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minelle, a lieu, même à l’égard des jugemens rendus
par des confeillers clercs à qui on a donné des lettres
de vicariat ; car alors ils n’agiffent point comme
officiers d’une cour fouveraine, mais comme com-
miffaires des évêques qui les ont délégués. On trouve
dans lés nouveaux mémoires du clergé un arrêt du
17 décembre 1644, qui l’a ainfi jugé.
Cette forte d'appel peut non-feulement être inter-
jettée par l’accufé ou par la partie plaignante, mais
encore par le promoteur, lorfque la fentence de
l'official ne prononce pas une peine fuffifante & proportionnée
au délit. Dans ce cas - c i, cet appel fe
nomme appel à minima.
• Lorfqu’il y a appel {impie de la fentence dé l’official
, fans que perfonne foit appellant du jugement
rendu fur le délit privilégié, l’eccléffaftique qui eft
prifonriier, doit être transféré dans les prifons de
l’officialité métropolitaine. Il en eft de même, s’il
y a appel à minima de la part du promoteur, ou fi
la peine eft du nombre de celles pour lefquelles
Yappel a lieu de plein droit dans les officialités.
Les cas de grand criminel pour léfquels l’acculé
doit être transféré de plein droit dans les prifons du
juge fupérieur eccléfiaftique, font ceux qui troublent
tellement la difcipline eccléfiaftique, qu’ils méritent
une peine exemplaire & publique.
La procédure fur les appels fimples au métropolitain
, en matière criminelle, eft la même que celle
qui eft prefcrite par l’ordonnance de 1670 ; ainfi il
n’y a d’autres formalités à obferver pardevânt l’official
fupérieur, que celles qui s’obfervent dans les
appels au parlement.
De Yappel au pape mieux informe & au futur concile.
Les papes ont fouvent prétendu qu’on ne pqu-
voit appèller de leurs jugemens, & qu’il n’exiftoit
dans l’églife aucun tribunal qui leur fut fupérieur;
ils ont même voulu empêcher qu’on eût recours
aux conciles généraux pour réprimer leurs entre-
prifes contre les canons, l’autorité des rois, & les
droits des églifes particulières. Le corps du droit
canon eft plein de refcrits & de décrétales qui contiennent
cette do&rine que l’on trouve finguliére-
ment établie dans la fameufe bulle in coma DomiriL
Cette opinion des dedeurs ultramontains a toujours
été condamnée en France, & l’on y a constamment
enfeigné que l’on pouvoit appeller du
pape au pape & au faint fiège, ou du pape au futur
concile. La forme dé ces appels n’eft peut-être pas
plus ancienne que la fin du douzième fiècle ou le
commencement du treizième. Mais il n’en eft pas
moins vrai que le droit d’appeller du pape eft de
la plus haute antiquité, ou, pour mieux dire, qu’il
eft auffi ancien que l’établiffement de l’églife. En
effet, la réfiftance de S. Paul eft un véritable appel
de S. Pierre au concile général ; & , fi ce premier
vicaire de Jefus-Chrift n’eût pas déféré aux remontrances1
de S. Paul, il eût été condamné par l’af-
femblée des fidèles, qui jugea définitivement la
prétention de S. Pierre contraire à l’efprit de l’églife.
Nous avons, dans notre hiftoire de France, plu-
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fleurs exemples de ces appels du pape, au pape
mieux informé, au pape & au faint fiège, & au futur
concile général. En 1484, le procureur général du
parlement de Paris interjetta dans cette forme, appel
de la légation du cardinal Ballue : en 149 1, l’uni-,
verfité de Paris appella dans les mêmes termes
d’une bulle d’innocent VIÏI , qui impofoit une
levée d’argent fur le clergé de France ; & pour
nous rapprocher de nos temps, en 1688 , le pro-
curèur général du parlement de Paris interjetta
appel au futur concile, des bulles d’innocent X I ,
portant révocation des franchifes des ambaffadeurs.
Depuis cette dernière époque, on a abandonné
cette forme d’appel, $c avec raifon, parce que
cette voie ne mettoit pas fuffifamment en fureté
nos privilèges & nos libertés, puifqu’en attendant
le jugement de Yappel, la queftion qui y donfie
lieu refte toujours indécife , & peut même fouf-
frir quelque atteinte de la part du pape. Il eft vrai
que pour parer à cet inconvénient, & rendre fuf-
penfif Yappel au concile, on étoit dans Fufage de
protefter de nullité, de tout ce qui feroit fait au
préjudice de Yappel, & qu’on obtenoit un arrêt du
parlement qui faifoit défenfes de paffer outre.
Mais une raifon plus décifive, qui a fait ceffer
parmi nous cette forme $ appel, c’eft qu’elle engage
à reconnoître dans le concile une autorité de
laquelle il ne feroit plus permis de réclamer : or ,
en cela même , on donneroif atteinte à nos libertés
qui confiftent principalement à ne pas fouffrir qu’il
loit fait aucun changement au droit commun du
royaume, foit par le pape, foit même.par un
concile général; & c’eft en vertu de ces libertés,
qu’on n’a jamais reconnu dans l’églife de France
l’autorité des décrets du concile de Trente, fur les
chofes qui concernent la difcipline eccléfiaftique.
Ainfi, aujourd’hui lorfque la France croit avoir
fujet de fe plaindre d’une bulle ou d’un refcrit de
la cour de Rome, qui porte atteinte àfes droits, franchifes
& libertés, on le pourvoit contre le jugement
du pape par Yappel comme d’abus. Voyez Abus.
A ppel , ( Droit criminel. ) ce mot fe dit du défi
que l’on fait à quelqu’un pour le forcer à un combat
fingulier ; & dans ce fens, il eft fynonyme à
duel. Voyez Duel.
A ppel & menée du ferment, ( termes de la Cou>
tume.de Tours, art. 169.') ces deux mots font fyno-
nymes, & veulent dire citation en jugement. Le mot
menée vient du terme minore, qui, fuivant Scaliger,
fignifioit dans la baffe latinité appeller en jugement,
traduire en droit. Les huiffiers établis dans-les villes ,
bourgs & villages, pour fervir à la juftice d’un
feigneur, étoient obligés, fuivant l’ancien fty le , de
rapporter par tour & par ordre aux affifes du juge
les exploits d’affignation qu’ils avoient donnés.
Appel , ( Code militaire. ) fe dit de la convocation
que les officiers font de leurs foldats, pouf
reconnoître s’ils font tous préfens. L’ordonnance
de 1776 veut que, dans tous lesrégimens d’infanterie,
cavalerie, huffards ou dragons, les appels fe
.• faffent
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faffent deux fois par jour. L’officier de femaine doit
rendre compte des appels au capitaine de la compagnie,
les capitaines en rendent compte une fois
par jour au major, qui le rend enfuite au lieutenant- -
colonel, & celui-ci au colonel.
APPELLANT, ( en terme de Palais.') eft une des
parties collitigantes, qui fe prétendant léfée par un
jugement, en interjette appel devant des juges fu-
périeurs. \dappellant eft oppofé à l’intimé, qui-eft
celui au profit duquel la fentence a été rendue, &
qui en foutient le bien jugé.
APPÈLLATION, f. f. ( terme de Palais. ) qui au
fond eft tout-àrfait fynonyme à appel; cependant
il y a des phrafes auxquelles le premier eft fpé-
cialement confacré : par exemple, au parlement,
pour éviter de prononcer expreffément fur le bien
ou mal jugé d’une fentence qu’on infirme, on dit
la cour a mis Y appellation au néant; on ne dit jamais
a mis Yappel au néant. On dit appellation verbale
d’un appel interjetté fur une fentence rendue à
l’audience ; on ne dit pas appel verbal D ’ailleurs le
mot appellation a encore ceci de particulier, qu’il
.fe peut dire au piurier, & non pas appel. ( H )
APPELLER , v .'a . ( terme de Palais. ) fè dit
de la plainte, portée par une partie, contre une
fentence d’un juge inférieur, devant le juge fupérieur,
dans le fens où l’on fe fert de la voie de
l’appel pour obtenir la réformation d’un jugement,
-& dont nous venons de parler fous le mot Appel
: il fe dit encore de l’ajournement par lequel
on cite (juelqu’un à eomparoître en juftice. Lorf-
qu’on préfente au juge requête pour appeller quelqu’un,
foit en jugement, foit'en témoignage, foit
en garantie, le juge met au bas de la requête foient
parties appellées.
On dit encore au palais appeller une caufe, lorfque
l’huiffier audiencier nomme à haute voix les
perfonnes qui ont un procès, pour avenir leur
avocat ou procureur de fe préfenter & de venir
plaider.
On fe fert auffi du terme d’appeller, lorfque celui
qui fe croit infulté, fait provoquer en duel celui
dont il a reçu une injure, & qu’il lui en demande
làtisfaftion par les armes. Celui qui appelle en
duel, doit être puni fèvérement ; ainfi que nous
le dirons au mot Duel.
A ppeller à ban, ( terme de la Coutume de Senlis,
art. 106.) qui fignifie appeller, affigner quelqu’un
à cri public. Voye^ A journement.
APPELLÉ , Rapporté , ( termes de Pratique. )
pour entendre ce que fignifient ces termes, il faut
favoir que, quand une caufe de rôle eft appellée ,
& que l’un des deux avocats ne fe préfente pas
pour plaider, l’avocat préfent demande défaut, s’il
eft pour l’appellant ; ou congé, s’il eft pour l’intimé.
Sur cela M. le premier préfident dit : faites-ht appeller
& rapporter. On remet pour cet effet un mémoire
à un huiflier, qui appelle à l’inftant à la barre
de la cour le défaillant & fon procureur en ces
termes : entre. un tel appellant, contre un tel intimé,
Jurifprudenee. Tome I,
&c. 11 revient enfuite faire fon rapport à la cour
en diiant ; mejjîeurs, fa i appelle tel & tel fon procu
reur : alors l’avocat préfent demande défaut ou congé,
& la cour le prononce.
Cette formalité d’appeller & rapporter fe-pratique
à la grand’chambre pour les défauts qui fe
prennent à tour de rôle, c’eft-à-dire dans les caufes
qui font à un rôle.
On fait suffi appeller & rapporter à la première
chambre de la cour des. aides pour tous les défauts
fur les appels, tant du rôle du mardi de relevée ,
que fur les appels qui fe plaident le mercredi & le
vendredi matin fur un fimple mémoire, parce qu’au-
trefois il y avoit auffi un rôle pour ces audiences-là.
APPENDANCE, en droit,'e ft à-peu-près fyno- -
nyme aux mots dépendance & appartenance. Cependant
quelques auteurs diftinguent les appendances
des appartenances d’un fief, d’une feigneurie, d’un
héritage. Les appartenances font tout ce qui eft attaché
à une terre de toute ancienneté, tels que les prés ,
les bois, les terres, &c. Les appendances, au contraire
, font les héritages nouvellement réunis par
acquifition, confifcation , commife , bâtardife , déshérence
& autrement, tant en domaine qu’e*
mouvance.
APPENS , ( Guet-) f. m. pl. eft un aflaffinat concerté
& prémédité. Voye{ Assassinat. On difoit
auffi anciennement, appenfé, de fait appenfé, pour:
fignifier guet-appens.
APPENSEMENT , adv. ( terme de Coutume, Bre*
iagne, art. 400. ) c’eft un ancien mot dérivé (Yappens %
qui fignifie feiemment, de dejfcin prémédité.
APPERT, ( i l ) terme ufité au palais, dans le
commerce & dans le ftyle de chancellerie, pour
fignifier il ejl mânifejle, avéré ou confiant ; c’eft un
imperfonnel qui rend le mot latin apparet, il ap-
paroît. (H )
Les négocians fe fervent fouvent de ce terme
dans la tenue de leurs livres. Par exemple : M. Roger
, fecrétaire du roi, doit donner premier juin,
pour marchandifes, fuivant fa promeffe payable
dans trois mois, appert au journal de vente,fol. 2.
1. 40--10. ( G')
APPLAIGNEUR, (terme dé Arts & Métiers. ) c’eft
le nom qu’on donne, dans les manufactures d’étoffes
de laine, à l’ouvrier qui eft chargé d'applaigner,
c’eft-à-dire, de parer ou lainer les étoffes, en faisant
paroître des brins fur la fuperficie par le moyen
du chardon.
Les ordonnances défendent aux applaigneurs d’avoir
chez eux aucune preffe, à fe r , airain, ou à
feu, ni de s’en fervir pour preffer les draps & autres
étoffes de laine, à peine de confifcation, &
de cinq cens livres d’amende.
APPLÈGE, A pplégement, A pplég er, termes
anciens qu’on rencontre dans plufieurs coutumes.
Applcgc ou applégement te difoit pour exprimer
la complainte intentée à l’effet d’acquérir ou recouvrer
la poffeffion. Appléger vouloit dire intenter la
complainte. On appelloit auffi contre-applégement les dè;