
d’étenclre oü de reftreindre fes' eonclufions ; ou fi
le défendeur vouloit de fa part former quelques
demandes qui fe trouvaient dépendantes de la demande
originaire, leurs requêtes feroient répondues
d’une'ordonnance, portant qu’elles feroient lignifiées
à la partie adverfe pour y répondre fi bon lui
feriïbloit, dans le temps i qui ■ feroit déterminé, lequel
ne pourvoit ê.tre quode trois jours y être
fait droit en jugeant, fans néanmoins que , fous ce
prétexte ni aucun autre , les défendeurs, puffent
former des demandes. femblables aux eonclufions
qu’ils auroient prifes par leurs défenfes, ou qui
produlroient le même effet. Il fut pareillement ordonné
qu’encore que les dépens fuient adjugés fur
les inftancesr appointées à mettre , le procureur n’en
feroit aucune déclaration 7 & ne pourroit prétendre
aucun droit, pour la taxe, & que lorfque' ces dépens
feroient employés dans les déclarations, de
dépens qui pourroient être données en conféquence
des arrêts définitifs , il n’y auroit qu’un feul article
à cet égard. Te l eftle précis d tff églement de 1689,
pour ce qui concerne les appointemens à mettre-. '
Par un nouveau réglement contenu dans les
lettres-patentes du 2.3 mai 1778, regiftrées le. premier
juin fuivant, les ftaisd’inftru&ions fur les
appointemens à mettre ont été augmentés jufqu’à la
fomme de quarante livres. -
Les avocats ne doivent pas écrire dans ).es~ap~
pointemens à mettre s’ils écrivent, leurs écritures
ne paient pas en taxe;
Les appointemens à mettre dans les bailliages &
fénêchauiées doivent fe diftribuer de jour à autre
aux officiers qui ont affilié à l’audience, par celui
à qui la diftribution en 'appartient. ,
De Vappointement en droit. On appelle appointer
mena, en droit, celui qui fe prononce lorfqii’un.affaire
eft tellement compliquéequ’elle ne pourroit
être «parfaitement examinée à l’audience, ni fur un
délibéré, ni fur un appointement à mettre.
Pour appointer en droit, il faut abfolument que les
juges aient à décider fur un point de droit , & c’eft en
quoi cet appointement diffère de I’appointement à mettre
, ou ils. n’ont à décider que fur des titres, ou.
fur des faits. C ’eft: auffi parce qu’il s’agit de la dé-
eifion d’un point de droit, que les avocats font dans
l ’ufage. de faire les'écritures dans les appointemens
en .droit..
Avant l’ordonnance de 1667 > ,on - diflinguoit
deux fortes à! appointemens’ ep droit. Les runs n’au-
torifofent fimplement qu%-écnre & produire de forte
que le défendeur ne pouvait contredire^ fans obtenir
un fécond appointement à cet .effet. Les autres portaient
en même temps à écrire & contredire de huitaine
pn huitaine. Aujourd’hui cette diftinélion, n’a;. plus
lieu« L’ordonnance veut que tous les appointemens
en droit emportent r églement non-,feulement à écrire
& produire dans la huitaine, .mais encore à.contredire
dans le même délai, fait,qu’on l’ait exprimé
dans le jugement $ appointement, ou .non..
Ainfi la feule procédure effentieile pour -l’mf- J
truétion d’un appointement en droit, eft que le demandeur
détaille le fait & les' moyens de fa demande
dansjune pièce d’écriture intitulée avertijje-
menty & qu’il produife les pièces juftificatives en
conféquence ( on peut faire l’un & l’autre en même
temps par une feule & même requête employée
pour avertiffement, écritures & production) ; & de
1 autre part, que l e . defendeur contredife enfuite
les moyens & la. production du demandeur; Voilà
où fe borne exactement FinftruCtion. de Vappointer
ment en droit, en fuivant ftriCiement l’ordonnance^
& lorfque cette inftriiCtion eft achevée, on peut
pourfuivre le jugement définitif. Mais dans l’ufàge,
on a coutume de s’étendre un peu davantage. Comme
le défendeur produit lui-même fes pièces à l’appui
de fes contredits, le demandeur prend de là occa-^
fion de contredire à fon tour la production dii défendeur,
Enfuite l’un & l’autre répliquent réciproquement
à leurs contredits refpe&ifa, par des fal-
vations de contredits de production.. S’il furvierit
enfuite, dans le cours de l’infîance , de nouvelles
pièces à produire , ces nouvelles productions- don-
-uent encore occafion à de nouveaux contredits &
a.de nouvelles falvations : mais l’ordonnance défend
de faire des productions en blanc , c’eft-à-dire, fans
pièces p& non remplies, à peine d’amende contre
le- procureur prodmfant, & contre le greffier qui
-reçoit la production ; il feroit à fouhaiter que ces
productions nouvelles n’euifent jamais pour objet
que des pièces qui auroient été effectivement recouvrées
depuis la première production, & qui
n’en auroient pu faire conféquemajent partie. Mais
combien de fois arrive-t-il que les procureurs, ne
çompofent leur première production que de procédures
& de pièces de peu d’importance. , en retenant
à defiein celles qui font les plus déeifives,
pour fe ménager par-là après coup des productions
nouvelles qu’ils multiplient fouvent à- l’infini ? Brigandage
très-commun , également ruineux pour les
parties & déshonorant- pour la ju f t ; c e ,& auquel
il feroit bien à defirer que les premiers magiftrats
puffent trouver un remède efficace qui en; arrêtât
fe cours*
De rappointement de jon&ion. Lorfque dans un
procès appointé, l’une ou l’autre des parties a quelque
nouvelle demande.à former , elfe doit le faire
P3*" unç requête verbale de procureur à, .procureur.,
où elle exp.ofe le fait &. prend des eonclufions;
On fuit l’audienèë fur cette demande & Fon prend
fentence qui appointe fes parties & joint au premier
appointement. Cet appointement s’appelle appointement
de jonMion. \.tr. .. : T ... ,:
Les réglemens de février 1696 , novembre 1699 ;
& juin 1705 , donnés pour l’expédition des fenten-
ces du châtelet de Paris , défendent, dé. pafier des
.appointemens à mettre & joint, à un procès qui n’a
pas été, appointé,. ou à un rapporteur qui n’a pas
, été commis ,&;aux greffiers de fes paffer fans dater
les premiers appointemens,: & avoir vérifié fi c’eft:
tle mêmç rapporteur qui efl commis.
De Vappointement au confeil. On appelle appointement
au confeil, celui qui fe prononce dans une
caufe d’appel verbal. Cette forte d1appointement ne
diffère de l’appointement en droit qu’en ce que la
première pièce d’écriture de l’appellant, qui doit
être 1e premier produifant, efl intitulé caufes &
moyens d’appel, au lieu d’avertiffement.
, L’appointement au confeil a lieu, lorfqu’après la
plaidoirie des parties, fes juges s’apperçoivent que
l ’affaire ne peut être jugée fur-le-rchamp, parce qu’il
y a des titres à voir. Dans cette efpèee & appointe-,
ment, on fuit la même procédure que dans les appointemens
en droit.
h'appointement au ’ confeil a lieu auffi, comme
nous l’avons remarqué ci-deffus, lorfque- fes caufes,
portées ou ajoutées au rôle, n’ont pu être appel-
lées à leur tour; lorfque le temps fixé pour l’appel
du rôle efl expiré, toutes celles qui n’ont point
été plaidées, font par un réglement général appointées
au confeil fur l’appel, & en droit & joint fur
les demandes refpeClives des parties.
De Vappointement de conclufion. On appelle appointement
de eonclufions, un appointement qui s’ordonne
en caufe d’appel dans une affaire jugée en
première inflance par forclufion, ou après des produirions
refpeClives fur un appointement, Toit en
droit, foit à mettre.
Autrefois lorfqu’il étoit intervenu un jugement
en première inflance fur produirions, on ne re-
mettoit point,,en cas d’appel, les produirions aux
parties. Sous prétexte, que cette remife auroit pu
leur donner lieu de les altérer & d’eu fouflraire
quelques pièces, qu’elles fe feroient apperçues leur
avoir fait préjudice devant 1e premier juge, il étoit
défendu aux greffiers des tribunaux inférieurs de
remettre les produirions à d’autres qu’à des meffa-
gers reçus à la cour , lefquels s’en chargeoient
pour'les faire : tenir aux greffiers de la cour, à-
peu-près de la même manière que cela fe pratique
encore pour les procédures criminelles. G’eft ce
qui réfulte de l’édit de Charles IX , donné à Paris
au mois de janvier 1573. Henri III, fon fuccef-
feur, créa par un autre édit du mois de novembre
15.86 , des meffagers en titre d’office dans chaque
bailliage , fénéchaiiflee' ou éleClion , pour l’apport,
tant des procès civils que des procès çriminéls, aux
greffes des cours.
Mais comme, tout bien pefé , perfonne n’efl plus
intéreffé que ne le font les parties elles-mêmes à
la confervation des pièces, quelles ont mifes fous
fes yeux de lajuftice , pour leur défenfe refpeiliye,
la nouvelle loi les a affranchies dé la voie, toujours
coûteufe des meffagers, pour fes faire parvenir au
juge fupérieur en cas d’appel. Mais pour que' l’expédition
des affaires n’en fouffre aucun retardement,
elle les oblige à mettre leurs produirions aux greffes
dans la huitaine de l’affignatron. Et afin que les parties
ne trouvent de leur coté aucun obflacle, on, affilé
jettit celui fur le rapport duquel efl intervenue
la fentence dont efl appel dans le tribun^inférieur,
à mettre le difpofitif de la fentence & le procès entier
au greffe , trois jours après 1e jugement du
procès; afin* qu’auffi-tôt’ après cette remife, les
procureurs qui ont occupé puiffent retirer leurs
produirions, & les remettre à leurs parties. Il efl
défendu au greffier & au rapporteur de donner à
une partie communication de la produilion de fon
adverfaire après le jugement. Si cependant une des
parties, craignoit que fa partie adverfe ne fit fouflrac-*
tion,. en caufe d’appel, de quelques-unes des pièces
par elles produites, elle peut en prendre des copies
collationnées; c’efl ordinairement le rapporteur qui
préfide à cette collation par droit de fuite.
Lorfque l’appellant & l’intimé, ont comparu,
l’un & l’autre font obligés, huitaine après l’échéance
de l’affignation ,< de mettre leurs produirions refnec-?
tives, fur Tefquelles la fentence dont efl appel
efl intervenue, au greffe defliné- à cet effet. O11
nomme ces produirions, productions principalesi Cependant,
quoique l’ordonnance femble exiger que
l’appellant & l’intimé mettent tous deux au greffe
leurs produilions principales, dans l’ufage du par
lais, il fuffit que l’un des deux y mette la Tienne j
l’autre ne la joint que lorfque le procès: efl diflri-
bué , attendu qu’il fuffit qu’il y en ait une au greffe
pour la diftribution.
Comme c’efl l’intimé qui eft obligé de foutenir
1e bien-jugé de la fentence dont eft appel, c’eft à lui
à la lever & à en mettre l’original au greffe à l’effet de
conclure. En conféquence, fi l’intimé ne fatisfait
pas à cette obligation , & que l’appellant ait intérêt
d’accélérer la conclufion du procès, ce dernier peut
lever une expédition de cette fente néepar. extrait,
& obtenir exécutoire du rembourfement, en pré-
fentant à la cour une requête à cet : effet.
Huitaine après que l’une ou l’autre des parties a
mis au greffe fa production principale & l’original
de la fentence, 1e procureur le plus diligent offre
1'appointement de eonclufions, qu’il fait lignifier à
l’autre, avec fommation de 1e paffer. On fait, en-
fuite une Copie an net de cet appointement lignifié
que les procureurs fignent, pour êcre mis au greflè^
& c’eft fur cette copie fignée que s’expédie l’arrêt
de conclufion. Il faut.avoir grand foin de.:meîti:é
à la marge , que l’amende a été configiiée par quittance
du........car il eft très-expreftément défendu aux
procureurs de ligner aucun appointement de' conclu-
fion, que l’amende n’ait été confignée ; & s’ils
avoient l’imprudence de 1e faire, il s’expoferoient
à de rigoureufes pourfuites de la part du fermier.
Si l’un ou l’autre des procureurs refufe de figner
Vappointement de conclufion, celui qui pourfuit,
lève au greffe des préfentations un défaut faute de
conclure, que fe greffier délivre enfuite en parchemin
: trois jours après la lignification de. ce défaut,
celui qui le pourfuit, le produit 1e fait distribuer
eii" la grand’cl ambre, de même qu’un défaut
faute de défendre. • Le profit du défaut contre
i’iiîtiméi.j le déclare déchu du bénéfice de ki. fentence;
&,; quand ç’çft contre l’appellant que, le dé