
enfàns de prêtres, diacres 8c foudiacres, 8c généralement
de tous ceux qui ont fait voeu de chafteté,
parce que ceux qui font engagés dans le célibat
par la profeffion religieufe, ou par la réception
des ordres facrés, font cenfés commettre par leur
infidélité un adultère fpirituel.
Les enfàns adultérins font regardés comme plus
©dieux que les bâtards nés de perfonnes libres j
le droit romain leur refufoit la qualité d’enfans naturels
, comme fi la nature les défavouoit ; la novelle
89 ne leur permet pas même de demander des ali-
xnens à leur pere 8c mère : loi barbare, qui condamne
a la mort des êtres innocens; car n’eft-ce
pas les dévouer à la mort que de les priver des
alimens, & de les abandonner à la pitié de la fo-
ciété? Audi notre jurifprudence s’eft-elle écartée
d’une difpofition auffi abfurde ; les enfàns adultérins
peuvent recevoir, peuvent même exiger de leurs
père 8c mère une penfion fuffifante pour leurfervir
d alimens, ils peuvent même être dotés par leurs
père & mère : Baffet rapporte un arrêt du parlement
de Grenoble, qui a laifle à une fille adultérine la
dot qui lui avoit été donnée ; le fondement de cet
arrêt étoit appuyé fur la difpofition de la loi 2 , j f
de jur. dotium, qui envifage comme une chofein-
téreffante pour la république, la confiitution des
dots en faveur des filles, parce que ce n’eft que
par les liens du mariage, que les états peuvent fe
peupler.
Le droit qu a le batard adultérin de demander
des alimens fur les biens de fes père & mère ,
naît de fa qualité & de la nature , la loi civile le
lui confirmé, & l’aétionr quelle lui donne pour
les obtenir, fe pourfuit contre les héritiers de fes
père & mère ; la fixation des alimens dépend de
1 arbitrage du juge, qui fe détermine fur l’opulence
des père & mère. Au refie l’obligation du père de
fournir des alimens à fon fils adultérin, ceffe du
moment que le père lui a procuré les moyens de
gagner fa v ie , ou l’a pourvu d’un état convenable.
Dans le cas où la femme efi condamnée pour
ipaufe d’adultère, fur la pourfuite & la plainte de
fon mari, 8c que fon enfant efi déclaré adultérin,
peut-il obtenir des alimens fur la dot de fa mère
qui pafie au mari par la condamnation de la femme ?
On peut dire, d’une part, que l’enfant efi créancier
de fa mère par le droit naturel * tandis que le
mari ne l’eft que par la loi civile : 8c de l’autre ,
que la femme ne pouvant obliger fa dot, même
en cqntraébnt volontairement avec quelqu’un, il
ne doit pas, à plus forte raifon ,lui être permisse
1 engager, en commettant un crime qui intéreffe
autant fon mari que l’adultère : d’ailleurs la loi ne
veut pas que les créanciers foiènt privés d’une partie
de leurs dettes fous le prétexte des alimens des enfàns
légitimés de leur débiteur. Ainfi il ne feroit
pas jufie que la créance naturelle d’un bâtard adul-
térin, fur les biens de fa mère, fît tort à une autre
creance auffi légitime , & dont la caufe efi aufli
ïnalheureufe, que celle que le mari a à exercer
fur la dot de fa femme, après fa condamnation,
C ’eft d’après ces principes que le parlement de Tou-
loufe, par un arrêt du mois de mars 1670, condamna
une femme comme adultère, & adjugea fa dot au
mari, fans rien ftatuer en faveur de l’enfant adultérin.
Les enfàns adultérins, ainfi que les bâtards , peuvent
acquérir & pofféder toute forte de biens, ils
jouifiênt de tous les droits de citoyens, ils peuvent
être légitimés par le prince, quoiqu’on leur-accorde
cette grâce plus difficilement qu’aux enfàns bâtards
nés de perfonnes libres ; la légitimation les rend
habiles à pofféder des bénéfices, mais elle ne leur
donne pas la fàcultè de fuccéder à leur père 8c mère ,
quand bien même ils auroient obtenu le confen-
tement de ceux qui doivent leur fuccéden II efi
néceffaire d’obferver que fi le père de l’enfànt adultérin
efi vivant, la légitimation doit être faite de
fon confentement, fuivant la difpofition de l’ordonnance
de 1579 : la raifon en efi que la légitimation
donne au légitimé le droit de porter le nom
& les armes de fon père, ces dernières cependant
avec une marque qui diftingue fon origine ; mais
pour que l’enfant légitimé jouiffe de la nobleffe de
fon père, il- faut que la claufe d’ennobliffement
foit fpécialement inférée dans les lettres.
Le mariage fubféquent, s’il devient poffible entre
le père & la mère d’un enfant adultérin, n’opère
pas fa légitimation ; c’eft même un nouveau crime
fuivant les loix canoniques, qui défendent le ma-
riage^ entre les adultères, fur-tout s’ils fe fonrpro-
mis l ’un à l’autre de le contraâer. Cette difpofition
du droit efi fondée fur ce que le mariage fubféquent.
ne légitime un bâtard , que dans le cas ou
le père & la mère de l’enfant ont pu contrarier
mariage enfemble d'ans le temps de fa conception ,
ou dans le temps de fa naiflànce, parce que la loi
les fuppofe mariés dès ce temps, fuppofition fictive
qui opère la légitimation. O r , cette fuppofition ne
peut avoir lieu à l’égard d’un enfànt adultérin, car il
n efi adultérin que parce qu’au moment de fa naiffim-
c e , le père ou la mère , ou tous les deux n’auroient
pu contracter mariage enfemble, & que s’ils l’euffent
contracte , ils auroient commis le crime de bigamie*
On demande fi l’ignorance ou la bonne foi de
l’une ou l’autre des parties, lors de la conception
de l’enfant adultérin, doit le rendre légitime. Cette
queftion ne peut guère avoir lieu que dans le cas
d’abfence du mari ou de la femme, 8c lorfque le
conjoint délaiffé, fur des préfomptions de la mort
de l’abfent, convole à de fécondés noces. Il efi généralement
admis que la bonne foi de l’un des conjoints
fuffit pour légitimer les enfàns nés de ce
fécond mariage, & qu’ils ne peuvent être cenfés
adultérins. Y oyez au furplus fur cette queftion, ce
que nous avons dit au mot abfent à l’article A b s e n t ,
matière matrimoniale. Voyez aufli A d u l t è r e .
ADVOCA T IE , f. f. ( Droit féodal. ) c’eft la
même chofe qu'avouerie ; l’un. & l’autre fe difent
de la charge 8c de l’emploi d’avoué d’une églife,
ou d’un évêque. Les avoués étoient ordinairement
des perfonnes puiffantes qui dévoient les défendre
& les protéger , 8c devant lefquelles onaflignoit
leurs fermiers , locataires , Sc débiteurs. Voye%
A v o u é , A v o u e r i e . . . . .
Les archiducs d’Autriche jouiffoient du droit
d'advocatie fur toutes les abbayes 8c monaftères
fitués en Alface ; en vertu de ce droit, ils nom-
tnoient à tous les prieurés fitués dans cette province
, fans avoir recours à aucun général d’ordre,
8c les religieux ne pouvoient procéder a aucune
éleétion de fupérieur, qu’en prefence des commif-
faires des archiducs. Le roi ayant été fubrogé par
le traité de Munfter, à tous les droits de la maifon
d’Autriche en Alface, il a toujours envoyé des
commiffaires à chaque nouvelle éleétion.
A D V O C A T IO N , f. f. on fe fervoit anciennement
de ce terme pour exprimer la profeffion
d ’avocat.
AD V O L É , terme ancien, qui fignifioit aubain,
étranger. Ce mot vient du latin advolare , qu’on
employoit dans la baffe latinité, pour dire venir
d’ailleurs ; par cette raifon on appelloit les étrangers
advolés, quia aliundè vénérant 6* advolarant* Froiflàrt
premier volume chap. : « ceux , dit-il , qui
» étoient ainfi bannis, dont il y avoit foifon, fe
g tenoient à S. Orner le plus, 8c les appelloit-on
*> advolés » .
A D V O U , terme ancien de la coutume du Maine,
qui fignifie aveu , Vyyeç ci-après A v e u .
AD V O U ÀTEU R , f. m. ( terme de Coutume )
©n le trouve dans celle de Saintonge art. 12; il
fignifie celui qui réclame & reconnoît pour Jîens, des
befliaux pris en dommages fur les terres d'autrui, ou
dans les bois 6? forêts.
L’auteur du diétionnaire des eaux 8c forêts prétend
que l’on dit auffi advoateur, pour fignifier le
propriétaire qui trouve fur fes terres des befliaux eri
,,dommage, & qui les appelle, les avoue, & les prend,
comme s'ils étoient à lui : enforte que ces deux mots
feroient très différens entre eux, le premier fe difant
du maître des beftiaux pris en dommages , 8c le
fécond, de celui qui fait faifir les beftiaux. U peut
avoir raifon, mais nous n’avons trouvé nulle part
le nom d'advoateur, 8c quand ilauroit été employé
dans quelque texte de coutume , ou dans quelque
ancien praticien , ce feroit le même que celui dW-
vouateur ; une légère différence dans l’ortographe
d’un nom, ne peut pas lui donner deux fignifica*
rions auffi différentes,
A E
AÉ , vieux mot, qui fignifioit âge.
AE1SEMENS , mot ancien dont on fe fervoit
pour celui d'ufage.
A E L , vouloit dire anciennement aïeul.
AEMPLIR, on trouve ce mot d a n s q u e lq u e s
a n c ie n s auteurs, pour ceux d e remplirai. A'accomplir.
^AENÉAGE o u A i n a i s g e , c e m o t e f i f y n p n y p i e
à celui Ratneffe, il n’eft plus en ufage, Voye^
Aînesse.
- AEM-SAUCHIER, efi auffi un vieux mot qui
fignifioit accroître»
AERDRESSE, c’étoit anciennement le terme
dont on fe fervoit pour exprimer l’aétion par laquelle
on acceptoit le duel judiciaire, en prenant
le gage du défi.
AERNOVEL , ce mot très-ancien fignifioit le
mois d’août.
AERPENIS, c’eft encore un mot qui a vieilli*
8c qui fignifioit un demi-arpent de terre*
A F
AFERMAGE , f. m. on fe fervoit ancienne*
ment de ce terme pour celui Rengagement, louagé
de yalet.
AFFAIRE , f. f. ( Jurifprudence. ) ce mot ef$
d’un très-grand ufage : en droit, il s emploie pour
fignifier toutes les chofes qui concernent la fortune & le&
intérêts fait du public, foit des particuliers ; en terme
de pratique, il fignifie les contejlations ou procès qu'on
a avec quelqu'un , en quelque jurifdittion que ce foit «
tant en matière civile, que criminelle , ou eccléfaflique*
Nous obferverons en général que toutes les affaires
ne doivent être décidées que par un juge
compétent ; ainfi le juge eccléfiaftique ne peut con-
noître des affaires dont le jugement appartient au
juge laïque feul, 8c par la même raifon, le juge
féculier ne doit pas prononcer fur celles qui doivent
être portées au tribunal eccléfiaftique : autrement
Y affaire décidée par un juge incompétent ,
efi regardée comme non-jugée , 8cla fentencena
aucun effet.
Toute affaire doit être jugée félon les lo ix , les
coutumes, ou les ufages confians des lieux ; aucune
ne doit l’être arbitrairement. Quand les juges fe
permettent de juger arbitrairement, c’eft un abus,
puniffable dans le juge inférieur , 8c une injuftice
énorme dans le juge fupérieur : elle lui fàit perdre
la confiance 8c la vénération que fa place exige ,
elle caufe l’incertitude 8c la variété dans les opinions
des jurifconfultes 8c des praticiens, elle engage
les parties dans des procédures inutiles, 8c
les jette dans des frais ruineux , elle épuife les
plaideurs de bonne fo i, qui, fous la protection des
loix, foutiennent avec confiance leurs intérêts légitimes
, 8c malgré leur bon droit, fe voient enlever
leurs biens par un jugement arbitraire 8c inique.
Les affaires font, ou civiles , ou criminelles, ou
eccléfiaftiqucs ; les civiles font celles où il ne s’agit
que d’un intérêt pécuniaire : elles fe jugent ou à
l’audience, ou fur le rapport de l’un des juges. Voyeç
Audience , C ommissaire , Rapporteur. Il y
a autant d’efpèces d'affaires civiles qu’il y a de caufes.
qui divifent les hommes par rapport à leurs intérêts
, 8c qui occafionnent entre eux des conteftations.
Dans les affaires civiles, il y en a quelques-unes
que l’on appelle fommains 1 elles concernent ou les-
* A.» »■