
à la charge par lés propriétaires de payer âu roî la
même Comme'qui feroit payée en cas de mutation.
Le roi Ce réCerva d’indemnifer les Ceigneurs Cur les
états de produit qu'ils Courniroient des droits dont
Yaffranchiffement étoit ordonné.
Les motifs de cet édit, à l'exécution duquel la
ville de Paris ne fut point affujettie, furent que,
quoique, dans plufieurs villes, le roi n’eût la di-
rede que fur une partie des maifons, il étoit convenable
de rendre leur qualité uniforme, & de les
faire également contribuer aux befoins de l’état ;
que, pour cet effet, fa majeflé avoit réfolu de Ce
fervir du droit que lui donnoit la police générale
qui lui appartenoit dans tout le royaume, & de la
prérogative éminente de la fouveraineté qui lui at-
tribuoit le droit de Ce fervir de tout ce qui étoit
dans l’état, quand la néceffité le demandoit, en in-
demnifant d’ailleurs les particuliers des chofes prifes
pour l’utilité publique.
Les rôles arrêtés au confeil en vertu des édits
dont'on vient de parler, montèrent’, pour les provinces
, à 7420000 livres : mais le recouvrement
ne répondit pas à la fpéculation. Il ne paroît pas
même que Vaffranchi(fement ait eu lieu dans les directes
des Ceigneurs particuliers ; & tous ceux qui
ont eu lieu dans la directe du roi, font toujours
rachetables à fa- volonté, en reflituant aux acquéreurs
le prix qu’ils en ont payé. Au re fie , 41011s
traiterons la queflion de l’aliénation des domaines
fous le mot D omaine. Voye^ les articles Communes,
Esclave, Serf, & c.
AFFREREMENT, f. m. ( Droit particulier des
provinces de Guienne & de Languedoc. ) c’efl une
fociété qui s’établit par contrat de mariage entre le
mari & la femme ; & leurs frères 8c Coeurs : cette
fociété éfl valable, quand elle efl faite fans dol ni
fraude; les-gains qui proviennent de Yaffrerement,
ne font pas fujets au retranchement des libéralités
que fe font ceux qui convolent en fécondés noces,
ayant des énfans du premier mariage. L'affrètement
fini à la mort de l’un des aftrérès , le partage fe
fait entre les furvivans 8c les héritierS'du prédécédé,
chacun pour leur portion virile ; on y fait entrer les
biens qui ont été affrerés, & les acquêts faits pendant
la durée dé Yaffrerement.
AFFRÈTEMENT, ffm . ( Droit maritime. ) on
donne le nom d'affrètementau contrat de louage des
vaiffeaux & bâtimens de mer. On fe fert auffi, dans
quelques ports de l’Océan, du terine de charte-partie
^ & dans ceux de la Méditerranée, de celui de
mauliffement pour fignifier la même convention.
Le mot d’affrètement ou defrétement^ car on trouve ■
encore ce terme ) , vient du mot fret, qui exprime
le prix du louage d’un Vaiffêau, d’où l’on a formé
le mot d'affréteur qu’on donne à celui qui prend à
louage le vaiffêau.
Le terme de fret tire fon origine du mot latin
fretum, mer, ou fera , porter; Tune 8c l’autre de
£es étymologies efl également botîne.
L e jnot de naulijfementyxeïix $u latin nàulum, qui
lignifie payage ou le prix qu’un paffager donnoit aU
maître d’un navire pour le tranfporter, lui 8c fes-
effets, d’un lieu dans un autre.
Le terme de charte - partie vient de ce qu’ancierç-
nement, en Angleterre & efi Aquitaine, il étoit
d’ufage d’écrire fur une charte les conventions faites
entre le propriétaire d’un vaiffêau & l’affréteur. On
coupoit cette charte du Faut en bas en deux parties
égales dont on donnoit une portion a chacune des
parties contrariantes. On raffembloit ces deux parts ,
lorfqu’il étoit queflion de vérifier fi les conventions
avoient été fidellement exécutées ; on s’affuroit, par
leur rapport, qu’elles étoient le véritable original
fur lequel la convention avoit été écrite, & on pré-
venoit par ce moyen les artifices des fauffaires.
1Yaffrètement peut fe faire ou du navire entier oiï
d’une partie. Celui d’une partie fe fait ou au quintal
ou au tonneau.
On appelle quintal un cent pelant; louer un vaif-
feau au quintal, c’efl le louer pour y charger 8c
tranfporter tant de cens pefant de marchandifes.
On nomme tonneau de mer un efpace de quarante
deux pieds cubes; louer au tonneau, c’efl
louer à un marchand la place de tant de tonneau^
pour y mettre & tranfporter fes marchandifes.
Le louage au quintal ou au tonneau fe fait ou purement
8c fimplement, ou fous la condition que le
çiaître de bâtiment trouvera, dans un temps déterminé,
d’autres -affréteurs pour compléter lé chargement
de fon navire. Cette dernière convention Rappelle
louer à] la cueillete.
L’affrètement fait à la cueillete devient nul, lorfque »
dans le temps prefcrit, le maître n’à pas trouvé de
quoi remplir fa cargaifon : mais la condition efl cenfée
remplie, dès l’inflant qu’il a trouvé fuffifamment de
marchandifes pour charger fon vaiffêau aux trois
quarts.
Le louage d’un navire fe fait encore de deux différentes
manières, au voyage ou au mois. Un vaiffêau
efl loué au voyage, lorfque le fret dont on convient»
efl une certaine fomme pour tout le voyage. Il efl
loué au mois, lorfque la convention porte que le
fret en fera payé, a raifon d’une certaine fomrçie
par mois ; & , dans cette efpèce, le temps ne commence
à courir que du jour ou le vaiffêau met à la
voile, à moins que les parties ne s’en foient autrement
expliquées.
Ayant d’entrer dans le détail des loix qui concernent
Yaffrètement, il efl néceffaire de remarquer
que les ordonnances de 1504, de 1567 & de 1629
portoient défenfes d’affréter dans les ports du royaume
aucuns vaiffeaux étrangers, lorfqu’il s’en trouvoit
de françois. Mais depuis, ces défenfes ont été converties
en un droit de fret, fixé à cent fols par
tonneau, que les vaiffeaux étrangers paient, foit
qu’ils chargent, foit qu’ils déchargent dans nos ports.
Il y a même quelques nations qui jouiffent de l’exemption
de ce droit. Voye^ Fret.
'Nous devons encore obferver que, dans tout ce
que nous dirons ici de Y affrètement ^ lorfqu’il fera
Queflion du maître du navire, nous entendons par
ce mot, non le propriétaire, mais le patron ou capitaine.
I r » tr >
De la nature & de la forme de l’affrètement. L affrètement
efl un contrat par lequel le propriétaire ou
le maître d’un navire le loue en entier ou en partie
à un marchand pour le tranfport de fes marchandifes,
& s’oblige envers lui de les conduire au lieu
de leur deflination, moyennant le prix que le marchand
s’oblige de payer pour le fret, c efl-à-dire,
pour le loyer du navire.
L'affrètement efl donc un véritable contrat de
louage, puifqu’on y rencontre les trois chofes qui
conftituent l’effence 8c la fubflance du louage : une
chofe louée pour un certain ufage, un prix convenu
pour le loyer, & le contentement des contradans.
Dans cette efpèce, la chofe louée efl le navire
deftiné au tranfport des marchandifes ; & l’ufage de
•cette chofe louée efl le tranfport lui-même d’un lieu
dans un autre.
Le prix donné efl ce qu’en terme de marine, on
appelle le fret ou loyer de la chofe.
Le contentement des parties efl de la fubflance
de Y affrètement comme de tous les autres contrats,
& s’étend au navire , aux marchandifes qui doivent
y être chargées, au lieu où elles feront tranfportées,
8c au prix du fret.
Il n’efl pas abfolument néceffaire que les parties
s'expliquent fur le fret, lorfqu’il efl conflamment
fixé pour les marchandifes d’une certaine qualité ,
8c pour leur tranfport dans un certain lieu.
Il efl même vrai de dire que, lorfqu’un marchand
charge fes marchandifes au vu 8c au fu du maître
du navire, fans une convention expreffe fur le fret,
le contrat efl valable, 8c le fret doit être payé fui-
vant le prix commun : & s’il y a variété, il fera
fixé fur im fret moyen entre le plus cher 8c le moindre.
Mais, lorfque les marchandifes ont été chargées
à l’infu du maître , il efl en droit d’en exiger le
fret au plus haut prix, parce qu’il eût été le maître
de les décharger ayant fon départ.
Le contentement efl tellement néceffaire, que le
maître du navire peut faire décharger les marchandifes
mifes à fon infu fur fon bord, & d’exiger de
leur propriétaire les frais du déchargement. Mais,
s’il a mis à la voile avant d’avoir connoiffance de
ces marchandifes, il peut, dans le cas où elles fur-
chargeroient fon navire, les mettre à terre dans le
premier port où il relâchera, après avoir pris l’avis
de fon équipage, 8c en avoir donné connoiffance
au marchand; fi elles ne le furchargent pas , il
efl obligé de les conduire à leur deflination, parce
q ue , f i , à la vérité, il n’a pas confenti à leur chargement,
il efl en quelque forte repréhenfible pour
n’avoir pas examiné, avant de mettre à la v o ile ,
les objets embarqués fur fon bord.
Il efl cependant néceffaire de remarquer que, lorfque
le navire a été loué en entier à un affréteur,
le maître efl tenu de décharger au premier port où
U relâche, tout ce qui a été chargé à fon infu,
quand bien même le vaiffêau n’en feroit pas fur»
chargé ; 1 parce que ces marchandifes conduites
avec celles de l’affréteur au lieu de la deflination
.du navire, pourroient nuire au débit de celles de
l’affréteur; l° . parce qu’il s’expoferoit envers l’affréteur
à des dommages 8c intérêts ; 3 °. parce qu’il
n’a pas dû , fans le contentement de l’affréteur »
charger d’autres marchandifes que les tiennes.
L'affrètementy ainti que le contrat de louage, reçoit
fa perfection du feul contentement des parties :
8c, fi l’ordonnance de la marine exige qu’il foit rédigé
par écrit, Fade n’efl pas de la fubflance de ce
contrat, il n’efl utile que pour prouver les conventions
des parties. C ’efl par cette raifon qu’on ne
dreffe aucun aéle de louage des petits bâtimens employés
au cabotage, fur-tout lorfqu’iis transportent
des marchandifes d’un lieu à un autre dans 1e reffort
dune même amirauté. On fe contente alors de remettre
au patron une fadure ou lettre de voiture
qui contient la note des marchandifes, la fomme
qui doit être payée pour le fret, 8c le nom de la
perfonne à qui elles font adreffées.
Dans les voyages de long cours, on dreffe un©
charte-partie par aéle, foit fous fignàture privée*
foit devant notaire, qui doit faire mention du nom
8c du port du vaiffêau, du nom du maître 8c de
l’affréteur, du lieu 8c du temps de la charge 8c de
la décharge, du prix du fret 8c nauiis, des intérêts:
des retardemens & féjours, 8c généralement de toutes
les autres claufes 8c conditions dont les parties conviennent.
En exécution de la charte - partie, le maître du
navire donne à l’affréteur une reconnoiffance qu’on
appelle fur l’Océan connoiffement, 8c fur les côtes
de la Méditerranée, police de chargement. Cette ré-
connoiffance tignée du maître 8c de l’écrivain, ou
rie celui qui en fait les fondions, contient la quantité
8c quelquefois le poids des caiffes ou ballots ,
la qualité générique 8c extérieure des marchandifes,
leur marque, le nom de l’affréteur 8c de celui auquel
les marchandifes font adreffées, les lieux du
départ 8c de la décharge, le nom du maître 8c celui
du vaiffêau avec le prix du fret, pour fuppléer à
Fade de charte-partie » dans lequel il efl exprimé ,
mais qui pourroit fe perdre.
On fait trois copies du connoiffement ; l’une refie
entre les mains de l’affréteur, la fécondé efl envoyée
à fon correfpondant, la troifième remife entre les
mains du maître ou de l’écrivain du vaiffêau.
Des obligations du maître du navire. Dans tout con-
• trat de louage, le locateur doit faire jouir le locataire
de la cnofe louée, quant à l’objet pour lequel
elle a été louée. En conféquence, le maître du navire
efl tenu de tranfporter les marchandifes au lieu
de leur deflination ; car c’efl dans ce tranfport que.
contifle l’ufage du bâtiment qu’il a loué. Mais, comme
on peut affréter un bâtiment en entier ou par par-*,
ties, le maître du navire contrade des obligationst
différentes dans l’un ou l’autre cas.
Lorfque le navire 4 été Joué en entier par Fat
£ .4 ;»