
formalité , que fept jours après la faille réelle , lé
fergent doit faire mettre un prix fur les fonds faifis,
en foifont élire domicile au metteur dans le lieu de
la jurifdiélion où le décret fe pourfuit ; & en lui
faifant contra&er l’obligation de payer lorfqu’on lui
fournira le décret. Il faut aufîi lignifier à la partie
faifie, une copie du procès-verbal de la mife à
jjrix, parce qu’alors cette partie peut trouver, de
fon côté, de nouveaux metteurs, fî le prix eft au-
deffous de la valeur de l’objet faifi.
t Les affiches pour un vaifléau doivent être appo-
fées au grand mât, fur le quai & à la principale
porte de l’églife & de l’auditoire de l’amirauté. On
y explique le nom duvaiffeau faifi, le lieu où il eft
giflant ou flottant, & l’on indique le jour d’audience
auquel les enchères feront remifes.
Lorfqu’il s’agit d’une maifon dans un village, dans
une v ille, ou même à Paris, on eft obligé d’afficher
, à la principale entrée de cette maifon, un
panonceau portant mention que la maifon eft faifie
c l mife en criées.
Indépendamment des affiches que l’on fait à l’églife
paroiffiale de la fituation des biens, à la principale
entrée d’une maifon, &c. on regarde encore
comme efîentiel d’en appofer à la porte, principale
du domicile de la partie faifie, de l’auditoire où fe
pourfuit la. faifie réelle, & même de l’églife dans
la paroiffe de laquelle eft fitué cet auditoire. On en
met pareillement au poteau de juftice d’où dépendent
les objets faifis , ainfi qu’à l’endroit le plus apparent
du marché le plus proche du domicile de
3a partie faifie. On en met enfin par-tout où il eft
d’ufage qu’il y en ait pour rendre la faifie plus notoire.
Cependant les lieux effentiels font feulement
ceux qui font indiqués par les ordonnances, par les
réglemens, & par les différentes coutumes qui s’expliquent
à ce fujet : car à l’égard des autres endroits
QÙ l’on juge à propos d’en appofer, une omif-
fion pour ces. mêmes. endroits n’emporteroit aucune
nullité.
En fait de faifie réelle , i l faut dés affiches en deux
occafions différentes. Il en faut d’abord pour les
criées, il en faut enfuite pour- avertir de la vente.
Çe font ordinairement les procureurs qui composent
ces fortes d’affiches. Ils les rédigent de façon à
■ prévenir tous ceux qui peuvent être intéreffés à la
foifie réelle,. des démarches qu’ils font obligés de
faire, foit pour former dés oppofitions afin de con-
ferver ou afin de diftraire, & à les.avertir du jour,
de l’heure & de la jurifdiéfion où l’on fe propofê de
recevoir les enchères concernant la vente. On voit
affez y par le ftyle de ces affiches, de quelle manière
elles doivent être conçues.
Au bas de.ces affiches , rhuiffie/foit mention qu’elles
ont été appofees telle année, tel jour, &c. en.
obfervant qu’il faut qu’il ait le pouvoir d’exploiter
dans l’endroit où il les met, autrement, il y auroit
nullité dans fon opération. La partie pourfuiyante
dénonce en outre l’exploit d’appofition à la partie
Aifie, quoiqu’on ait eu l’attention de mettre une de
ces affiches à fa porte, afin qu’elle 'ait une connoHT-
-fonce certaine des pourfuites que l’on fait contre
elle.
Comme les affiches font néceffaires en pareille oc-
cafion 8l pour le public & pour les parties intéref-
fées, l’arrêt du parlement de Paris, rendu fur l’en-
regiftrement de l’édit de 15 5 1 , qu’on nomme ledit
dès criées y défend à toutes personnes d’arracher ou
de déchirer ces affiches, à peine d’amende arbitraire,
& même de punition corporelle. Brillon nous apprend
qu’une demoifelle fut condamnée à deux cens
livres d’amende, par un arrêt du parlement de
Grenoble du 16 mars 1665, pour avoir arraché de
pareilles affiches.
La lacération des affiches ne feroit pas un moyen
pour donner atteinte au décret : c’eft ce qui a été
jugé, comme l’obferve Gouget, en fon Traité des
criées y le 24 juillet 1607, contre un particulier qui
s’étoit rendu appeUant d’une faifie réelle qu’on pour-
fuivoit contre loi au châtelet de Paris. Mais, fùivant
la remarque de d’Héricourt,. ce moyen feroit valable
contre un adjudicataire, fi celui-ci avoit déchiré
les affiches pour écarter les enchériffeurs.
Quand il s’agit de vente ou de licitation par autorité
de; juftice, quoiqu’il n’y ait point alors de faifie
réelle,,on ne laifle pas, comme nous l’avons
obfervé en commençant, d’appofer des affiches pour
indiquer ces opérations lorfque le ro i, les gens de
main-morte & les mineurs y ont intérêt. Ces affiches
fe pofent aux mêmes endroits que ceux où l’on
én met pour des faifies réelles ; il faut au moins
qu’il y. ait un intervalle de quinzaine, entre l’appo-
firion de ces affiches & la publication des enchères.
Des affiches qui concernent les particuliers. Quant
aux affiches qui n’ont pour objet que des avis au
public, des annonces&c. dans la-bonne règle,on
ne peut en appofer aucune qu’elle n’ait été vue-du
magiftrat de police. Geci s’obferve fcrupuleufement à
Paris depuisun arrêt du confeil du 4 mai 1669, qui fait
défenfes d’y afficher aucune feuille ou placard fans
la permiffion de M. le lieutenant de police, à peine
de punition corporelle contre les afficheurs, & d’in.-
terdiélion , même de privation de la maîtrife contre
les imprimeurs qui les auroient imprimés. L'affiche
doit même faire mention de l’approbation obtenue
en pareil cas.
Si une affiche avoit trait à compromettre la réputation
d’autrui, elle donneroit lieu à des pourfuites
criminelles. Elle fbrmeroit même un délit public dont
les gens du roi, fur lefilence de la partie offenfée,
pourroient poursuivre la réparation.
Il.n’eft point permis à Paris à toutes fortes de
perfonnes d’âppofer des affiches , même approuvées
,. comme on pouvoit le faire anciennement.
Il arrivoit.de cette liberté générale qu’on faifoit
afficher des libelles par des perfonnes qui , ne
fachant point lire, les pofoient de bonne-foi &
fans défiance. Pour remédier àx cet inconvénient
la police a pris le parti, depuis quelques années’
de ne permettre l’appofition de quelque affiche
Wne ce foît, qu’à des perfonnes qui favent lire, 8c
qui font désignées pour cet effet. V o y e ç A fficheur.
Les jugemens, les fentences & les arrêts-ne peu-
‘ vent être affichés qu’autant que ces aôes en contiennent
la permiffion ; & lorfque la réputation d’un
tiers y eft intéreflee , on doit s’abftenir d en afficher
ailleurs qu’aux lieux indiqués, & d’excéder le nombre
d’exemplaires' déterminé ; autrement le procédé
dégénéreroit en injure. Si le nombre des affiches
n’ètoit point déterminé., la reftri&ion en feroit de
plein droit, fuivant Tufage, à cent exemplaires. -
Il n’eft pas permis de mettre toutes fortes d ’affiches
aux portes des églifes : une ordonnance du 24
juillet 1728, défend d’y afficher les pièces de théâtre;
ce qui doit s’entendre auffi de tous les autres
îpeâacles profanes.
Il nous refte à obferver qu’en matière civile,
lorfqu’un huiffier ou fergent ne trouve perfonne au
domicile de celui auquel il donne une affignation ,
il doit attacher l’exploit à la porte, & en avertir le
voifin , auquel il doit faire figner l’exploit, ou faire
mention de fa déclaration de ne pouvoir ou de ne
vouloir figner : c’eft ce que preferit l’article 4 du
titre .2 de l’ordonnance de 1667.
En matière criminelle , lorfqu’un accufé, décrété
de prife de corps, ne comparoît pasfurlesaffigna-
îions qu’on ’lui donne à cet effet, on ufe d’a ffiches,
& l’on fe comporte en ce eas , comme le pref-
crit l’article 17 de l’ordonnance de 1670.
D e quelques efpèces oit l ’ufage des affiches efi nècef-
fa ir e . L’ufage des affiches eft très-commun dans les
affaires qui concernent le commerce.; on s’en fert
pour annoncer le départ des vaiffeaux, le lieu où
ils vont, les endroits où ils toucheront, le nombre
des tonneaux qu’ils contiennent : elles indiquent
auffi leur arrivée, la qualité, l’efpèce & la quantité
de marchandifes qu’ils apportent, le jour, le
lieu, & très-fouvent les conditions de la vente. Il
y a même peu de chofe dans le négoce qui n’ait
befoin d’a ffic h e s : mais aucune ne doit être pofée
fans la permiffion du magiftrat, & dans les ports
de mer, fans celle du maître du port.
Lorfqu’il s’agit de cenfures, la dénonciation s’en
fait par une a ffic h e , & c’eft auffi le moyen que l’on
emploie pour citer un bénéficier abfent. La cour de
Rome a fouvent prétendu que les affiches mifes, par
l’ordre du pape, au champ de Flore, ou à la porte
de fon palais, fuffifoient pour citer un étranger à
fon tribunal, & rendre notoires les fentences d’excommunication
& de cenfures prononcées à Rome.
11 y a même eu à cet égard une décrétale de Boni-
face VIII, mais elle a été révoquée par Clément
V dans le concile de Vienne. Au refte, nous n’avons
jamais regardé comme obligatoire en France,
ce que le pape peut ordonner ou faire afficher dans
la ville de Rome : les citations faites par affiches dans
cette ville contre un François, ne le mettent point
en demeure, & ne l’obligent pas à comparoître ;
il ne peut être cité en juftice que par devant fes
juges naturels, & dans la forme preferite par l’ordonnance
de 1-667.
A ffiches, ( Librairie. ) on appelle auffi affiches
certaines feuilles périodiques qui paroiffent à Paris
tous les jours, & dans quelques provinces toutes
les femaines ; elles fervent à annoncer les biens à
vendre ou à louer, les fpeétacles, les découvertes
nouvelles, & généralement tout ce qui peut être
utile au public. Ces feuilles font foumifes à l’inf-
peâion de la police, 8c l’on n’y peut rien inférer
qui n’ait été approuvé par la cenfure.
AFFICHEUR, f. m. ( Police. ) c’eft celui qui pofe
& attache les affiches, les placards, les arrêts, fentences
& autres annonces. Les afficheurs à Paris
font corps avec les colporteurs, mais ils ne font pas
entre eux une communauté, ils dépendent de celle
des libraires, fans en faire partie : ils doivent porter
, comme les colporteurs, une plaque de cuivre
à leur boutonnière, fur laquelle doit être gravé le
mot d’afficheur ; mais ils ne peuvent colporter aucune1
efpèce de livre.
Les afficheurs font au nombre de quarante, ils:-
font choifis par les fyndic & adjoints des libraires r
& préfentés par eux au lieutenant général de police „
qui les reçoit après une information de vie & moeurs v
îur les conclufions du procureur du roi. Ils doivent1
favoir lire & écrire ; ils ne peuvent céder & transporter
leur plaque, ni fe foire fuppléer par un
étranger, à peine de prifon & de cinquante livres;
d’amende ; ils ne peuvent auffi exercer leur profef-
fion avant d’avoir foit inferire leur réception à la
police, fur les regiftres de la communauté des libraires
, ainfi que l’endroit de leur demeure : Ü$
font aftreints , fous les mêmes peines, à remplir
cette formalité, & à celle de porter continuellement
leur plaque.
Aucun afficheur, fous peine de prifon &. de punition
corporelle, ne peut pofer des affiches dans
Paris, en ce qui regarde les livrés, s’il n’y eft pas
fait mention du privilège accordé par le roi ; & en
ce qui concerne les autres placards, fans la per-
miflion de la police, à l’exception des édits, ordonnances,
déclarations, arrêts & mandemens de
juftice , dont l’affiche a été ordonnée, ainfi que les
affiches des fpe&acles.
Tout ce que nous venons de dire concerne les afficheurs
de la ville de Paris ; dans celles de provinces
, il n’y a communément qu’un feul afficheur public
qui eft reçu par le lieutenant de police ; on
doit fe fervir de fon miniftère pour foire pofer les
avis, annonces & placards que l’on veut foire con-
noître dans le public. Cet afficheur doit avoir les
mêmes qualités que ceux de Paris, & il eft obligé
à l’obfervation des mêmes réglemens, en ce qui
concerne là pofition des affiches qu’il ne peut foire
fans l’autorifation du magiftrat.
AFFICHIER, v. a. ancien mot dont on fe fer-
voit pour ceux d’affirmer9 jurer, certifier.
AFFICTEMENT, f. m. terme ancien qui figni-
fioit bail à cens,
B b 1