
ainfi , danscecas , Yabénèvis ne'doit'être regardé
que comme un .cens mort un fur-cens qui peut
être purgé par décret, ou1 fe prefcrire comme une
•rente foncière ; mais par rapport aux abénèvis-
conftitiiés anciennement, les feigneurs haut-jufti-
ciers , à qui appartiennent les eaux qui arrofent les;
héritages finies dans une autre direâe , font dans
F-dfage* de prendre le tiers des lods , dus pour l’aliénation
du fonds qu’elles arrofent, & les deux autres
tiers appartiennent au feigneur direél du fonds:
ce partage n’eft cependant pas toujours le même,
il dépend des circonftances ou des titres.
• Quoique régulièrement F abénèvis ne puiffe pas
avoir lieu fans titre ,'il s’acquiert néanmoins par une
poffeffion de trente ou quarante ans, fur-tout fi la
prife d’eau eft manifeftée par des ouvrages antérieurs
& de main d’homme, parce qu’alors on fup-
pofe que le feigneur n’auroit pas laiffé fubfifter la
prife d’eau , s’il n’y avoit eu un abénèvis verbal
ou par écrit, concédé gratuitement ou moyennant
une fomme payée comptant , ou enfin que la redevance
a été éteinte par quelque a&e poftérieur.
ABIENHEUR ou ABIANNEUR, f. m. ( Coutume
de Bretagne. ) -c’eft le ; nom qu’on donne ',
dans la province de Bretagne aux commiffaires,
fequeftres , & dépofitaires d’un immeuble faifi en
juftice ,& fur lequel il y a dès fruits à percevoir.
Pour établir un abienheur , Fhuiffier doit parier
à fa perfonne , lui faire figner fon exploit , ainfi
qu’aux témoins ou records ; & s’il ne fait pas figner,
i l doit en foire mention dans- fon proces-verbal,
torique Y abienheur refufe d’accepter la chargé ,
l ’-huiftier doit l’afiigner devant le juge pour fe voir
condamner à l’accepter, à moins qu’il n’ait une excufe
valable. Voye? Séquestre.
A B IG É A T , f. m. ( Droit criminel/} on appelle
ainfi le crime de ceux qui détournent & emmènent
des beftiaux , comme boeufo , vaches , moutons ,
cochons , chenaux , ânes ou autres , pour fe les
approprier.
La différènce qu’il y a , félon les loix romaines
, entre un abigéat & un fimple vol , fe tire
du nombre des bêtes qu’on emmène. Il falloit au
moins dix brebis oü quatre porcs , pour rendre coupable
d'abigéat ; mais il ne falloit qu’un boeuf ou
un cheval. Cette différence dérive de la lettre même
de la loi. C ’eft qu’on peut emporter quelque brebis
qu’on vole ; mais s’il y en a dix, on prélume qu’il
faut les foire marcher de même qu’un boeuf ou un
cheval.
Suivant les loix romaines, le banniffement étoit
là peine de Y abigéat commis par les perionnes dif-
tinguées : on condamnoit les autres aux travaux
publics & quelquefois on les puniffoit de mort.
Ceux qui étant armés commettoient ce genre de
délit, devoiënt être expofés aux bêtes.
On puniffoit plus févérement ceux qui enlevoient
les troupeaux des étables où ils étoient renfermés,
que ceux qui les voloient dans les pâturages.
. En France, la peine de ce crime varie félon les ,
î circonffances , & la valeur du vol. On'cfifiïngtfo
par exemple, s’il a été commis dans une étable ou
j en pleine campagne , avec violence ou par artifice.
L’article 62.7 de la coutume de Bretagne , porte'
j que ceux qui volent des chevaux , des boeufs ou
I d’autres bêtes de fervice & de labour, doivent être
| punis de mort.
I L’article 11 du chapitre 39 de la coutume de
| Lodunois contient une pareille difpofition , contre
j les voleurs de chevaux ou jumens : & l’article 1 %
ajoute que celui qui vole boeuf, vache , mouton
brebis ,ou autre bête au pied fourché , doit avoir
; l’oreille coupée pour la première fois ,&• être pendu
: en cas de récidive r mais dans fufage , on con-
: damne ordinairement ces fortes de voleurs à la peine
des galères , & cette jurifpradence doit avoir lieu
même dans les coutumes de Bretagne & de Loudu-
nois , ainfi que l’écrivoit M. le chancelier d’Âguef-
feau en 1742 au parlement de Bretagne, qui l’avoif
confùlté fur la peine de mort prononcée contre
Y abigéat par la coutume de cette province.
Lorfqu’on trouve des animaux égarés , & qu’on;
les conduit chez fo i, iTen fout faire la déclaration
aux officiers des lieux , autrement on fe rend coupable
de vol.
AB-INTESTAT , ( Droit civil. ) ce mot eft
• latin , & nous l’avons , à l’exemple des Romains ,
introduit dans notre langue , pour défigner l’héritier
qui eft appelle à une fucceffion ouverte, fans
que le défunt ait tefté ou fait un téftament valable
, & pour défigner aufli la fucceffion elle-même :
ainfi on dit également une fucceffion. ab-intejlat r
un héritier ab-intejlat.
Domat , dans la préface de la deuxième partie
de fon ouvrage fur les loix civiles , regarde la foc-
ceffion ab-intejlat comme légitime, comme la plus-
naturelle , & la plus conforme à l’ordre divin qui
donne la vie aux hommes, par la naiflance qu’ils
tiennent de leurs parens. Le droit de difpofèr de
fes biens par donation ou par teftament, dérive du
droit de propriété ; mais le partage entre les en-
: fans, dérive du droit naturel. Ceux qui voudront
connoître les premières notions des hommes pour
le partage des fùcceffions, doivent lire le code des
loix des Gentoux , traduit de Langlois en 17 78,
que quelques favans regardent comme le plus ancien
code de légiflation.
Dans les fièeles d’ignorance qui ont fùivi l’abaif-
fement de la famille de Charlemagne, on appelloit
mourir dèfconfès tous ceux qui mouraient fans donner
par teftament une partie de leurs biens à l’églife ;
ils étoient privés de la communion & de la lepul-
ture ; & pour la leur foire accorder, les parens
étoient obligés d’obtenir de l’évêque qu’il nommât ,
concurremment avec eux , des arbitres pour fixer
ce que le défunt auroit dû donner s’il eût fait un
teftament : cet abus a été corrigé par la jurifpru-
dence dès parlemens.
Le droit romain avoit fait plus attention au droit
• de propriété par rapport aux fùcceffions ; auffi ragardoit
on à Rome les teftamens comme une fuite
de Pautorité paternelle , & on y avoit un très-
grand refpeél pour la volonté du défont , il étoit
même très-rare qu’un cjtoyen romain mourut ab-
intejlat. Notre droit coutumier,au contraire,ne re-
connoît d’autres héritiers que ceux du fong, & il
regarde les teftamens comme une exception a la
loi naturelle, & comme une difpenfe de la règle
commune & univerfelle , qui appelle aux fuccef-
fions- les héritiers légitimes*
• Les héritiers forment trois ordres de perfonnes,
que la loi a réglés fur la préfomption tirée de
Sinclination ordinaire des devoirs communs des
hommes , & de ce qui a paru le plus propre au
bien de la paix : c’eft fur ces motifs que la loi appelle
d’abord à une fucceffion ab-intejlat les en-
fons & autres defcendans du défunt ; en fécond
lieu, les pères & mères & autres afcendans ; en
troifième lieu, les frères & foeurs & autres collatéraux
: à défaut de parens elle appelle le mari à la
focceflion de fa femme , & la femme à celle du
mari ; & s’il n’en exifte pas, elle défère la fucceffion
au fifc, c’eft-à-dire , au roi ou aux feigneurs
haut-jufticiers.
Mais ces règles fi fimples font furchargées dans
nos moeurs d’une multitude d’exceptions tirées de
la différence des fexes , des lignes*, des degrés
dans lefquels la repréfentation a ou n’a pas lieu ,
de la qualité du double ou du fimple lien , de la
diverfité des biens qui font eu meubles ou immeubles
, nobles ou roturiers, propres ou acquêts ;
enforte qu’on ne doit pas être furpris de la diver-
fité de la jurifpradence & de la contrariété des
jugemens , qui tous néanmoins prétendent avoir
pour bafe le droit naturel.
Nous expliquerons avec toute laprécifion & la
clarté dont nous fournies capables , les différences
que nos loix ont mifes dans la fucceffion de ces
diverfes efpèces de biens , fous chacun des mots
que nous venons de c ite r ,& .nous traiterons plus
amplement des fùcceffions ab - intejlat , fous ceux
cohéritier & de Succession, auxquels nous
renvoyons.
- AB 1R A T O , ( Droit civil. ) on appelle dans
notre jurifpradence un teftament oü Une donation
foits ab irato , ceux qui ont été diéfés par un principe
de haine , ou par un mouvement de colère.
Ces difpofitions font également réprouvées par la
loi , foit en pays de droit écrit , foit en pays de
droit coutumier, cependant avec moins de rigueur
dans l’un que dans l’autre, parce que le droit romain
donne aux teftateurs un pouvoir plus abfolu de
difpofèr de leurs biens, même au préjudice de leurs
enfans, pourvu qu’ils leur laiffent ce qu’il pref-
crit à titre d’inftitution ou de légitime ; au lieu que
le droit coutumier ne laiffe qu’une autorité fort
bornée dans la difpofition des biens , enforte que
pour peu que les parens aient agi avec haine &
paffion , il laiffe fans effet leurs difpofitions tefta-
mentaires,
Chez les Romains, la loi des douze Tables per-
mettoit au père d’exhéréder fes enfons, fans diftin-
guer fi c’étpit avec juftice ou injuftement ; mais le
droit poftérieur, introduit par les réponfes des jurif*
eonfultes & les édits des préteurs , corrigea la
dureté de l’ancien droit. Il n’avoitpas à la vérité
admis une aéfion propre & particulière pour attaquer
un teftament diélé par la haine & la colère j
mais il avoit accordé aux enfans la plainte d’inoffi*
ciofitè , par laquelle un enfant pouvoit fe garantir
de l’injuftice de fon père ; mais il n’y avoit lieu
à cette plainte , que lorfque l’enfant étoit privé de
fa légitime.
Notre jurifpradence a depuis long-tems admis
l’aâion ab irato, & quelques coutumes en ont une
difpofition expreffe. Elle a lieu toutes les fois qu’un
père, fans y être au'torifé par les caufes détaillées
dans la novelle de Juftinien ou dans les ordonnances
, n’a écouté que les confeils violens de fon
averfion injufte, ou d’une prédileétion aveugle pour
un de fes enfans.
Le fondement de l’a&ion ab irato eft puifé dans
les loix romaines , conformes en cela à l’équité,
qui fuppofent un défaut de liberté & de contentement
dans celui qui agit par haine & par colère'.
L’averfion & l’animofité forment un vice qui pervertit
la volonté, & font préfumer que le teftateur
n’a pas eu la liberté de délibérer s’il étoit jufte de
priver l’un de fes enfans de fa portion héréditaire
pour en gratifier les autres , & quelquefois même
un étranger. En effet , peüt-on dire que le teftament
, fait par un homme en colère & furieux y
ait été fait librement ; qu’il eft une jufte expreffion
de la volonté du teftateur ? Non fûrement, la colère
eft une efpéce de fureur ou de démence, comme
s’expriment les loix romaines, & le teftament d’un
homme en démence ou en fureur ne doit pas être
confirmé.
Il eft donc de principe certain que tout teftament
ou donation idàts ab irato doivent être anéantis
par la juftice , mais l’application en eft difficile
dans les efpèces particulières ; & fi on s’arrête aux
recueils d’arrêts, il feroit prefque impoffible de décider
les cas dans lefquels un teftament peut être
caffé par cette voie. On peut cependant s’attacher
à un petit nombre de règles précifes, qui fe tirent
des motifs fur lefquels les arrêts ont été rendus.
La première eft d’examiner fi l’enfant qui fe plaint
d’un teftament ab irato, n’a pas donné lieu lui-même
au teftament de fes père ou mère par une mau-
vaife conduite , ou par des procédés injuftes & tortionnaires;
car, comme le remarque fort bien Richard
dans fon Traité des donations art. 1 , chap. 3 , fetl. 14 y
les pères & mères doivent être les maîtres & les
juftes difpenfateurs de leurs biens dans leur famille ,
pour forcer leurs enfans à demeurer dans leur devoir
, au moins par des motifs d’intérêt, s’ils manquent
de piété naturelle.
Il faut, en fécond lieu, que la preuve de haine
& de colère foit appuyée fur des faits graves &