
preneur peut exiger le refte de fon paiement ; car
lart. 13 du tit. 32 de l’ordonnance de 1672 défend
de donner plus des trois quarts du prix convenu
j avant la réception des ouvrages , afin de tenir
les ouvriers dans le devoir , & les obliger à travailler
avec plus de fidélité.
E» Flandres , on eft dans l’ufage de faire des
adjudications d’immeubles , par mife à prix. Ces
a&es ne font parfaits qu’après quarante jours, pendant
lefquels toutes perfonnes font reçues à faire
des enchères. Un arrêt du confeil, rendu en forme
de réglement, le 9 janvier 1725 , ordonne que les
contrats de vente , par mife à prix, feront contrôlés
dans la quinzaine de leur date, & les droits
payés fur le pied des fommes y contenues ; que
chaque enchère fera pareillement contrôlée dans
la quinzaine de fa date, & les droits payés fur le
montant des enchères ; que le droit de centième
denier fera payé dans la quinzaine de la dernière
enchère, & en même temps qu’elle fera contrôlée ;
, SR? ?nPour l’infinuation des biens fitués hors
l ’arrondiflement du bureau où les aâes feront paf-
fés , les trois mois, accordés par les réglemens, ne
courront que du .jour de la dernière enchère.
Les adjudications des revenus communs des biens
patrimoniaux & d’oéboi des villes & communautés
féculières & régulières, font fujettes au contrôle
dans la quinzaine de leur date , foit qu’elles
/oient faites par les magiftrats & autres officiers des
villes par délibérations , foit qu’elles foient reçues
par les fecrétaires des villes ou autrement ; mais les
adjudications des revenus des communautés laïques,
faites devant les intendans '& commiflaires départis
, font expreffément difpenfées de cette formalité
, tant par l’arrêt du 13 décembre 1695 , que par
les déclarations des 19 mars 16 96,14 juillet 1699
20 mars 1708.
Un arrêt du confeil , du 27 feptembre 1723 ,
rendu au fujet des adjudications que les jurats des
communautés de Béarn font , à des prix très-modiques
, de certains revenus communs qui confif-
tent en bruyères & branchages d’arbres, ordonne
que, pour chaque adjudication faite à chaque particulier
, n’excédant pas dix livres , le droit de
contrôle fera payé , conformément à l’article 3
du tarif de 1722 ; & qu’à l’égard des adjudications
faites , dans une même vacation , à diffé-
rens particuliers, pour des fommes au-deflous de
dix livres , ces fommes feront jointes enfemble, &
le droit de contrôle payé autant de fois qu’il y aura .
de dix livres, & en outre un droit pour l’excédent.
Il a été décidé , par arrêt du confeil du 13 février
1724, que Y adjudication de l’entretien du port
de Cette en Languedoc , faite par les. commiflaires -
du roi & des états de Languedoc , étoit fujette au
contrôle. Et un autre arrêt, du 7 mai 1729, a jugé
que le droit de contrôle étoit dû pour Yadjüdica-
tion au rabais, faite devant le lieutenant-général de
police, des ouvrages relatifs à une boucherie.
L ’article 3 de l’arrêt de réglement du 15, o&o- |
bre 1737 , concernant les aétes des communautés
de Languedoc , déclare fujettes au contrôle les adjudications
au rabais , pour les confirmations ou réparations
des maifons & édifices publics.
^Les adjudications, faites devant les officiers des
hotels-de-ville , pour l’entretien des pavés, l’enlèvement
des boues , le nettoiement des rues , &c.
doivent être contrôlées dans la quinzaine , felon
l’arrêt du confeil du 17 oétobre 1748 , rendu contre
le fieur Guymond , greffier de l’hôtel-de-ville
de Mayenne.
x , , s adjudications volontaires des navires , faites
a 1 amirauté, font fujettes au contrôle. Telles font
celles qui fe font fur les propriétaires, armateurs ou
aiures , foit par l’effet d’une diffolution de fociété
ou autre motif volontaire, foit en conféquence de
1 abandonnement que lé débiteur fait du navire à
fes créanciers. Mais s’il s’agit de navires pris fur
1 ennemi ou naufragés, & que les adjudications
foient faites a la requête du procureur du roi ,
elles font difpenfées de cette formalité, parce que
le minifière du juge eft néceffaire. Il en eft de
même des adjudications des navires, faites en con-
fequence des failles des créanciers.
L adjudication d’un vaifleau faifi réellement fe
fait apres la troifieme criée , à moins que le juge
ne trouve a propos d’accorder une ou deux remi-
fe s , qui doivent être affichées comme les criées.
L article 10 du titre 15 de l’ordonnance de la ma*
rine^, du mois d’aout.1681 , vouloit que le prix
de Y adjudication des vaifleaux fût configné entre
les mains d’un notable Bourgeois ou au greffe de
l’amirauté , fans frais , & cela dans les vingt-quatre
heures de Y adjudication , & que les vingt-quatre
heures étant paflees , l’adjudicataire fût contraint ,
par corps , à configner , & que le vaifleau fût publie
de nouveau a l’iflùe de la mefle paroifliale ,
& adjugé , trois jours après , a la folle enchère
du premier ; djudicataire. Mais le roi ayant établi
des receveurs des confignations dans toutes les jùrif-
diéüons royales, par l’édit du mois de février 1689 ,
les amirautés y ont été comprifes ; de forte qu’il
y a préfentement, dans ces jurifdi&ïons , des receveurs
des confignations, entre les mains defquels
le prix des vaifleaux , vendtis par décret, doit être
configné. La revente à la folle enchère fe pour-
fuit comme avant l’édit de 1689. Voye^ S a i s i e ,
V e n t e , S é q u e s t r e , B a i l j u d i c i a i r e , A b a n d
o n n e r o n t , F o l l e e n c h è r e , C o n s i g n a t i o n ,
A c t e , D o u b l e m e n t , T i e ’rc e m e n t ^ G r a n d -
M a î t r e .
ADJUGER, v . a . ( Jurifprudence. ) c ’ e f t ju g e r
e n f a v e u r d e q u e lq u 'u n , c o n f o rm ém e n t à f e s p r é t
e n t io n s ; c ’ e f t a c c o r d e r ju d ic ia i r em e n t u n e c h o f e
c o n t e f t é e à c e lu i q u i l a d em a n d e . I l f ig n i f ie a u f i i
d o n n e r l a p r é f é r e n c e d a n s u n e v e n te " p u b liq u e au
p lu s o f f r a n t & d e r n i e r e n c h é r i f f e u r ; & , d an s u n e
p r o c lam a t io n d’ o u v r a g e s o u e n t r e p r i fe s au r a b a i s ,
à c e lu i q u i d em a n d e m o in s . O n d it a u f i i adjuger
u n e p r o y i f io n , Voye^ P r o v i s i o n .
ADJURATION,
ADJUR ATIO N, f. f. ( Droit eccléfiaflique. )
«’eft la formule dont on fé fert dans les exorcifmes.
Jefus-Chrift, en établiffant fon églife, lui a donné,
dans la perfonne de fes apôtres oc de fes difciples,
le pouvoir de commander aux démons. Convocatis,
dit S. Lu c , chap. 9, duodecim difeipulis, dédit illis
virtutem & potefatem fuper dezmonia• C’eft en vertu
de cette promefle de fon inftituteur, & de l’autorite
qu’il lui a donnée, que Féglife, par différentes
ïoix canoniques, a preferit les formules de Y adjuration,
& les cas où die doit être employée. Elles
ne peuvent être faites que par les miniftres ecclé-
ïiaftiques.
Dans les'fiêcles d’ignorance, on adjuroit, on excommuniait
les animaux mal-fàifans. Pour y procéder,
on faifoit contre eux une procédure ridicule
qui étoit fuivie de fentence d’anathême & de
malédiéfions. Aujourd’hui, malgré les lumières de
notre fiècle, pluüeurs curés de campagne, trop faciles
à condefcendre aux idées fuperftitieufes de
leurs parqiftïens, font encore des adjurations contre
‘les animaux, & même contre les chofes inanimées
, telles que les vents, la grêle ■ & le tonnerre.
C ’eft un abus, une extravagance dangereufe que
les curés doivent tâcher de déraciner en inftruifant
leurs paroiffiens fur la nature & les effets de ces
météores, & fur leur néceffité, puifqu’ils font dans
l ’ordre des événemens naturels.
U adjuration fe fait, ou en s’adreflant à Dieu &
en le fuppliant de faire ceflèr la poffeffion du démon;
ou au démon, en lui commandant, au nom
.de Dieu, & en vertu de la puiflànce qu’il a accordée
à fon églife, de fortir du corps ou des lieux
dont il abufe pour nuire aux hommes. Foye^ Exorcisme.
ADJURÉ, adj. (terme de Coutume. ) celle de Hai-
naut s’en fert pour lignifier un adminiftrateur; ainfi
le mafi eft adjuré des biens de fa femme. Le tuteur
, le curateur font adjurés des biens du pupille
i& du mineur.
ADJUSTER mefures, (Droit d3 ") Droit féodal.
il appartient au moyen-jufticier, & il confifte dans
le pouvoir de vifiter les mefures dont les marchands
fe fervent pour la vente des chofes liquides ou fo-
iides , & de faire rompre celles qui ne font pas
juftes. Foye{ la coutume de Bourgogne, art. 55.
ADJUSTOIR, f. m. ( Monnaie. ) c’eft une ef-
pèce de petite balance appellée autrement trebu-
chet, dont on fe fert pour pefer & ajufter les mon-
noies avant de les frapper. Elle fait connoître fi les
lames ou carreaux ont trop ou trop peu dé poids,
.c’eft-à-dire, s’ils font trop forts ou trop foibles.
ADMALLER, v. a. * vieux mot qui fignifioit
citer, appeller en juflice,
ADMESUREMENT, f. m. ancien terme dont
on fe fervoit pour celui de réglement qu’on lui a
fubftitué, 8c qui eft feul en ulage.
ADMETTRE, v. a. f Jurifprudence. ) il a en
droit la même fignification que recevoir : ainfi on
flit, la cour Y a admis à faire preuve» fa requête a
Jurifprudence, Tçtme J,
été admife. En 'droit canon, on dit également admettre
une réfignation, une permutation, admettre
quelqu’un aux ordres (acres : en finance, ce mot a
la même fignification, & on y dit admettre les articles
d’un compte, pour les recevoir, les allouer.
ADMINICULE, T. m. en Droit, eft ce qui
forme un commencement de preuve ou une preuve
imparfaite ; c’eft une circonftance ou une conjecture
qui tend à formèr ou à fortifier .une preuve.
Ce mot vient du latin ddminicülum, qui fignifie
appui , échalas.
Les adminicules peuvent-ils faire une preuve juridique
& complette ? Cette queftion a lieu dans les
matières civiles & criminelles ; nous allons l’examiner
fous ces deux rapports.
Des adminicules en matière civile. En matière civile
, les adminicules font un commencement de
preuve. S’ils ne prouvent pas le fait, ils peuvent
y conduire ; ils donnent quelquefois lieu à l’admif-
fion de la preuve teftimoniale. Par exemple, je fuis
porteur d’un billet par lequel vous reconnoiflez me
devoir cent... la fomme qui étoit écrite, fe trouve
effacée ou n’a point été exprimée : vous foutenez
que vous ne devez que cent livres, & je prétends
que vous devez cent écus. Dans cette efpèce, le
billet eft un commencement de preuve par écrit,
& cet adminicule fait admettre le porteur du billet .
à la preuve teftimoniale. Mais il faut obferver que
les adminicules ne peuvent conduire à la preuve
teftimoniale, que lorfqu ils fe trouvent dans des
aftes qui ont un rapport direét à l’objet de la con-
teftation, comme dans l’efpèce que nous venons
de citer.
U adminicule fert à confirmer une chofe déjà probable
par elle-même. On regarde comme tels les
rôles de liève ou cueillerets, les quittances de paiement
des droits feigneuriaux, les comptes rendus
par les régifleurs ou procureurs des feigneurs, les
déclarations & confemons des emphytéotes dans les
achats, ventes, divifions & partages des biens»
Toutes ces chofes ne font point une preuve complette
de la qualité & de la quantité des droits féodaux
; mais, à défaut de titre primordial, & lorsqu'il
eft impoflible de le reproduire, ces adminicules
Soutenus d’une longue pofieffion, fuffifent pour
établir la feigneurié direâe & déterminer la nature
& la qualité du droit feigneurial. C’eft du moins
l’opinion des jurifconfultes : elle eft fondée fur une
déclaration de 1637, enregiftrée dans les parlemens.
Il en feroit de même dans le cas où un bail à
cens fe trouveroit perdu ou égaré. Une reconnoif-
fance de la part du cenfitaire, foutenue d'admini*-
cules qui font connoître que là reconnoifiànce a eu
quelque fuite, fait foi contre le tiers r détenteur ,
parce que les adminicules prouvent que la recon-
noiflance a été exécutée.
Des adminicules en matière criminelle. Prefque
tous les criminaliftes prétendent que, lorfqu’il y a
des préfomptions & aes adminicules, le juge peut
non-feplemeot faire appliquer l’accufé à la queftion*