
donne, point d’atteinte aux privilèges du clergé &
aux claufes des contrats pour les lubventions ordinaires
ou extraordinaires ; d’avertir les archevêques,
les évêques & les fyndics des diocèfes de tout ce
qui peut les concerner fur ce fujet; de faire au
roi oc à fon confeil toutes les remontrances qu’ils
croient néceffaires pour l’avantage du clergé ,
même d’intervenir au confeil & aux parlemens ,
quand ils ont reçu un ordre fpécial de l’affemblée,
pour donner dans quelque affaire leur requête d’intervention
au nom du clergé. Le troifième chef,
eft d’avoir la garde des archives, & de faire délivrer
des extraits des papiers communs à ceux du
clergé qui en ont befoin , fans laiffer emporter les
papiers hors de la chambre dans laquelle ils doivent
être confervés.
Lors de l’établiffement ' des agens généraux du
clergé , l’entrée au confeil du roi leur fut accordée
, avec la liberté de faire des réquifitions dans
les affaires du clergé qui y feroient rapportées ;
mais s’étant abftenus de fe trouver au confeil,
après le réglement du 3 janvier 167.3., quoiqu’ils
n’y fuffentpas nommés, le ro i, par un brevet
daté du 11 feptembre de la même année, leur permit
de nouveau de parler en l’affemblée du confeil
, lorfquè M. le chancelier le jugeroit convenable..
Quand les commîffidres nommés par le roi vont
à l’affembléè du clergé, le s agens généraux vont
les recevoir à la defcente de leur carroffe ; &
lorfque l’affemblée .en corps va rendre fes refpe&s
au roi, le fecrétaire, le promoteur & les deux
agens marchent les premiers.
Il a été défendu par arrêt du confeil d’état du
10 novembre 1640 , aux agens généraux du clergé ,
de former aucune oppofition à l’exécution des édits
& ordonnances.
Le clergé donne pour appointemens à chacun
de fes agens généraux, cinq mille cinq cens livres
par an , & on leur remet auffi chaque année une
fomme de trois mille livres pour les frais des affaires
du clergé. Ils jouiffent, outre cela,-des fruits
de leurs bénéfices , de même que s’ils afliftoient aux
offices : enforte que s’ils poffèdent des bénéfices
qui' exigent réfidence , ils en perçoivent non feulement
les gros fruits, mais même toutes les dif
tributions manuelles. Ils ont d’ailleurs le droit de
committimus au grand fceau pour toutes leurs affaires
pendant le temps de leur agence.
Lorfque les cinq années font expirées, les agens
doivent remettre entre les mains de ceux qui font
nommés pour leur fuccéder, les clefs des archives
& les papiers , fuivant l’inventaire qui en a
été dreffé, & rendre compte à l’affemblée de ce
qui s’eft paffé pendant leur agence. Ce compte
qu’ils rendent au clergé pour l’inffruire de l’état
préfent de fes affaires , eft ordinairement divifé en
trois parties; la première, pour les affaires tempo-
arènes , les décimes, les fubventions extraordinaires ;
la fécondé, pour les privilèges du clergé ; la troï*
fième , pour la jurifdi&ion eccléfiaftique.
Les agens généraux qui ont exercé leur charge
& rendu leur compte , ne peuvent plus fe trouver
par la fuite dans les affemblées du clergé, à moins
qu’ils ne foient députés de leur province. Voyeç
C l e r g é , A s s e m b l é e , D é p u t é , D é c im e s , &c.
A g e n t & P a t i e n t , fe dit dans le droit. coutumier
d’Angleterre, de celui ou de celle qui fé
fait ou qui le donne quelque chofe à foi-même;
de forte qu’il eft tout-à-la-fois & celui qui fait ou
qui donne la chofe, & celui à qui elle eft donnée
ou à qui elle eft faite. Telle eft, par exemple, une
femme quand elle s’affigne à elle-même fa dot fur
partie de l’héritage de ion mari. ( ƒƒ.)
A G G R A V AN T , adj. ( Droit criminel. ) ce mot
ne s’emploie guère feul, on y joint toujours celui
de circonftances : ainfi, on dit, il y a dans cette
efpèce une circonftance aggravante, c’eft-à-dire une
circonftance qui augmente la grandeur & la gravité
du délit, & qui peut donner lieu à en augmenter
la peine & le châtiment.
AG GR AV ATIO N , f. f. ( Jurifprudènce. ) dans le
fens du verbe dont il eft formé , ce terme devroit
fignifier l’aélion de rendre une faute plus criminelle,
car c’eft la véritable fignification d'aggraver *
mais il n’eft pas françois en ce fens, & il ne s'emploie
qu’en droit canonique, pour défigner une
cenfure eccléfiaftique, une menace d’excommunication
après trois monitions faites fans fruit, &
. alors il eft fynonyme au mot aggrave.
AGGRAVE & RÉAGGRÀv e , l. m. ( Droit canonique.
) on appelle aggrave une cenfure' eccléfiaftique
, qui menace d’excommunication ceux qui,
après trois monitions, refufent d’exécuter ce que
l’églife commande : & réaggrave, le dernier moni-
toire qui contient l’excommunication définitive ÿ
jufqu’à ce dernier, toutes les publications n’étoient
que comminatoires.
En France, Yaggrave & le réaggrave, ainfi que
les monitoires, ne peuvent être publiés fans la
permiffion du juge laïque. Suivant un concile de
Tours de 12.39, ^es effets de Y aggrave & du réaggrave
font de priver le coupable de la participation
aux biens fpirituels de Téglife, de lui interdire l’ufage
des chofes publiques, & même de le féparer de
la fociété. Leur ufage le plus fréquent eft pour
obliger ceux qui ont connoiffance d’un crime, d’en
révéler les auteurs & complices ; ainfi , pour l’ordinaire
, çeS peines font prononcées contre des inconnus
: mais il eft reçu parmi nous, que la fulmination
des aggraves & réaggraves ne peut jamais
opérer l’interdijftion du commerce avec ceux qui
en font l’objet. P'oye^ C e n s u r e , E x c o m m u n i c
a t i o n .
AGGRÉÉ, ( être') terme particulier de la coutume
de Clermont en Beauvoifis, qui veut dire être
payé, & fatisfait à fon gré & volonté, de ce qui
peut être dû.
AGHAIS, ( terme de Coutume; ) marché à aghais,
ou fait à terme de paiement & de livraifon, & I
qui oblige celui qui veut en profiter, à ne point
laiffer paffer le jour convenu au d'aghais, fans
livrer ou payer., ou fans configner & faire affigner
au refus de la partie. Foye^ Galland , Traité du
franc-aleu...
AGIO , f. m. ( terme de Commerce & de Banque.")
c’eft un mot italien, qui fignifie aide , & fuivant
quelques autres, aife, commodité : il a parmi nous
plufieurs fignifications. Il exprime, en premier lieu,
le change, ou la différence.qui fe rencontre entre
la monnoie ou l’argent de banque, & l’argent courant
ou monnoie courante, de caiffe ; il fignifie, en
fécond lieu, le profit que l’on fait fur une efpèce '
dont le cours eft fi^é , ou fur les matières d’or &
d’argent dont la valeur eft déterminée. Le mot
agio eft quelquefois fynonyme à efcompte, & fignifie
le bénéfice d’une avance faite à quelqu’un.
.Enfin, fur les ports de mer, on fe fert du terme
d'agio <Tdjjiirance, pour exprimer la prime & le
coût de l’affurance.
JJ agio varie dans toutes les places, & il fuit les
hafards des autres commerces ; il eft tantôt plus
fort, tantôt plus foible, fuivant le plus ou le moins
d’argent, le plus ou le moins de négociations de
papiers.
AGIOTAGE , f. m. ( Commerce.) ce mot vient
de celui d’agio ; mais parmi nous , il fe prend ordinairement
en mauvaife part, pour exprimer le
commerce ufuraire que fait celui qui prend un
profit exorbitant pour convertir en argent des lettres-
de-change, billets, promeffes, refcriptions ou contrats.
De-là font venus auffi les mots d'agioter , pour
fignifier l’aâion de celui qui fait valoir fon argent
à un gros intérêt; agioteur & d'agioteufe, qui font
fynonymes au mot d'ufurier. Usure , Usurier.
A G IR , v . a. ( terme de Pratique. ) c’eft pourfuivre
en juftice une demande ou une action. Dans notre
ancien droit françois, il falloit agir foi-même en
juftice, & l’on ne pouvoit fe fervir du miniftère
d’un fondé de procuration, fans y être autorifé
par des lettres du prince. Mais depuis long-temps,
cet ufage ne fubfifte plus, & depuis l’éreaion des
offices de procureurs, non feulement on peut agir
& défendre par eux, mais même on ne peut être
admis en jugement que par leur miniftère, excepté
dans les affaires de peu d’importance , & dans les
jurifdiélions des juges-confuls & des feigneurs qui
n’ont ni procureurs en titre d’office, ni poftulans.
Foyer les mots ACTION , DEMANDE , PROCUREUR.
AGISTEMENT , mot ancien qui fignifioit impôt
3 tribut.
A G L A N , vieux terme dont on fe fervoit pour
celui de glandée.
A G N A T IO N , f. f. ( terme de Droit romain. )
c’eft le lien de parenté ou de confanguinité, qui'
fe trouve entre les defcendans par mâles d’un
même père. L’étymologie de ce mot eft la préposition
latine ad, & .nafci, naître.
Uagnation diffère de la cognation en ce que
celle-ci êtoit le nom univerfel fous lequel toute la
famille & même les agnats étoient renfermés ; au
lieu que Yagnation n’étoit qu’une forte particulière
de cognation, qui ne comprenoit que les defcendans
par mâles. Une autre différence eft que Yagnation
tire fes droits & fa diftinâion du droit civil,
& que la cognation au contraire tire les fiens de
la loi naturelle & du fang.
Par la loi des douze tables, les femmes étoient
appellées à la fucceffion avec les mâles, fuivant leur
degré 'de proximité, & fans diftinéfion de fexe.
Mais la jurifprudence changea dans la fuite, &
par la loi Voconia, les femmes furent exclues du
privilège de Y agnation, excepté celles qui étoient
dans le degré même de confanguinité, c’eft-à-dire,
les foeurs de celui qui étoit mort inteftat ; & voilà
d’où vint la différence entre les agnats & les cognats.
Mais cette diftin&ion fut dans la fuite abolie par
Juftinien , Inflitut. iij. 10, & les femmes rentrèrent
dans les droits de Yagnation ; enforte que
tous les defcendans paternels, foit mâles ou femelles,
furent admis indiftinélement à lui fuccéder,
fuivant le degré de proximité.
Par là , le mot de cognation rentra dans la fignification
naturelle, & fignifia tous les parens, tant
du côté du père que du côté de la mère ; & agnation
fignifia feulement les parens du côté paternel.
Les enfans adoptifs jouinoient auffi des privilèges
de Yagnation, que l’on appelloit à leur égard civile,
par oppofition à l’autre qui étoit naturelle.
Mais ceux qui font nés d’une conjonéfion illicite
n’ont pas d’agnats, quia nec gentem, nec familiam
habent.
Le droit S agnation, chez, les Romains, s’éteignoit
par toute efpèce de changement d’état, qu’ils appelaient
capitis diminutio, au lieu qu’il n’en étoit
pas de même du droit de cognation. La raifon de
cette différence eft que ïagnation étant une dénomination
introduite par le droit civil, la même puif-
fance peut bien ' changer cette difpofmon , mais
elle ne peut donner atteinte au droit naturel.
Charles IX , par l’édit donné à S. Maur au mois
de mai 1567, voulut, en quelque manière, rétablir
dans les pays de droit écrit, les effets de l'agnation,
que Juftinien avoitabrogés, & y remettre en
vigueur la loi Voconia : mais Louis XV, par fon
édit du mois d’août 1719 , a révoqué l’édit de
S. Maur, & a ordonné que les fuccefirons feroient
déférées, réglées & partagées comme elles l’a-,
voient été auparavant.
On fuit les difpofitipns de la loi Voconienne
pour la fucceffion a la couronne de France, ou
peur mieux dire, on y fuit la loi falique en ufage
parmi les Francs, avant la conquête des Gaules.
Cette loi ordonne que les terres faliques pafferont
par fucceflïons aux feuls agnats, fans que les femmes
puiffent y rien prétendre.
La fucceffion agnatique eft feule admife pour
fuccéder au trône, depuis la fondation de la monarchie
françoife, de manière qu’aucun étranges