
dé pure faculté, non fujet àprefcription l appartient
encore aux anciens du parlement de Paris. Tous les
ans , à h rentrée de la cour , le greffier li t , d’après
le tableau , le nom de pluueurs anciens avocats qui
doivent s’affeoir, les uns au-deffous des confeillers-
laïques , les autres au-deffous des confeillers clercs;
Ces anciens avocats ètdiept autrefois confultés avant
la prononciation des. arrêts :.c’efl; delà que les .ari-î
ciennes. ordonnances donnent aux avocats le titre
de confeillers, advocatï. confiliarii. Trop diftraits ,;
dans la fuite , par les occupations, du cabinet, ils
ont cèffé d’affiner aux audiences ; mais on n’a pas
eeffé de leur indiquer la place qu’ils doivent y
avoir. L ’invitation même de la venir prendre fur les-
fleurs-de-lys , leur fut particuliérement réitérée en
1707 , par Je premier préfident Portail.
Il; -étroit encore d’ufage anciennement , que les
avocats accompagna{Tent le parlement aux cérémo-.
nies publiques. 11 y a deux arrêta, l’un du 13 juin
1430 & l’autre du 4 novembre 1514 -, par le s quels
les avocats font avertis de fe trouver à l’entrée
de deux reines. Celui de 15 14 , ajoute qu’ils
s’y. trouveront vêtus de robes d’écarlate & chaperons
fourrés. Sans doute qu’ils cpmmençoiént alors à fé
foncier peu ;de . cette couleur ;>iLparoît mêmê quau-
jour.d’hui' elle.leur eft devenue tout-à-fait indiffé-.
renté, bien perfuadés qu’elle n’ajoute rien au talent
ni an mérite. Uniquement jaloux-de la paix. & de
la tranquillité, .au fe.in de leur retraite,, ils fe fou-
cient encore moins que jamais de paraître dans les
cérémonies publiques; c e ,n’eft.pas,qu’ils fe r.éfu-
faffent, dans i’occ.afipn, à une invitation qu’on .leur
feroit de s’y trouver. Le a6< août 172-3 , ils, accompagnèrent
le parlement pour jetter de .l’èaji-bénite
au cadavre du préftdent de Mêmes , & ils ne plaidèrent
point ce jour-là aux audiences des autres
cours.jlls^ l ’accompagnèrent encore ,T e 30 juillet
1726 , au Te Deum qui fut chanté dans la. chapellé
du palais , pour le rétabliffement - de la' ifanté du
roi , & ils eurent féançe fur les mêmes lièges que
ceux de la qour.ri en £up ainfî en 1729, à rocca-
fion.de la naiffance du, dauphin. ,
Toute- la ..différence^ qui fe trouve aujourd’hui
entre les magiftrats & les jurifconfultes, c’eft que
la jurifdiâion des uns ,eft bornée & contentieufe,
& que celle des autres eft gracieufe & quelle
s’étend par-tout; qu’elle eft: libre... po,ùr ceux-ci., &
forcée pour ceux-là.; Le magiflraf n’a de, jurifdic-
tion , que fur ies affaires & ffir les parties qui font
de fon diftriéi ; il eft obligé ,de les : écouter & de
leur donner fa décision. ÏXàvq.cat, au contraire , a
le globe entier pour territoire ; tous les hommes
,• de quelque pays ou qualité qu’ils foient, peuvent
s-’adreffer à lui, & il eft le maître de donner.,
ou derefufer fon opinion;, fuivant le degré d’eftime
& de. confiance quion veut bien lui marquer. Il
ne peut , rien d’autorité ; mais il peut tout par. fa
fageffe & fes lumières: : on peut même dire qu’il
eft le premier magiftrat parmi fes concitoyens. Combien
de querelles, de eonteftations n’étouffe-t-il pas
dans leur naiffance ! Il eft le génie tutélaire du repos
des familles, l’ami des hommes; leur guide & leur
protedeur.
Les avocats font encore, en quelque façon, les
troupes auxiliaires de la magiftrature. Lorfqu’il fe
préfente quelque affaire qui demande l’examen particulier
d’un homme éclairé , il eft très-ordinaire
que les juges la renvoient devant un ancien avocat
, pour en paffer par fon avis. Cet ancien examine.
l’affaire & donne fon avis ; on rapporte cet
avis à. la-cour, & elle rend arrêt qui le confirme.
Dans les fiègës où les juges ne font pas en nombre
fuffifant, foit à caufe d’abfence , de maladie, de
réeufation ou d’autre empêchement * les àvôCiits]'dii
lieu , qu’on nomme autrement gradués , les fup-
pléent de plein droit : ils y font autorifés par les
ordonnances.
Les avocats fuppléent à plus forte raifon les gens
du roi, lorfque ceux-ci manquent. Il y a pourtant
quelques" tribunaux où le dernier reçu des confeillers
fait , en cas d’abfence , les fondions du mi-
niftère public , mars c’eft un abus ; lorfqu’un juge
a fa fondion déterminée comme juge, il eft obligé
de la remplir préférablement à toute autre. Les officiers
du préfidial de Guéret voulurent?, en 1741 ,
troubler les avocats du’ liège , dans la poffeffion
■ ou ils étoient de repréfenter les gens dû roi' en
leur abfence ; les avocats te pourvurent au parlement
de Paris ; ils obtinrent arrêt provifoire en leur
1 faveur , & leur poffeffion s’eft depuis toujours continuée.
•
Anciennement, lorfque le premier jugé d’une juftice
royale vendit à manquer, on envoyoit un ave-
1 cat de la cour pour le remplacer. Philippe Meynon
; fut commis; par arrêt du 5 feptembre 1582, pour
rendre laljuftice au bailliage de Montfort-l’Amauri.
On a même vu des avocats exercer , par commif-
fion , l’office de chancelier de France , fous le titre
; de garde des fceaux: François de Montholon , avo-
I cat au parlement de Paris , fut commis à cet effet ,
; par lettres-patentes données à Blois le 6 feptembre
! 1.588 , enregiftrées le 29 novembre de la même
: année. Les fondions du lieutenant du bailliage du
palais r à Paris étoient affedées , en cas de vacance •
du liège , au doyen dés avocats. François Brodeau
fut maintenu dans cette poffeffion , comme doyen
des avocats , par arrêt du 15 mai 1564. Aujourd’hui,
encore ,-ffans tous les fièges, lorfque le juge
manque , c’eft le premier officier fubféquent , ou
le plus ancien des gradués fucceffivement, qui le
repréfente. Le parlement ne donne plus de com-
miffion particulière , ce' qu’il pourroit cependant
faire, fi des circonftances fingulières l’exigeoient.
T l eft affez ordinaire que les cours difpenfent
ceux des .avocats qui ont fréquenté le barreau, ou
qui fe font fait connoître dans lé public par leurs
travaux dans la jurifprudence , de l’èxameri qu’on
eft obligé de fubir pour paffer à des offices de judi-
cature. On en ufa ainfi , en 1723 , envers M.
Furgaud , a voca t , exerçant depuis dix-huit ans ,
lçrs de fa réception à l’office d’auditeur des comptes;
là chambre le difpenfa.de l’examen ordinaire;
par arrêt du 11 décembre ; & M. le premier pré-
fident lui dit : quelle avoit été charmée de trouver
cette occafion de marquer, en fa perfonne, aux avocats
la confidération qu’elle avait pour leur ordre.
Protection due à l’avocat. Comme la profeffion
d4avocat demande beaucoup de courage pour
l’exercer noblement, fur-tout au barreau , .& qu’il
feroit dangereux que Xavocat fut retenu , par la
crainte de déplaire injuftement à un adverfaire
puiffant & redoutable , les magiftrats fe font alors
comme un devoir de le prendre' particuliérement
fous leur protection. On ne peut lui manquer dans
ces momens., fans,offenfer la juftice elLe-même.
Par arrêt du 12 juillet 1638 , une partie , pour avoir
injurié en pleine audience Xavocat de fa partie ad-
verfe , fut condamnée em cent livres de réparation..
Une . femme , pour avoir fouffleté fon avocat ad-
verfe, en 17 52, lorfqu’il fortoit de l’audience de
la fécondé chambre des requêtes , fut condamnée
à une" amende honorable fèche , en préfence des
jages.; . ■
. Ce n’eft pas feulement dans le temple ;de la
juftice , que les avocats doivent être à- l’abri de
l ’outrage, il eft encore particuliérement défendu de
les infulter, dans quelque circonftanee que ce:foit,
à l’occafion de leur miniftère. On en trouve plu-
lieurs exemples , & entre autres, un arrêt du 16
janvier 176,5 , qui, fur les conclufions de M.Xavo-.
cat-général , fupprima un .mémoire injurieux., fait
contre un avocat du parlement. ,
Cirçonfpeélion qui doit caraélénfer l’avocat. Si la
|uftice veille à ce que les avocats 41e foient pas impunément
infultés à l’occafion de leur miniftère, >
elle exige auffi, de leur part, une grande modéra-^
tion , pour ne rien dire qui foit étranger-, à leur
caufe , & qui puiffe offenfer une partie fans fujet.1
Le champ de Thémis ne doit point être -poyr; eu x 1
une , arène de gladiateurs. Il eft vrai qu’il!, fe pré-
fênte des affaires qui, exigent une noble* hardieffe , i
pour combattre avec fuçcès l’injure: & l’iniquité ;
mais les expreffions de l ’orateur doivent toujours
fe mefurer fur la nature des faits ;■ & fur'la réalité
des preuves. Autrement, s’il fort fans néceffité des
bornes de l’honnêteté & de la bienféance, il devient
repréhenfible,& les juges peuvent lui impo-
fer filence , ou du moins l’avertir;de, fes devoirs. >1
Il y a plus, lorfqu’il eft évident qu3il s’eft prêtée
ayec çonnoiffance de caufe à l’injure , il .peut être
pris à partie &. encourir nonfeulement des dommages
intérêts , mais encore une interdiction & des
peines infamantes : c’eft ce qui été jugé par. dès
arrêts des 20 mai 1748 & 28 août 1761 , rendus
au parlement de Paris , & à celui- de Bretagne ;
par arrêt du 17 oftpbre, 1743..- ,,
II,ne fuffit pas à l’a v o ca tlorfqu’il eft au barreau,,
de. fe refpefter lui-même en. refpeâant'ile
public , i?l faut encore qu’il fe comporte,-, envers'
les magiftrats ou les juges devant lefquels iL plaide.,
avec toute la décence & toute la retenue poffi-
bles ; & qu’il donne par-là, à tes cliens, l’exemple
de la foumiffion & du refpeél qu’on doit à leurs
déçifions.
Lors même qu’il y a ouverture à un appel , il
doit s’abftenir de déclamer contre les juges , dont
il entreprend de faire réformer la fentence ; il peut
dire qu’ils ont donné dans l’erreur ; mais il ne doit
jamais attaquer leur probité , à moins qu’il n’y ait
lieu de les prendre à partie.
Lorfqu’un avocat fort de lui-même dés bornes
qui lui font preferites , il peut être défàvoué ; mais
il faut que ce défaveu te forme fur le champ par
la partie ou par le procureur, qui font cenfés pré-
fens à l’audiemce, fans quoi il eft préfumé n’avoir
rien- avancé que de leur aveu. Nous ajouterons
à cet,, égard , que fi la partie advèrfë né réclame,
pas fur. le champ , elle n’eft plus recevable à fe
plaindre par ;lâ fuite : c’eft ce qui à été jugé , pair ’
arrêt du 14 février 1759 , en faveur d’un avocat -
du fiège de Mayenne, contre Xavocat-fifcal de- la
juftice d’Averton.
Quels feint ceux* qui peuvent- afpirer à la pr.qfejjîon
d’avocat: D ’après’ ce que- nous venons de dire de
la profeffion d’avocat , il eft fans' contredit rqu?oii:
ne pept pas en: ^exercer de plus: intérèffànté dans
l’ordre politique! Chez’ les'Romains ; cette p ré fe t
fion ri’étoit pas ' permife à tous ceux qui aurbieiit
voulu y afpirer ; il fàlloit pour l’exercer ,: être-
homme de,naiffance-&-de diftinélion. Parmi nous ,
quiconque ia dësl talèns1 &■ 'dé la probité, peut s’y
engager ; elle ' eft: plutôt un objet d?émulatiôrr que*
de. clioixi 011 peut l’embtaffer' j fans1 craindre: de
déroger >à là nobleffe -là. plus -relevée; elle -eft"
noble par elle-même : il y a des pays où les roturiers
qui l’exercent ’ font en poffeffion de-prendre
la qualité de nobles ^notamment à Lyon & dans le
Dauphiné. Il eft vrai qu’à ce füj et les avocats furent
inquiétés^, en 1669 - pardes -fraitans ;, qui vôulôiént
les envelopper.'dans la?recherché' dës: falix nobbes*
de laquelle ils-s*étOïént Chargés -; mats-léurs* démarches.
furent blâmées att cônfeil : on ordonna de 1 en-
, dre.aux avocats-± -les originaux dés affignations qu’ils
ayoient reçues; Il y a plus ; anciennement , auffi-'
tôt qu’un avocat, au parlement de Paris , avoit exerçéJ
pendant cinq, ans , il pouvoït prendre cette qualité
de noble. Par arrêt dé la ; cour des aidés, dii 12'juM*
16:19 ; il fut pefmfe; 'à Jean le-Meunier f avocat ^
: de-la, prendre ' dans -toute forte d’ââeÿ où il fer oit
nommé.
• i Les. eccl;ésfiaftiques peuvent-ils fe livrer à la pro- -
feffion d’avo'cat b- Dans; ces • temps d’ignorance où-,
île. clergé• àvoït-l’avantage de conferver quelques-
\ notions du droit civil canonique1, les eccléfiaf-
; tiques i .•fé'isnliers-' réguliers ne; faifoient aucune
1 difficulté d’aller plaider dans les triburïaux laïques f
1 léàcaufès des-particuliers dont ils fe • çhàrgeoient-;1
; mais , dans la fuite $ ces exercices les éloignant trop
1 de T ’efprit de leur état le CoricilèJ dè Latran fît
défenfes aux clercsTcculiers-& réguliers de- s’im-*
I I i i a