
•dans toute l’églife latine , par mfufion,en verfant
de l’eau fur la tête ; autrefois elle fe faifoit par im-
merfion : quelquefois on a employé l’afperfion. Ces
différentes manières ne touchent pas à la fubftance
du facrement. Quand op confère le baptême folem-
nellement, on fe fert de l’eau qui a été bénite le
famedi, veille des fêtes de Pâques ou de la Pentecôte.
La forme du facrement de baptême confifte dans
ces paroles : je te baptife au nom du P'ere , & du
Fils , & du Saint-Efprit. Quoique l’on prononce
ces paroles en latin , lorfque l’on confère .le baptême
à l’églife , il n’en eft pas moins valable , quand
on les a prononcées en ffançois , ou en quelque
autre langue que ce puiffe être. Les fautes même
que pourroit faire contre la grammaire la perfon-
ne qui baptife en prononçant ces paroles, n’em-
pêcheroient point l’effet du baptême.
Cette forme étant clairement exprimée dans les
écritures & atteftée par les ouvrages des plus anciens
auteurs eccléfiaftiques , il s’enfuit que tout
baptême conféré, fans une appellation ou invocation
expreffe des trois perfonnes de la Trinité , eft
invalide. La doétrïne des conciles y eft formelle,
fur-tout celle du premier concile d’Arles, tenu en
314 , & l’églife a mis une grande diftin&ion entre
les hérétiques , qui, dans leurs baptêmes , con-
fervoient cette forme & ceux qui la corrompoient ;
elle fe çontentoit, à l’égard des premiers, lorfqu’ils
revenoient dans fon fein , de les recevoir par la
cérémonie de l’-impofition des mains, & elle reite-
roit aux autres le baptême , ou plutôt elle leur don-
jioit le facrement qu’ils n’avoient jamais reçu.
Le baptême a été rejetté totalement par plufieurs
anciens hérétiques des premiers fiècles ; tels que
Jes Afcodrutes , les Marcofiens, les Valentiniens ,
les Quintiliens , qui penloient tous que la grâce ,
qui eft un don fpirituel, ne pouvoit etre communiquée
, ni exprimée par des lignes fenfibles. Les
Archontiques le rejettoient comme une mauvaife
invention du Dieu Sabahpth, c’eft-à-dire , du Dieu
des Juifs , qu’ils regardoient comme un mauvais
principe. Les Seleuciens & les Hermiens ne voulaient
pas qu’on le donnât avec de l’eau ; mais ils
employoient lç feu, fous prétexte que S. Jean-Bap-
tifte avoit affuré que le Chrift baptiferoit fes dif-
ciples dans le feu. Les Manichéens les Pauli-
ciens le rejettoient également , auflî-bien que les
Maffaliens. Le nombre des hérétiques, qui ont altéré
ou corrompu la forme du baptême, n’eft pas moindre
: Ménandre baptifoit en fon propre nom ; les
Èluféens y invoquoient les démons ; les Montai
piftes y joignoient le nom de Montan leur chef,
& de rrifchille leur prophéteffe, aux noms facrés
du Père & du Fils. Les Sabelliens , les Marcofiens,
les difciples de Paul de Samofate, les Eunomiens,
Çl quelques autres hérétiques ennemis de la Trinité
, ne baptifoient point au nom des trois perfonnes
divines, c’eft pourquoi l’églife rejettoit leur
baptême ; mais ? comme nous l’avons dit elle admettoit
celui des autres hérétiques , pourvu qu’ils n’alté-
raffent point la forme prefcrite , quelles que fiiffent
d’ailleurs leurs erreurs fur le fond des myftères.
La difcipline de l’églife, fur la manière d’admi-
niftrer ce facrement, n’a pas toujours été la même ;
autrefois on le donnoit par une triple immerfion ,
& cet ufage a duré jufqu’au douzième fiècle. Il eft“
vrai que dans le fixième , quelques catholiques d’Ef-
paene s’en tenoient à une feule immerfion, de peur,
diioient-ils, que les Ariens n’imaginaffent que, par
la triple immerfion , ils divifoient la Trinité , à
l’exemple de ces hérétiques ; mais cette raifon frivole
ne changea généralement rien à l’ancien ufage.
Celui de baptifer par infufion , ou en verfant
l’eau fur la tête, commença , félon quelques-uns,
dans les pays feptentrionaux , & s’introduifit en
Angleterre vers le neuvième fiècle. Le concile de
Calchut ou de Celchyth, tenu en 816 , ordonna
que le prêtre ne fe contenteroit pas de verfer de
l’eau fur la tête de l’enfànt, mais qu’il la plongeroit
dans les fonts baptifmàux.
Les écrivains eccléfiaftiques parlent de plufieurs cérémonies
qu’on pratiquoitaux baptêmes des adultes, &
qui font aujourd’hui abolies, ou dont il ne refte que
de légères traces ; comme de donner aux nouveaux
baptiles du lait & du miel dans l’églife d’Orient ;
& dans celle d’Occident du miel & du vin , de
les revêtir d’une robe blanche, &c. de ne baptifer
qu’à jeun ; de donner, immédiatement après le baptême
y la confirmation & l’euchariftie , &c.
Hors le cas de néceflité, c’eft toujours dans l’églife
paroifliale du lieu où l’enfant eft né que le
baptême doit être conféré par le curé ou par.le
prêtre qu’il commet à cet effet. Les diacres peuvent
aufifi conférer folemnellement le baptême, pourvu
qu’ils en aient obtenu la permiflion du curé. Les
calviniftes doivent faire porter leurs enfans à l’églife
paroifliale pour les y faire baptifer, de même
que les catholiques; & leurs enfans qui ont été
ainfi baptifés doivent être élevés dans la religion
catholique, apoftolique & romaine. Cela eft ainfi
prefcrit par l ’article 8 de l’édit d’oétobre 1685 , &
par la déclation du 14 mai 1724.
Les dangers de mort auxquels les enfans fe trouvent
fouvent expofés pendant les premiers jours
de leur v ie , doivent engager les parens à ne pas
différer à les baptifer, fous prétexte d’attendre.le
parrain & la marraine, ou pour quelque autre raifon
de cette nature. C ’eft ce que portent les fta-
tuts fynodaux de plufieurs diocèfes qui ordonnent
de baptifer les enfans le jour ou du moins le lendemain
de leur naiflfance.
Les enfans qui reçoivent le facrement de baptême
font mis au rang des fidèles. On leur donne,
en les baptifant, un parrain & une marraine, afin
de répondre à leur place, & de rendre compte de
leur foi : ces perfonnes font chargées de veiller à
ce que ces enfans qu’ils ont tenus fur les fonts de
baptême foient inftruits dans la foi qu’ils ont promife
pour eux.
II
Il faut que deux qui fê préfentent pôur être parrains
8t marraines foient parvenus à un âge de
difcrétion, qu’ils foient inftruits des myftères de
la religion, & en' état d’inftruire les enfans, en
cas que les parens négligent leur éducation. Les religieux
ne peuvent être parrains, ni les religi^ifes
marraines, parce que l’état de retraite qu’ils ont
choifi ne paroît pas compatible avec les obligations
.dont l’églife charge les parrains & les marraines,
& parce qu’ils doivent éviter toutes les
occafions de diflïpation.-
On donne aux enfans, en les baptifant, le nom
de quelques-uns de& faims- qui font honorés dans
l’égHfe d’un culte public. Les curés doivent veil-
lèr à ce que les parrains & les marraines ne donnent
pas des noms de païens aux enfans qu’ils tiennent
fur les fonts.
Les loix attentives à l’intérêt commun des familles
& au bon'ordre de là fociété, ont voulu que les
preuves de l’état des hommes fufient affûtées par
des aéles authentiques :. c’eft pourquoi elles ont
ordonné , non-feulement que les a&es de baptême,
de mariage & de fépukure feroient infcrits fur des
regiftres publics, mais encore que ces regiftres feroient
dépofés tous lès ans au greffe d’un fiège
royal & confervés ainfi fous les yeux de la juf-
tice. Les difpofitions des anciennes loix fur cette
matière furent raffemblées par Louis XIV dans le
titre 20 de l’ordonnance du mois d’avril 1667 ; mats
dans beaucoup de paroiffes cette ordonnance ne fut
pas exécutée,comme elle auroit dû l ’être,'& les
curés négligèrent fouvent de remettre au greffe du
fiège royal un double de leur regiftre. Cette con-
fidératiôn détermina le feu roi à donner la déclaration
du 9 avril 1736, qui forme le dernier état
de la jurifprudence fur cette matière.
Suivant l’article premier, il doit y avoir dans chaque
paroifl'e du royaume, deux regifires pour y
inferire \q s -baptêmes, mariages & fépultures qui fe
font dans le cours de chaque année. Tous deux
font réputés authentiques & font également foi en
juftice. L’un doit être tenu en papier timbré, dans
les pays où l’ufage de ce papier eft ordonné, &
l’autre en papier commun. La fabrique eft obligée
de fournir ces regifires à fes frais, un mois avant
le commencement de chaque année.
L’article 2 veut que ces regifires foient cotés &
paraphés fur chaque feuillet : ceci doit être fait fans
frais par le lieutenant général ou autre premier ,
officier du bailliage ou fiège royal reffortiffant nue-
ment au parlement, qui a la Connoifiance des cas
royaux dans le lieu où Téglife eft fituée. Si dans
Fetendue du fiège il y a des paroifles trop éloignées,
les curés peuvent, pour faire coter & parapher
leurs regifires., s’adreffer au juge royal que
le lieutenant général ou autre premier officier aura
commis, fans fraisa cet effet pour ces paroiffes, fur
les réquisitions du procureur du roi.
L’article 3 veut que tous les aéles de baptêmes,
de mariages & de fépultures foient infcrits de fuite
■ Jurifprudence, Tome I,
& fans aucun blanc, fur chacun de ces regifires :
ces aéles doivent être, en même temps qu’ils font
faits, fignés fur les deux regiftres parles perfonnes
qui doivent les figner.
Dans les aéles de baptême, il doit être fait mention
du jour de la naiffance de i’enfantVdu nom
qu’on lui a donné, St de ceux de fon père, de fa
mère, de fon parrain & de fa marraine: chaque
açle doit être figné fur les deux regiftres, tant par
celui qui a adminiftré le baptême, que par le père
s’il eft préfent & par le parrain & la marraine. A
l’égard dé ceux qui ne lavent ou ne peuvent pas
figner, i f doit être fait mention de la déclaration
qu’ils en font. Telles font les difpofitions de l’article
-4*
Lorfqn’un enfant a été ondoyé en cas de nécef-
fité ou par permiflion de l’évêque, & que l’ondoiement
a été fait par le curé ou par quelque
autre prêtre defiervant, ils font tenus d’en inferire
à l’inftant Taéïe fur chacun des deux regiftres : fi
c’eft la fage-femme ou quelque autre perfonne qui
a ondoyé i’enfant, cette perlonne doit fur le champ
en avertir le curé ou le prêtre defiervant pour qu’il
inferive l’ade d’ondoiement fur les regiftres : il
faut d’ailleurs obfervèr à l’égard des fignatures de
cet a61e, les mêmes formalités que celles qui font
preferites-pour les fignatures des aéles de baptême,
c’eft-à-dire, que l’aéle d’ondoiement doit être figné
tant par là perfonne qui a ondoyé que par le curé, &c.
cela eft ainfi prefcrit par l’article 5.
Lorfque les cérémonies du baptême font fup--
pléées, l ’aéiè- en doit être drefie comme pour les
baptêmes, & il doit en outre y être fait mention'
du jour de l’aéle d’ondoiement : c’eft ce qu’ordonne
l’article 6.
Toutes les difpofitions précédentes doivent auflï
être obfervees dans les églifes fuccürfales, les.cha- :
pitres, les communautés féculiêres ou régulières ,
les hôpitaux & les autres églifes qui font en pofi »
feflion d’adminiftrer le baptême. Il y a feulement à
l’égard des hôpitaux de Paris une exception, qui
confifte en ce que leurs regiftres peuvent être tenus
en papier commun, & qu’ils doivent être cotés
& paraphés par deux adminiftrateurs : c’eft ce qui
réfulte des articles 14 & 15.
Une déclaration du 12 mai 1782, enregiftrée au .
parlement le 14 du même mois., enjoint aux curés
& à tous ceux qui rédigent les a&es de baptême,
de^ recevoir & d’écrire les déclarations de ceux qui
préfentent les^enfans au baptême, & leur défend d’inférer
par leur propre fait, foit dans la rédaétion
des aéles, foit.fur les regiftres fur lefquels ils font
tranferits, ou autrement, aucunes claufes, notes ou
énonciations, autres que celles contenues dans les
déclarations faites - par „ceux qui préfentent. les en--
fans : elle leur défend auflï de faire à ce fujet aucunes
interpellations à peine de dix livres d’amende
pour la première fois, applicables en oeuvres pies,
ainfi que les juges l’eftimeront à prop'os, & en
cas de récidive, de plus grande peine, à l’arbitrage
D B d d d