
crit par Varrêt, à peine de deux cens liv. d’amende ,
contre les parties & l’imprimeur, & en cas de récidive
de l’imprimeur, à peine de fufpenfion de
fes fondions pendant trois mois.
90. Les cours prononcent leurs arrêts en cette
forme : la cour a mis & met Vappellation au néant s
&c.......M: de Montefquieu, liv. X X V I I I , de VEfprit
des Loix, chap. 33, prétend que cette formule
«vient de nos anciens combats judiciaires. En effet,
dit-il, quand celui qui avoit appelle de faux jugement
étoit vaincu, l ’appel étoit anéanti ; quand il
étoit vainqueur, le jugement & l’appel étoient anéantis
, & il falloit procéder à un nouveau jugement.
io°. Quoique la voie d’appel ne foit pas ouverte
contre les arrêts, ils ne font pas néanmoins irrévocables,
ou, pour mieux dire,leur effet ne s’en
fuit pas toujours abfolument. On peut les faire réformer
, ou par la requête civile, ou par oppofition
, ou par la voie de la caflàtion, félon les cir-
conftances. Voye^Reqüête civile, Opposition ,
Cassation. v
Mais, il faut obferver qu’un arrêt ne peut être
attaqué fous prétexte qu’il a mal jugé ; on ne peut
employer que des moyens de forme , à moins qu’il
ne contienne des difpofitions évidemment contraires
aux ordonnances du royaume. Ce qui a été
fàgement. établi, pour mettre enfin des bornes à
la malice des plaideurs : autrement les diîcuflîons
feroient interminables, fi l’autorité ne les arrêtoit
pas, après avoir fourni aux citoyens tous les moyens
raifonnables de défendre leurs droits.
De Vexécution des arrêts, & du paréatis. Les arrêts
refier oient fans force fi le tribunal, qui lésa rendus,
n’avoit pas en même temps le pouvoir de les faire exécuter.
C ’eft pourquoi l’article 6 du titre 27 de l’ordonnance
du mois d’avril 1667, porte que les arrêts
s’exécuteront dans toute l’étendue du royaume en
vertu d’un paréatis du grand fceau, fans qu’il foit be-
foin de demander à cet égard aucune permiffion aux
cours de parlement, ni aux autres juges, dans le
reffort defquels on voudra faire exécuter ces arrêts.
S’il arrivoit qu’une cour défendît d’exécuter ces
arrêts, ou en retardât l’exécution, le même article
veut que le préfident & le rapporteur foient tenus
folidairement des dommages & intérêts des parties,
de même que des condamnations portées par les
arrêts, dont ils auront empêché l’exécution, &
qu’ils foient en outre condamnés à une amende de
deux cens liyres envers le roi.
Au refte, il n’eft pas néceflsdre de prendre un
paréatis du gra îd fceau, pour faire exécuter un
arrêt ; il fumt de le prendre à la chancellerie du
parlement, dans le reffort duquel Xarrêt doit être
exécuté. Le garde des fceaux de cette chancellerie
eft tenu, fous peine d’intêrdiâion, de le fceiler
fans entrer en eonnoiffance de caufe.
Les parties peuvent même encore fe difpenfer
de prendre ce dernier paréatis; il fuffit qu’elles obtiennent,
au bas d’une requête, une permiffion du
jugé des lieux, pour faire exécuter Varrêt : ce que
ce juge ne peut leur refufer.
L’article 7 du titre cité, porte que le procès
fera extraordinairement fait & parfait à ceux s qui,
par violence ou voie de fait, auront empêché directement
ou indirectement l’exécution des arrêts
ou jugemens, & qu’ils feront tenus des dommages
& intérêts de la partie, & en outre condamnés à
cent livres d’amende envers le r o i, & autant envers
la même partie, fans que cette amende puiffe
être remife, ni modérée.
Un huiflier, de la chancellerie préfidiale de
Troy es, s’étant tranfporté chez les capucins de la
même ville, le 25 avril 1755 , pour leur fignifier
un arrêt du parlement, fut fai fi par un frère con-
vers , fur les ordres du gardien, qui fit fur le champ
affembler tous les autres religieux ; & , en leur pré-
fence, le gardien arracha la groffe de Varrêt & la
copie des mains de Thuillier, en proférant des imprécations
& faifant des menaces. L’huiflier ayant
dreffé procès-verbal de cette violence, on infiruifit
le procès des capucins, à la requête du procureur-
général ; & , par arrêt rendu, toutes les chambres
affemblées, le 23 oéfobre 1755, gardien fut
banni du royaume à perpétuité, le frère convers,
qui s’étoit.faifi de l’huifliér, & le vicaire du gardien,
le furent pour trois ans; & il fut ordonné
que Y arrêt feroit tranfcrit fur un tableau que l’exécuteur
de la haute-jufiice attacheroit à un poteau ,
q u i, pour cet effet, feroit planté dans la principale
place publique de la ville de Troyes.
l es arrêts qui ont été fendus par des cours fur
des -efpèces particulières , ne peuvent fervir que
de raifon dans d’autres cours : encore eft-il rare qu'ils
puiffent abfolument être regardés comme des motifs
de décifion, parce qu’il n’arrive pas fouvent
que les circonftances des faits foient les mêmes :
les juges fe déterminent quelquefois fur des motifs
qu’on ne doit point étendre d’un cas à un autre :
on ignore ordinairement les raifons de la décifion :
d’ailleurs, lés arrêtiftes ne font pas toujours fidèles
à rendre compte des faits & des moyens des parties
, comme on le reconnoît quelquefois par Top-
pofition qui fe trouve entre ceux qui rapporte^
les mêmes arrêts, La jurifprudenee eft quelquefois
différente, non-feulement entre les parlemens, mais
encore entre les chambres du même parlement.
Cependant il faut convenir que quand il y a une
fuite d'arrêts, qui paroiffent avoir été rendus dans
la même efpèce , & qui ont jugé une queftion de
-la même manière, fans qu’on allègue des arrêts
contraires, cette fuite de jugemens uniformes fait
un ufage qui eft le meilleur interprète des loix.
Qualifications des arrêts, félon les fujets fur lefquels ils
font renduS, ou la manière dont on les obtient. Arrêt de
règlement. Les parlemens font quelquefois, dans des
affemblées de toutes les chambres, des féglemens, foit
fur la procédure, foit fur des queftions de droit ecclé*
fiaftique ou civil : ces ré^lemens, faits fous le bon
plaifir du ro i, qui ne les défavoue pas, doivent
tenir
tenir lieu de loi dans tous les tribunaux ecclefiaf-
tiques ou féculiers du reffort du parlement : c’eft
pourquoi on les envoie dans ces tribunaux, pour
y être publiés, comme les édits, ordonnances &
déclarations du roi.
Les anciens auteurs appellent arrêts en robes rouges ,
certains arrêts que les. cours prononçoienr la veille
des grandes fêtes, avec folemnité, & dans leurs
habits de cérémonie. Ils fe rendoient ordinairement
■ fur des queftions de droit, dépouillées de toutes cir-
confiances, afin de fixer la jurifprudenee.
On appelle arrêt contradïËToïre, celui qui eft rendu
.après, que les parties ont été ouïes, & qu’elles ont
défendu leurs intérêts. . f 1
On donne, le nom d'arrêt par défaut, à celui
qu’on rend contre une partie qui négligé de répondre
à l’affignation qu’on lui a donnée, ou qui n’a
pas fourni fes défenfes dans les délais de l’ordonnance,
ou qui, après avoir fourni fes defenfes ,
ne vient pas à l’audience pour plaider.
Un arrêt par forçlufion , eft celui qu’on obtient
contre une partie qui a négligé de produire dans
lin procès par écrit.
Un arrêt définitif, eft celui qui termine un procès,
& met fin aux difeuflions des parties.
Un arrêt interlocutoire, eft celui qui ne prononce
pas fur les conteftations, mais qui ordonne quelque
chofe,, par où doit fe déterminer la décifion.
Un arrêt par appointé, eft celui dont les parties
-conviennent volontairement par l’avis de leurs
confeils.
On appelje arrêt fur requête , celui qu’une partie
obtient fudj* ie demande non-communiquée à fa
partie adverfe. Tels font les arrêts de défenfe, &
ceux qu’on donne pour admettre , ou relever
un appel. Ces arrêts fe délivrent de jour à autre,
fans attendre la prononciation ordinaire ; ils font
mis en liaffe, cotés au dos , arrêtés le famedi de
chaque fëmaine, & remis aux greffiers pour en
garder les minutes, fans qu’elles puiffent être tirées
du greffe : les principales pièces, qui fervent à établir
les conclufions de la requête, doivent être
énoncées dans le vu de Y arrêt : la requête doit être
fignée d’un procureur.
Un arrêt de réformation eft celui qui a lieu pour
.réformer des dates, desfommes, &c. fur lefquel-
les on s’eft trompé dans le difpofitif d’un arrêt.
L ’ufage, en pareil cas, eft de mettre au greffe un
appointement qui porte que Y arrêt fera réformé en ce
que t &c. Si le procureur de la partie adverfe ne
forme point oppofition dans la huitaine à cet arrêt
.de réformation, on le fait expédier, & il vaut arrêt
contradi&oire. S’il y eft formé oppofition, on fe
.retire au parquet, des gens de roi pour faire juger
l ’incident.
Un arrêt de furféance, eft celui que les cours
fouveraines accordent à un débiteur, pour lui donner
un délai, pour fatisfaire fes créanciers. Il ne
rouve pas l’infolvabilité ou la déconfiture du dé-
Ateur, c’eft même un moyen donné par la lo i,
# Jurifprudenee. Tome ƒ,
pour l a p r é v e n i r ; c a r i l d o i t .p o r te r fu r d e s fa it s
c e r ta in s q u i fu p p o f e n t l a f o l v a b i l i t é d e c e lu i a qui
o n l ’a c c o r d e . Voye^ S u r s é a n c e .
Un arrêt ou jugement d'itérato , eft celui qui
porte que, dans quinze jours après les quatre mois,
le débiteur d’une fomme de dépens ou de dommages
& intérêts, qui foit au moins de deux cens
livres, fera contraint par corps au paiement de cette
fomme. L’épithète d'itérato vient de ce que cet
arrêt ou jugement" s’obtient en conféquence d’un
premier arrêt ou jugement, qui a été fignifié avec
commandement de payer les dépens ou dommages
& intérêts adjugés, & qu’on y déclare au débiteur
, qu’à faute de paiement dans quatre mois, il
y fera contraint par corps. Les arrêts d itérato n’ont
point lieu contre les eccléfiaftiques, parce qu’ils
ne font pas fujets à la contrainte par corps, pouv
dettes civiles. Voye^ I t é r a t o .
Un arrêt de défenfes eft celui qu’obtient un appel-*'
lant, pour empêcher l’exécution d’un jugement,
qui, fans cet arrêt, feroit exécutoire nonobftant
l’appel.
Ces fortes d'arrêts ne peuvent s’obtenir que dans
les cours où reffortiffent les appels des fentences ,
dont on veut fufpendre l’exécution. C ’eft, par exemple
, à la cour des aides qu’il faut demander des
arrêts de défenfes contre les fentences des élevions ,
.des greniers à fel, & des juges des traites : de
même, on doit s’adreffer au parlement pour obtenir
des arrêts de défenfes , contre les fentences des
jurifdiéfions qui reffortiffent à ce tribunal.
Pour obtenir un arrêt de défenfes, il faut néceff
fairement qu’il y ait appel du jugement, dont une
partie demande que l’exécution provifoire foit fuf-
pendue ; & cet appel peuts’interjetter par la requête
même qu’on préfente pour demander Y arrêt de
défenfes,
H faut aufli que le jugement, dont on fe plaint,'
foit joint à la requête, par laquelle les défenfes
font démandées; les réglemens l’exigent : il y a à
ce fujet une déclaration de Tannée 1680 ; & un arrêt
rendu le 17 janvier 1725 , défend aux procureurs
d’obtenir aucun arrêt de défenfes fur des extraits ou
copies des fentences non-expédiées ni fignifiées.
Quand il eft dit par une fentenee qu’elle fera
exécutée par provifion, nonobfiant Vappel & fans y
préjudicier, l’exécution ne peut en être fufpendue
que par un arrêt de défenfes.
On ne doit point accorder d’arrêts de défenfes ^
contre les jugemens concernant les faits de police
dans lefquels il s’agit de l’intérêt public, ni contre
les fentences définitives rendues dans les matières
fommaires, lorfque les condamnations n’excèdent
pas les fommes fpècifiées par l’article 13 du titre
17 de l’ordonnance de 1667.
La déclaration du 16 mars 1720 défend aux
cours des aides de donner des arrêts de défenfes»
contre les fentences qui prononcent des amendes.
& confifeations, à moins que les appellans ne jute
1 N n n