
-demi'de diftance du mur; mais elles peuvent être
plantées auprès du mur, s’il appartient en pleine
propriété au maître du jardin. Les arbres de haute
futaie doivent être plantés à la diftance de trois
pieds de la ligne qui fépare les deux héritages, &
dans ce cas, le propriétaire des arbres eft tenu de
les faire ébrancher annuellement du côté du mur.
2,®. La coutume d’Orléans porte qu’il n’eft loifi-
hle dans le vignoble de planter ormes, noyers ou
chênes, plus près des vignes de fon voifm que de
Cfuatre toifes ; mais à l’égard des autres lieux, tels
que les champs ou les prés, ainfi qu’à l’égard des
autres arbres, foit dans le vignoble, foit ailleurs,
on n’exige ordinairement qu’une diftance de cinq
pieds ; la diftance d’une haie doit être d’un pied &-
demi. Mais quoique les arbres foient plantés à cette
diüance , le propriétaire de l’héritage voifm eft toujours
en droit de faire couper les parties des branches
qui s’étendent fur fon héritage , parce qu’on
fuit, dans cette coutume, là règle du droit romain,
qui défend d’appuyer ou de fufpendre quelque chofe
fur l’héritage du voifm. Cette permifîion de couper
les branches d’un arbre voifm s’étend jufqu’à la hauteur
de quinze pieds.
Lorfque les arbres ne font pas plantés à la diftance
requife par la coutume, le voifin qu’ils gênent
peut demander qu’ils foient arrachés ; mais s’il les
a foufferts fans le plaindre pendant le temps requis
pour acquérir la prefcription, on confidère fon fi-
lence comme un confentement tacite de fa part.
Cette décifion eft conforme à l’équité, & doit être
fuivie dans toutes les coutumes qui n’ont pas de
difpofition contraire.
3°. La coutume du Boulonnois décide que le propriétaire
qui a des arbres dont les branches pendent
fur l’héritage voifm , peut être fommé de les retrancher,
fous peine d’amende.
4°. Celle de Baffigni donne la moitié du fruit des
mires plantés aux confins des héritages voifms au propriétaire
de ï’arbre, & l’autremoitié au propriétaire du
fonds fur lequel ils font tombés. C ’eft un dédommagement
qu’on lui accordé , parce qu’à la rigueur
il pourroit contraindre le propriétaire des arbres à
en retrancher les branches jufqu’à quinze pieds de
hauteur.
5°. M. de Perchambault, dans fon commentaire
fur la coutume de Bretagne , dit que l’ufageleplus
commun dans cette province eft que les fruits font
toujours au propriétaire de Varbre, & les feuilles à
celui dans l’héritage duquel elles fe trouvent;
6°. La coutume de Limoges ordonne que celui
qui plante un arbre dans fon fonds, laiffe fix pieds '
de diftance entre cet- arbre & la terre de fon voifin, .
& que tous les arbres plantés à upe diftance moins
éloignée, foient arrachés.
.7°. La coutume de Normandie n’a rien ftatué
fur la diftance qu’il doit y avoir entre les arbres que
l’on plante & l’héritage voifm. Mais comme cette
province eft une de celles où on plante le plus des
arbres, un réglement, fait en i ? f i parie parlement I
de Rouen, exige fept pieds de diftance entre les
arbres plantés & l’héritage voifin ; & fi les arbres
plantés a cette diftance étendent leurs branches fur
le fonds voifin, le propriétaire de ce fonds peut
exiger que le proprietaire des arbres les ébranche a
quinze pieds de hauteur au-deflùs de terre.
En ce qui concerne les fruits qui croiflent fur
les branches qui s’étendent fur les héritages voifms
la jurifprudence du parlement de Rouen n’eft pas
certaine. Des arrêts adjugent au propriétaire de
1 héritage, tous les fruits qui y font tombés ; d’autres
ne lui en adjugent que la moitié , & réfervent
l’autre moitié au propriétaire de Yarbre. Cette dernière
décifion nous paroît devoir être conftamment
fuivie, comme plus conforme à l’équité ; car, par
ce moyen, le propriétaire de ’arbre eft dédommagé
dè fes frais de culture, & le propriétaire du fonds-
eft indemnifé du dommage que peut lui caufer la
proximité de Y arbre.
8°. Par arrêt rendu au parlement de Grenoble
tontes les chambres affemblées le 8 novembre i6i2r,
il a été défendu à tout propriétaire de planter aucun
arbre plus près que de fix pieds, des terres labourables,
jardins, vergers ou vignes du voifin , &
plus près que de trois toifes des bâtimens, maifons ,
granges ou étables d’autrui, à peine de défobéif-
fance, de deux cens livres d’amende, & de tous
dépens, dommages & intérêts des parties.
9°. Le «.parlement de Dijon, par arrêt du 3 mai
1 578 , a permis aux particuliers de couper à la hauteur
de quinze pieds les branches des arbres d’autrui
, qui ombragent leurs héritages.
io°. Dans les autres coutumes qui font muettes
fur cet objet , nous penfons qu’on ne doit pas fouf-
frir auprès des héritages les arbres qui peuvent caufer
quelques dommages , foit par leurs racines, foit par
leur ombrage, & qu’il faut obferver une diftance
proportionnée à la nature de l’arbre , & que dans le
cas où il y auroit des arbres à fruits, dont les branches
s’étendroient fur le voifin, les fruits de ces
branches doivent être partagés entre le propriétaire
de l’arbre, & celui de l’héritage voifin.
n ° . Depuis l’ordonnance de 1669, perfonnene
peut planter des arbres qu’à cent perches de diftance
des forêts du *oi , à moins qu’on n’en ait obtenu
une permifîion expreffe, à peine de cinq cens livres
d’amende, & de confiscation des arbres qui
doivent être arrachés. La même loi défend aux propriétaires
des héritages voifms des rivières navigables
, de planter des arbres fur le bord de ces rivières
j plus près que de trente pieds du côté du tirage,
& de dix pieds de l’autre coté; la peine contre les
contrevenans eft également de cinq livres d’amende,
& de confifcation des arbres.
S e c t i o n III.
Des plantations d’arbres le long des grands chemins,
Diverfes ordonnances ont prefcrit de planter des
arbres le long des grands chemins. La plus anèiefltie
qu’il y ait à ce fujet eft du mois de février I
152a.
Elle enjoint à tous feigneurs hauts-jufticiers, o£
à tous manans & habitans des villages & paroiffes,
de faire planter le long , & fur le bord des grands
chemins publics, dans les lieux qu’ils jtigeront à
propos & commodes , des ormes, P011*" que le
royaume, avec le temps, en puiffe être fuffifam-
ment peuplé & pourvu ; fur peine d amende arbitraire,
au profit du roi.
Henri III renouvella cette ordonnance par une
autre du 19 février 1552,, & enjoignit de faire cette
année même les plantations prefcrites.
L’article 356 de l’ordonnance de Blois de l’an
*579, enjoignit pareillement aux feigneurs & habitans
des paroiffes , de border les grands chemins
d’ormes, noyers , ou autres arbres, félon la nature
du pays. '
L’exécution de la même loi fut encore ordonnée
au mois de janvier 1583 : enfin , par l’article
6 de l’arrêt du confeil du 3 mai 172.°, il a ôté
enjoint à tous les propriétaires d’héritages tenans
& aboutiffans aux grands chemins & branches di-
ceux, de les planter d’ormes, hêtres , châtaigniers,
arbres fruitiers ou autres arbres, fuivant la nature
du terrein, .à la diftance de trente pieds l’un dé
l’autre, & de les armer d’épines, & ce depuis le
mois de novembre jufqu’au mois de mars de l’année
fui vante inclufivement.
Suivant l’article 7 du même arrêt, il eft permis
aux feigneurs particuliers qui ont la voirie fur les
chemins, d’y planter des arbres, fi les propriétaires
des héritages voifms n’y en plantent' pas : dans ce
cas , les arbres plantés & les fruits qu’ils produifent
doivent appartenir à ces feigneurs, en leur qualité
de voyer.
"Cependant, comme cet article ne fixe aucun délai
pour mettre les propriétaires en demeure, & que
fans leur laiffer le temps de planter, les feigneurs
voyers s’emprefloient de faire eux-mêmes les plantations
à fur & à mefure que fon traçoit ces chemins
, & avant qu’ils fùftent finis , le roi a jugé
qu’il réfui toit de là fur les terres, des propriétaires
une fervitude qui n’étoit'pas méritée, & une peine
qui n’étoit pas encourue, puifqu’elle ne de voit avoir
lieu que dans le cas de la négligence de ces propriétaires
, & après qu’ils auroient été mis en demeure
: en conféquence, fa majefté a rendu un
arrêt èn fon.confeil le 17 avril 17 76 , par lequel
elle a ordonné qu’à l’avenir les feigneurs voyers
ne pourroient planter les chemins dans l’étendue
de leurs feigneuries, qu’à défaut, par les propriétaires
, d’avoir fait les plantations dans un an, à
compter du jour où les chemins auroient été entièrement
tracés, & les foliés ouverts.
Il eft donc certain aujourd’hui que , quoique les
grands chemins foient cenfés appartenir au ro i, &
foient en conféquence appelés chemins royaux, les
droits de cette propriété fe réduifent à ceux de
prote&ion, d’infpeûion, & quelquefois de jurifdi&
ion, dont le fouverain jouit, non à titre de
propriétaire, mais feulement de confervateur du
bien public. O r , il fuit de là que c’eft avec raifon
que les arbres qui bordent ces chemins ne doivent
pas lui appartenir, mais aux propriétaires des héritages
fur lefquels ils font plantés ; & en effet, il
eût été injufte que le fouverain fe fut attribué la
propriété d’arbres, qui firent toute leur nourriture
ou d’une terre qui ne lui appartient pas, ou du
chemin dont l’emplacement a été fourni par les
riverains.
C’eft par ces motifs d’équité que le réglement
pour les eaux & forêts du mois de janvier 1583 ,
veut que les fruits de ces arbres appartiennent aux
propriétaires des terres voifines , ou aux voyers ,
s’ils y ont droit, c’eft-à-dire, fi ces fruits leur font
attribués par les prérogatives de leurs charges.
L’ancienne coutume de Boulenois, art. 40 , tit.
p , donne les fruits des arbres des grands chemins
& des places publiques, aux habitans des paroiffes
où ils tont fitués, & leur permet d’en ufer à leur
gré. Cette difpofition doit encore être fuivie aujourd’hui
pour les arbres plantés antérieurement aux
loix que nous venons de citer, pourvu que les
plantations foient toujours entretenues aux frais des
communautés. Mais elle ne pourroit empêcher
les propriétaires des terres voifines des grands chemins
, de planter fur les bords les arbres prefcrits
par les réglemens, & de difpofer librement de leurs
fruits, & de fe les approprier.
Le feu roi Staniflas a rendu, en 1741 & 1744 ,
deux arrêts en fon confeil, concernant la plantation
des arbres fur les grands chemins de la Lorraine
, dont les dîfpofitiôns font pleines de fageffe
& d'utilité pour le bien public. Ces arrêts portent
qu’à mefure que les chauffées des chemins feront
faites, on y plantera des arbres de différentes qualités
& efpèce, fuivant la nature du terrein ; que
les propriétaires riverains feront tenus de préparer
les trous néceffaires fur .l'alignement donné par les
ingénieurs des ponts & chauffées avant le 15 o â o - .
bre de chaque année ; que faute de l’avoir fait, les
feigneurs haut-jufticiers feront autorifés de les faire
à leurs frais depuis le 15 o&obre jufqu’au premier
novembre ; qu’à leur défaut les communautés feront
les trous par corvées, & planteront les arbres dont
la propriété appartiendra, dans le premier cas , aux
riverains, dans le fécond, aux feigneurs hauts-juf-
, ticiers, & dans le troifième aux communautés:
: qUé ceux qui auront la propriété des arbres feront
tenus de les armer d’épines, & de leur donner deux
labours par chaque année, pendant les fix premières.
S e c t i o n I V.
Des peines prononcées contre ceux qui abattent Us arbres
qui ne leur appartiennent pas.
Chez tous les peuples, les loix ont puni févé-
rement ceux qui coupoient les arbres qui ne leur
appartenoiçnt pas.