
la mauvalfe, qui le leme d’un fixièrae de moins
que la commune ; il en réfulte une différence qui
donne toujours lieu à mettre , dans les ventes &
terriers, un environ, ayant pour objet le plus on
le moins.
Varpent de Touraine eft de iqo chaînes ou perches
; la perche de 25 pieds;le pied de r2 pouces.
L arpent d Orléans eff de 100 perches carrées ;
la perche de 20 pieds ; le pied de 12 pouces.
. Varpent de Nivernois eff de 4 quartiers ; le quartier
de iq toifés ; la toile dé 6 pieds , & le pied
de 12 pouces : ainfi,le quartier eff de 10 toifes.
fur chaque face.
L arpent de Poitou eff de 80. pas en carré ; chaque
pas, valant 3 pieds, qui eff le pas géométrique.
L arpent de la province de la Marche eff égal à
la fepterée, cpù doit être prife à la mefure de la
châtellenie ou elle eff affile.
Varpent deDunoisa 100 perches;la perché 20
pieds ; le pied 12 pouces , & eff égal à la fep-
teree de terre , excepté à Marchenoir & à Frete-
v a l , lieux de la même coutume , qui ont leur arpent
de too. cordes, dont chacune eff de 22 pieds.
L'arpent du pays de Perche contient 100 perches
; la. perche , 24 pieds, & le pied , 13, pouces :
ce qui eff égal à la fepterée r qui vaut 4 boiflelées.
L’arpent de Clermont en. Beanvoifis eff de io o
pieds , & dans quelques endroits de la même_pro-
vince ,o n ne mefure qu’à. 72 verges pour arpent.
On mefure encore les terres & les. autres héritages
de cette province à la mine, qui a éo verges.
;. la verge de 2 2 pieds, & le pied de 1» pouces.
La.mefure du Lyonnois eff la bicherée , qui contient
196 toifes ; la toife dé 7 pieds & demi - le
pied de 12 pouces, & le pouce de. 12 lignes;.mais
cependant ce pied n’eft point éeal au pied de roi
il- fe trouve plus long de 7 lignes & demie. ’
La bicherée lyonnoife fe divife & mefure encore
en-pas , & en contient 17,64 en carré ,1e pas
a. 2 pieds & demi de longueur. r
En Beaujolois & aux environs de Lyon , la--
Bicherée, qui eff la mefure ordinaire, eff de 1600.
pas ,, & le pas. de deux pieds & demi.,
Villêfranche en Beaujolois a un pied plus court,
de 4 lignes que celui de Lyon- ; par conféquent
encore plus long de 3 lignes & demie que celui,
de roi-, & la toife y eff toujours d e y pieds &
demi, de longueur..
En Dauphiné , on mefure . là fepterée au journal
& à la quartelée ;Ja fepterée contient 900 toiles.
carrées , & le journal- 600- toiles carrées ; les
3‘ lépterées-font. 2 journaux ;.la fepterée fait 4 quar-
telées ;,la quartelée 4 civadiers ;,le civadier 4 picotins;
le pied, delphinal eff égal: au- pied de la ville
dé Lyon la toife eff de 6-pieds..
En Languedoc ,. on mefure. les héritages 3' là,
iàmnec r qui. eff compofee de têoo- cannes carrées
; lia canne de 8'pans , & le pan, de 8 pouces,
gp lignes- r
En Provence,,là lauméé eff de 15.0 cannes car- J
rées ; la canne de 2 quartelées & demie; la quai-
telee de 4 civadiers ; le civadier de 4 picotins.
En Normandie , les terres & les prés fe rnefu-
rent par acre ; les bois & bocages par arpent : 8c
les vignes 8c les vergers par quartiers.
L’acre a 160 perches ; i’arpent a 100 perches ;
le quartier a 23 perches : l’acre eff compofée de
4 vergées ; la vergée de 40, perches ; la perche de
22. pieds*
En Bretagne on mefure les héritages- au journal
lequel contient 22 feillons un tiers ; le feil-
lon a 6 raies ; la raie 2 gaules & demie : la gaule
12 pieds. 0
L arpent & le journal de cette province font la
meme chofe ; on leur donne 20- cordes en longueur
, &. 4 en largeur ; chaque corde eft de 20 pieds.
Danu la coutume du Maine ,-Farpent eft de 10»
perches ; la perche de 22 pieds ; le pied de 12
pouces..
En Xaintonge , les bois fe mefurent à la brade, &
la brafle eft de 6 pieds communs.
^ /.^orra^ne 9 journal a 250 toifes quarrées J
la. toife eft de 10 pieds; le pied de 10 pouces.
Le pas géométrique vaut 5: pieds ;-le pas commun
vaut y pieds- de roi.
Dans la. généralité de Guienne , les ferres fe
mefiment par efcaits par. lattes, par quartonnats
par journaux & par fepterées ;Tèfcait eft compofé
de 12 pieds mefure d?Agen, plus-grand de 3 lignes
que celui de roi ; 24 efeaits font la latte ; 3 lattes
font le quartonnat y y quartonnats le journal ; &
2 journaux la fepterée ou Y arpent dü; pays. Cette
mefures emploie du côté de Clérac ; mais elle varie
dans les différens lieux de la provinceoù: elle eft
tantôt plus forte y, tantôt plus foible.
ARPENTAGE & A r p e n t e u r , f. m. ( Jurif-
prudence. ) L arpentage eft l’art ou l’aéïion de mem-
rer les terres yX arpenteur eft celui dont l’office eft
de faire les arpentages.. |
Il y avoit autrefois une- charge de grand: arpen-
teur de France.. Le dernier titulaire a: été Adrien
le Hardi , marquis de la Troufle , chevalier des
ordres du roi; & lieutenant-général de fes armées.
C étoit de lui que la plupart des arpenteurs des provinces
recevoient. leurs-provifions.
Les barons r qui. étoierit anciennement les pre*-
mières dignités du royaume, avoient aufli le droit
d établir, dans leurs terres ,. des arpenteurs : cela
eft prouvé par l’édit de Henri I I ,. du mois de
février 15 5 4 , qui créa des .arpenteurs dansi-chaque
bailliage. & fenéchauffée ,-avec la claufe que c’étoif
fans préjudicier aux droits des barons.
Une ordonnance de. 1575 paroîf avoir enlevé
cette prérogative des barons yen défendant à tous’
feigneurs , hauts , moyens & bas-jufficiers ,. d’inf-
tituer dans leurs juftiees d’autres arpenteurs ,. que
ceux-qui: avoient été-, créés par le roi-
Il^paroît auffî,. par cette ordonnance ,. ainfi que
par Ledit cite plus haut,que le grand arpenteur n’exer-
çoit plus alors fon droit,, du moins auffi généra-*-
A R P
Iemetit * & que fa dignité fe trouVoif réduite a
un feul titre fans fonftion. ,
La charge de gfand arpenteur de Fraflcé avant
enfuite été füpprimée, par arrêt du confeil d état
du 2 ï feptembre 16&8, il fut^ordonné, pâr un autre
arrêt du 2 juillet 1689 , que les arpenteurs 4 qui
avoient exercé fur là nomination de cet officier ,
preadroient des provifions du roi. ^
On diftingue aujourd’hui deux fortes d arpen-
teurs. Les premiers , qui font partie des officiers
des maîtriies des eaux & forêts , & qui ne font
pas moins anciens que les maîtrifes elles-mêmes;
& les féconds, qui ont été créés en titre d’office,
par édit du mois de mai 1702, au nombre de deux
dans chaque bailliage ou jurifdi&ion royale , &
d’un pour chaque autre ville ou bourg du royaume.
Ces derniers arpenteurs font communément
appellés arpenteurs experts, parce qu’ils ont e'te unis
aux jurés experts desbâtimens,- par différens édits.
Il faut qu’un arpenteur fâche bien l’arithmétique
& la géométrie pratique ; on ne devroit même jamais
en recevoir, à moins qu’ils 11e fuflent inftruits de la
théorie dè leur arfc Celui qui ne fait que la pratique
, eft l’efclave de fes règles ; fl la mémoire
lui manque , ou s’il fe préfente quelque erreonf-
tance imprévue , fon art l’abandonne, ou il s’expofe
à commettre de très-grandes erreurs ; mais quand
on eft muni d’une bonne théorie , c’eft-à-dire
quand on eft bien rempli des raifons & des principes
de fon art , on trouve alors des reflources :
on voit clairement fi la nouvelle route que l’on
va fuivre conduit droit au but , ou jufqu’à quel
point elle peut en écarter.
Suivant l’article premier du réglement des arpenteurs
y fait par le grand arpenteur de France, & en-
regiftré au fiège de la table de marbre de Paris ,
le 25 mai 1586 ,i l ne devoit être reçu aucun arpenteur
, qu’il ne connût les ordonnances-, les us
& coutumes des lieux ; qu’il n?eût été pendant huit
mois au moins apprenti chez des maîtres experts--,,
& qu’il n’eut fait preuve de fa. capacité dans L’art
de Y arpentage*
Les arpenteurs ne peuvent être reçus qu’après
une information de vie & de moeurs, & ceux des
maîtrifes doivent en outre donner caution , jufqu’à
la concurrence de 1000 livres , pour répondre des
abus & malverfations qu’on pourra leur imputer
dans l’exercice de leurs fondions : cela eft ainfi
preferit par l’art. 2 du tit. 11 de l’ordonnance des
eaux & forêts.
Suivant l’art. 4 du meme: titre, Les arpenteurs',
attachés aux- maîtrifes des eaux & forêts , avoient
Le droit de faire , par préférence à tous autres, les
arpentages des bois, fonds y & domaines* du roi &
des ec-cléfiaftiques, communautés ou gens demain-
morte , ainfi que les mefurages ordonnés par justice.
, pour quelque caufe que ce fût : il n-’y avoit
que les particuliers qui puffent employer d’autres
arpenteurs , & feulement pour faire des arpentages>,
mefurages. & délivrances, volontaires,.
A R P 457
Ces difpoffrions avoient été confirmées par plu-'
fieurs arrêts du confeil, entre autres ceux des 13
mars 1693 , & 17 feptembre 1697 , qui avoient
maintenu les arpenteurs des maîtrifes àu droit de
faire, dans leur d iftr iftle s arpentages & mefurages
, tant des bois du roi j que de ceux des eccléfiaft
tiques 4 &c. par préférence à tous autres arpenteurs ,
à peine de nullité & de 1O00 liv. d’amende.
Quant aux bois des particuliers ; il étoit ordonné
que les arpenteurs des niaîtrifes en pourroienf
faire les arpentages, concurremment avec les experts
arpenteurs jurés des bailliages , foit à l’amiable ou-
par autorité de juftice , fans néanmoins que les
arpenteurs' des maîtrifes puflefit, en aucun cas , faire
des ntefiïrages de terres, prés ou vignes, au préjudice
des experts arpenteurs jurés, à peine de nul--
lité & de 1000 liv. d’amende.
Mais l’édit du mois de mai i'702' ayant attribué
aux arpenteurs , qu’il créoit en titre d’office , le droit
de faire,à l’exclufion de tous autres, les arpentages
& prifées des terres , prés ,- bois , vignes, eaux'
& forêts , il s’éleva des conteftations entre ces nouveaux
arpenteurs & ceux des maîtrifes. Ces derniers
prétendoient être feuls en droit de faire les atpen
tages non-feulement des bois du roi, mais encore'
de ceux des eccléfiaftiques & des- communautés
les nouveaux arpenteurs oppofoient à cette prétention
leur édit de création. Sur ce différend-, le con-'
feil rendit un arrêt,le 18 feptembre 1703', qui ordonna
que les arpenteurs ,créés par l’édit de 1702 ,-
pourroient faire, les mefurages- &- arpentages des
bois appartenans aux eccléfiaftiques, communautés-
& particuliers-y lorfqu’ils ne fe feroient pas en vertu
d’ordonnance' des grands-maîtres^ ou des officiera
des maîtrifes, & quà l’égard des- arpentages ordonnés
par ces officiers,-foit dans-Les bois des ecclé--
fiaftiques , des communautés & des particuliers
ou dans ceux du rôL, ils ne feroienr faits que par
les arpenteurs des maîtrifes, qui’ ne pourroient être:
troublés par Les autres , à- peine de tous dépens ,
dommages & intérêts»
Pour que les juges fôient en état de décider de:
l’étendue d’un terrem contentieux, Y arpenteur doit1
détailler , dans fon' procès-verbal , la quantité de
perches ou verges ,-dont Parpent, le journal , las
bicherée ou autre mefure eft compofée ; la longueur
de là perche , verge ou* corde , & combien*
de pieds de roi elle contient.-
Les- juges doivent nommer , pour experts arpent
teurs y ceux qui ont acquis- des - offices de cette’-
efpèce.
Un arrêt rendu le 16 feptembre 17 5 6 , entre:
le fieur Manfart,feigneur de L e vy en Nivernois,»
& des marchands auxquels ibavôit vendü une coupe-
de bois’ cônfidérable,. ayant ordonné- Yarpentàge de*
ces bois par deux arpenteurs royaux', lé fieur Manfart
en nomma mr qui avoit cette-*qualité ; mais legs,
acquéreurs de ces bois nommèrent1 le fieur- Goyar-d
qui n’étoit pourvu que par commiflion du grands-
maître- des- eaux &.> forêts.-