
chargés de l’entretien dont il s’agit : cette opinion
nous paroît judicieufe.
Les trous pratiqués dans la maçonnerie des mangeoires
des chevaux, font auffi de l’entretien du locataire.
Si le devant d’une mangeoire Te trouve rongé
par les chevaux, le locataire eft obligé d’en faire
remettre un autre, parce que le dommage eft l’effet
d’un vice des chevaux qui ont été mis dans l’écurie.
Si les râteliers fe trouvent endommagés ou détruits
autrement que par vétufté, c’eft auffi au locataire
à les réparer. Il en eff de même des piliers
& des barres qui fervent à féparer les chevaux les
uns des autres.
Le nettoiement des cheminées eff pareillement
une charge des locataires, & il n’eft pas douteux
que, fi le feu prenoit à une cheminée, faute d’avoir
été ramonnée, le locataire ne fût tenu detout le dommage
caufé par l’incendie qui auroit été la fuite de fa
négligence, à moins qu’il ne fe fût trouvé, dans
le tuyau, quelque pièce de bois; dans ce cas, ce
feroit par le défaut de la conftruâion de la cheminée
, que l’incendie feroit arrivé , & le locataire
n’en feroit pas tenu : c’eft ce qu’obferve Goupi.
Le curement des privés eft une charge du bailleur
& non des locataires.
' Defgodets charge les locataires d’entretenir en
entier les potagers des cuifines & leurs rechauds,
ainfi que les fours & fourneaux : mais-Goupi remarque
que cela n’eft pas d’ufage ; fuivant lui, le
bailleur refte chargé des murs, des voûtes & planchers
des fourneaux : & le preneur doit entretenir
le carreau placé fur les planchers qui reçoivent les
ce::dres des rechauds, & celui qui eft au-deffus des
fourneaux : le preneur doit auffi rétablir les rechauds
potagers, lorfqu’il y en a de caftes, & les grilles,
lorfqu’elles font brûlées. Il en eft de même des
autres fourneaux, tels que ceux qui fervent aux
lavoirs.
Quant aux pailiaffes de cuifine qui font de petits
maflifs de maçonnerie, recouverts en carreaux, &
élevés environ d’un pied., le locataire n’eft tenu que
du carreau de deffus.
A l’égard des fours, l’ufage eft que le bailleur
en entretienne les murs & la cheminée, ainfi que
la voûte inférieure, s’il y en a une : le locataire n’eft
tenu que de réparer l’aire du four & la chapelle ou
voûte intérieure qui eft foumife immédiatement à
l’a&ion du feu.
Si les pierres à laver la vaiffelle viennent à être
caffées ou écornées durant le bail, c’eft au locataire
à les réparer. Cependant fi le dommage avoit
été l’effet de quelque fil qui fe feroit trouvé dans
la pierre, la réparation concerneroit le bailleur.
Lorfqu’il y a un tuyau de plomb pour recevoir
les eaux du lavoir, avec une petite grille pour empêcher
l’engorgement de ce tuyau, & que cette grille
fe trouve enfoncée ou rompue, le locataire doit la
rétablir, parce qu’on préfumé que c’eft la charge
qu’on a mife deflùs qui a caufé le dommage. Il y
a des experts qui, dans le cas.où un tuyau de plomb
eft Joint avec une pierre à laver par un Collet de
maftic, chargent le locataire de l’entretien de ce
collet, attendu qu’il eft fouvent fondu par la trop
grande chaleur de l’eau qu’on emploie à laver la
vaiffelle : mais Goupi condamne cette pratique, &
prétend qu’une telle réparation doit être à la charge
du bailleur. La raifon qu’il en donne, eft que la jonction
du tuyau avec la pierre pouvant fe faire avec
plus de folidité par le moyen d’une foudure de
plomb, le locataire ne doit pas être chargé d’entretenir
une chofe que le bailleur a négligé de rendre
folide pour éviter de'la dépenfe.
Goupi critique aufft l’ufage dans lequel on eft de
faire payer au locataire les barrières de charpente
que brifent les voitures qui entrent dans les cours
& remifes de la maifon louée : il étend la même
critique au paiement qu’on exige, pareillement du
locataire pour le dommage caufé aux auges de pierres
, deftinées à abreuver les chevaux , & aux bornes
que les cochers caftent quelquefois par défaut de
dextérité. Les raifons fur lefquelles cet architecte
fonde fon opinion, font que les barrières & les
bornes n’étant placées que pour conferver les murs
de la maifon, le locataire ne doit pas être chargé
de l’entretien de chôfes dont il ne retire aucune
utilité, & que le bailleur n’a fait faire que pour
fon intérêt particulier. Quant aux auges de pierre,
le bailleur ayant négligé de les contregarder avec
du fer pour empêcher qu’elles ne puffent être-endommagées
par les voitures, il n’eft pas jLifte que
le locataire lupporte les effets de ce défaut de précaution.
Les poulies des puits & des greniers, leurs
chappes, ainfi que les mains de fer des puits, doivent
être réparés par les locataires : ce font , pour
ainfi dire, des meubles que le bailleur met dans
fa maifon pour l’ufage de tes locataires : ainfi il
eft juft-e que ceux-ci foient chargés de les entretenir.
Il faut en dire autant du pifton, de la tringle
de fer qui le fait mouvoir, & du balancier des
pompes que l’on met dans les maifons au lieu de
puits.
Defgodets veut auffi que les^aifemens des puits
foient à la charge du locataire, parce que ce font
les pierres & les autres chofes que lui ou fes gens
y laiffent tomber par leur faute, qui réndent ces
aifemens néceftâires ; mais lorfque, dans des années
de féchereffe, il faut percer le tuf pour faire venir
de l’eau, ce doit être aux frais du bailleur.
L’entretien des tuyaux de defcente de plomb ne
doit point être à la charge du locataire, foit qu’ils
viennent à fe fendre par la gelée, ou qu’ils viennent
à crever. Voici les raifons fur lefquelles Goupi
fonde cette décifion. i°. Si ces fuyaux de defcente
ne reçoivent que les eaux des combles, & qu’ils
viennent à fe fendre par la gelée, cela n’arrive point
par le fait du locataire, s’ils venoient à s’engorger, ce
feroit faute de grilles pour empêcher les gravois &
autres immondices que les eaux des combles peuvent
| entraîner ayec elles ; par conféquent cela ne peut
pas s’imputer au locataire. dm Si ces tuyairx reçoivent
& les eaux des combles & celles que les locataires
peuvent y jetter, il n’eft pas poffible de
favoir fi le dommage arrivé à ces tuyaux a été
caufé plutôt par les eaux des locataires que par
celles des combles. 30. Enfin, quand bien même
ces tuyaux de defcente ne ferviroient qu’aux locataires
fçuls, les locataires ne pourroient être tenus
de les réparer, s’ils venoient à fe brifer parla gelée
, parce qu’il faut que ces locataires raffent-un
ufage continuel de ces tuyaux ; ils ne peuvent s’en
difpenfer, ainfi ils ne font point garans de l’événement.
Les locataires ne peuvent pas être tenus
non plus de l’engorgement, lorfqu’il y a des grilles
; ces tuyaux ne peuvent s’engorger que par le
maftic que font les eaux graffes & les fels des
urinés, ce qui eft une fuite indifpenfable de l’u-
fage que l’on fait de ces tuyaux : d’ailleurs ces en-
gorgemens ne fe peuvent faire que par une longue
fuite d’années, trente ans ne fuffiro-ient quelquefois
pas pour qu’il fe fit de ces fortes d’engorgemens;
il faudroit, pour qu’un locataire en fût garant
qu’à chaque bail on fît dépofer & fendre les
tuyaux de defcente, pour fair.e ôter le maftic du
précédent bail, n’étant pas jufte que le dernier locataire
foit chargé des faits du précédent.
Lorfqu’il y a un jardin attaché à la maifon louée,
le locataire doit l’entretenir & le remettre, à la fin
du bail, en auffi bon état qu’il étoit lorfqu’il eft
entré en jouiffance : s’il ne confie pas de l’état dans
lequel il étoit alors, on préfume qu’il étoit en bon
état; ainfi les allées doivent être rendues dreffées
& fablées, &c.
Lorfqu’il y a des treillages & portiques de treil-
lages, le locataire n’eft chargé que de ce qui peut
s’y trouver de caffé par violence, & non du dommage
caufé par les yents ou par une longue fuite
d’années. Quand le vent rompt ou renverte des
treillages, le propriétaire eft cenfé n’avoir pas pris
les précautions néceftâires pour les rendre folides.
S’il y a des baffins ou jets d’eau, le locataire eft
tenu de réparer les tuyaux de fe r , de plomb ou
de grès, lorfque la gelée les a fait crever, parce
qu’on a négligé d’en ôter l’eau pendant l’hiver :
il eft d’ailleurs chargé d’entretenir les robinets. Si
les réfervoirs venoient à être endommagés , parce
tpie le locataire n’auroit pas eu foin de les faire
décharger durant la gelée, il feroit tenu de les réparer
, à moins toutefois que les eaux de ces réfervoirs
ne vinftent des eaux publiques de la ville.
La raifon de cette exception eft qu’en cas pareil,
il ne dépend pas du locataire de retirer l’eau quand
bon lui femble.
' A l’égard des vafes & des pots de fleurs qui '
fervent à l’ornement du jardiij, & des bancs que
le propriétaire y a laiffés, en donnant là maifon
a loyer, Goupi fait une diftinclion : il dit qu’en ce
qui concerne les vafes de faiance, de fonte ou de
fer, cailles de bois, & les bancs de bois, caftes-
ou dégradés autrement que par vétufté, la préfomp- ,
tion'eft que c’eft par la faute du locataire ou de
fes gens, & qu’en conféquence il eft tenu de les
réparer ou d’en fubftituer d’autres; mais qu’à l’égard
des vafes de marbre, de pierre ou de terre
cuite, & des bancs de pierre, la dégradation de
ces chofes pouvant venir de l’intempérie de l ’air
1e locataire n’en eft point tenu, à moins que le
propriétaire ne prouve qu’ils ont été rompus par
violence. r
Les plombs, les fers & les autres chofes dépendantes
d’une maifon, qui viennent à être volés,
doivent être rétablis aux frais du locataire , à moins
qu’il ne juftifie qu’on ne peut à cet égard lui imputer
aucune négligence ou défaut de précaution.
^e feriHier d’un bien de campagne eft tenu de
faire faire aux bâtimens qu’il occupe, toutes les
réparations d’entretien dont ils peuvent avoir be-
9 en obfervant fur cela les ufages des lieux où
les bâtimens fe trouvent fitués.
Au furplus, un locataire n’eft pas obligé de réparer
les chofes de manière qu’elles foient meilleures
qu’elles n’étoient lorfqu’il les a prifes à bail
il fuffit qu’il repréfente en place celles qu’il a reçues,
bonnes ou mauvaifes, fans y avoir fait de
changement. Il a donc un grand intérêt à examiner,
avant d’entrer en jouiflance d’une maifon, les
chofes qui y font endommagées ; il peut obliger
le propriétaire à les mettre en état, finon il doit
prendre la précaution de faire figner par le propriétaire
un état , pour juftifier des chofes qui manquent
ou qui exigent des réparations.
Il n eft pas inutile d’obferver ic i, qu’il y a dans
une maifon différentes chofes de la garde & de
l’entretien defquelles un locataire n’e& pas obligé
de fe charger , même après le bail paffé : tels font
dans les jardins les bancs de bois qui peuvent fe
tranfporter, les vafes de faïence, de fonte ou de
fer, les caiffes de bois pour les arbriffeaux ; dans
les appartenons , les tringles des rideaux, les croif-
fans pour tenir les rideaux des portières ouvertes
les tables de marbre & les trumeaux de glace qui
ne font point attachés pour perpétuelle demeure
les armoires non fcellées, les doubles portes d’é-
tofté, les paillaffons ou flores de croifées les
tableaux ou deftus-de-portes non arrêtés dans la
menuiferie de la maiion; dans les efcaliers, les
lanternes ; dans les cuifines , les tablettes, les râteliers
& tables de euifine ; enfin toutes les chofes
qui peuvent aifément être tranfporiées & qui font
meubles.
Lorfque, après le bail figné, le locataire veut
être déchargé de la garde de toutes ces chofes, il
doit en faire fa proteftation en entrant dans la
maifon, & mieux encore, avant d’y entrer.
S e c t i o n X.
Des obligations du preneur, réfultant des clautes
du bail.
Souvent on ftipule, dans le bail d’une métairie,