
Le privilège d’un nouvel acquéreur ceffe suffi,
dès qu’il a donné au bail, fait par fon prédéceffeur,
fon approbation, foit expreffe, foit tacite. Ce fe-
rpit une approbation tacite de recevoir les loyers
fans aucune réferve. Au relie, lorfque l’acquéreur
a le droit d’expulfer le locataire, & qu’il veut en
ufer, il eft tenu de faire lignifier au locataire fon
contrat d’acquifition, & de lui accorder un délai
compétent pour vuider les lieux. Ce délai ne commence
à courir que du jour de la lignification , &
il eft plus ou moins long, fuivant l’ufage des lieux,
& la nature de l’héritage donné à loyer.
ACHETEUR, f. m. ( Jurifpnid. ) eft celui qui
a fait l’achat, foit d’un immeuble, ou d’un effet
mobilier ; en quoi ce terme diffère de celui acquéreur
, qui ne fe dit proprement que de 1*acheteur
d’un immeuble. Voye{ A chat & A cquéreur. ( î f )
A C O L Y T E , f. m. ( Droit eccléfiafl. ) ce nom fut
donné , dans les premiers liècles de l’églife, aux jeunes
clercs qui fuivoient & fervoient les évêques.
Leurs fonctions ordinaires, outre le fervicede'l’autel
, étoient encore de porter les lettres que les égli-
fes s’écrivoient, & de donner aux fidèles les eu-
logies ou pains bénis, que l’on envoyoit en ligne
de confraternité & de communion.
On ne voit pas que l’églife grecque eût des acolytes
; mais l’églife latine en eut dès les premiers
temps. A Rome, on en diftinguoit de trois fortes :
les palatins , les ftationnaires , les régionnaires. Les
premiers fervoient le pape dans fon palais ; les féconds
étoient attachés : u fervice d’une églife particulière
: les régionnaires luivoient les fous-diacres ,
& les aidoient dans les fonctions qu’ils exerçoient
en difterens quartiers de la ville.
Nous appelions aujourd’hui acolyte, un jeune
clerc promu à l’un des quatre ordres mineurs, qui
précédent le fous-diaconat, & que l’on nomme vulgairement
les quatre moindres. Ses fondions ordinaires
font de fervir à l’autel le prêtre, le diacre
& le fous-diacre, de porter les cierges & de préparer
l’encens, le feu, l’eau & le vin pour lameffe.
On appelle auffi communément acolytes, dans les
églifes, ceux qui rempliffent ces fondions fans être
promus à l’ordre d’acolytes. Voyeç Clerc , Ordination
, &c.
ACOMPAGNEMENT, f. m. ce mot eft très - ancien,
on le trouve dans la coutume de Beauvoi-
f is , recueillie par Beaumanoir. Il lignifie une fc-
ciété. On y trouve auffi le met de £ entre-accompagner
, pour dire s’affocier en commun.
A CO N , f. m. ( Droit maritime.') c’eft une forte
de bateau plat, dont on fe fert particuliérement
dans le reffort de l’amirauté de la Rochelle, pour
aller fur la vafe quand la mer s’eft retirée. Çette
forte de bateau n’eft compofé que de trois planches
, un feul homme peut s’y embarquer ; il le
fait couler lur la vafe, ayant un pied dedans, &
l’autre dehors ; ils fervent à aller chercher le poif-
fon qui fe trouve arrêté dans les filets & engins,
tendus à l’ouverture des pêcheries, qu’on appelle
bouchots, & à prendre les moules qui fe fioûmf*
fent & fe multiplient fur les pieux du clayonnage
de ces bouchots. Uacon n’a ni quille , ni voiles, ni
gouvernail.
Le frai du poiffon fe trouvant en abondance fur
les terreins plats & vafeux, l’article 2.6 de la déclaration
du 23 avril 1726, défendit à tout pêcheur
, faifant la pêche à la mer le long des côtes
& aux embouchures des rivières, de fe fervir de
bateaux {ans quille, mâts, voile ni gouvernail, à
peine de confifcation de ces bateaux, de cent livres
d’amende, & c .
Mais comme, par .cette loi , l’ufage de Yacon fe
trou voit proferit, & que cependant on ne peut aller
aux bouchots d’Efnandes & de Charon que par
le moyen de cette efpèce de bateau , uti arrêt du
confeil du 11 janvier 1727, a dérogé ,à cet égard ,
à la déclaration dont on vient de parler, afin que
les propriétaires de ces bouchots puffenf continuer
la pêche qu’ils ont coutume de faire ; mais
à la condition , qu’il n’y auroit qu’un feul bateau
pour le fervice de chaque bouchot, & qu’on
ne pourroit s’en fervir pour d’autres pêches. Voyeç
Pêche , Poisson , &c.
ACQUEREMENT, f. m. ( terme de Coutume. J
celle de Châteauneuf, art. 66 , fe fert de ce terme
pour défigner en général, toute efpèce d’acquifition
, & plus particuliérement, un conquêt de communauté
; il ne s’applique qu’aux immeubles.
ACQ UÉR EU R, f. m. en Droit eft la perfonne à
qui l’on a tranfportê la propriété d’une chofe, par
vente, ceffion, échange, ou autrement. Il fe dit
finguliérement de celui qui a fait l’acquifition d’un
immeuble. (H )
Toute acquifition ne peut fe faire qu’en vertu
d’un titre tranflatif de propriété, tranfmis par le cédant
à Y acquéreur. Lorfque le cédant eft légitime
propriétaire de la ohofe cédée, la pleine propriété
en paffe à Y acquéreur; mais* s’il n’étoit pas légitime
propriétaire , Y acquéreur ne devient que fimple pof-
fefleur de la chofe, avec la faculté de pouvoir en
acquérir la propriété par prefeription.
Dans cette dernière efpèce il faut diftinguer*
avec tous les jurifconfultes, Y acquéreur de bonne
fo i , d’avec Y acquéreur de mauvaife foi.
L’acquéreur de bonne foi eft celui qui a acquis de
quelqu’un qui n'étoit pas propriétaire, mais qu’il
croyoit propriétaire.
L’acquéreur de mauvaife foi, eft celui qui a acquis
de celui qu’il favoit bien n’être pas propriétaire.
La différence entre ces deux acquéreurs, eft que
le premier preferit valablement, & l’autre non. £
Celui qui fe rend acquéreur d’une portion de droit,
ou autre chofe commune à plufieurs perfonnes,
entre dans les engagemens formés relativement à
cette chofe, {ans qu’il faille aucune convention a
cet égard.
Des acquifitions qui fe font pour un tiers. Un particulier
qui juge à propos de ne pas paroîtrè acquéreur
de certains biens, peut en faire l’acquifiüon
fous le nom d’un fiers, lequel ftipule dans le con.
trat, qu’il acquiert pour lui. ou pour fon ami, élu
ou à élire. On dit fon ami élu , parce qu’il peut le
faire que l’afte d’éleéUon foit antérieur à l’acquilmpn.
Mais quel eft le terme fixé pour 1 élection a
faire? Dans le pays de droit écrit, elle doit avoir
lieu dans les quarante jours après 1 accpilition ; oc
fi on la faifoit après, elle feroit confideree comme
une nouvelle vente, fur laquelle le feigneur pourroit
demander des droits feigneunaux. Dans quelques
coutumes, il y a un an pour faire 1 ele.étion,
& le feigneur ne peut demander les droits qu a-
près ce temps. A cet égard, il faut Cuivre la difpo-
fition textuelle de chaque coutume , & dans celles
qui ne s’expliquent pas fur'cet objet, on ne doit
accorder que le terme de quarante jours, qui, fui-
Vant l’ufage commun ,. eft le plus long délai.
A l ’égard des biens que l’on vend en juftice,
l ’acquifition s’en fait ordinairement par un procureur,
qui /oblige de déclarer dans la huitaine, la perfonne
pour laquelle il a fait l’enehere. Il doit faire
cette déclaration au greffe de la jurifdiéhon , en exprimant
le nom, les qualités & la demeure de
celui pour qui il a acquis le bien.
Si le procureur néglige de fatisfaire à ces obligations,
il doit payer le prix du bien, comme en
ayant fait Tacquifition pour lui-même.
Lorfque l’adjudication fe fait a la barre de la
cour, ou pardevant des commiffair.es , le procureur
doit, fous la même peine , faire lignifier, dans la
huitaine , fa déclaration au‘ domicile du receveur
des configurions.
Autrefois les gens de main-morte faifoient beaucoup
d’acquifitions d’immeubles, Tous des prête-
noms d’amis élus ou à élire, dans la vue d’éviter
le paiement des droits d’indemnité & d’amortiffe-
ment; mais pour prévenir ces fraudes, le roi, par
l’article 14 de l’édit du mois d’août 1749 » a défendu
à toutes perfonnes, de prêter leurs noms aux
gens de main-morte, pour acquérir des biens, à
peine de 3000 livres d’amende.
Si celui pour lequel l’acheteur a déclaré qu’il
acquéroit, n’accepte pas,l’acquifition appartient àl’tfc-
qtiéreur, mais il ne doit pas un double droit de lods
oc vente, à moins qu’il n’y ait eu quelque convention
équivalente à une ceffion, .entre lui & fon
prête-nom. L’acceptation de la vente faite par le
nommé, ne donne pas auffi ouverture à de nouveaux
droits, à moins que le premier acquéreur
ne fe foit fait inveftir & enfaifiner par le feigneur ,
& ne lui ait payé les profits , fans faire de réferve,
parce qu’alors fon option eft confommée , & la ré-
troceffion qu’il feroit à fon nommé, eft confidérée
comme une nouvelle vente.
Des droits dus par m acquéreur.,Indépendamment
des droits dus par un, acquéreur, pour fon acquifition
, il eft encore tenu du paiement des droits
feigneuriaux, & de centième denier, dus pour les
mutations antérieures, par la raifon que ces droits
font réels ; mais il n’eft pas tenu des droits de
franc-fief, dus par fes vendeurs, parcs que çesdroiw
font plus perfonnels que réels.
D ans le cas où l’acquéreur d’un immeuble eft
évincé parla voie du retrait, il doit êtrerembour-
fé', non feulement de ce qu’il lui en a coûté pour
ion acqüifition, mais encore des dépenfes nécef-
faires auxquelles il a été obligé pour empêcher
le dépériffement de l’héritage. Telles font les réparations
faites aux bâtimens. Mais fi les dépenfes
faites par Y acquéreur n’avoient point été néceflài-
res , il ne pourroit en prétendre le rembour-
fèment, quand même elles feroient utiles au retrayant.
La raifon en eft qu’il ne doit pas être permis
à Ydcquéreur de rendre la condition du retrait
plus onéreufe par ces dépenfes, & d’empêcher ainfi
les lignagers qui n’auroient pas la commodité de
les rembourfer , d’exercer le droit du retrait, que
la loi leur accorde. C ’eft pour cela que la plupart
des coutumes , & entr’autres celles de Paris oc d’O rléans,
défendent aux acquéreurs de faire aucune innovation
ni amélioration fur l’héritage fujet au
retrait, pendant le temps du retrait.
Mais fi les dépenfes faites fans néceffité ne peuvent
être répétées fur le retrayant, il doit être permis
à Y acquéreur d’enlever ce qui peut l’être fans
détériorer l’héritage, à la charge de remettre les
chofes au même état qu’elles étoient lors de l’ac-
quifition. Par exemple, fi un acquéreur avoit mis
des chambranles de marbre, & des glaces aux cheminées
d’une maifon, dont on vient à exercer le
retrait fur lui, il pourra emporter fes chambranles
& fes glaces, en retabliffant les cheminées dans
leur ancien: état. C ’eft la difpofition de plufieurs
coutumes, entr’autres de celles de Laon & de
Châteauneuf.
Cependant f i, fans pouvoir en tirer aucune utilité
, "Yacquéreur détruifoit les améliorations qu’il a
faites, s’il effaçoit des peintures, par exemple,
uniquement pour empêcher le retrayant d en profiter
, il ne leroit pas excufable,; & quand il offri-
roit dé remettre les chofes comme il les a reçues ,
il pourroit être condamné aux dommages & intérêts
du rèfcrayant.
' Pour faire ajouter foi aux dépenfes néceffaires
dont Y acquéreur doit être rembourfé, il lui fuffitde
repréfentèr les mémoires & les quittances des ouvriers,
qui les ont faites , à moins que le retrayant
n’offre de prouver qu’elles font fuppofées. Au refte,
pour éviter les conteftâtions fur ce fujet, il eft de
la prudence de l’acquéreur, lorfque les réparations
néceffaires font eonfidérables, de n’y travailler qu’a-
près avoir fait nommer d’office par le juge, un
expert pour les vifiter & les eftimer. ' ,
Lorfque Y acquéreur a trouvé un tréfor dans l’héritage
fujet au retrait,, avant la demande, doit-il
rendre au retrayant la partie du tréfor que les loix
adjugent au propriétaire de l’héritage dans lequel
il eft trouvé? La raifon de douter , dit M. Pothier
qui propofe cette queftion, eft i°. que cet acquéreur
, lors de la-découverte du tréfor, étoit pro>