
royales , leurs lieutenans & officiers , les magistrats
, juges & procureurs du roi ne peuvent pas
non plus fe rendre adjudicataires des bois du ro i,
ni prendre part aux adjudications directement ou
indirectement , à peine de confiscation des bois
vendus ou du prix des ventes, & de perdre leurs
privilèges. C ’en: la difpofition de l’art. 21 du tit. 15
de l’ordonnance citée , lequel veut d’ailleurs que
les officiers des maîtrifes, qui auront reçu de pareils
adjudicataires, ou q u i, ne les ayant connus
qu’après l’adjudication , auront Souffert l’exploitation
, Soient punis par la perte de leurs charges ,
& même de plus grande peine, Selon les cir-
lonftances.
Les mêmes déSenSes Sont étendues, par l’art. 22,
à tous les officiers des chaffes & des eaux & fo-
rêts, de même qu’à leurs enfàns , gendres, frères ,
beaux-frères, oncles, neveux & coufins-germains.
Les receveurs généraux ou particuliers des domaines
& bois Sont obligés de Se trouver aux adjudications
, pour diScuter la Solvabilité des enchérisseurs
ou de leurs cautions, & ils ont le droit de
Se placer à la gauche du grand-maître.
Des adjudications définitives. Les adjudications doivent
être Signées Sur le champ par les marchands,
les grands-maîtres, particuliers, procureurs du roi &
autres officiers , immédiatement au bas du traité, &
chaque Seuillet paraphé par le grand-maître.
Les adjudications ne Sont définitives , qu’après
vingt-quatre heures paffées ; juSqu’à ce temps, chacun
doit être reçu à doubler & à tiercer.
L’art. 2f du tit. iç cité, permet aux adjudicataires
de renoncer à leurs enchères, au greffe de
la maîtrife, avant le midi du lendemain de Y adjudication
? à la charge de faire Signifier, dans cet intervalle
, leur renonciation au précédent enchérisseur
& au receveur des domaines & bois.
Dans ce cas, l’adjudicataire qui renonce doit payer
comptant la folle enchère, c’eft-à-dire, la Somme
qui excède celle du pénultième enchériffeur , &
l’enchère appartient à celui-ci. Si ce pénultième enchériffeur
révoque auffi Son enchère , il doit de
même payer la folle enchère , & Y adjudication appartient
à celui qui a enchéri avant lui ; enforte que
tous les enchériffeurs doivent être fucceffivement
Subrogés à ceux qui révoquent leurs enchères.
L’adjudicataire , qui Se défifte de Son enchère,
doit être arrêté juSqu’à ce qu’il ait payé ou donné
bonne.& Suffifànte caution , le receveur pouvant,
dans ce dernier cas lui accorder le même délai
qu’on eft dans l’uSage de fixer pour le paiement
du prix de Y adjudication.
Il n’y a que les greffiers des maîtrifes qui puif-
Sent valablement délivrer des expéditions des adjudications
: cela a été ainfi jugé par deux arrêts du
çonfeil des 29 novembre 1703 & 5 août 1704.
Un autre arrêt du 26 février 1707, a défendu aux
Secrétaires des grands-maîtres , non-feulement de
délivrer des expéditions des adjudications, mais en-
çQrç de Se mêler de la réception des cautions, d’en
écrire ou délivrer aucun a&e , & d’exiger aucun
droit à cet égard, à peine de nullité , de reftitu-
tion du quadruple,& de 500livres d’amende.
Des cautions 6* affociés. Si l’adjudicataire manque
de fournir caution dans la huitaine , il eft évincé
de plein droit. Le receveur eft obligé , dans ce
cas , de faire Signifier dans le jour , à celui qui
étoit le pénultième enchériffeur, qu’il eft fubftitué
au lieu & place de celui qui n’a pas fourni caution
, & que, dès ce moment, Y adjudication eft à
Sa charge.
Les cautions des adjudicataires des bois Sont refi
ponfables non-feulement du prix des ventes, mais
encore de l’exécution des claufes portées par le
cahier des charges.
Un adjudicataire des bois du roi ne peut avoir
plus de trois affociés , Iefquels doivent Se rendre ,
ainfi que 1 adjudicataire , au greffe de la maîtrife ,
dans la huitaine de Y adjudication , pour y dépofer
une expédition du traité d’affociation , & y faire
leur foumiflion de remplir toutes les charges de
Y adjudication.
Si l’adjudicataire Se trouve convaincu d’avoir
Sait quelque affociation Secrete, ou d’avoir engagé
les autres marchands à ne point enchérir, il doit
être condamné à une amende arbitraire , qui ne
peut être au-deffous de mille livres , & privé du
droit de fe rendre adjudicataire à l’avenir. Un arrêt
du confeil, du 3 mai 1701 ,a confirmé une fen-;
tence rendue par la maîtrife de Senlis, conformément
à cette difpofition de l’ordonnance.
Des formalités & des obligations que Vadjudicataire
doit remplir. Les. adjudications des bois du ro i, étant
néceffairement des a&es judiciaires , ne Sont pas
Sujettes au contrôle, non plus que les cautionne-
mens fournis en conféquence, oc les déclarations
que les adjudicataires donnent au greffe pour faire
connoître leurs affociés.
L’adjudicataire , quoiqu’il ait fourni caution, nô
peut commencer l’exploitation , qu’il n’ait représenté
aux officiers & fait enregiftrer au greffe le
conSentement du receveur des domaines & bois ;
& fi les officiers négligent de faire remplir ces
formalités, ils Se rendent personnellement refpon-
fables des événemens.
Après les adjudications, les ventes ne peuvent
être changées, ni en tout, ni en partie, Sous quelque
prétexte que ce Soit, à peine, contre les marchands,
d’amende arbitraire, & contre les officiers,
de punition exemplaire , de la perte de leurs charges
, & de reftitution du quadruple du prix des
ventes changées.
Avant de commencer Son exploitation , l’adjudicataire
peut faire faire un Souchetage dans la
vente & aux environs, pour conftater le nombre
& la qualité des Souches des bois, coupés en délit.
Ces Souches Se marquent d’un coup de marteau,
afin de pouvoir être reconnues. Cette opération
fe Sait pour prévenir les abus qui peuvent Se commettre
dans les ventes, & afin qu’on ne puiffe pas
imputer
imputer dans la Suite aux marchands adjudicataires
, les délits qui pourroient avoir été commis
avant Y adjudication.
Le Souchetage doit Se faire Sans frais , devant
le maître & le garde-marteau, en préfence du garde ,
par deux experts ; l’un pour le procureur du roi ,
l ’autre pour l’adjudicataire.
L’adjudicataire peut établir des fa&eurs ou garde-
ventes , pour la confervation de Ses intérêts.
L’adjudicataire des bois de futaie doit avoir un
marteau pour marquer les arbres qu il vend par
pied , & un regiftre pour marquer la quantité. 8c
le prix des bois qu’il a vendus, avec les noms ,
Surnoms & domiciles des acheteurs , à peine de
cent livres d’amende & de confiscation. ..i
Tous les affociés ne peuvent avoir qu’un Seul
marteau , dont l’empreinte doit être au greffe.; &
il ne peut être vendu aucun arbre qu’il ne Soit:marqué
, ni être marqué d’autre bois que celui qui provient
de la vente.
Si l’adjudicataire a plufieurs ventes , & qu’à caufe
de la diftance des lieux il Soit obligé d’y tenir dif-
férens .regiftres , i l peut alors avoir autant de marteaux
que de regiftres j pourvu qu’il' en ait Tait
Taire procès-verbal , & que L’empreinte des marteaux
Soit mife au greffe. '
II eft défendu à l’adjudicataire d’avoir , dans
l’étendue de Sa vente, d’autres bois que ceux qui
en proviennent, à peine d’être puni comme s’il
les avoit volés.
Il lui eft auffi défendu , Sous peine de confiscation
& de cent livres d’amende , d’avoir des atte-
liers, pour travailler Ses bois ailleurs quedans Sa vente.
Il eft expreflement ordonné aux adjudicataires
de faire couper, le plus près de terre qu’il eft pof-
•fible , les Souches des arbres abattus anciennement
dans leurs ventes , :&âux officiers d’y tenir la main,
Sous neine d’interdiâion , Sans que ces Souches puif-
Sent être arrachées, Sous quelque prétexte que ce
Soit.
U eft défendu aux adjudicataires, Sous peine de
cinq cens livres d’amende & de confiscation , de
peler les bois de leurs ventes , tandis qu’ils Sont
fur pied. »
, Il faut remarquer que deux arrêts du confeil >,
des 8 février 1672 & 30 mai 1702 , ont dérogé
à cette dernière difpofition de l’ordonnance, en
faveur des habitans de la principauté de Château-
Regnault & du duché d’Harcourt, afin de faciliter
le commerce de tahnerie qui s’y fait.
Il eft défendu aux adjudicataires de faire des
cendres dans leurs ventes , à peine d’amende arbitraire
& de confifcation des bois & outils ,. & aux
officiers de le Souffrir, à peine de privation de leurs
charges , à moins que la permiffion n’en ait été
accordée par lettres-patentes duement vérifiées , Sur
les avis des grands-maîtres.
Il eft auffi défendu à tout adjudicataire, tant des
bois du roi que de ceux- des particuliers qui joignent
les forêts de fa majefté, de donner dubois
Jurijprudence% Tome /.
aux bûcherons & autres ouvriers pour paiement
de leurs Salaires , à peine de répondre des délits
commis dans les forêts jufqu’au recollement ; & s ’il
arrive aux bûcherons ou autres ouvriers d’emporter
aucun bois, de quelque nature que ce Soit, l’ordonnance
veut qu’ils Soient condamnés à une amende
de cinquante livres pour la première fois , & punis
corporellement dans le cas de récidive.
Si l’adjudicataire vient à faire travailler, dans fa
vente , la nuit ou un jour de fête , il doit être
condamné à cent livres d’amende.
LorSqu’un adjudicataire abat des bois au-delà des
bornes de la vente , il doit être condamné à_ la
reftitution du quadruple, Sur le pied du prix principal
de Son adjudication, fi les bois, Sur Iefquels il
<a; entrepris , font de.même nature que ceux de la
vente ; mais- s’ils valent mieux ou qu’ils Soient plus
âgés ^l’adjudicàtaire doit être condamné à l’amende
& à la reftitution,.à proportion du diamètre de chaque
arbre;
S’il y a de la furmefure dans une vente , l’adju*
dicataire doit la payer-à proportion du prix principal
& des charges de la vente ; & s’il y a moindre
■ mefure , le prix de Y adjudication doit être diminué
à. proportion, Sans qu’il puiffe être donné du
bois: pour indemnité, ni la furmefure être compensée
en efpèce avec la moindre mefure.
, Il ne doit être donné à l’adjudicataire aucun
bois par forme de remplace, Sous prétexte qu’il s’eft
trouvé des places vuides dans la vente , à peine
de reftitution du quadruple -, contre l ’adjudicataire
qui l’auroit reçu de trois mille livres d’amende ,
avec perte de leurs charges, contre les officiers qui
l’auroient accordé.
L’adjudicataire eft refponfable des délits qui Se
font , à l ’ouie de la coignée , aux environs .de la
vente, à moins que lui ou Ses faâeurs n’en aient fait
rapport. Il eft auffi civilement refponfable des délits
commis par Ses ouvriers ou domeftiques.
Un arrêt du confeil , du 3 Septembre 1748 , a
jugé que les adjudicataires des bois du roi ne pou-
voient être impofés dans le rôle des tailles, pour
raifon de leurs adjudications , Sauf à les taxer dans
les lieux de'leurs domiciles, pour raifon de leur
commerce & de leurs facultés.
L ’adjudicataire des bois du roi ne doit aucun
droit d’entrée, de péage, d’oâroi , &c. pour les
bois qu’il fait conduire & débiter dans les villes ,
pour Son compte.; mais il doit les droits attribués
aux gardes des ports, & aux mouleurs & jaugeurs
de bois. :
Il doit auffi les droits de paffage Sous les ponts,
& aux permis où il y a des maîtres établis ; de
même que les droits de Sortie des bois qu’il fait
transporter dans les pays- étrangers , lorfqu il en a
la permiffion.
; Les adjudicataires peuvent vendre leurs bois à
qui bon leur Semble dans le royaume, lorfqu’il i\y
a point de claufe contraire dans le cahier des charges.
C ’eft pourquoi un arrêt du confeil , du 16.