
ritanee & l’enfaiftnement diffèrent, en ce que la première
fe fait par les officiers qui ont un caraftère
public, & que dans la plupart des coutumes, l’enfai-
fmementfe fait parle feigrteur ou fon fondé de procuration
, d’où l’on peut conclure que la main-mife de fait
reffemble mieux à Yadhéritance que l’enfaifinement.
En effet, Yadhéritance eft une véritable main-
mife , ou prife de poffeffion, car elle fe fait par
une deffaifine & une faifine réelle, en mettant
la main à la verge, ou bâton que tient le bailli,
mayeur, ou autre officier de lo i, qui tranfmet par
cette formalité la propriété incommutable de l’héritage
vendu, donné, aliéné ©u hypothéqué ; mais
il n’eft pas exaélement vrai que Yadhéritance ne fe
donne que par un officier public : la coutume de
Valenciennes diftingue entre les fiefs, & lesbiens
roturiers ; Yadhéritance de ces derniers , qu’on appelle
main-fermes, doit fé faire devant le mayeur,
les échevins, & autres gens de loi qui exercent -
les droits de baffe-juftice, & peuvent connoître
de la propriété, & donner effet aux conventions
<qui la transfèrent; mais dans les ventes de fief,
Yadhéritance fe donne ou par le feigneur, ou par
fon bailli, en préfence d’un nombre fuffifant d’hommes
de fief.
Yadhéritance a lieu non-feulement dans les ventes
ou échanges & autres contrats qui transfèrent la
propriété ; mais elle eft encore néceflàire dans les
conftitutions de rente, & d’hypothèque, enforte
-que le créancier d’une rente bu d’une fomme
chargent dont l’hypothèque eft affigné fur un héritage
, n’a d’hypothèque qu’autant qu’il a pris ad-
héritance fur cet héritage avec les formalités re-
quifes, en proportion de la valeur de fon hypothèque;
jufqu’à ce moment la rent.e eft regardée
comme meuble , & n’emportè point d’hypothèque,
quoique reçue par un officier public ; auffi dans l’ordre
de collocation de créanciers, ils prennent date
entre eux , pour être placés utilement fur les deniers
provenant de la vente d’un fonds, non du
. jour de la conftitution de l’hypothèque , mais du
jour qu’ils ont pris adhèritance.
Yadhéritance doit fe faire pour les fiefs devant
le feigneur , ou fon bailli, en préfence des hommes
de fief, qui, fuivant l’ancienne procédure obfervée
fous le gouvernement féodal, étoient obligés d’accompagner
le feigneur dans les -jugemens, & d’af-
fifter aux plaids de fa juftice; & pour les rotures
pardevant le mayeur, les échevins & les hommes
de loix. La coutume de Valenciennes exige
pour les villes la préfence du mayeur, & de fept
échevins pour la validité de Yadhéritance, & ailleurs
celle du mayeur ou de fon lieutenant, & de
quatre "échevins. Celle de Namur n’exige que la
préfence de deux échevins, avec le mayeur, le
bailli, ou fon lieutenant.
Yadhéritance doit s’effeéhier par l’acquéreur en
perfonne. La coutume de Cambrai lui permet de la
faire par procureur en cas de maladie, d’abfence.,
pu autre empêchement légitime. La coutume' de
Hairtâult veut qu’on dreffe deux aéles de YadUérU
tance, dont l’un eft remis aux parties, & l’autre
doit être dépofé dans le coffre de la juftice, ap-
pellé le ferme.
Depuis la réunion d’une partie du Hainaut à la
couronne de France, le roi a créé des offices de
notaires royaux dans les territoires d’Àvefnes & du
Quefnoi, auxquels il a attribué lès mêmes droits
qu’aux autres notaires du royaume ; cette création
a donné lieu à une conteftation entre les notaires
& les officiers des juftices : les notaires fe préten-
doient capables de recevoir toutes fortes de contrats
, tant, pour les droits perfonnels que pour les
droits réels, & d’en transférer irrévocablement la
propriété, en y inférant les aéles de déshéritance
& <Yadhèritance ; les officiers de jiiftice foutenoien*
au contraire qu’il ne leur étoit pas permis de recevoir
de pareils aéles.
Un arrêt du 24 oélobre 1674 , rendu au parlement
de Metz, a décidé la conteftadon en faveur
des officiers de juftice ; il a jugé que les notaires
établis à Avefnes pouvoient recevoir toutes fortes
de contrats & d’aétes fur les droits réels & perfonnels
, mais qu’en vertu de ces aétes il netoit
acquis aux parties aucun droit de propriété incommutable
, qu’après avoir fait réalifer leurs contrats
, pardevant les baillis & hommes de fief pour
les fiefs, & pardevant les maires & gens de
loi , pour les-rotures.
La poffeffion paifible d’un héritage pendant dix
ans, équivaut à Yadhéritance, & produit le même
effet, ainfi qu’il a été jugé au parlement de Douai
le 12 octobre 1699.
Yadhéritance a lieu pour les réceptions d’offices-
L’édit de janvier 17 18, portant création d’une jurif*
diétiôn confulaire à Valenciennes, ordonne que
les juges-confuls , fuivant l’ufage , feront adhèrités
& inveftis par la plume , afin que leurs jugemens
foient reconnus pour titres authentiques, ainfi que
les jugemens émanés des autres jurifdiétionsdu pays.'
ADHÉSION, f. f. ( Droit polit. civ. & can. )
c’eft en général la même chofe que confentement
& attachement. En terme diplomatique, le mot
dé adhéfeon lignifie le confentement donné par un fouve-
rain à un traité, à une convention , pàjfés entre 'quelques
autres fouverains , & alors il eft fynonyme à
dccejjion. Voye% ACCESSION (Droit des gens.')
Dans l’ufage ordinaire, oc lorfqu’on parle de
particuliers , on fe fert du mot dé adh éfeon pour
lignifier l’attachement à un parti , à une opinion
à un aéte paffé entre d’autres perfonnes. Ainfi on
dit qu’un créancier donne fon adhéfeon à un contrat
d’atermoiement, lorfqu’il fe réunit à ceux qui l’ont
accepté, & qu’il en confent l’exécution ; de même
on donne fon adhéfeon à une opinion, Iorfqu’on
déclare qu’on eft dans les mêmes fentimetis, &
qu’on foutient la même chofe. Le confentement
peut être forcé , l’attachement eft toujours libre ,
& Yadhéfiqn ne l’eft pas toujours : l’intérêt, la
crainte ; pu la cpjnplaifance emportent le conlèiv»
fément : l’amitté, l’amour, ou la haine décident 1'
de l’attachement : la force de la vérité , la convie- j
tïon, ou ^opiniâtreté entraînent Yadhèfeqn , ou la
font refufer. • ,
A dhésion, ( demande en) Droit canonique. En
droit canonique adhéfeon a une lignification particulière
, & éloignée de l ’acception ordinaire de
ce mot. On appelle demande en adhéfeon celle que
forme un des conjoints par mariage , pour vivre
On fe réunir avec l’autre.
; Çette demande peut fe faire incidemment ou
par aâion principale ; elle eft formée incidemment,
lorfqu’elle eft jointe à une demande principale, qui
amène la demande incidente. Il y a cinq demandes
principales auxquelles la demande en adhéfeon
être jointe. i° . Lorfqu’une femme s’oppôfe à la
publication des bans, & à la célébration d’un -fécond
mariage que fon mari veut contrarier : 20. quand
le mari demande la nullité d’un fécond mariage
contraâé .par fa femme : 30. quand la femme demande
la réhabilitation d’un mariage nullement
contraâé : 40. lorfqu’elle s’oppofe à une demande
en féparation de corps: 5°. lorfqu’elle s’oppofe à
.la demande en diffolution de mariage.
La demande èn adhéfeon eft formée par aélion
principale, quand elle n’a pour unique objet que
la réunion- des deux ccnjoinrs ; & dan$ ce cas,
elle ne peut être formée que pardevant le juge
féculier : mais les officiaux peuvent en connoître ,
lorfqu’elle eft incidente à une demande principale
pendante pardevant eux. Voye[ les mots Mariage ,
Séparation , Réhabilitation.
ADJA C EN T, adj. ( terme de Pratique. ) il fignifie
qu’une chofe eft fituee auprès ou aux environs
d’une autre , qu’elle y eft contiguë.
ADJOINDRE, v . a. ( Jurifprud. ) c ’eft donner
à quelqu’un un collègue, lui affocier un fécond,
jfoit pour l’aider ou le confeiller , foit pour examiner
& contrôler ce qu’il fait. On dit au palais
adjoindre au confeiller-rapporteur, deux autres con-
feillers pour examiner l’inventaire & les pièces,
lorfqu’il rapporte le procès.
ADJOINT, adj. pris quelquefois fubft. (Turifpr. )
c’eft en général celui qui eft réuni à un autre, foit
pour l’aider dans fes fondions , foit pour prendre
garde à ce qu’il fait ; un adjoint eft en même
temps un aide & un furveillant, on en donne
fouventau tuteur teftamentaire. Chez les Romains,
les officiers militaires , les magiftrats, les receveurs
ou tréforiers, avoient des adjoints, qui partageoient
avec eux les fondions de leur jniniftère. On
trouve dans le corps du droit romain plufieurs
loix concernant les adjoints, qu’ils nommoient plus
particuliérement adjuteurs , adjutores.
Anciennement on appelloit parmi nous adjoints,
des officiers établis pour la confedion des enquêtes ;
c’étoit une efpèce de contrôleur du , commiffaire
qui y préfidoit; on nommoit auffi adjoints les officiers
appellés .au jugement des procès .entre les
catholiques & les proteüans, qui dévoient fe décider
conformément à l’édit de Nantes.9 donné par
Henri IV.
Les, adjoints des enquêtes furent créés par un
édit de 1.578, qui les diftingue en deux claffes,
les uns. gradués pour affifter aux enquêtes, exécutions
d’arrêts, jugemens, commiffions, & lettres-
patentes , avec les confeillers de cour fouveraine,
les baillis & fénéchaux, ;0U leurs lieutenans : les
autres procureurs, notaires, praticiens ,. qui affif-
toient aux exécutions , .commiffions & enquêtes
faites par les juges fubalternes.
L’inutilité de leur affiftance aux enquêtes, &
l’augmentation confidérable de frais , caufée dans
l’inffrudion des procès par les droits qui leur étoient
attribués-j, engagèrent Louis .XIV à en abroger
les fondions par l’ârtiçle, 12 de l’ordonnance de
1667. Cependant les; guerres que ce monarque eus
dans la fuite à ' foutenir., & la néceffité de recourir
à des moyens extraordinaires pour fournir
aux dépenfes qu’elles occafionnoiént, l’obligèrent
à rétablir, par édit du mois d’avril 1696 , les offices
d'adjoints., & à faire revivre les droits dont ils
. jouiffoient avant- qu’il les eût fupprimés : mais
Louis X V , peu de temps, après fon avènement au
trône, fupprima une fécondé fois les adjoints, par
édit de novembre 1 7 1 7 , & rétablit à cet égard les
.'chofes fur le pied de l’ordonnance de 1667.
Avant la révocation de l’édit de Nantes, lorf-
qu’un catholique & un proteftant étoient intéreffés
dans une enquête , il falloit un adjoint proteftant,
lorfque le commiffaire étoit catholique ; & fi celui-
ci étoit proteftant, Y adjoint devoitêtre catholiques
De même dans les procès criminels inftruits par
les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenans
contre un proteftant, fi le prévôt étoit catholique ,
il devoit appeller avec lui un adjoint de la religion
prétendue réformée, pour affifter avec lui à toute
l’inftruétion du procès. L’ordonnance de 1667 laif*
foit encore fubfifter les adjoints pour ces fortes
de cas; mais l’édit d’oélobre 1685, ayant révoqué
celui de Nantes, il rendit cette réferve fans
objet.
Par l’article 17 du titre 5 de l’ordonnance civile
du mois de novembre 1707 , le duc Léopold a
pareillement fupprimé en Lorraine les adjoints dans
toutes les jnrifdiélions & pour toutes fortes de
cas , à l’exception néanmoins des enquêtes faites
par les juges non gradués des juftices feigneuriales 1
ceux-ci doivent prendre pour adjoint un gradué r
Sl au défaut d’un gradué, un praticien non fufpeéb
ayx parties. Cela s’obferve encore aujourd’hui.
L’ufage des adjoints a encore lieu préfentement
dans certains cas. Lorfque le confeil d’état donne
commiffion à un intendant de province pour juger
en dernier reffort, il doit prendre pour adjoint&
les officiers dufiçge du lieu où s’inftruit le procès,
ou à leur défaut des,gradués. Les prévôts de ma-
réchauffée ne peuvent juger feuls , il faut néçefi
fairement qu’ils prennent pour adjoints les juges
des lieux ou des gradué^,