
fifes dans les fièges particuliers & autres fièges
royaux de leur reffort.
Un arrêt du confeil du 7 mars 1586, rapporté
par Bafnage, fur l’article 572 de la coutume de
Normandie, a permis aux lieutenans-généraux de
fe tranfporter à pâques, à la faint-Michel & aux
Rois, dans les lièges particuliers de leur reffort, pour
y tenir leurs ajjifes.
D ’autres arrêts du parlement des 21 mars 1653 >
& 11 mai 1658, ont maintenu les officiers du bailliage
de Senlis, dans le droit de fe tranfporter à
Compiegne après les fêtes de pâques & de S. Martin
de chaque année, pour y tenir leurs ajffes,
& y rendre la juftice pendant deux jours feulement,
à la charge de juger toutes les caufesfur le
champ , & que la connoiffance de celles qui feront
appointées > appartiendra aux juges ordinaires des
lieux.
Le préfidial de Nifmes a auffi été maintenu par
la déclaration du 14 mai 1585 , dans le droit d’aller
tenir fes ajffes dans les fièges de fon reffort,
pendant trois jours de chaque année.
Le prévôt de Paris eft pareillement en droit d’aller
tenir fes ajffes dans les fept fièges royaux qui
dépendent de fa prévôté.
Les objets principaux des ajffes que tiennent
aujourd hui les baillis & fénéchaux font d’examiner
fi les juges & les autres officiers des juftices
inférieures «.acquittent de leur devoir , & de réformer
les abus auxquels ils ont pu donner lieu.
On reçoit les plaintes que l’on fait contre ces officiers
, & l’on punit les coupables, tant par amende
que par interdîéfion.
On peut auffi juger en première infiance aux
ajjifes , les caulès qui font en état d’y être jugées,
& fur lefquelles il y a eu affignation donnée. C ’eft
ce que portent l’article 29 de l’édit de Crémieu,
l’arrêt du parlement de Paris, rendu le 5 juin
16 5 9 , entre les officiers du bailliage deMontdidier,
& ceux de la prévôté de cette ville. Mais lorfque
le temps des ajjifes eff expiré , les procès non jugés
doivent être* renvoyés devant les juges inférieurs
qui jouiffent de la jurifdicfion ordinaire.
C ’eft d’ap*ès ce principe , que par arrêt du 6 fep-
tembre 1769, le parlement de Paris a déclaré nulle
& incompétemment rendue , une fentence du bailliage
de Montmorency, & tout ce qui s’en étoit
enfuivi ; & fur la demande originaire, a renvoyé
devant le juge inférieur, juge naturel des parties.
Par cette fentence intervenue le dernier jour des
ajjifes, le juge de Montmorency avoit ordonné la
mife en caufe d’un tiers, pour en venir à trois
jours à fon audience ordinaire : en exécution de
cette fentence, & d’une autre qui l’avoit fuivie, on
avoit interpofé des faifies, & l’appellsnt, depuis les
ajjifes finies, avoit procédé volontairement au bailliage
de Montmorency. Mais la cour ne s’arrêta pas
a la fin de non-recevoir qui femblôit réfulterde
cette procédure volontaire : elle confidéra que le
juge naturel des parties n’avoit pas dû être privé dé
fa jurifdiéfion.
L’article 28 de l’édit de Crémieu veut qu’on faffe
durant les ajjifes, la leéhire des ordonnances du
royaume, du moins des principales & de celles qui
ont été rendues depuis les dernières ajfifes. L’arrêt
du parlement de Paris, rendu le 11. mai 1658 , pour
le bailliage de Senlis, porte auffi que les officiers
qui doivent fe trouver aux ajjifes , feront tenus
d y comparoître pour y entendre faire leéhire des
ordonnances.
Tous les juges du reffort , même les prévôts
royaux, doivent comparoître aux ajjifes, C’eft ce
qui eft ordonné, tant par l’édit de Crémieu , que
par divers arrêts.
Obfervez néanmoins, que les préfidiaux n’ont
pas le droit d’interdire les prévôts qui ont négligé
de comparoître aux ajfifes; ils peuvent feulement
dreffer procès-verbal de la contravention, & l’envoyer
à la cour.
Tous les huiffiers & fergens royaux des bailliages
font pareillement tenus de comparoître aux
ajjifes des baillis royaux.
Les huiffiers & fergens des jurifdiéfions extraordinaires
, comme ceux des élections, des eaux &
forêts, des greniers à fe l, &c. qui exploitent pour
les cas ordinaires dans un bailliage, doivent auffi
comparoître aux ajjifes de te bailliage, pour répondre
aux plaintes relatives aux malverfations qu’ils
ont pu commettre dans leurs fonéfions, en exerçant
pour des cas de juftice ordinaire. Le parlement
de Paris l’a ainfi ordonné par arrêt du 11 août 1661.
Quant aux procureurs fifcaux, il ne paroît pas
qu’ils foient obligés de paroître aux ajfifes des bailliages.
On trouve même au journal des audiences
un arrêt du parlement du 17 juillet 1668 , par lequel
le procureur fifcal de l’abbaye de Jouarre eft
dilpenfé d’affifter aux afjifçs du bailliage de Meaux.
Il y a des cantons où lès juges mpérieurs qui
vont tenir les ajjifes, font auffi réitérer le ferment
aux avocats & aux procureurs des fièges inférieurs.
Quand le lieutenant - général de Coutances va
tenir les ajffes à Saint-Lô, à Avranches, à Carentan
& à Yalogne, il fait appeller les notaires, vifite
& parcourt les regiftres, &c.
Un arrêt du grand-confeil, du 4 février 1622}
rapporté au recueil de la maréchauffée de France,
porte que le vice-bailli & le lieutenant de robe-
courte au bailliage d’Evreux , feront tenus de com-
pâroître deux fois l’année aux ajffes de ce bailliage.
Tous ceux qui font obligés de comparoître aux
ajffes, & qui n’y comparoiffent pas, doivent être
condamnés à l’amende, à moins que leur abfence
n’ait été occafionnée par quelque empêchement lé-,
gitime & bien conftaté.
Lorfque les juftices font dépourvues de prévôts
& de lieutenans, & que, par conféquent, ces officiers
ne peuvent comparoître aux ajffes, on a coutume
de déclarer ces juftices vacantes.
Lorfqu’un officier eft interdit aux ajffes pour
caufe
caufe de prqya?ic3tio%, i l "h’eft pas néceffaire de lui
lignifier finterdi&iort’y sùî a été condamné contra-
cliâoirément ; il demeure fufpencJiT dé fes fonctions
, auffi-tôt que lé jugement lui^a été prononcé.
Ceci réfulte d’une clifpofition>de' l’article 11 du
titre 3 5 de l’ordonnance, de 1667.
Les prévôts ont auffi.droit ajffes fur ceux qui
font nuement leurs jfrfficiables': mais ils ne peuvent
appeller à leurs ajjifes les juges dont les appellations
reffortiffent pardevant' eux. Cela eft fondé fur
ce que , fuivant l’article 10 du titre premier de l’ordonnance
de 1670, les prévôts ne peuvent con-
noître des délits & malverfations commis par les
officiers de jùdicature.
Plufieurs .'coutumes donnent pareillement le droit
d'ajffes à de fimples feigneurs hauts - jufticierS.
Quelques-Tûtis-font même encore aujourd’hui en
poffemon. daller tenir leurs ajffes dans les juftices
inférieures de leur dépendance. Tel eft le bailli de
la juftice de Saint-Germain-des-Prés de Paris. 11'fient
annuellement les ajffes en la prévôté & châtellenie
de Vftle-neuve-faint-George, & dans tous, les
autres fièges qui dépendent de lui. i/ :J J
A Provins, les ajffes fe tiennent depuis le 15
jufqu’au 22 feptembre par les officiers des bénédictins
de cette ville : pendant cette huitaine, toutes
les autres jurifdiéfions de la v ille , & même les
jurifdiéfions royales, font fans fonéfions : celle des
moines eft alors la feule qui ait autorité dans toute
la ville ; les affignations s’y donnent pour comparoir
du jour au lendemain.
Quelques juges de feigneurs font auffi en pof-
feffion de tenir de certaines ajffes auxquelles les
jufticiables, appellés par des affiches, font obligés
de fe trouver, fous peine d’amende, à moins qu’ils
n’aient une exoine fuffifante à propofer. L’objet de
ces ajffes eft d’inftruire les jufticiables des réglemens
de police dont il doit leur être fait leéfure,
& de juger fommairement les plaintes qu’ils peuvent
avoir à porter les uns contre les autres.
Des ajffes en matière d’eaux & forêts. Suivant
l’ordonnance des eaux & forêts du mois d’aout
1.669, les maîtres particuliers ou leurs lieutenans font
obligés de tenir des ajjifes deux* fois l’an, aux jours 8c
rîieux accoutumés, pour y faire lire l|s ordonnances
& réglemens , & y examiner la conduite, tant des
officiers inférieurs que des particuliers, qui, par leur
état, font immédiatement fournis à la jurifdiéfion
des eaux & forêts.
L ’article premier du titre 12 enjoint à tous les
officiers des maîtrifes & des grueries royales d’affifter
à ces ajffes, fous ypeme de mille livres d’amende
contre les défaillais qui n’auront point d’exoi-
rie légitime à propofer. )\ , . ,
Cet article fe trouve confirmé par l’arrêt du confeil.
du iq août 1734, qui règle les fonéfions tant
du maître particulier que du liewtemant de la maî-
trife des eaux & forêts d’Argentan ; mais aux termes
du même arrêt, le .^lieutenant particulier, le
procureur du roi, le garde-marteau & le greffier
Jurifprudenee. Totne'f
ne doivent pas être compris dans l’appel qtii fe fait
aux ajffes,. Se-'ils?ne font pas, par conféquentffu-
jets à l'amendé prononcée contre les défaillans.
L’article ';iô$ de la réformation de la maîtrife de
Paris porte que tous les ufagers comparoîtront aux
ajffes^ par leurs jmarguilliers ou fyndics, tant pour
y entendre^Aeéture des ordonnances & réglemens
qui les concernent, que pour y préfenter de nouvelles
déclarations des habitans ufagers, & rapporter
les changemens arrivés depuis les ajffes, précédentes.
‘ ;•
Suivant le même article, les adjudicataires des
vérités des bois du roi & leurs faéfeurs font tenus,
de plein droit, de comparoître aux ajffes pour
préfenter leurs adjudications ou les expéditions en
vertu defquellès ils exploitent, & rendre compte
de leur conduite,
L’article 7 7 , & celui qu’on vient de citer, enjoignent
aux brique tiers , chaufourniers-, tuiliers,
charbonniers , verriers, potiers, tonneliers, cer-
cliers, braffeurs, hôteliers, boulangers, fabotiers,
charpentiers, charrons, menuifiers , teinturiers ,
tanneurs, mégiifiers, meûniers , oifeleurs, jardiniers
, pêcheurs, & à tous les autres ouvriers ou
particuliers qui font ufage des bois aux rives des
forêts,. & qui commercent dans les bois & furies
rivières, de comparaître aux ajffes pour y entendre
la leéhire des ordonnances, repréfenter les lettres,
baux ou marchés, en vertu defquels ils exercent
leurs métiers, déclarer d’où viennent les bois
qu’ils ont employés, & produire les certificats des
marchands qui les leur ont vendus.
Ces dùpofitions font conformes à ce qui avoit
été ordonné , en 1587, par un réglement de la
table de marbre de Paris, portant que tous les ouvriers
& maîtres des fours, forges & fourneaux,
feraient tenus de comparoître de mois en mois par-
devant les maîtres particuliers, pour déclarer où ils
auraient eu les bois par eux employés.
L’article 10 du titre 12 de l’ordonnance du mois
d’août 1669 paroiffoit avoir confirmé l’obligation
dans laquelle étoient les particuliers don ton a parlé
, de comparoître aux ajffes: mais par arrêt du
confeil du 9 jàrâyier 1683 , il a été défendu aux
procureurs du foi de faire affigner aux ajffes les
particuliers^ &les communautés , tant eccléfiaftiques
que féculières., ufagères ou n on , à moins que ce
ne fût en conféquence des rapports des gardes,
pour raifon des délits commis dans les forêts. Le
même arrêt a défendu aux officiers des maîtrifes
fous peine de deux mille .‘livres d’amende & d’in-
terdiâion, de rendre contre cgs particuliers ou com-
;.i munautés, aucune fentence qui ne feroit fondée
j Cfue fur leur défaut de comparution aux ajffes.
■ ' Par un autre arrêt-du confeil du 2 décembre
173^ ? rendu fur les remontrances du procureur
du roi de la maîtrife de Paris, le roi a déclaré qu’il
n’avoit point entendu comprendre dans les défenfes
portées par l’arrêt de^ 1683 , les pêcheurs ni les meûniers
, & <1 ordonné qu a moins d cxeme légitime,