
•général, ou autre premier juge , peut faire feül en
ion hôtel, plufieurs allés dejurifdiétion volontaire,
comme les élevions de tuteur & de curateur, les
émancipations, les réceptions de cautions, les informations
de vie & de moeurs, les réceptions de
ferment en exécution de fentence, les enquêtes,
les interrogatoires en matière civile, les taxes de
.dépens, 6*c. i- " > ... .
- En cas d’abfence du lieutenant général, c’eft au
lieutenant particulier ou aux autres juges, fuivant
l’ordre du tableau, à faire les ailes de jurifdiction
volontaire & non contçntieufe; mais ils ne peuvent
y vaquer qu’après trois jours d’abfence du
lieutenant général, & après 24 heures h la matière
eft provifoire.
Les ailes de jurifdiétion volontaire peuvent fe
faire pendant le temps des vacations, & aux jours
de fériés du palais.
On peut aufli faire ces fortes d'ailes la nuit, &
après le foleil couché.
Les ailes de jurifdiétion volontaire, doivent être
expédiés avec le greffier du fiege, à l’exception
néanmoins des légalisions & des certificats de v ie ,
qui peuvent s’expédier par le juge feul.
Dans tous les cas d’inftruétion ou à!aEles de jurifdiétion
volontaire, où il furvient quelque contef-
tation ou différend, le lieutenant général r ou le
juge qui en fait les fonétions, doit drefler fon procès
verbal des dires & prétentions des parties, pour
en faire fbn rapport à la chambre, où il doit
renvoyer les parties à l’audience, pour leur être
fait droit.
Les aEles judiciaires ne doivent pas être contrôlés
; mais ils peuvent être fujets à î’infinuation , &
au droit de centième denier , félon les difpofitions
qu’ils renferment.
Un arrêt du confeil du 10 août 17 3 7 , a ordonné
la reftitution d’un droit de contrôle, perçu fur
une licitation faite en juftice, entre des cohéritiers ;
parce que , fur la conteftation des héritiers, il avoit
été ordonrié que les biens feroient vendus ou fi-
cités en juftice, & que par conféquent il n’avoit
pas été libre aux parties de procéder à cette vente
pardevant notaires.
Un autre, arrêt du 13 décémbre 1 7 3 1 , a jugé
que les cautionnemens fournis pour l’èxécution
d’une fentence prononcée exécutoire, nonobftant
l’appel en donnant: caution, ne font pas fujets au
contrôlé.
Des aEles volontaires reçusjudiciairement. Il ne faut
pas confondre les aEles judiciaires avec les- aEles
volontaires reçus en juftice. Ceux-ci font de nature
à être pafles devant notaires, & ne font pas du
reffort du juge, qui ne peut ftatuet que fur les
conteftations régulièrement portées devant lu i, fans
pouvoir régler aucune convention volontaire entre
les parties.
Cependant l’ufage de faire rédiger des conventions
volontaires dans la forme d'aEles judiciaires
eft ancien, L ’idée que de pareils aEles font ftables
l’a introduit, & le deffein de fe fouftraire au paiement
des droits des notaires, & à ceux du contrôle
& autres, l’a continué de. différentes manières,
foif enfimulant une conteftation ,fur laquelle*
on fait admettre tin expédient, contenant les conventions
volontaires des parties, foit en obtenant
fur de pareilles conteftations un renvoi devant de»
avocats, dont on rapporte enfuitè l’avis pour le
faire homologuer.
Mais ces éxpédiens, ces avis, & toutes les autres
conventions , dans quelque forme qu’elles
foient rédigées, font de véritables tranfaétions qui
doivent être contrôlées avant d’être admifes par le
ju g e , fi elles font lignées des parties , finon le
jugement qui les admet doit être contrôlé dans la
quinzaine de fa date, à la diligence de greffier*.
Il efi dé principe qu’il n’y a d’exempts du contrôle,
que les aEles & jugemens qui ne font pas,
de convention, & où , par conféquent, leminif-
tère du juge eft néceflaire ; & que tous ceux qui
font-veîontaires & de nature à pouvoir être panés
pardevant notaires, doivent être contrôlés dans la.
quinzaine, quoique faits en juftice, en quelque
forme que ce foit. Cette décifion eft appuyée fur
plufieurs arrêts du confeil.
Les aEles & jugemens qui caftent & annullent É
ou qui acco'rdent main-levée d’autres aEles, tels que
des donations entre-vifs ou à caufe de mort, dons-
mutuels , teftamens, fubftitutions, exhérédations
féparation entre mari & femme, ou exclufion de
communauté, doivent être infinués comme les aEles-
caftes & annullés;. mais il n’eft dû pour les aEles
& jugemens qui caftent, annullent, ou qui accordent
main-levée, que la moitié des droits fixés*
pour les premiers.
S e c t i o n I VS.
Des aEles capitulairesi
On donne ce nom aux aEles faits dans les cha--
pitres de chanoines & de communautés régulières
& féculières de l’un & de l’autre fexe, ainfi que
dans lés bureaux de régke&adminiftration des oeuvres
& fabriques, desmôpitaux, maifons & oeuvres
de charité , &cr
On diftingue deux fortes S aEles capitulaires: les
uns concernent le fpirituel & la police intérieure,.
& les autres l’adminiftration temporelle & extérieure*.
Les premiers ne font point fujets au contrôle,
le fermier n’en peut pas même demander la communication,
s’ils font inferits dans un regiftre particulier
qui leur fôit uniquement deftiné ; mais les
aEles capitulaires qui concernent l’adminiftration extérieure
& temporelle, doivent être communiqués
au fermier, lorfqu’il requiert cette communication
, & ils font tous dé nature à devoir être contrôlés
, les uns dans la quinzaine de leur date,
les autres avant de s’en fervir.
La réponfe du roi fur l’article 12 du cahier dit
clergé de l’année 17313.? porte que fi les chapitres.
u’inféroient dans leurs regiftres aucun aElefiijetaü
contrôle, les commis du fermier n’auroient nul
droit de les vérifier;, mais qpe tandis que les greffiers
des chapitres feront les fondions de notaires
ils doivent être fournis aux mêmes règles que les
notaires.
Sur tes pourfuites faites contre les chapitres des
églifes cathédrales & collégiales, & contre lés hôpitaux
, pour la repréfentation de leurs regiftres capitulaires,
& pour faire contrôler les aEles qui y
font fujets,, il fut ordonné, par décifion du confeil
du 22 juin 1737 ? qu’il feroit fourni par les
agens généraux du clergé, un état de tous les aEles
fujets aux droits de contrôle , compris dans ces regiftres
, lequel état feroit certifié des doyens & fe-
crétaires des chapitres T pour être les droits payés
fur cet état ; &-qu’à l’avenir il feroit tenu deux
regiftres, dont l’un, contiendrait les aEles capitulaires,
l’autre les aEles d’adminiftration , & que le
fermier prendroit communication de cehii-ci, quand
bon lui fembleroit.
L’arrêt du confeil du 3 mars 1739 a confirmé
cette décifion, & prononcé la peine de nullité &
de deux cens livres d’amende contre les greffiers,.
fecrétaires ou autres qui auront négligé de faire
contrôleras aEles fujets à cette formalite, dans la
quinzaine du jour de leur date.
Un autre arrêt du 30 août 1740 j rendu en interprétation
du précédent, pour expliquer quels
font les aEles capitulaires fujets au contrôle, & ceux
qui en font difpenfés, ordonne que les délibérations
prifes. dans les chapitres des chanoines & des
communautés féculières & régulières de l’un & de
l ’autre fexe, de même que dans les bureaux de
régie & d’adminiftration des oeuvres & fabriques,
des hôpitaux & des maifons de charité, demeureront
exemptes du droit de contrôle, lorfqu’il ne
s’agira dans ces délibérations, que d’inftituer ou
deftituer des officiers du bas-choeur;, de régler le
fervice intérieur de l’églife ; de la çorreétion de
quelqu’un des capitulans ;. de députer un chanoine
ou d’autres perfonnes, foit pour fuivre les procès,
Ibit pour vaquer, à l’adminiftration des biens ruraux,
à la réparation & reconftruétion des maifons &
fermes, ou à quelque autre chofe que ce foit : mais
fi ces délibérations venoient à être produites en
jiuftice, pour former quelque demande, ou qu’elles
fervitient d’autorifation à cet effet, elles feroient
aflùjetties au contrôle ; cependant elles feroient dif-
penfées de cette formalité, fi elles n’étoient produites
que par forme d’exception.
Cet arrêt déclare aufli exempts du contrôle, les
aEles de noviciat, vêture & profeflion, ainfi que
les aEles paffés dans les chapitres & les bureaux
4’adminiftration des hôpitaux, même avec des perfonnes
étrangères , pourvu qu’ils ne foient pas rédigés
par. les fecrétaires ou greffiers, dans la-forme
à'aEles devant notaires , & qu’ils ne foient pas employés
à former des demandes en juftice.
Ces. exemptions ne peuvent s’appliquer qu”aux
aEles qu’oft eft libre de rédiger fous Signature priv
é e , & non aux baux à loyer ou à vie , ni aux
dotations qu’on doit néceflairement pafler devant
notaires , ni aux autres aEles de cette efpèce, non
plus qu’à ceux qui étant fujets a l’infinuation, doivent
être infinués dans un temps déterminé. C ’eft:
pourquoi un arrêt du confeil du 22 décembre 1730
a confirmé une ordonnance de 1 intendant d A-
miens, en ce qu’elle prononçoit l’amende encourue,
pour n’avoir pas fait contrôler & infinuerdans
là. quinzaine, un bail à vie d’une maifon fait par
aEle capitulaire de chanoines de la. cathédrale de.
Soiflbns à. l’abbé Cornil.
Section VDes
aEles ecclèjiajliquesi.
Les aEles eccléfiaftiques font ceux qui' concernent
la collation, la préfentation ou la pofleffion
des bénéfices , & qui regardent directement ou in-
direélement, le titre ou radminiftration du bénéfice
, quant au fpirituel feulement.
On divife ces allés en deux efpèces ; ceux de
là première émanent de la jurifdiétion gracieufe &
volontaire des évêques ; les autres font de la corn-?
pétence des notaires apoftoliques.
Les allés eccléfiaftiques de la première efpèce
ne font- jamais fujets à la formalité du contrôle
mais ceux de la fécondé efpèce y font fujets dans
la- quinzaine de leur date, quoique reçus par le»
greffiers ou fecrétaires des chapitres, parce qualors.
ces officiers font les fonctions de notaires.
L’article premier de l’arrêt de réglement du 3 o
août 1740-, met dans la claffe dés allés eccléfiafti--
ques de. là première efpèce, les approbations, attestations
,, dé'mifloires , difpenfes , entérinemens ,
éreélions de bénéfices & cures, les exeat, les fulminations
, lès inftitutions canoniques, les lettres
d’ordre, les permiffions, les vifa , lés unions, les
légalifàtions lignées des évêques ou de leurs fecrétaires;
les permutations qui fë font devant le»
évêques, & généralement tous les ailes qui font
de là jurifdiétion gracieufe & volontaire des évêques
, quand même ils feroient faits & donnés parlé
chapitre, pendant la vacance du fiège.
Les ailes eccléfiaftiques de la fécondé efpèce
font, fuivant lé même arrêt, les nominations &
préfentations à bénéfices par patrons laïques ou eccléfiaftiques
,- les permutations & démiffions en cour
de Rome ; les réfignations, les provifibns données
par les abbés, abbefles , bénéficiers autres col-
lateurs y les collations accordées par ceux qui ont
droit d’induit, ou données paf les chanceliers des
églifes & univerfités, à ceux qui font nommés-
par le roi : les lignifications de lettres d’induit, de
joyeux avènement, & de ferment de fidélité ; les,
informations d’âge, vie & moeurs des perfonnes.
nommées aux archevêchés & évêchés ; les procurations
pour prendre pofféflion de bénéfices ou.
dignités? ou-pour s’eu démettre; les procurations