
aucun effet. C’eft fur ces principes qùe la cour ^
par arrêt du 15 avril 1707, ordonna l’homologation
du contrat avec le faififfant.
Obfervez que, quoique l’homologation du contrat
d'atermoiement éteigne l’a&ion perfonnelle juf-
qua concurrence de la remife portée au contrat,
tant par rapport aux créanciers qui l’ont fouferit,
que par rapport à ceux qui ont refufé de le fouf-
erire, la caution du débiteur ne laiffe pas de demeurer
obligée pour la dette entière. Le parlement
de Grenoble l’a. ainfi jugé, par arrêt du 22 mai
3 680. En effet, rengagement de la caution eft de
payer le créancier au défaut du débiteur principal :
ainfi cet engagement doit fubfifter.
Tout débiteur qui a. paffé avec fes créanciers
un contrat ^atermoiement, ne peut plus être reçu
à faire les fondions d’agent de change, Qu courtier
de marchandises. C’eft une difpofition de l’article 3
du titre 2 de l’ordonnance du commerce.. Il: n’eft
plus auflî, par la' fuite, reçu- au bénéfice de ceflion.
Droit de contrôle. L’article 12 du tarif de 1722,
porte que. le droit de contrôle d’un contrat d’atermoiement
, doit fe payer à proportion de toutes les
fommes y contenues, jointes enfemble, fur le pied
réglé par les articles y. & 4.
-D’après cette difpofition , le fermier a prétendu
que le droit de contrôle d’un aéle d’atermoiement,
devoit être perçu fur le montant dé boutés les
dettes paffives,. c’eft-à-dire, tant fur les fommes
convenues avec le débiteur, que fur celle dont on
lui faifoit remife, attendu que la remife, jointe à
l’obligation ou à la quittance du furplus, formoir
un total dont le débiteur fe trouvoit déchargé.
Les parties ont foutenu au . contraire que ce droit
n’étoit dû que fur les fommes que le débiteur s’o-
bligêoit de payer , jointes à celles qu’il leur payoit
comptant, e’eft-à-dire, fur les fommes convenues,
auxquelles feules on pouvoit appliquer le terme
générique de toutes les fommes jointes enfemble, employé
dans, le tarif ; mais que de l’étendre aux
fommes dont on a fait remife, c’eft donner un
feus forcé à- ce tarif, puifque ces femmes fe trouvent
anéanties par le contrat, lequel ne donne de
titre aux créanciers contre leur, débiteur, que pour
le furplus.
Ces raifons ont été adoptées par le confeil,,
comme le prouvent , deux décifions des 4 juillet
3733, & *7 avril 1736.
La première intervenue fur un atermoiement d’un
million, avec une remife de 45 pour cent, à condition
de payer le refte dans les temps convenus,,
porte que le droit de contrôle n’eft au que fur le
pied des fommes auxquelles les créances font réduites.,
La fécondé intervenue fur le mémoire.des notaires
de Touloufe,. juge pareillement que le droit
de contrôle des atermoiement n’eft dû, que fur le
pied des fommes qui relient.à payer, déduâion
faite des remifes.
Si les créanciers hypothécaires, qui ne. font pas
obligés d’accéder à un atermoiement \ 5c qu’on Ht
doit pas même y appeller , interviennent dans
l’a&e , & qu’ils foient payés de leurs créances, ce
font autant de difpofitions particulières, pour chacune
defquelles il eft dû un droit de contrôle, in*
dépendamment de celui de l'atermoiement.
Lorfque l’état ou bilan des dettes actives & paf-
fives a été préalablement contrôlé, & que Y atermoiement
ne contient pas d’autres effets, le droit
de contrôle ne doit pas être perçu une fecbnde
fois fur la maffe ; il n’eft dû dans ce cas, pour Va-
termoiement, que comme pour un aâe {impie.
L’aâe par lequel des créanciers dérogent à la
contrainte par corps qu’ils ont obtenue , ou pourvoient
être en droit d’obtenir contre leur débiteur,
doit être contrôlé comme aéle fimple, fauf à percevoir
le droit entier fur le contrat d'atermoiement y,
lorfqu’il aura lieu entre le débiteur & fes créanciers.
C ’eft ce que. le confeil a. décidé par arrêt
du 6. mai 1747. ■>
Suivant l’édif du mois de décembre 1703 , l'atermoiement
doit être infinué au greffe du lieu où?
le débiteur eft domicilié, & le droit eft fixé à
dix livres, par l’article l6 du tarif des infmuations,
du 29 feptembre 1722. Si Vatermoiement étoit fait
à plufieurs débiteurs, il feroit dû un droit de dix
livres par chacun d’eux : la raifon en eft que dans
le délai qu’on leur accorde pour payer, V atermoiement
a le même effet que des lettres de répit,
pour l’infinuation defquelles la déclaration du 3
avril 1708 veut qu’il, foit. perçu autant de droits,
qu’il y. a. d’iropétrans.. En effet , dans la remife
générale faite à tous les débiteurs,par un feul a&e,
chacun d’eux y en trouve une particulière qui lui.
eft abfolument perfonnelle.
Un arrêt du confeil du 24 août 1748 a condamné.
un huifiier à trois cens livres d’amende,,
pour avoir fignifié un aâe portant délai de huit
ans & remife du. quart de la créance, faris qu’il,
fût infinué. Le eonieil jugea que cet ade ne pou—
voit être confédéré que comme un atermoiement...
Voyeç F a il l it e , A ban d o n n eron t ,.D ir e c t io n
DE. CRÉANCIERS , d?C.
ATHÉISME, f.m. {Droit canoniq. DroitcrimU-
nel. j c’eft le crime, de celui qui nie l’exiftence de.
Dieu. Il eft rare de trouver des athées de bonne--
fo i, c’eft-à-dire des perfonnes convaincues qu’il
n’exifte. pas de Dieu : mais les conféquences af-
fireufes qui réfultent d’une pareille da&rine, ont
armé contre elle, les loix civiles, non pour venger
l’honneur de. la Divinité., outragé, par un pareil:
blafphême, mais pour mettre la fociété civile a
l’abri des troubles que cette dodrine oecafionnerbit.
En 1588, le parlement de Paris condamna Gui—
tel, angeyin v à être pendu pour le crime d athèifme..
Celui.de.Touloufe, en 1618.,condamna un Italien
qui nioit L’exiftence de Dieu , à faire amende honorable
, nul en chemife, la torche au poing, à
être traîné fur une claie, ,à avoir la langue coupée
ÔC à.. être, brûlé, vif»..
Cette peine nous paroît bien dure ; 8c lorfque
le crime dVathéifme n’eft pas joint à des circonf-
tances qui caufent du trouble & du défordre dans
la fociété civile, ne devroit-on pas regarder les
athées comme des fous & des infenfés, qu’il fuffi-
roit de renfermer ? Voyeç Peines capitales.
A T IN IA , ( loi') Jurisprudence romaine. Cette loi
antérieure au temps du jurifconfulte Scevola, fui- ;
vant l’opinion la plus commune, avoit été portée
fous le confulat de C. Cornélius Céthégus, & de :
Q . Minutius Ruftis, par le tribun du peuple, C.
Attilius Labeo. Cicéron en parle dans fa troifième
Verrine. Elle confirmoit la difpofition de la loi
des douze tables, qui ne permettoit pas la pref-
cription des chofes volées : rei furtivoe, difoient-
elles, ceterna autoritas ejlo.
A T O U R , f. m. terme qu’on trouve dans les
anciennes coutumes de Metz, qui fignifié réglement.
Ainfi a tour ancien veut dire, les anciens réglemens
, les anciennes ordonnances du pays : atour
de burlette, les réglemens faits pour l’infinuation &
le contrôle des aétes. On donnoit à Metz le nom
de burlette, aux droits de contrôle & d’infinuation. !
Du mot atour, on a fait celui d’atoùrné, qui figni-
fioit anciennement un officier de ville, i
A TR E , ( Droit civil. ) c’eft l’endroit d’une cheminée
où l’on fait le feu. Les réglemens de police
défendent de pofer les âtres de cheminées, fur les I
poutres & folivesdes planchers, quelque exhauffe- j
ment & épaiffeur qu’il y ait entre le carreau de
Vâtre & les pièces de bois fur lefquelles il eft pofé. I
O11 doit faire des enchevêtures fous les âtres, j
au moins de quatre pieds d’ouverture , aux chemi- ,
nées ordinaires, fïir trois pieds de diftance entre
l’enchevêture & le mur contre lequel la cheminée
eft adoffée, ce que l’on nomme la trémie de la cheminée
; & s’il y a d’autres tuyaux de cheminées,
paffant parderrière, ces trois pieds d1âtres font à
compter du dedans de la languette, qui reçoit le
contre-coeur.
Lorfque l’on veut conftruire une cheminée dans
une chambre haute d’un ancien bâtiment, & qu’on
veut éviter de couper les folives fur lefquelles elle
doit être appuyée, on fait au-deffus un aire de
plâtre bien plein, avec des carreaux par-deffus ; on
laiffe un ifolement de trois pouces, & on pofe une
forte plaque de fonte, & à ce moyen on fe met
à l’abri des accidens du feu.
ATRIER, f. m. on donne ce nom en Normandie
au lieu où le feigneur rend la juftice. Il
paroît que ce mot vient du latin atrium, palais.
A T T A CH E , {lettres d'') Jurisprudence. On appelle
lettres d’attache uue permiffion par écrit des officiers
ou juges des lieux, à l’effet d’autorifer, dans l’étendue
de leur reffort, l’exécution d’aâes, lettres ou
jugemens émanés d’ailleurs.
Il y en a de différentes efpèces. Les lettres d1 attache
des cours font néceffaires dans certaines provinces
du royaume, pour l’exécution des bulles,
brefs, referits & provifions , émanés de la cour de
Rome,
On appelle annexe, au parlement de Provence \
ce qu’on appelle attache en Franche-Comté, en Flandres
& en Artois. Dans cette dernière province,
les lettres Rattache font néceffaires, conformément
à la déclaration d’avril 1675 , pour valider les ré-
fignations en faveur. Il en eft de même dans les
trois évêchés de Metz, Toul & Verdun.
Par un ufage pratiqué dans la Franche-Comté
& confirmé par un arrêt de réglement que le parlement
de cette province a rendu le 29 avril 1 7 12 ,
il faut, pour mettre à exécution les brefs ou autres
expéditions émanées de la cour de Rome, obtenir
du roi des lettres d'attache adreffées au parlement
, & qu’elles y foient enregiftrées.
On appelle auffi lettres d’attache, des lettres de
la grande chancellerie, que le roi donne fur des
bulles du pape, ou fur des ordonnances d’un chef
d’ordre du royaume , pour les faire exécuter. Mais
ces lettres fe nomment plus communément lettres-
patentes.
On appelle pareillement lettres d’attache les lettres
de pareatis qui s’obtiennent en chancellerie, & qui
contiennent une permiffion de faire mettre à exécution
un jugement dans l’étendue d’une autre ju-
rifdiéfion que celle où il a été rendu.
On appelle de même lettres d’attache, les ordonnances
que rend un gouverneur de province , pour
faire exécuter les ordres quç lui font adreffés de la
part du roi.
Il eft d ’ufage que les colonels-généraux de cavalerie,
d’infanterie & de dragons donnent des
lettres d'attache à. ceux qui ont reçu des commif-
fions, ou des brevets pour fervir fous leurs ordres.
Tout ce qui eft ordonné pour la marine ne peut
s’exécuter qu’en vertu des lettres d'attache du grand
amiral.
On donne encore ce nom aux commiffions expédiées
à la chambre des comptes ou ailleurs, pour
faire exécuter quelque ordonnance ou arrêt.
En matière d’eaux & forêts, on appelle attaches
des grands-maîtres, les mandemens qu’ils donnent
fur les lettres-patentes,"commiffions & autres ordres
du confeil, pour les faire mettre à exécution par
les officiers des maîtrifes, lorfqu’ils ne veulentpas
_y vaquer eux-mêmes, comme ils en ont le droit.
Les officiers des maîtrifes ne peuvent, fans Vattache
du grand;maître des eaux & forêts du département,
mettre à exécution aucun ordre ou arrêt
du confeil, quand même il auroitété enregiftré dans
les cours fugérieures , & que ces cours le leur au-
roient adreffé. C ’eft une conféquence des difpofitions
que contiennent les articles 2 du titre 3 , & 6
du titre 24 „de l’ordonnance des eaux & forêts.
Ces officiers ne peuvent même pas, fans Vattache
du grand - maître , ordonner l ’enregiftrement de
quelque ordre que ce foit. C ’eft pourquoi uri
arrêt du confeil du 8 mars 1735 , acaffé l’enregif-
! trement que la maîtrife d’Iffoudun avoit fait des
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