
les coutumes qui n’ont à cet égard aucune dîfpofi-
tion, parce qu il eft jufte en lui-même, & utile à
la fociété. Il eft jufte, puisqu’il fait retourner dans
la famille le bien que le père en avoit fait fortir
en mariant fon enfant ; fon intention alors ayant été
d’affurer la fubfiftance de cet enfant 6c de fes def-
cendans. Il eft utile à la fociété, puifque l’affurance
de ce retour au père de famille, devient une forte
d’encouragement donné à tous les pères, pour les
engager à doter leurs enfans. Voye\ Propres,Reto
ur, Succession.
Les pères, les mères 8c les autres afcendans ne
doivent point de droits feigneuriaux pour ce qui .
leur revient des fuceeftions de leurs enfans ou pe-
tits-enfans , foit qu’ils héritent de ceux-ci ab intefiat
ou par teftament. On doit regarder la donation à
caillé de mort, comme la fucceflion même : le père
n’auroit rien dû en recueillant la fucceflion ab in-
tcjlat, 6c jl ne doit de même rien lorfquè les choses
qui lui font léguées lui ferôient revenues fans
le fecours du teftament.
C ’eft aufli une maxime confiante au confeil, que
les afcendans ne doivent aucun droit de centième
denier ni d’infinuation pour ce qui leur revient de
leurs enfans, à titre de fucceflion, 8c même à titre
de legs, lorfqu’en vertu de la loi ils auroient pu
recueillir les chofes léguées fans le fecours d’une
difpofition teftamentaire.
Mais il en feroit différemment fi le teftament
d’un defcendant étoit néceflaire pour que les afcendans
reçueilliffent le legs qu’il leur auroit fait. Dans
ce cas, les afcendans ferôient tenus de payer les droits
d’infinuation 8c de centième denier.
A S IE , f. £ [Droit public.) c’eft une des quatre
parties du monde la plus grande après l’Amérique.
Son climat eft généralement le plus doux 8c le plus
tempéré du globe, Ç ’eft le berceau du genre humain
j la plupart des nations de l’Europe $c de l’A frique
font originaires de colonies venues ou des
côtes de VA fie , ou de la grande Tartane. Cette»
yafte région , outre un nombre confidérable d’îles
8c de petites fpuveramçtés, renferme fix grands empires
: le Turc, le fophi de Perfe, le Mogol,
l’empereur de la Chine , le grand kam dp Tarta-
r ie , 8c le-czar de Rufiie: ce dernier, ainfi que le
.Turc, pofledent aufli de vaftes domaines en Europe.
« Toute YÀfie, dit M. l’abbé Raynal, eft fous
» le defpotifme : mais en Turquie 8c en Perfe,
» c’eft le defpotifme de l’opinion par la religion ;
w à la Chine , ç’eft le defpotifme des loix par
» la raifon. Chez les Mahométans , on croit
» à l'autorité divine du prince ; chez les Çhinois,
on croit à' l’autorité naturelle de la loi rai-
» fonnée ; mais dans ces empires, c’eft la perfua-
>y fion qui meut les volontés«.
Les religions de l'Afie font le mahométifine, le
paganifme 8c le chriftianifme : la première eft dominante
dans l’empire turc, dans l’A rabie, dans
la Perfe, dans une grandepartie de l’Inde. L ’idolâ-
é lè régné dans la grande Tartarie , à la Chine, au
royaume de Siam , à la Cochinchîne , 8c dans les
ifles du Japon. Dans tous ces. états 8c dans tous
les lieux où les nations européennes ont des
établiffemens , l’on rencontre des juifs , des
catholiques - romains , des grecs fchifmatiques
des chrétiens orientaux, 8c des réformés de toutes
les fecfes. On voit encore en Perfe des reftes de
la religion des anciens mages, ou des difeiples du
fameux Zoroaftre, qui adoroient le feu : on les
appelle Gaures ou Guèbres.
Les nations commerçantes de l’Europe ont diffé^
rens établiffemens en A fie , principalement dans
l’Inde, 8c dans les îles de l’Inde. Elles y vont chercher
, non-feulement les aromates 8c les plantes médicinales
, qu’on trouve dans fes montagnes, mais
encore l’or 8c le diamant qu’on tire de fes mines ,
les perles que l’on pêche fur fes côtes, la foie qu’on
recueille dans fes campagnes, 8c généralement tous
les objets d’un luxe inutile 8c ruineux. Voye^ C olonie
, Établissement , T raité de paix et
DE COMMERCE.
ASINE, ( bête') terme de palais, dont on fe fert pouf
éviter 'de prononcer les mots d’âne ou dânejfe „
que l’on prétend avoir quelque chofe de trivial.
ASPERSION, f. f. [Droit eccléfiaflique.) on donne
ee nom à l’aéfe par lequel on jette de l’eau-bénite
fur le peuple ou dans un lieu quelconque. Nous en
parlerons fous le mot Eau-bénite,
ASPRÊTE, vieux mot qui fignifioit exaêüon. |
ASS ALIMENT des befiiaux, T Finance. ) fiiivant
l’ordonnance des gabelles, il eft défendu à toutes
perfonnes d’aflalir leurs beftiaux dans les marais &
autres lieux où il y a du fe l, de leur faire boire
des eaux de la mer, 8c de les conduire hors des
limites de la ferme pour pacager. Ceux qui veulent
aflalir leurs beftiaux, font tenus de prendre du fel
de l’adjudicataire des fermes, à peine de confifca-
tion 8c de trois cens livres d’amende. L ’édit de 1664
art. 22, défend d’ufer de l’eau de la mer 8c des
fontaines falées pour les beftiaux, à peine d’être
puni comme faux-faunier.
Dans quel temps les befoins preffans de l’état per-,
mettront-ils au gouvernement de jetter les yeux fur
les rigueurs auxquelles font expofés les peuples, d’accorder
une diminution fur l’impôt du fe l, 8c d’ôter
les entraves qui empêchent lés gens de la campagne
d’ufer d’une denrée aufli falutaire pour la çonfer-
vation de leurs beftiaux ?
ÀSSÂRTER ou Escharter, v , a. on trouve ce
mot dans la coutume de Troyes, art. tyy, pour fi-
gnifier l’aâion de tailler 8c de couper les accrues
du bois. On fe fert aufli de ce terme ou de celui d offerier
dans la province de fterri, dans le fens d’arracher
les herbes 8c autres plantés nuifibles dans les
vignes, les champs 8c les jardins.
ASSASSIN , f. m. ( Droit naturel & criminel. )
on nomme ajfafiin tout homme qui en tue un autre
de deflein prémédité, foit qu’il fe ferve, pour exé
cuter fon crime, de l’inégalité des armes ou de la
fituafion du lieu, foit qu’il le faffe en trahifon. On
comprend»
tomprend auffi, fous ce nom, ceux qui fe louent
à prix d’argent ou autrement pour battre, excéder
©u tuer quelqu’un. . '
Quelques-uns difent que le mot ajjajfm vient du
Levant où il prit fon origine d’un certain prince de
la famille des Arfacides, appellés vulgairement aj-
faffïns, habitant entre Antioche & Damas, dans un
château où il élevoit un grand nombre de jeunes
gens à obéir aveuglément à tous fes ordres; il les
employoit à aifaffmer les princes fes ennemis. Le
juif Benjamin, dans fon Itinéraire, place ces ajaj-
fins vers le mont Liban, 8c les appelle en hebreu
imité de l’arabe, el ajfaffin; ce qui fait voir que ce
nom ne vient point d arfacide^ mais de 1 arabe afisf
infidiator, une perfonne qui fe met en embufcade.
Les affafiins dont nous venons de parler, pofle-
doient huit ou douze villes autour de T y r : ils fe
choififfoient eux-mêmes un roi qu’ils appelloient le
vieux de la montagne. En 1213 , ils aflaflinerent Louis
de Bavière. Us étoient mahométans, mais ils payoient
quelque tribut aux chevaliers du Temple.
Les protecteurs des ajfajfins furent condamnes par
le concile de Lyon fous Innocent IV en 1213 ; leur
fa&ion fut éteinte par les Tartares qui, en 12 5 7,
tuèrent le vieux de la Montagne.
L ’état de la politique chez les anciens étoit tel ,
qu’il y avoit un certain droit des gens, une opinion
établie dans toutes les républiques de Grèce
,8c d’Italie, qui faifoit regarder comme un homme
vertueux l'ajfafiin de celui qui avoit ufurpé la fou-
veraine puiflanee. A Rome, fur-tout depuis l’expul-
fion des rois , la loi étoit précife 8c folemnelle, 8c
les exemples reçus ; la république armoit le bras de
chaque citoyen, le faifoit magiftrat pour ce moment.
Confidérat.fur tes eau f de la grand, rom. c*xj,
p . 121. (.H )
• Le crime de l'ajfajfin eft un -horrible égarement
dé la raifon. Cet excès d’inhumanité qui porte un |
homme à détruire impitoyablement 8c de fang-froid
fon femblable, fous quelque forme qu’on fe le repréfente
, eft un crime au premier chef. L’aélion en
eft fi atroce, que tout homme qui en eft coupable,
mérite d’être regardé comme une bête féroce. Comment
eft-il pofîible que l’homme puiffe devenir affez
barbare pour plonger un poignard dans le fein de
fon femblable ? Où eft donc, en ce moment, la raifon
qui lui a été donnée en partage ? Où eft la
fureté fi importante pour tous? Où eft enfin cet
inftinft, cette vertu de la nature qui nous fait chérir
.notre propre confervation, 8c qui nous apprend en
même temps qu’elle dépend de celle d’autrui, 8c
que l’exemple affreux de la barbarie que nous ofons
commettre, fervira un jour à faire retomber fur
nous le contre-coup de notre cruauté ? O homme!
fous quelque climat que tu fois né, ouvre les
yeux, vois ton femblable, 8c crains de le détruire.
On demande s’il eft permis de faire aflafliner un
ennemi. Grotius, fur cette queftion , diftingue entre
les ajfajfins qu’on emploie pour fe défaire d’un
.ennemi, ceux qui n’ont aucun engagement avec
Jurifprudence, Tome 1,
celui qu’ils voftt tuer, 8c ceux q u i, par cet aéle
violent des engagemens exprès ou tacites, tels que
font, par exemple, les fujets à l’égard de leur
prince, des foldats étrangers à l’égard de celui au
fervice duquel ils fe font enrôlés, des vaflaux vis-
à-vis de leur feigneur, des réfugiés ou des transfuges
à l’égard de celui qui les a reçus.
11 décide que ces derniers ne fauroient exécuter
fans perfidie la commiflion dont ils fe chargent ,
8c toutes les nations un peu civilifées tiennent à.
infamie d’employer le bras d’un traître pour fe défaire
d’un ennemi. Les- hiftoires fainte, ancienne 8c
moderne nous fourniffent des exemples de la punition
de ceux qui ont ofé violer à cet égard les
droits de l’humanité 8c de la fociété. A l’égard de
ceux qui n’ont aucun engagement avec celui qu ils
vont tuer, Grotius prétend qu’on peut les employer
fans crime. Son avis paroît affez conforme
à la raifon 8c à l’équité , parce que l’on peut, par
toute forte de manière, repoufler un injufte agref-
feur 8c un ennemi public.
Il arrive quelquefois, lorfqu’il s’agit de rebelles ü
d’un chef de brigands 8c de corfaires, que les princes
même les plus pieux ne font pas difficulté de pro-
pofer de grandes récompenfes à quiconque voudra
les trahir. La haine que l’on a pour cette efpèce
de gens, fait trouver légitime contre eux l’ufage
de ces moyens qui font permis par le droit politique.
Foyei Assassinat , Meurtre.
* ASSASSINAT , f. m. ( Jurifprudence criminelle. )
on peut le définir, un attentat prémédité fur la vie
d’un homme, bien différent en cela du meurtre
involontaire, du meurtre commis dans le cas d’une
défenfe légitime , du meurtre enfin ordonné par la
loi ; car qui dit attentat, dit entreprife contre l’autorité
du fouverain. Q u’il foit enfuite confommé
ou commencé fimplement : qu’on en foit coupable,
ou qu’on n’en foit que complice , la définition em-
braffetout ; 8c, fuivant nos loix , la punition eft la
même dans tous ces cas : c’eft la mort.
Uajfajfmat eft un de ces crimes qui font vaquer
de plein droit le bénéfice de l’eccléfiaftique qui s’en
rend coupable. Il eft aufli un de ceux pour lefquels
le prince s’eft ôté fi fagement le pouvoir d’accorder
des lettres de rémiflion : art. 2 6* 4 du tit. 16
de Tordonn. crimin.
Nos loix le puniflent du fupplice de la roue, à
moins que le coupable ne foit une femme ; pref-
que par-tout la peine attachée à ce crime, eft la
perte de la vie.
Tout le monde convient, qu’un ajfajjinat de def-
fein prémédité mérite la mort ; mais tous les cri-
minaliftes ne conviennent pas qu’il foit expédient
pour la fociété, 8c qu’il foit utile en politique de
faire mourir les affaflins. Ainfi, on demande fi dans
le fyftême de la fuppreflion des peines capitales,
il ne feroit pas à propos de les laifler au moins fub-
iifter pour Yajfajfmat?
Ceux qui font de ce fentiment fe fondent fur
l’accord prefque unanime des peuples : ils obfervent
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