhice à l’opéra -, fut condamné
à. la roue-,, ainfi que le foldat aux gardes , quoique
le projet n’eût point été exécutée
Un autre arrêt du 9 juillet 1748 a condamné
Louis Hubert à être rompu- v if, pour avoir, formé
te projet d’af&ffiner le. curé d’Arpajou., & avoir
donné de l’argent à cet effet-
Si ceux qu’on loue pour commettre un ajfajfnat,.
alloient dénoncer à. la juftice celui qui lés a loués,
au lieu de fe prêter à fes vues r il.feroit puni comme.
fi le crime eût été exécuté. C ’eft ainfi que,, par
arrêt du premier février 1685 , un particulier fut
condamné à mort, pour avoir voulu foire battre
& maltraitrer quelqu’un par. des hommes qu’il avoit
loués à prix d’argent, & qui, au lieu d’exécuter
£on projet, allèrent le révéler aux juges.
De. même, par un autre arrêt du 18 juillet 1764,,
le nommé Tachet., dit Clermont, fut condamné
à être rompu v if peur avoir engagé, à prix d-argent
, &. follicité plufieurs fois dès foldats à.-affaf-
Rner un particulier à qui il en vouloir: ces foldats
an lieu d'exécuter le crime, avoient dénoncé Tacher
à la jufticei
Lorfqu’il s’agit d’ajfajjbiat 9. de violentes' pré-'
fomptïons ont quelquefois fuffi pour foire prononcer
contre l’accufé, une peine: capitale. Mais cependant
quand, aucun témoin ne dit avoir vu,-
commettre le crime, le juge doit apporter une grande
prudence dans l?èxamen des circonftanees qui-peuvent
indiquer le coupable.;
Une ordonnance de François I , de. 1534,, porte
qu’auffi-tôt qu’un ajfajjînat aura été commis dans
une v ille, les portes en feront fermées, que le
magiftrat fera fônner le tocfin, pour affurer là prife
de l’affaffin, & empêcher fon évafion.
Suivant le droit canonique, les affaffins, ceux qui
ont donné des ordres pour foire affaffiner quelqu’un ,
& ceux qui recèlent ou qui défendent lès affaffins,
encourent de plein droit la peine de l’excommunication
, de la dépofition & de la privation des bénéfices
dont il font titulaires. I l n’eft pas -nécef*
foire, pour encourir ces punitions, que Vajfaffînat
ait été exécuté ; il fuffit qu’il y ait eu quelque en-
treprife extérieure contre la vie d’une perfonne,
comme d’avoir tiré fur elle un coup de fufil ou
de piftolet, de l’avoir bleffée d’un coup d’épée, &a
L’homicidefimple n’entraîne pas, de plein droit
contre le coupable , la privation des bénéfices dont
il eft titulaire ; mais il peut en être privé par le
jugement du fupérieur eceléfiaftique , fi celui-ci
croit devoir ainfi punir ce délit.
Lorfque Y ajfajfnat eft accompagné de v o l , Sè
qu’il a été commis fur les grands chemins, il devient
cas prévôtal, & les coupables, fur-tout lorf-
qu’ils font fans aveu & vagabonds, font justiciables
du prévôt des maréchaux.
La connoiffance d’un ajfajfnat, commis pour le
feit de la cliaffe ou de la pêche, eft de la compétence
des officiers des eaux & forêts, fuivantl’ordonnance
de 1669, tit. 1, art. j .
ASSASSINEMENT , f. m. ( Droit-criminel. ) on
fe fervoit anciennement de ce mot dans le même
fèns que de celui VaJfaJJînat.- On le trouve dans un
édit donné à S. Germain en 1547, qui porte , que
dorénavant ceux , ayant fait & commis qjfajfnement,
feront effectivement punis de la peine de mort fur
la roue;.
ASSÉCURATION , f. f. ( terme de Pratique.yW
eft uftté dans le reffort du parlement de Grenoble,
pour défigner une oppofition formée à l’adjudica-*
tion d’un immeuble faifi réellement. ybyeJDÉCKETi
Opposition: -
ASSÉCUTION , f. f. terme- dé Jurifprudencà
canonique, fynonyme à obtention. ; c’eft en ce fens
qu’on dit qu’un premier bénéfice vaque par Yajfé*
cutian du fécond. Voyeç Incompatibilité. (H)
ASSÉEUR ,i*. m. terme ujitéà la<cour des Aydes 9
pour fignifier un habitant d?un bourg ou d’un village
commis par fa communauté pour affeoir les
tailles & autres impofitions fur chacun des habitans ,
c’eft-à-îdire , pour régler & déterminer ce que chacun
d’eux- en Supportera;
Ainfi les ajféeurs différoiënt anciennement des- col-
leéleurs des impôts : ces derniers foifoient le recouvre*
ment des deniers publies, dont les autres avoient
arrêté les rôles.. Aujourd’hui les fondions dès uns
8ii des- autres font réunis dans la-même perfonne ,
que l’on nomme- plus généralement caUèBeur, &
qui fait- en même temps l’affiette & la colle&e.
La Lorraine a eoriferve l’ancien ufoge: d’établir
dans chaque communauté des ajjèeurs , qui font
h répartition de l’impôt, appellé fubvention| &des
colledeurs, qui font chargés de la recette, VWA
C ollecteur, T aille.
ASSEMBLEE, f. f. ( Droit public & particulier. )
c ’eft la fonction de plufieurs perfonnes dans un
même lieu & pour un même deffein. C e mot tire fon origine du latin adjimulare, qui eft compofe
de la prépofition ad & de l’adverbe Jîmul, qui
veut dire enfemble.
. On fe fert, en France, du mot générique ajfem-
blée, pour fignifier la réunion de tous les membres
d’un corps particulier, ou de la nation en général
; ainfi on dit également Yajfemblée des états-
généraux , Yajfemblée des états d une province, 1 af-
femblée des chambres d’un parlement, Yajfemblée
d’une académie, d’une univerfité.
On dit iaufli une ajfemblée de créanciers, une
ajfemblée dé négocians, une ajfemblée d’un corps &
communauté d’arts & métiers. On fe fert encore
du terme Vajfemblée , pour défigner l’auditoire dun
prédicateur & de tout orateur public.
En France, toute efpèce V ajfemblée publique ne
peut avoir lieu fans la permifiion du fouverain.
Nous ne traiterons pas ici des loix qui règlent la
tenue des ajfemblèes de tous les corps qui exiftent
civilement dans l’état, & qui ont droit, par cette
raifon, de fe réunir, pour délibérer en commun
fur' les affaires qui les concernent. Nous., en parlerons
fous les mots propres auxquels ils ont rapport.
Nous nous bornerons à donner quelques détails
de plufieurs fortes Vajfemblèes, qui feroient difficilement
traitées dans des ^ articles qui feront d’ailleurs
affez longs , & nous finirons par parler des
ajfemblèes illicites.
Assemblée du clergé de France. Le clergé tient
des ajfemblèes générales, avec la permifiion du roi,
de dix ans en dix ans, pour renouveller le contrat
qu’il fait tous les dix ans r au fujet des rentes fur
l’hôtel-de-ville. Cinq ans après chaque ajfemblée,
pour le contrat, on en tient une.pour entendre.les
comptes du receveur général, & pour les autres
affaires qui peuvent furvenir. On entend auffi lès
comptes dans les ajfemblèes tenues pour le renouvellement
du contrat.
Sous la première & la fécondé race des rois , le
clergé affiftoit aux ajfemblèes générales de la nation ,
& foifoit au fouverain des dons gratuits dans la
même forme que les autres fujets. Sous la troifième ,
le clergé payoit fouvent des décimes, qui fe le-
voient à-peu-près de la même manière que les ving;
tièmes fe lèvent aujourd’hui, & cette forme de
contribution ne l’obligeoit pas à s’affembler ; mais
depuis que, par le contrat paffé entre le roi & le
clergé à Poiffy en 1585 , le clergé s’eft obligé
d’employer fes décimes à l’acquit des dettes- de
l’hôtel-de-ville de Paris, il a été forcé de s’affem-
blec plus fouvent,. foit pour renouveller fes contrats
,. foit pour entendre les- comptes de fes rece*-
veurs, & c’eft à cette époque qu’il fout remonter
pour, placer. L’origine de. fes ■ ajfemblèes^
Outre les ajfemblèes ordinaires qui fe tiennent
de cinq ans en cinq ans, le roi Louis XIV en a
quelquefois convoqué d’extraordinaires, lorfqu’il a
eu befoin des fecours du clergé. Nous en avons
des exemples depuis le commencement du fiècle.
Lorfque le roi a fait fovoir aux agens généraux
le lieu où il lui plaît que le clergé foit affemblé,
ils écrivent aux archevêques ou à leurs grands-
vicaires pour tenir les ajfemblèes provinciales. Les
archevêques ou leurs grands-vicaires écrivent à tous
les fuffragans, pour indiquer le jour & le lieu de
Yajfemblée ; chaque évêque convoque en conféquence
le fyndic & les députés de fon diocèfe, fuivant
l’ordre qu’on a coutume d’obferver en pareille oc-
cafion, & l’on choifit les députés pour Yajfemblée
provinciale. Si les agens manquoient d’avertir les
provinces au mois de janvier, comme ils y font
obligés pour les ajfemblèes ordinaires,-les archevêques
ne laifferoient point d’indiquer leur ajfemblée
provinciale au mois de mars. Et fi l’archevêque
manquoit à fotisfoire à cette formalité, les évêques
affembleroient de plein droit les députés du diocèfe,
pour nommer le député qui doit fe rendre dans la
ville métropolitaine, où fe tient ordinairement Yaf-
femblée provinciale. En ce cas , le jour de Yajfemblée
eft le 15 du mois de mars.
L’archevêque préfide à Yajfemblée de fo province,
& en fon abfence, le plus ancien des évêques
, .ou le doyen, dans les provinces ou cette
qualité eft attachée à l’un des fièges fuffragans.
Cependant lorfque l’archevêque ne préfide point
à Yajfemblée provinciale, ce font les grands-vicaires
qui font la proposition , comme ayant reçu
les lettres des agens & convoqué YajfembléeL’évêque
& les députés d’un diocèfe n’ont enfemble
qu’une voix dans Yajfemblée : il en eft de même de
l’archevêque, de fes grands-vicaires & des députés
de fon diocèfe.
Il fout que les députés aux ajfemblée s provinciales
foient nommés dans la procuration qu’ils-foient
conftitués dans les ordres facrés , & qu’ils aient un
bénéfice dans le diocèfe qui les députe. Les grands-
vicaires des évêques ne peuvent y affifter au nom
de leurs prélats qu’ils n’en aient reçu un- pouvoir
ipécial-. On- examine dans la première féance de
Yajfemblée provinciale les procurations des députés ,
& s’ils ont les qualités- requifes par les réglemens.
S’il y a quelque diocèfe qui n’ait point envoyé
fes députés,. on ordonne qu’il fera paffé outre,
nonobftant leur abfence.: mais il fout auparavant
que le métropolitain ou fes grands-vicaires juftinem
qu’ils ont envoyé les lettres d’indi&ion de. Yaf-
Jhnblée.
On commence la. fécondé féanee, par la meffe
du S. Efprit, à laquelle les évêques & les députés
de la province affilient : enfuite on procède à la
nomination des députés, du premier- &. du fécond
ordre pour Yajfemblée générale. Puis on traite des
affaires fpirituelles ou temporelles qui fe préfen-r
tenu Les. délibérations, gaffent à la pluralité des. voix