
fi ri on’ de l’article 2,7.8 de la coutume de Normand
ie , qui doit faire, à cet égard, lë droit commun,
parce qu’elle eft fondée fur la raifon 8c l’équité ,
afin que le débiteur n’ait pas le droit de nuire à fes
créanciers; c’eft iine jufte exception à la règle de
droit, qui veut que nul ne foit héritier malgré lui. Telle
.eft suffi la difpofition des loix romaines , & telle
eft la jurifprudenCe de tous les tribunaux» Voyèç le
titre du Digefte, qucz in fraudem crédit- fac. funt.ut
rejlituant,:.
Il eft effentiel de remarquer, que l’abandon ou
•ceffion de biens fait volontairement, n’emporte pas
toujours aâe d’infamie, comme on le penfe allez
communément. . ;
.. Il faut diftiüguer-entre un commerçant qui fait
faillite, 8c .un particulier;qui, fans faire le; négoce,
devient insolvable. (Qans le premier cas, - Yabandonnement
, qui: eft alors réellement ■ ce qu’on ■ entend
par le mot de cejjîan, eft un a&e, qui laiffe une tache
fur le débiteur, 8c qui l’empêche d’être admis
dans aucune efpèce de charges ;. p?r, la raifon que
3e commerçant eft au moins fufpeél d’une négligence
blâmable, de n’avoir pasapperçu l’état de
les affaires, 8ç d’ayoir, par l’appât du gain, ; fait.des
entreprifes imprudentes* au-defîus de fes forces 8c de
ies'reffources.
Dans le fécond cas, comme le débiteur n’a rien
entrepris , 8c que fon infolvabilité n’eft que la fuite
de dépenfes, ou de pertes qu’il êtoit difficile de
prévoir ; il refte dans la clafle des débiteurs ordinaires*
il demeure fans reproches : 8c c’eft particuliérement
dans cette efpèce que l’on fe fert du terme
«Tabandonnement de biens , pour ne pas Confondre ce
débiteur avec un ceffiqnnaire. •
On voit-tous les jours des nobles j des militaires
& d’autres- perfonnes d’un état honnête , obligés
d’abandonner. leurs biens à leurs créanciers , fans
qu’il en réfulte contre eux aucune note d’infamie.'
Il en-feroit de même des*caiffiers, Commis, feçré-
iaires ou autres- perfonnes d’un état dépendant* qui
par facilité, auroient foufcrit, accepté, endoffé des
billets ou effets pour le. compte de leurs commet-
tans, fans être leurs affociés; , 8c fans avoir participé
au prix de ces effets. Ces caiffiers, commis
pu fecrétaires, qui, à.défaut du paiement de leurs
billets, fe trou-veroient forcés d’abandonner leurs
biens, n’encourrqient aucune.note d’infamie, ils
feroient toujours- integriflatûs parce qu’on ne peut
lien leur imputer de perfonneî.
ABANDONNEMENT,.t ( Droit canonique.') Ylabandonnement
en matière de bénéfice , eft le renoncement.
que le poffeffeur d’un, bénéfice en fait* foit
«xpreffément,. foir tacitement. U-abandânnement eft
exprès.,, lorfque le bénéficier fait un aéte de cef-
fi’on de fon bénéfice^, ou qu’il fe marie, ou qu’il
accepte un bénéfice incompatible : il-eft tacite', .lorfque
le bénéficier ne réfide pas,, ne defferr pas' le'
bénéfice, ou. quitte Thabif clérical.
Quand Y abandonnement eft exprès, le bénéfice
yaque de droit & de fuit ^ 8c le çollateur peut y
nommer de plein droit ; mais dans ’ Y abandonnement
tacite, la vacance n’eft que de fait, 8c pour, faire
vaquer de droit le bénéfice 8c mettre le çollateur
dans le cas de le conférer, il faut faire au bénéficier
les monitions canoniques, pour l’avertir de
reprendre fes fondions, ou de porter l’habit convenable
à fon état. Ces monitions doivent être faites
à la requête du promoteur; 8c fi après la, fécondé *
le titulaire ne parok pas, le promoteur le dénonce
au juge royal qui, fur la requête du procureur du
roi, fait faifir les fruits du bénéfice.
A bandonnement, { Droit maritime. ) c’eft un
a&e par lequel le propriétaire d’un navire qui a
péri ou qui a été pris par l’ennemi, en fait le dé-
laiffement, aux affùreurs. Une ftmple avarie arrivée
aux marchandifes ne donne pas lieu à Y abandonnement
: l’affureiir n’eft tenu que des dommages 8c
intérêts' dé l’affuré. L’ordonnance de la marine de
i 68 t , liv. 3 , fit. 6 ,- traite fort au long de Y.aban-
donnement qu’elle appelle toujours dèlaiffcment..
Lorfque l’affuré reçoit des nouvelles de la perte
ou de la prife de fon vaiffeau, il doit en donner
avis à l’aflùrèur par une fignifieation, avec protefi
tation de faire Y abandonnement ou le .délaiffement
en tèms 8c lieu. U abandonnement ne. fe fait: pas
tout de fuite, parce' qu’il peut arriver que la nouvelle
foit fauffe, 8c que, dans le cas où elle le
feroit , Y abandonnement occafionneroit à l’affiiré la
perte réelle du bénéfice qu’il efpéroit retirer de fa
Spéculation.
La lignification du délaiffement doit être faite plutôt
ou plus tard ,, fuivant l’éloignement des lieux où
la perte du vaiffeau a été faite. L’ordonnance, au
titre cité, art. 48, règle les délais pour former les
demandes en, exécution des polices, à raifon de
la diftance des lieux.
Le contrat d’affiirance eft individuel, 8c, par cette
raifon,. Y abandonnement doit être fait pour tout ce
qui a été jaffuré, quoiqu’il n’y en ait eu qu’une
partie de perdue. Mais, s’i l y a deux polices d’aflù-;
rance, l’affiiré peut abandonner les objets compris
dans l’une, 8c non ceux de l’autre, quand bien
même les deux parties auroient été affurées par les
mêmes aflùreurs.
Dès que Y abandonnement eft parfait r l’affuré doit
remettre aux aflùreurs tous les aéles juftificatifs du
chargement; car l’effet de Y abandonnement eft de
donner à l’aflùreur la propriété de tous les effets
afîùrés,. 8c de l’obliger à en payer le prix porté par
la police 'd’afîiîrance. Vbyeç. A ssurance.
A bandonnement a u bras séculier. {.Droit
( eccléfi criminel. ) c’eft l’aâe par lequel un, criminel"
condamné par le juge ecçléfiaftique eft livré au juge
laïque, pour être par lui jugé fuivant les lo ix , 8c,
fubir les peines que l’êgltfe ne prononce pas..
Suivant le droit canonique , 'un clerc coupable
d’un crime grave, tel que Fhéréîie,,lë v o l , 8ce. doit:
être dépofê par le juge d’églife: fi là dépofîtion ne-
le corrige pas, on doit l’anathématifer ; 8c fi après-
cette punition j il perfifte encore, dans le crime ^
on le dégrade en lui ôtant toutes les marques de
l’état eccléfiaftique ; enfuite on l’abandonne au bras
fèculier, c’eft-à-dire, qu’on lë livre aux juges laïques
pour lui faire fubir une punition corporelle.
Cette forme de procéder fubfiftoit en France,
lorfque les inquifiteurs de la foi y exerçoient leur
iurifdiftion : elle fut obfervée entre autres dans la
condamnation des templiers mais on trouve plvj-
fieurs exemples d’eccléfiaftiques exécutés, fans dégradation
préalable : Louer & Lepretre en citent des
années 1398 & 142°. „ . . ,
Aujourd’hui, cette formule d abandon au bras
féculier n’a plus lieu, depuis^que la dégradation
folemnelle n’eft plus en ufage. St un eccleftaftique le
rend coupable d’un crime qui ne feroit pas allez puni
par une peine canonique, l’inftruâion de fon procès
doit fe faire par le juge d’églife & par le juge laïque,
& il fubit lapeine à laquelle il eft condamné, fans etre
préalablement dégradé : on penfe avec Van-Elpen 8c
d’Héricourt, que les coupables font dégradés, ipÇo
fado & ipfojure, par leurs propres crimes. V Jye{ Dégradation
, C as privilégie. H H i
ABANDONNER, v. a. ceft en general laifler
une chofe vacante. Dans l’article abandonné, nous
avons déjà dit que les chofes abandonnées, fuivant
le droit romain, appartiennent à ceux qui s’en emparent,
& que, conformément à-notre droit,coutumier
, elles appartenoient aux feigneurs ; mais ils
n’exercent leur droit fur les immeubles, ^quapres
un certain teins. La coutume d’Auxerre la fixé à
dix ans entre âgés & non privilégies: celle de Ni-
vernois accorde au proprietaire la faculté de reclamer
fon bien pendant trente ans, mais fans répétition
des fruits perçus par le feigneur.
A bandonner fes biens , c’eft 1 action par la-
" quelle un débiteur cède à fes créanciers les biens
qu’il poffède, pour être quitte envers eux de ce
qu’il leur doit. Voye^ A bandonnement.
ABANNATION, f. f. ( Droit romain. ) chez
les Grecs 8c chez les Romains on donnoit ce nom
à un exil d’un an, que fùbiffoit tout homicide involontaire.
On pouvoit fe racheter de cette peine
en traitant avec la perfonne fc-leflee, avant fa mort,
ou avec fes heritiers, 8c en offrant aux dieux, un
facrifice expiatoire. Il paroit que 1 objet de la loi
étoit d’éloigner pour quelque tems des regards du
public 8c de la famille du mort, celui qui avoit
donné ou occafionné la- mort d’un citoyen.
, Nous n’avons* dans notre procedure criminelle,
aucune efpèce de peine prononcée contre 1 homicide
involontaire; mais* le refpeâ pour la vie des
hommes affùjettit parmi nous le meurtrier à recourir
à la grâce du prince, que l’on obtient dans les petites
chancelleries, à la charge ordinairement de
quelques aumônes, 8c de faire dire des. meffes pour
l’ame du défunt.. ..’V"
- La loi de Moïfe avoit:défigné certaines villes da-
fyle pour celui qui en tuoit un autre involontairement :
il n’en pouvoit fortir qu’à la mort du grand-prétre.
Çhgz. les Saxons 8c chez les Goths occidentaux
rhomlcide involontaire payoit une amende aux parons
du mort. En Angleterre, la loi même abfout
le meurtrier, en déclarant le meurtre involontaire;
il n’en coûte au délinquant que les frais néceffaires
pour lever la fentence d’abfolution ; quelquefois
même les jurés l’affranchiffent de tout droit.
Ges différentes peines infligées chez les nations
policées aux meurtriers involontaires, tendent à
rendre l’homicide plus odieux, 8c l’homme plus
circonfped 8c plus économe du fang de fon lem-
blable, en failant connoître que le meurtre, même
involontaire, laiffe toujours après lui quelque tache
qu’il faut effacer.
ABATELLEMENT, f. m. ( Commerce.) terme
ufité parmi les commerçans François , dans les
échelles du Levant, pour exprimer une fentence
* du confeil, qui interdit le commerce à ceux qui
défavouent leurs marchés, ou retufent de payer
leurs dettes. Cette interdi&ion eft obfervée avec la
plus grande rigueur, de manière qu’il n’eft pas
permis à ceux contre lefquels elle eft prononcée ,
d’intenter aucune action contre leurs débiteurs, juf-
qu’à ce qu’ils aient fatisfaït au jugement du confeil ;
8c. que Yabatellement foit levé : ce qui n’a lieu
qu’après que le condamné a payé ce qui lui a été
preferit par Yabatellement.
A B A T T AG E , f. m. ( Eaux & Forêts.) ce terme
lignifie, entre marchands de bois, la peine 8c les
fiais pour abattre les bois qui font fur pied.
Les frais d'abattage font à la charge de l’acheteur
, à moins qu’il n’y ait une convention au
contraire..
A B A T T IS , f. m. ( Faux & Forêts. ) ce terme
fe dit de la coupe d’un bois ou d’une forêt. Tout
ce qui a. rapport aux abattis eft du reflort des jurif-
diâions des eaux 8c forêts. Les abattis des baliveaux
défendus par les ordonnances, doivent être conf-
; tâtés par la jvifite des gruyers, verdiers 8c juges
des forêts, qui doivent la faire dé quinze jours en
quinzè jours»
A b a t t i s , ( Police. ) c’eft le lieu où les bouchers
tuent leurs beftiaux. Anciennement les abattis
oir tueries étoîent hors de Paris: les tolérer au
fein des grandes villes eft un abus fort dangereux.
Pour en arrêter les progrès , lès ordonnances 8c
f les réglemens de police des années 1557, ^ 7 7 ,
1 16 37, 1-66.3 , 1667 r 1668, 1678, 1703 8c 1729
détendent aux bouchers d’établir de nouveaux abattis
8c de nouvelles fonderies, fans la permiffion du
lieutenant de police ; de jetter aucunes tripailles,.
boyaux ou fang de bêtes dans les rues ou dans les
égouts., à peine de 24 livres d’amende: ils leur
ordonnent de porter hors de la ville , dans-les voiries
indiquées, le fang 8c les excrémens de leurs
beftiaux, de mettre à leurs égouts- des grilles ferrées,
afin qu’il n’y pniffe paffer que de l’eau blanche
8c rouffe , fur laquelle ils doivent jetter de tems
en tems de l’eau- claire pour faciliter l’écoulement
dans les ruiffeaux : ils doivent auffi vuider t-ous les.,
jo u r s8 c faire tranfoortçraux voiries ks: eaux.&les