
thèque , fait mention d’un arrêt du parlement de
Paris du 9 juillet 1599 , par lequel un apothicaire
fut condamné à perdre ce qui lui étoit dû , pour
avoir décelé une maladie que la fageffe ne lui per-
mettoit point de révéler.
Les apothicaires doivent être payés , par préférence
, fur le prix des meubles du défunt, du montant
des médicamens fournis dans fa dernière maladie
: ce privilège eft de même nature que celui
des frais funéraires.
On a fouvent agité la queftion de lavoir fi les
'apothicaires étoient incapables de recevoir des libéralités
de ceux auxquels ils prêtent les fccours de
leur art. La jurifprudence des arrêts , atteftée par
différens auteurs, notamment par les plus célèbres
commentateurs de la coutume de Paris , ne fait
aucune difficulté de les mettre au rang des per-
fonnes prohibées , lorfçue la libéralité a été faite
dans le temps de la maladie du donateur, on lorf-
que celui-ci étoit d’une * mauvâife fan té habituelle
S i fouvent obligé de recourir aux reffources de
la pharmacie ; on fait que , fi dans de pareilles cir-
conftances on pouvoit recevoir des libéralités , il
y a des occafions où il ne feroit pas difficile d'en
obtenir. Il eft vrai que Denifàrt fait mention d’un
arrêt du 2.7 février 1740 , confirmatif d’une fen-
tence du châtelet de Paris , portant délivrance au
fieur Piat, apothicaire , d’un legs univerfel à forfait
par la dame de la Croix. Cette dame étoit âgée de
foixânte-feize ans ; fon teftament avoit été fait le
fixième jour avant fa* mort, dans un temps où le
légataire lui fournifToit des drogues. Mais ce préjugé
particulier , rendu dans des circonftances où
la bonne foi du fieur Piat étoit établie par une infinité
d’indices différens , notamment par des interrogatoires
fur faits & articles , & par une enquête
à laquelle on avoit procédé contre lu i, ne détruit
pas l’opinion généralement reçue , qu’il feroit d’une
dangereufe confequençe d’autorifer de pareilles libé-,
ralités indiftinâemenf dans tous les cas.
Si Y apothicaire étoit parent du donateur malade,
& ’ qu’il y eût des motifs pour faire penfer que la
donation a pu être le fruit feul de l'attachement,
fa qualité a apothicaire cefferoit alors de lui être
nuifible , dès qu’il ne paroîtroir contre lui aucun
fait de fùggeftion,
On agita en 1621 , au parlement de Paris , la
queftion de favoir fi le fils d’un apothicaire avoit
pu impétrer un bénéfice vacant par la mort cfe celui
à qui fon père avoit fait des ’ fournitures : le
procès étoit au füjet d’une prébende de l’églife de
Nantes, & il fut décidé ? par un arrêt du 11 mars
de la même-année , qu’on trouve dans la bibliothèque
canonique, que le bénéfice avoit pu légitimement
s’impétrer, dés qu’il n’y avoit rien de la
part dn père qui annonçât le moindre reproche à
lui faire.
IObfervations fur Vêlât de Vapothicaire. Celui qui
exerce cet art , doit fe comporter de façon à ne
commettre aucune de ces fautes qui caraâérifent
une ignorance crafle , autrement il feroit refpon*
fable des événemens qui pourraient en réfulter.
Ses méprifes peuvent être aufli de la plus grande
conféquence ; une drogue employée pour une autre
, peut avoir des fuites funeftes. C ’eft pourquoi,
comme ils ne font point cenfés connoître ce qui
1 convient à telle ou à telle maladie , ils ne peuvent
compofer ni diftribuer de remèdes, fans être munis
auparavant de l’ordonnance d’un médecin.
Une queftion eft de favoir fi l’état du pharmacien
eft compatible avec l’état eccléfiaftiquë. D ’après
les principes établis par les canoniftes modernes ,
l’affirmatiye eft fans difficulté. Un pharmacien, c’eft-
à-dire, un apothicaire, ne fait rien qui puifle lui attirer
le reproche de défaut de douceur ; au contraire , les
remèdes qu’il adminiftre font tous cenfés avoir pour
objet le loulagement des malades. Baffet rapporte
un arrêt du grand-confeil du 29 avril 1603 , qui
permet l’exercice de la pharmacie à un curé.
Au refte , ceux qui s’adonnent à cette profeffion ,
doivent éviter particuliérement de. délivrer des drogues
dangereufes aux perfonnes fufpe&es. Il leur
«eft expreffément défendu, par la déclaration du
mois de juillet 16B2 , à peine de punition corporelle
, de garder chez eux aucun de ces poifons
fimples ou préparés qui n’entrent dans aucune com-
pofition médicinale, & qui ne peuvent fervir qu’à
nuire. A l’égard de ces minéraux qui font mortels
par eux-mêmes , mais qui cependant peuvent fervir
à des ufages utiles ,les apothicaires peuvent en
délivrer, après néanmoins les avoir préparés pour
les ufages auxquels ils font deftinés. Mais , aux
termes d’un réglement du 15 décembre 1732 , il
leur eft enjoint de tenir ces minéraux , ainfi que
les autres drogues qui peuvent produire des effets
pernicieux ,. dans des lieux fnrs dont ils doivent
garder la clef , fans qu’ils puiffent les îaiffer à la
difpofition de leurs femmes, de leurs enfans, de
leurs garçons, de leurs apprentifs ni de leurs domef-
tiques, fous quelque prétexte que ce foit, à peine
de mille livres d’amende pour la première fois , <5v .
& encore ne peuvent-ils délivrer de ces drogues
& de ces minéraux , qu’à ceux qui, par leur état ,
font cenfés en avoir befoin.
Suivant la déclaration de 1777 , ils doivent avoir
un regiftre particulier , coté Si paraphé par le lieutenant
général de police , fur lequel ils doivent
inferire le nom, la demeure Si la qualité de ceux
à qui ils vendent de ces minéraux , comme aufli le
jour, le mois Si l’année de la vente , qui- ne peut
être faite qu’à des perfonnes connues & domiciliées
, qui doivent ligner fur le rçgiftre.
APOTRES, ( terme de Droit. ) on appeîloit ainfi
autrefois des lettres dimiffoires , par lefquelles les
premiers juges , de la fentence defquels avoit été
intefjetté appel, renvoyoient la connoiffance de
l’affaire au juge fupérieiir & s’en deffaififfoient ;
faute de quoi, l’appel ne pouvoit pas être pourfuivi.
Ces fortes de lettres étoient aufli en ufage dans
les cours eecléfiaftiques, î
Mais ces apôtres-ld. ont été abrogés tant en cour,
laïque qu’en cour eccléfiaftique : on s’en fert cependant
encore dans les, appels aux conciles généraux
, contre des jugemens & êntreprifes des
papes, parce qu’alors les jugemens contre lefquels
on veut fe pourvoir, n’émanent pas, d’un tribunal
fournis aux ordonnancés de nos rois ; ces lettres
dit apôtres font alors, regardées comme une atteftation
de l’appel interjetté. ; ■ ' ; - ;î .
On appeîloit encore apôtres les lettres dimiffoires
qu’un évêque donnoit à un laïque ou a un clerc,
pour être ordonné dans un autre diocèfe. Voyei
Dimissoire. {H)
APPANSEMENT, f. m. ( terme de Droit.) ce
mot n’eft plus en ufage, il eft fynonyme à délai.
APPARAGER, v, a. {Droitcoutumier.) ce terme
a la même lignification que ceux d'apaner Si d apa-
nager: Voÿe^ cï-deffus ces mots. ■
A P P A R A T , s’employoit autrefois comme fy- '
ïionyme à commentaire, Si on s’en eft fefvi fingu-
liérement pour défigner la glofe d’Accurfe fur le
riigefte Si le code. Voye^Digeste & C ode. {H )
APPARAUX, f. m. {Marine.) ce mot^ ne fe !
dit prefque jamais feul , on y joint celui d'agrès,
S i ces deux termes fignifient ce qui fert à équiper
un vaiffeau. Les agrès font les voiles, les cordages,'
les poulies, les vergues , les ancres, les cables
S i généralement tout ce qui eft néceffaire à la manoeuvre
du vaiffeau, pour qu’il puiffe naviguer.
Les apparaux comprennent la même cliofe, & de
plus le gouvernail & l’artillerie ; ainfi le mot apparaux
dit plus qu'agrès , mais il dit moins cpi équipement
, qui fignifie en outre les gens de l’équipage
S i les vivres.
L’ordonnance de la marine de 1681 veut que
l ’eftimation des apparaux fe faffe par police , quand
l ’affurance eft faite fur la quille du vaiffeau, fauf
à l’affureur à faire procéder à une nouvelle eftima-
tion, en cas de fraude.
APPAREILLEMENT, f. m. {Droitcoutumier.)
on appelle ainfi l’union des biens de deux perfon-
nes qui fe remarient, Si qui ont chacune des en-
fans de leur premier mariage. Cette union fe fait
ar convention ; fon effet confifte à réunir les
iens des conjoints avec celui des enfans de leur
premier mariage, de les confondre de manière que
les enfans du mari, comme ceux de la femme,
S i les enfans du fécond lit fuccèdeçt également.
La coutume de Hainaut admet l’ufage des appar
reillemens autrement, dans cette coutume & dans
plufieurs autres de la Flandre Françoife Si de la
Picardie, tous les immeubles que le mari & la
femme poffèdent avant le premier mariage , ou
qu’ils ont acquis pendant fa durée, appartiennent
aux enfans de leur premier lit, & les biens échus
ou acquis pendant le fécond mariage appartiennent
à ceux du fécond lit.
APPARITEUR, f. m. {Jurifpr.) ce nom dé-
fignoit chez les Romains un officier prépofé pour
.exécuter les ordres des magiftrats. C’étoit à-pçuprès
ce que nous appelions exempt, huijfier ou
fergent.
Les appariteurs étoient dans un tel mépris a
Rome, qiie pour punir une ville dont les habitans
s’étoient révoltés, le fénat la condamna à fournir
annuellement un certain nombre d'appariteurs aux
magiftrats. •
Aujourd’hui nous appelions appariteurs , les huif*
fiers de la jurifdi&içn eccléfiaftique. Leurs fonctions
ont lieu dans toute l’étendue de l’officialit®
à laquelle ils font attachés.
Ces appariteurs peuvent bien citer Si affigner
dans les caufes qui fe pourfuivent devant les officiaux;
mais lorlqu’il s’agit de faire une exécution
ou quelque* autre exploit de juftice, en verni d’une
fentence rendue par un juge eccléfiaftique , on
doit fe fervir d’un huiflier ou fergent de la jurif-
diefion ordinaire.
APPAROIR, ( en flyle de Palais ) eft fynonyme
à paroître ; faire apparoir, c’eft montrer, prouver,
conftater. Ce mot veut dire aufli être évident, être
manifejle. Il eft employé dans les lettres de
grande & de petite chancellerie, adreffées aux
juges pour être entérinées : on y infère toujours
la claufe, s’il vous apparoît de ta légitimité des prétentions
, de la vérité * de Vexpo fé , Sic.
APPAROISSANT, loi, ( Coutume de Normandie,
art. 40 & fuiv. ) les rédaâeurs de cette coutume
ont donné à l’aélion en révendication, le nom
di’aÛion de loi apparente ou apparoiffante ,* ils ont
voulu conferver l’ancienne manière *de parler,
dans laquelle on appeîloit lex apparabiïis, loi appa-
roiffimt, le combat judiciaire qui terminoit prefque
toutes les conteftations ; par-là, ils fe font énoncés
d’une manière peu intelligible. Quoi qu’il en foit,
la loi apparoiffante n’eft autre chofe qu’une adion
réelle, que ia révendication que tout propriétaire
peut intenter contre le poffeffeur de l’héritage qui
lui appartient.
Pour que cette a&ion foit légitime, il faut que
le demandeur en aâion de loi apparoiffante foit
véritablement propriétaire , & qu’il en juftifie;
qu’elle foit dirigée contre le poffeffeur ; que l’héritage
fort défigné par tenans & aboutiflans. L ’ufage,
avant d’intenter cette aéfion, eft de prendre des
lettres en la chancellerie près le parlement de
Rouen : elle fe preferit par quarante ans ; car, fui-
vant la même coutume, cette poffeffion paiftble
fuffit, même fans titre, pour acquérir irrévocablement
la propriété.
La connoiffance de la loi apparente, appartient
au juge du lieu où eft fitué l’héritage , parce
que c’eft une aâion- réelle ; mais elle doit être
portée devant le juge royal, ou le juge haut-jufti-
cier ; le juge vicomtier n’en peut connoître, quand
bien même l’héritage contefté feroit roturier.
Pendant le cours de l’inftance, le poffeffeur n’eft
pas dépoffédé, on ne peut pas même ordonner le
fequeflre de l’objet , en conteftaticn, la coutume
contient à cet égard une difpofition précife : mais
A aa 2