
appelle la coutume d'Auvergne, 8c qui a été rédigée
en 1510. Elle eft divifée en trente-un chapitres.
Cette province n’eft pas comprife dans les cinq
großes fermes : fes bureaux d’entrée font à Gannac,
à Vichi , &à l’extrémité du Bourbonnois. La baffe
Auvergne s’eft rédimée du droit de gabelle en 1453 ;
mais l’on immunité n’a pas lieu pour les prévôtés
de Brioude, de Langeac, d’Auzon 8c de S. Flour.
Il y a à Murat un vifiteur & autres officiers des
gabelles du Languedoc, qui connoiffent des différends
qui furviennent dans ces cantons : on appelle
de leurs fentences à la cour des aides de
Montpellier.
L'Auvergne a un .gouverneur général, deux lieutenans
généraux & deux lieutenans de roi, les uns
pour la haute, & les autres pour la baffe Auvergne,
Il y a au fl 1 un prévôt général de maréchauffée , qui
a fous lui cinq lieutenans : fa réfidence eff à Riom.
L’acrue n’a pas lieu dans l’Auvergne, parce qu’on
n’y fait pas ordinairement de priai© des meubles.
L’Auvergne dépend, pour le fpirituel, des évêchés
de S. Flour, de Clermont & de Limoges. La
■ Langue de ce nom eff une des trois qui diviient les
établiffemens de l’ordre de Malte en France.
Elle fait partie, pour les finances, des généralités
de Riom 8c de Moulins, 8c reffortit, pour le
■ civil, au parlement de Paris.
On diftîngue l'Auvergne en trois-portîons, le duch
é , le comté & le dauphinê dé Auvergne.
Le duché a- été réuni à la couronne fous François
premier. Il faifoit partie des biens que Louife
dé Savoie, mère de ce prince, contefta au connétable
de Bourbon : le comté à'Auvergne a été
donné par Louis XIV au duc de Bouillon, en
échange de la principauté de Sedan. La maifon
d’Orléans jouit du dauphinê d'Auvergne , en vertu
du teftament de mademôifelle de Montpenfier qui
le légua-à Philippe d’Orléans , frère de Louis XIV.
AUXERRE', capitale de l’Auxerrois dans le duché
de Bourgogne. Il y a un préfidial j une prévôté
royale, & quatre commiflâires créés0, lors dé
3a fuppreffion de l’éleélion, pour connoître dés tailles
& des aides ; ils font conseillers honoraires du bailliage.
Il y a aufîï une juffice eonfulaire, un grenier
à fol, 8c une maîtrife des eaux & forêts..
La coutume d '’Auxerre a été rédigée, pour la première
fois, en 1505 , & , pour la fécondé, en 1561-.
Elle contient quinze titres, & deux cens foixante
8c douze articles.
L’évêque Auxerre eft-fiiffragant dé Sens. Les
comtes de Chatelus jouiffent des fruits 8c des honneurs
d’ün eanonicati
AUXONNE, viile de la province dé Bourgogne,
de la généralité &. dire&ion de Dijon : fes jurifdicfions
font un^ grenier à fel & une juffice confulahe-
Les habitans jouiffçnt du privilège de négocier, trafiquer
8c tranfporter, tant au-dedans qu’au-dehors du
royaume, tout ce qui eff du cru & manufacture
de la ville & de fon territoire , fans payer les drdîts
de traite foraine, refve, haut 8c bas paffage. Ils font
également exempts de ces droits pour les vins,
eaux-de-vie & autres denrées & marchandifes amenées
, foit des lieux appartenans aux habitans hors
de la ville & de fon territoire, foit d’ailleurs, vendues
& achetéès dans cette ville, pourvu qu’elles y
aient fait féjour ; favoir : le bled, le vin & les eaux-
de-vie , pendant l’efpace de deux mois ; les harengs,
trois femaines ; le bétail, dix jours ; les balles dé
mercerie & draperie, dix jours ; les toiles étrangères
, deux mois ; le fer & l’huile , un mois. Ils
ont été confirmés dans la poffeffion de ces privilèges
par un arrêt du confeil d’état du 22 mars 1735V
A Y
AYAN T-CAUSE , adj. prisfubft. ( terme de Pra»
tique. ) on défigne, par ces mots, celui auquel les
droits d’une perfonne ont été tranfmis par legs, donation,
vente, échange ou autre manière..
A Y E R , f. m. c’eft un vieux mot qui fignifiôit
fils & héritier_ "
A Y E U L , f. m. & A y e u l e , f. f.‘ ytepne de Gé-,
néologie 6» de Droit. ) eff celui ou celle 3e qui defc
cend le petit-fils par fon père ou par fa mère. S’il
en defceud.par fon père,. Yayeul s’appelle paternel;
û c’eft par la mère , il s’appelle ayeul maternel* L'ayeul
ou Yayeule 8c le petît-nls font, î’un par rapport à
l’autre, à deux degrés. Voye^ Degré. •
Quant aux biens, efquels ils fuccèdent à leurs
petits-enfens morts, fans enfans voyeç Ascendant.
Obfervons feulement ici que les ayeuls ou ayeules
fuccèdent à leurs p.etits-enfans par têtes & non par
fouche^ dé forte que. fi, par exemple ,.il y avoit
ayeul & ayeule , d’ün . c,Ôté , & ayeul feulement ou
ayeule, de Pautre, la flicceffion. du petit-fils ou de
la petite-fille feroit partagée par tiers '& non par
moitié. Ainfi jugé par arrêt du 30 mars 1702, lequel
a été lu & publié au châtelet. (H )
A Z
AZUÉLÉES , ce terme eff particulier à quelques
provinces, & il fignifie l’écurement des rivières. La
connoiffance des conteftations qui peuvent s’élever
à ceTujet, appartient aux officiçrs des eaux & fi>
rêts fuivant l’article. 1 du titre 4. de ford.onna13.ee:
de 1669.,
H P
■ B , ( Droit ecclêf. Monnaie. ) fécondé lettre de
l’alphabet. Chez les Grecs 8c les Romains , elle
étoit numérale : elle fignifiôit deux chez les Grecs,
& marquée d’un accent deux cens. Les Romains s’en
fervoient pour ' défigner trois cens , & trois mille
lorfqü’elle étoit furmontée d’une barre, B.
Dans la difeipline eccléfiaftique, cette lettre fert
à marquer dans le calendrier la fécondé des lettres
dominicales, dont la première eff A. Elle eff d’ü-
fage dans les monnoies de France : un B feul ca-
raélérife les pièces fabriquées à Rouen, & deux
B B , celles frappées à Strasbourg.
B A
B A C , f. m. (Droit civil. Navigation.') c’eft un
grand bateau plat, dont on fe fert à défaut de pont,
pour tranfporter, du bord d’une rivière. à l’autre ,
les perfoünes, les animaux & les voitures. On les
place le plus ordinairement à l’iffue des grands chemins.
Un- bac doit être d’une grandeur convenable,
pour que les carroffes, chaiies, chevaux & autres
voitures, marchandifes & paffagers puiffent y être
paffés commodément, fans fe nuire les uns aux
autres. Il doit être également folide ; & s’il arrivoit
quelque accident par la défeâuofité du bac, le fermier
& le propriétaire en feroient refponfables.
Le droit de bac, qu’on nomme ailleurs travers >'
pontonageejl domanial.. Il n’eft pas libre à tout particulier
d’établir un bac fur les rivières. En général
les droits de bac 8c de paffage font des droits domaniaux
qui fe lèvent au profit du roi, ou des enga-
giftes du domaine, ou au profit des particuliers à qui
ils ont été accordés, à titre d’inféodation ou d’oélroi.
■ Cette jurifprudènce eff confiante, elle a. été confirmée
par plufieurs arrêts du confeil d’état : un premier,.
du 29 août 1724, ordonne de procéder à
l’a vérification de tous les droits de péage, paffage,
bac, travers,. pontonage, &e„. Deux autres des années
1725 & 17 2 7, contiennent les mêmes difpo-
fitions. Enfin , 1e 10. mars 1771 ,.nn nouveau , rendu
pour la généralité de Paris, permet aux particuliers,
poffeffeurs des droits de bac 8c de péage, de continuer
à les lever , jufqu’à ce qu’il plaife à fa majefté
de les réunir à fon domaine pour les fupprimer, à
la charge d’entretenir .les chauffées;,ponts, rivières
& abords fur lefquefs ces droits fe perçoivent, 8c
de repréfenter leurs titres de propriété dans le délai
de quatre mois.
Le roi néanmoins , pour l’utilité du commerce-,
accorde , par arrêt de fon confeil; ou par des lettres-
patentes , la permiffion d’établir un bac fur une rivière,
mais c’eft toujours avec la refiri&i'on quexette-
Çewniffion. ne pourra être tirée à conféquenee8c
B A C
que les particuliers à qui elle eff accordée, ne pourront
percevoir d’autres droits que ceux qui font
fpécifiés dans les lettres-patentes ou l’arrêt»
G’eft ainfi qu’on en a ufé dans plufieurs circonf-
tances , comme on peut le voir par plufieurs arrêts
du confeil, entre autres par celui du 7 oClobre 173 8,
qui permet- au marquis d’Aubeterre d’établir un bac
fur la Drone ; 6c ceux des 9 mai 8c 19 feptembre
177.3 v qui accordent le même droit au duc de la
Vrillière , fur les rivières de Loire 8c d’Armançon.
De femblables arrêts ne s’accordent jamais pour
l’établiflèment d’un n o u v e a u ^ , que fur l’avis du
commiffaire-»départi dans la province, 6c d’après le
mémoire 8c le plan des lieux, remis au confeil par
le demandeur. On a rempli toutes ces formalités
pour accorder , en 1778 , au comte d’A illi, la per-
million d’établir un bac fur la rivière d’Armançon
, afin de faciliter les communications entre
les habitans de Percey 8ç Bulteaü,. 6c ceux de
Cheu, Jauges 6c Yilli ers-vineux.
Réglemens concernant les bacs. Un arrêt du confeil-,
du 4 juillet 1774, a ordonné, i°. que les pro>-
priéraires, fermiers ou régiffeurs des droits de bacs:
feront tenus de faire imprimer 8c afficher fur
un poteau placé aux abords des rivières,. où fe fait
la perception de ces droits, & dans le lieu le plus
apparent, ou même dans les bacs^ la pancarte ou
tarif des mêmes droits, tels qu’ils ont été fixés
par les titres de conceffion ou par les arrêts confirmatifs
de ces. titres, enforte que ce tarif puiffe être-
lu aifément par les paffagers : 20. que les propriétaires,
fermiers ou régiffeurs des bacs feroient obligés
de les tenir en bon état, de les pourvoir d’un*
nombre d’hommes fuffifant pour le fervice du.
paffage , 6c d’en entretenir les abords de. manière
qu’en tout temps les paffages- foient fûrs, commodes
8c de facile accès : 3 0. que les bateliers, pors-
toniers, paffeurs ou conducteurs des bacs ou bateaux
de paffage fe fourniroient d’allègesperches*,,
rames 6c autres uftenfilcs néceffaires, pour prévenir
les accidens ou pour y remédier,, à peine-,
contre les, çontrevenans , d’une amende arbitraire,
pour la première fois-, 8c d’une punition- exemplaire
en cas de récidive.
Les propriétaires des droits dè bacs ne peuvent
empêcher les riverains des rivières fùr lefquelles
leurs bacs, font établis,. d’avoir des bateaux pour
leur ufage particulier,, avec facilité d’aller 6c de
venir fur lès rivières ,. même de les traverfer quand
bon leur femble , pourvu qu’ils n’y fàffent paffer
aucun étranger; C ’eft ce qui a. été jugé au parle*
menu de Paris, par arrêt du 9 janvier 1758, rap*
porté par Denifard..
Lorfqu’ii fe. préfenté-dès voyageurs- ou paffagers
pour traverfer une rivière, dans, un bac. public,. lé;