
nèchaux; ce ne fut que le 9 février 1 <589, qu’ils commencèrent
à fe placer fur le banc des fecrétaires de
la cour, par rapport au préfident de Verdun qui
étoit un peu fourd.
Leur place aux petites audiences eft derrière le
premier banc' ou premier barreau.
Ils font à la tête du barreau comme étant less
premiers dans, l’ordre des avocats ; c’eft pourquoi
ils paffentauffi les premiers au ferment. M. Talon",
portant la parole à la grand’çhambre le 27 janvier 1687, difoit que le plus grand avantage des charges
qu’ils ont Vhonneur 'd ’occuper, c’ ejî celui d’être les
premiers de tordre des avocats, d’etre à la tète d’un
corps f i illuflre 3 duquel ils e(liment à honneur de faire .
partie : d’où il conclut quils . èt.oient obligés d’en,
maintenir les avantages..
Des fonctions, des avocats-généraux. Ils en ont plu--
fieurs qui leur font propres, 8c d’autres qui leur font
communes avec, le procureur général ,L oc qui appartiennent
aux gens, du roi collectivement ou concurremment.
En général, on peut diftinguer deux fondions
qui font tout le partage du miniftère public, celle
de prendre des conduirons à\raifon de Tordre public
dans les. affaires des particuliers, & celle'de plaider
pour le roi contré les particuliers dans les affaires
du domaine & des droits de la couronne.
Quant au détail de ces fondions^ ou elles font
intérieures, & s’exercent dans le confeil- particulier
du parquet; ou elles font extérieures, & font relatives
au roi, au parlement, au public, aux parties,
au barreau.
Dans Tintérieur du parquet, les avocats-généraux-
font le confeil du procureur général pour donner
les concluions qui font de fon miniftère dans les
affaires importantes. Us forment avec lui le confeil
du gouvernement fur les projets des ades de législation
qui doivent être adreffés au parlement,. tels
que les projets de lo ix , d’édits & déclarations concernant
les importions, & généralement toutes les
opérations de juftice, police pu finance. C ’eft à
radon de cette fonâion qu’ils ont le titre de con-
fdllers du roi, qui leur a été. donné dès le commencement
du quatorzième fiècle.
On a coutume de leur adreffer ces projets pour
avoir leur avis qu’ils donnent en commun & de
concert avec le premier préfident à qui on adreffe
toujours en même temps copie des mêmes projets..
. Us forment de même en commun, & d’ordinaire
avec le même magiftrat, les projets de régîemens
& de réformations qu’ils eftiment néceffaires de pré-
fenter au roi pour être revêtus de fon autorité,. ou
au parlement pour: ê*re mis en forme de réglement
concernant la difcipline du, parlement même,, ou
celle des- fièges inférieurs,,ou le. bien de la police,
la pourfuite des crimes , & généralement tout ce
qui fé préfente au parlement par requête du .procureur
général.-.
Dans ce même, intérieur du parquet, ils font, par
la vote de la communication des miniftres, ou des
parties intéreffées, les cenfeurs & les contradiifteurs
des privilèges & concefîions qui s’accordent aux
corps ou aux particuliers, pour empêcher qp’il ne
s y gliffe rien de contraire aux maximes du royaume,
aux ordonnances, aux droits de la couronne, a
l’ordre public , à celui des jurifdiéfions, & aux
droits du parlement.
FbnStiens extérieures des gens du roi, ^..relativement
au roi. Elles çonfiftent dans le droit d’exécuter,
auprès de fa majefté , les commiffions du parlement,
de demander le jour, le lieu & l’heure, pour les
députations, lui expliquer les demandes ou repré-
fentatiôns dont la compagnie les charge quelquefois,
recevoir de la bouche du' roi les réponfes 3
ces demandes, & les ordres verbaux qu’il juge à
propos de faire paffer à fon parlement qui ne re-
connoît aucun autre canal, que celui des gens du
roi pour recevoir des ordres de fa majefté*
: Pour raifon de ces fon d ion s , ils ont toujours
accès auprès du ro i, en avertiffant M. le chancelier
lorfqn’U y e ft, mais fans autre canal que celui du premier
gentilhomme de la chambre, o u , en fôn ab-
fen ce , du premier valet-de -chamb re': quant aux
ordres par écrit du roi au parlement, ils le reçoivent
de- M. le chancelier ou des miniftr.es qui les-
ont expédiés, & en font auffi lés fëuls porteurs
auprès, de la compagnie..
2°. Relativement au parlement. Leurs fonénonsfont
de lui apporter l'es ordres du roi, verbaux ou écrits,
de faire les meffages; & les cominiffions dont on
vient de parler auprès du roi , d’èiitrer avec le procureur
général routes les fois qu’il entre, de prendre
la parole fur lui pour annoncer ou expliquer lés
requifitions, requêtes, conclufions ou ordres du
ro i, qu’il apporte ; de faire la même chofe en l’ab-
fence du procureur général, en fé faifant accompagner
par un fubftitut qui tient à la main les conduirons
par écrit, s’il y en a; de faire la mercuriale
alternativement avec le procureur- général,
droit néanmoins qui «’appartient qu’à l’ancien avocat-
général; d’introduire à la cour les. maîtres des cérémonies,
lorfqu’ils viennent l’inviter, de là part du
roi,aux TeDeum ou pompes funèbres, ou d’autres
gentilshommes, envoyés par le roi ; ceux qui font
envoyés par les princes ; les officiers de police,
lorfqu’ils viennent rendre compte,.avant le carême,
de l’état de la police & de celui dès provifions.;
ceux de la ville dans la même occafion, & lorf-
qu’ils préfentent chaque année les nouveaux con-
fuls au ferment;.les mêmes officiers & tous autres,
lorfqu’ils demandent à être entendus en la cour-, ou
qu’ils font mandés par elle ; le bâtonnier & les
.anciens avocats, lorfqu’il y a lieu de les entendre
fur quelque- fait- qui concerne Tordre des avocats ;
les procureurs des communautés dans des cas fem-
blables ; & généralement toute perfonne qui peut
avoir à parler à la cour ou à- en recevoir des ordres.
Toutes les, fois que-les gens du roi intro-
duifent. ainfi-quelqu’un à la.cour, pour quelque cajjfe
que ce foit, ils y demeurent pou/ entendre ce qu’il j
dit ou ce que la cour lui dit, y prennent féance ,
8c prennent des conclufions, s’il y a lieu, ou fur
le champ, ou après avoir demandé à fe retirer au
parquet pour en „confère/, ou pour les rédiger par
écrit, au cas que cette forme leur paroiffe plus convenable.
Enfin les avocats - généraux fuivent le parlement
dans les marches & cérémonies publiques, mais à
quelque diftance des derniers confeillers, 8c avec
un huiffie* en particulier : ils l’accompagnent auffi
aux députations; & , en fe retirant après tous les
députés, ils s’approchent du roi tous enfemble pour
le faluer en leur particulier ; lorfque la députation
eft venue pour complimenter le ro i, ils font alors
un compliment particulier au roi, à • la reine, & à
chacun de ceux à qui les dépiités ont adreffé celui
de la compagnie ; l’ufage de, ce compliment parti-
ticùlier a commencé fous Louis XIV : auparavant,
ils difoiènt feulement, en s?approchant du roi, fire ,
ce font vos gens ; mais aujourd’hui cet ufage eft étab
li, & les gens du roi 4 e toutes les compagnies
font de pareils complimens à la fuite des députés.
30. Relativement au public. La fonâion des avocats
- généraux eft d’affifter à l’audience des grands
rôles, & de porter la parole dans toutes les caufes .
qui y font plaidécs; fur quoi, depuis long-temps,
on ne fait plus de diftinêlion entre les caufes fujettes
à communication, & celles qui ne le font pas.
, C ’eft une maxime au palais, que Ton n’interrompt
point le roi, quand il parle , c’eft -à - dire, qu’on
n’interrompt point fes g en s lo r fq u ’ils portent la
parole.
Les gens du roi font auffi dans l’ufage que, lorf-
qu’un d’entre eux porte la parole, foit dans une caufe
ou autre occafion , les autres fe tiennent debout,
s’il eft plus ancien qu’eux : 8c s’il eft moins ancien ,
ils fe tiennent àffis.
' Aux grandes audiences , les avocats-généraux parlent,
un genou appuyé fur le banc où ils fiègent.
C ’eft auffi une de leurs fondions, relativement
au public, d’affifter, “par un d’entre eux, le vendredi
matin à la grand’chambre, le mercredi & fa-
medi à la grand’chambre 8c à la tournelîe ,a8c de
plaider même toutes les caufes à. toutes ces audiences
; d’affifter, par un d’entre eux, aux audiences -
de relevée, pour requérir la communication des
caufes, & y porter la parole, lorfqu’elles font de
leur miniftère ; d’affifter même aux audiences de
fept heures à la grand’chambre , lorfqu’iis font avertis
de s’y trouver pour des caufes fujettes à communication;
8c à celles des chambres des enquêtes,
dans les mêmes cas ; de -tenir le parquet les matins
après l’audience de la grand’chambre , pour recevoir
la communication des caufes à »-plaider. Ils rece-
voient autrefois ces communications en fe promenant
dans l'a grande fa lle ; mais, depuis qu’on leur
a fait conftruire un parquet| ils y reçoivent les
communications»
Les avocats - généraux y jugent auffi , tous enfemble,
ou chacun féparément, & par forme
d’avis, fuivant l’ordonnance, les conflits entre les
chambres du parlement, les appels d’incompétence
8c de déni de renvoi, les'nullités de procédures
8c les affaires renvoyées par arrêt au parquet.
Enfin ils y règlent les conflits entre le parlement
8c la cour des aides, conjointement avec les gens
du roi de cette coùr, lelquels, à jour convenu,’
fe rendent au parquet du parlement, y prennent
féance fur le même banc après eux, entendent
enfemble avec eux le- rapport qui fe fait du conflit,
par un fubftitut de celle des deux cours où
ce conflit s’eft formé, & jugent cependant, comme
à l’audience, en opinant tout haut, les portes ouvertes
, à la pluralité des voix des officiers des deux
parquets réunis.
40. Relativement aux particuliers. Les avocats-généraux
ont la fonétion de requérir & de prendre
communication de toutes leurs affaires fur les grands
rôles, & de toutes celles des autres rôles où Téglife,
les communautés d’habitans, les corps laïques ou
eceléfiaftiques, les mineurs, le roi ou l’ordre public
peuvent avoir intérêt, du moins au fond; de requérir
à l’audience, dans les caufes communiquées
ou non , contre toutes fortes de particuliers, foit
qu’ils foient ou ne foient pas parties dans la caufe,
tout ce qui peut être du bien public, même leur
décret ou -emprifonnement, s’il y a délit, ou fieu à
prononcer des amendes, aumônes, injonétions ,
défenfes ou autres peines & difpofitions; ils peuvent
rendre plainte & introduire toute demande ,
s’inferire en faux, former oppofition à des arrêts,
interjetter appels des fentences, & faire toutes
les autres procédures qu’ils eftiment de leur miniftère.
3°. Enfin , par rapport au barreau, il eft des fonctions
des. avocats-généraux de faire un difeours aux
avocats tous les ans le jour de l’ouverture des audiences
, de préfider à la rédaction des comptes &
à Fentretiea de leur bibliothèque, de veiller k la
difcipline & à Tordre du barreau dans tous les fiègés
du reffort du parlement, & de régler les contefta-
tïons qui y fùrviennent, lorfque les parties s’adref-
feiit, comme elles font pour l’ordinaire en pareil
cas, aux gens du roi du parlement:
' Une fon&ion relative en quelque forte au même
objet, c’eft la difcipline & Tordre des facultés de
droit des univerfités du reffort, qui font Paris, Reims,
Orléans, Bourges , Angers & Poitiers, objet que
les ordonnances ont remis fpécialement au premier
a v o c a t -g é n é r a l : ces facultés font obligées de lui
envoyer, tous les trois, mois, le double de leurs-,
regiftres d’inferiptions, & les lieutenans généraux
des fièges, le procès-verbal des vifites qu’ils doivent
faire aux écoles de droit pour conftater les-
noms 8c: la réfideace des étudians infcrits. fur ces
regiftres.
Le premier avocat-général vérifie fe temps d’études